Urteilskopf

129 II 168

17. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes i.S. X. gegen Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) 6A.64/2002 vom 17. Dezember 2002

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 169

BGE 129 II 168 S. 169

A.- X., wohnhaft im Kanton St. Gallen, fuhr am 24. Februar 2001 um 01.54 Uhr am Steuer eines "Mercedes 500" mit liechtensteinischem Nummernschild im österreichischen Feldkirch. Dort geriet er in eine Polizeikontrolle. Seine Atemluft wies eine Alkoholkonzentration von 0,53 mg/l auf. Die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch verurteilte X. am 1. März 2001 wegen Lenkens eines Fahrzeugs in einem durch Alkohol beeinflussten Zustand zu einer Geldstrafe. Mit Bescheid vom gleichen Tag aberkannte die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch X. die Berechtigung, in Österreich ein Motorfahrzeug zu führen, für die Dauer von vier Wochen. Straferkenntnis und Aberkennungsbescheid blieben unangefochten und erwuchsen in Rechtskraft. Sie wurden in der Folge den Behörden des Kantons St. Gallen mitgeteilt. X. war der Führerausweis im Kanton St. Gallen schon einmal wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand entzogen worden. Der fünfmonatige Entzug hatte am 28. Juni 1997 geendet.
B.- Ausgehend vom Atemalkoholgehalt von 0,53 mg/l, ermittelte das kantonale Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt mit einem Umrechnungsfaktor von 1,70 einen Blutalkoholgehalt von 0,90 Gewichtspromillen. Mit Verfügung vom 27. April 2001 entzog es X. den Führerausweis für die Dauer von zwölf Monaten (Art. 16 Abs. 3 lit. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
und Art. 17 Abs. 1 lit. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG).
BGE 129 II 168 S. 170

Die Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen wies den von X. dagegen eingereichten Rekurs am 3. Juli 2002 ab.
C.- X. erhebt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, es sei von einem Führerausweisentzug abzusehen. Subsidiär sei das Fahrverbot auf einen Monat und auf das Gebiet der Schweiz zu beschränken und es sei ihm ein rechtsgenüglicher Führerausweis zu überlassen, der es ihm erlaube, während des Entzugs des schweizerischen Führerausweises im Ausland ein Fahrzeug zu lenken. Sodann beantragt er die aufschiebende Wirkung für die Beschwerde und die Abnahme von Beweisen.
D.- Die Verwaltungsrekurskommission beantragt unter Hinweis auf den angefochtenen Entscheid die Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) pflichtet dem angefochtenen Entscheid grundsätzlich bei. Es schlägt aber vor, die Entzugsdauer auf elf Monate herabzusetzen, um dem in Österreich schon vollzogenen einmonatigen Fahrverbot Rechnung zu tragen. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Der Beschwerdeführer wendet sodann unter Berufung auf die neueste Rechtsprechung ein, die kantonale Behörde dürfe die ausländische Massnahme höchstens nachvollziehen, also den Ausweis nicht für eine längere Dauer entziehen, als es die Behörde des Tatortstaates getan habe.
2.1 In Abänderung der bis dahin geltenden Praxis zum Warnungsentzug hat das Bundesgericht kürzlich erkannt, der schweizerische Führerausweis dürfe wegen einer Auslandtat nur noch entzogen werden, wenn auch der Tatortstaat die Fahrberechtigung für sein Staatsgebiet entzogen hat. Das Bundesgericht änderte die Rechtsprechung im Wesentlichen wegen der Absicht des Bundesrates, das schweizerische Recht in Sachen Führerausweis mit dem europäischen zu harmonisieren. Es wies in diesem Zusammenhang auf das Übereinkommen der Europäischen Union vom 17. Juni 1998 über den Entzug der Fahrerlaubnis hin, welches folgende Grundregel statuiert: Die durch europäische Drittstaaten als Tatortstaaten verfügten Führerausweisentzüge können und sollen durch den Wohnsitzstaat übernommen oder gerichtlich nachvollzogen werden, der Wohnsitzstaat darf jedoch mit der von ihm verfügten Massnahme nicht über das Sanktionsmass hinausgehen, das vom Tatortstaat festgesetzt worden ist (BGE 128 II 133 E. 4d).
BGE 129 II 168 S. 171

Das Bundesgericht hat im Sinne einer Harmonisierung mit den Nachbarländern und zur Vermeidung einer in Europa singulären Praxis festgehalten, "dass der schweizerische Nachvollzug einer vom Ausland verfügten Massnahme durch die Art der ausländischen Massnahme begrenzt wird; der schweizerische Führerausweis darf deshalb nur noch entzogen werden, wenn auch der Tatortstaat die Fahrberechtigung für sein Staatsgebiet entzogen hat". Mehr hatte das Bundesgericht nicht zu entscheiden. Insbesondere war nicht die Frage zu beantworten, ob und inwiefern die Dauer eines vom Tatortstaat verfügten Entzuges der Fahrberechtigung bei der Festsetzung der Dauer des schweizerischen Führerausweisentzugs zu berücksichtigen ist. Die Frage stellt sich auch vorliegend nicht.
2.2 Das erwähnte europäische Übereinkommen gilt für die Schweiz nicht. Der Beschwerdeführer kann aus diesem Übereinkommen folglich nichts zu seinen Gunsten ableiten. Die durch BGE 128 II 133 eingeleitete Änderung der Rechtsprechung hat nicht zur Folge, dass im Falle, in welchem der Tatortstaat die Fahrberechtigung entzieht, die Dauer des Entzuges in der Schweiz durch die Dauer der ausländischen Massnahme begrenzt wird. Entziehen schweizerische Behörden einem in der Schweiz wohnhaften Fahrzeuglenker den Führerausweis, so haben sie dies ausschliesslich in Anwendung schweizerischen Rechtes zu tun. Dieses kennt jedoch keine Norm, die es erlaubte, in Fällen von Auslandtaten von der allgemeinen gesetzlichen Ordnung abzuweichen. Es sind beim Nachvollzug somit die schweizerischen Bestimmungen über die Festsetzung der Dauer und insbesondere jene über die Mindestdauer des Entzuges zu beachten. Anlässlich der letzten Revision des Strassenverkehrsgesetzes vom 14. Dezember 2001 (AS 2002 S. 2767) sind im Übrigen die Vorschriften über die Mindestentzugsdauer verschärft worden, und der Gesetzgeber hat ausdrücklich festgehalten, dass diese nicht unterschritten werden darf (Art. 16 Abs. 3 nSVG). Würde die gesetzliche Mindestentzugsdauer beim Nachvollzug einer ausländischen Massnahme nicht beachtet, widerspräche dies dem klaren Willen des Gesetzgebers. Die Vorinstanz hat auf die in Art. 17 Abs. 1 lit. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG festgelegte Mindestentzugsdauer von zwölf Monaten bei Rückfall innert fünf Jahren abgestellt. Damit hat sie kein Bundesrecht verletzt. (...)

6. Der Beschwerdeführer macht schliesslich geltend, der Führerausweisentzug führe mangels Koordination zwischen den österreichischen und den schweizerischen Behörden im Ergebnis zu einer
BGE 129 II 168 S. 172

Doppelbestrafung. Ein Entzug in der Schweiz sei deshalb solange unstatthaft, als nicht ein Mittel bestehe, um ihm gleichzeitig das legale Fahren im Ausland zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang schlägt das ASTRA vor, den Ausweisentzug auf elf Monate zu begrenzen, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der Ausweisentzug in der Schweiz dem Beschwerdeführer auch das Führen eines Fahrzeugs in Österreich verbietet, obwohl er dort bereits während eines Monats nicht habe fahren dürfen.
6.1 Derjenige, dem der schweizerische und, gestützt auf Art. 45 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait - 1 L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU.
1    L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU.
2    En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger.
3    L'interdiction de faire usage d'un permis de conduire international sera inscrite à l'endroit prévu à cet effet. L'inscription sera munie du sceau officiel.
4    Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de l'autorité, pour autant que son titulaire soit domicilié en Suisse. Il sera rendu à son titulaire:231
a  à l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction;
b  sur demande, lorsqu'il cesse d'avoir son domicile en Suisse.233
4bis    Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit pour une durée illimitée sera renvoyé à l'autorité d'émission, accompagné d'une copie de la décision d'interdiction d'en faire usage, pour autant que son titulaire ne soit pas domicilié en Suisse.234
5    Si l'interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l'OFROU sera chargé d'y procéder par la voie de l'entraide judiciaire.
6    L'interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a:
a  été domicilié pendant au moins trois mois dans l'État qui a délivré le permis dont l'usage lui a été interdit, ou
b  obtenu un permis valable dans le nouvel État de domicile.235
7    Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l'OFROU en dispose ainsi.
der Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (VZV; SR 741.51), gleichzeitig ein allfälliger ausländischer Führerausweis entzogen wird, besitzt nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland während der Entzugsdauer keine Fahrerlaubnis mehr. War ihm aber wegen einer Auslandtat die Fahrerlaubnis im entsprechenden Staat bereits entzogen worden, so führt der nachträgliche Entzug des schweizerischen Führerausweises zu einem weiteren Fahrverbot in jenem Staat. In einem unveröffentlichten Entscheid, auf den sich der Beschwerdeführer beruft, hat das Bundesgericht erkannt, eine derartige Sanktion verstosse gegen den Grundsatz "ne bis in idem", weil die Auslandtat im entsprechenden Staat endgültig abgeurteilt worden sei und für dessen Gebiet deshalb keine neuerliche Sanktion verhängt werden dürfe. Es hat daraus geschlossen, die Entzugsbehörde habe, um eine derartige Folge zu vermeiden, von Amtes wegen einen örtlich differenzierten Entzug auszusprechen. Dem Fahrzeuglenker sei deshalb zusammen mit dem Entzug des schweizerischen (und eines allfälligen ausländischen) Führerausweises für die Entzugsdauer eine Fahrerlaubnis für den Staat auszustellen, in dem wegen desselben Ereignisses ein Entzug bereits vollzogen worden sei (Urteil 6A.104/1996 vom 17. Februar 1997, E. 3c). Daran hat sich das in erster Instanz verfügende Amt gehalten. Es hielt in der Entzugsverfügung fest: "Damit ist Ihnen für die genannte Dauer das Recht aberkannt, in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein ein Motorfahrzeug zu führen. Es steht Ihnen frei, gegen Bezahlung einer Gebühr einen internationalen Führerausweis zu beantragen." Der Beschwerdeführer hat diese Anordnung im kantonalen Rekursverfahren angefochten. Er berief sich auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Basel-Landschaft vom 30. Januar 2001, in welchem die Stellungnahme einer deutschen Amtsstelle wiedergegeben
BGE 129 II 168 S. 173

wird. Dort heisst es, ein internationaler Führerausweis berechtige nur denjenigen zum Führen eines Motorfahrzeugs, der auch im Besitz eines nationalen Ausweises sei; fehle dieser, sei in Deutschland mit einem Strafverfahren und der Beschlagnahme des Fahrzeugs zu rechnen. Auf diesen Einwand ist die Vorinstanz nicht explizit eingegangen.
6.2 Internationale Führerausweise dürfen nur Inhabern schweizerischer oder ausländischer Ausweise erteilt werden (Art. 46 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 46 Permis de conduire internationaux - 1 Les permis de conduire internationaux ne peuvent être délivrés qu'aux personnes domiciliées en Suisse et titulaires d'un permis national suisse ou étranger. Un permis de conduire international délivré sur le vu d'un permis suisse n'est pas valable en Suisse.236
1    Les permis de conduire internationaux ne peuvent être délivrés qu'aux personnes domiciliées en Suisse et titulaires d'un permis national suisse ou étranger. Un permis de conduire international délivré sur le vu d'un permis suisse n'est pas valable en Suisse.236
2    La durée de validité est de trois ans; elle ne peut pas être supérieure à celle du permis de conduire national.237
3    Les cantons peuvent autoriser des associations d'usagers de la route à établir des permis de conduire internationaux en faveur de titulaires de permis de conduire suisses.238
4    En cas de retrait ou d'interdiction de faire usage d'un permis de conduire national, le permis de conduire international sera aussi retiré pour la durée de la mesure.
VZV). Wird ein nationaler Führerausweis entzogen oder aberkannt, so ist für die Dauer der Massnahme auch ein allfälliger internationaler Führerausweis zu entziehen (Art. 46 Abs. 4
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 46 Permis de conduire internationaux - 1 Les permis de conduire internationaux ne peuvent être délivrés qu'aux personnes domiciliées en Suisse et titulaires d'un permis national suisse ou étranger. Un permis de conduire international délivré sur le vu d'un permis suisse n'est pas valable en Suisse.236
1    Les permis de conduire internationaux ne peuvent être délivrés qu'aux personnes domiciliées en Suisse et titulaires d'un permis national suisse ou étranger. Un permis de conduire international délivré sur le vu d'un permis suisse n'est pas valable en Suisse.236
2    La durée de validité est de trois ans; elle ne peut pas être supérieure à celle du permis de conduire national.237
3    Les cantons peuvent autoriser des associations d'usagers de la route à établir des permis de conduire internationaux en faveur de titulaires de permis de conduire suisses.238
4    En cas de retrait ou d'interdiction de faire usage d'un permis de conduire national, le permis de conduire international sera aussi retiré pour la durée de la mesure.
VZV); auf dem Ausweis ist ein entsprechender Eintrag vorzunehmen (Art. 45 Abs. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait - 1 L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU.
1    L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU.
2    En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger.
3    L'interdiction de faire usage d'un permis de conduire international sera inscrite à l'endroit prévu à cet effet. L'inscription sera munie du sceau officiel.
4    Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de l'autorité, pour autant que son titulaire soit domicilié en Suisse. Il sera rendu à son titulaire:231
a  à l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction;
b  sur demande, lorsqu'il cesse d'avoir son domicile en Suisse.233
4bis    Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit pour une durée illimitée sera renvoyé à l'autorité d'émission, accompagné d'une copie de la décision d'interdiction d'en faire usage, pour autant que son titulaire ne soit pas domicilié en Suisse.234
5    Si l'interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l'OFROU sera chargé d'y procéder par la voie de l'entraide judiciaire.
6    L'interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a:
a  été domicilié pendant au moins trois mois dans l'État qui a délivré le permis dont l'usage lui a été interdit, ou
b  obtenu un permis valable dans le nouvel État de domicile.235
7    Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l'OFROU en dispose ainsi.
VZV). Diese Regelung des schweizerischen Rechts entspricht Art. 41 Ziff. 6 des Übereinkommens über den Strassenverkehr vom 8. November 1968 (SR 0.741.10), welcher vorsieht, dass ein internationaler Führerausweis nur dem Inhaber eines nationalen Führerausweises ausgestellt werden darf und dass dessen Gültigkeitsdauer nicht über die entsprechende Dauer des nationalen Führerausweises hinausgehen darf. Die vom Bundesgericht im obgenannten unveröffentlichten Entscheid angeregte Erteilung eines internationalen Führerausweises erweist sich damit als nicht praktikabel. In diesem Punkt muss vom Entscheid abgerückt werden. Vom genannten Entscheid ist das Bundesgericht im Übrigen schon in einem andern Punkt abgewichen. Es hat erkannt, dass sich der Grundsatz "ne bis in idem" nur auf die strafrechtliche Verfolgung von Delikten bezieht und deshalb auf die vom Tatort- und vom Wohnsitzstaat ausgesprochenen Administrativmassnahmen nicht anwendbar ist. Gleichzeitig hat es aber bekräftigt, dass die auf Grund der bestehenden Doppelspurigkeit angeordneten Massnahmen in ihrer Gesamtheit schuldangemessen sein müssen und nicht zu einer verkappten Doppelbestrafung führen dürfen (BGE 128 II 133 E. 3b/bb).
6.3 Die Rechtsprechung hat verschiedentlich den strafähnlichen Charakter des Warnungsentzugs erwähnt und aus diesem Grund dort, wo die gesetzliche Regelung des Warnungsentzuges lückenhaft ist, auf strafrechtliche Grundsätze zurückgegriffen (vgl. BGE 128 II 285 E. 2.4 in fine). Bei Straftaten mit internationalem Bezug können unter Umständen mehrere Strafrechtsordnungen anwendbar sein und der Täter kann wegen derselben Tat sowohl im Ausland wie in der Schweiz
BGE 129 II 168 S. 174

strafrechtlich verurteilt werden. Eine derartige Doppelbestrafung verstösst nach allgemeiner Ansicht nicht gegen den Grundsatz "ne bis in idem", sie kann im Ergebnis aber unbillig sein. Um unbillige Folgen zu vermeiden, sieht das schweizerische Strafrecht die Anrechnung der ausländischen Strafe vor (vgl. Art. 3 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
StGB; BGE 114 IV 83 E. 1). In gleicher Weise ist die Anrechnung des ausländischen Entzugs der Fahrerlaubnis geeignet, im Ergebnis eine doppelte Sanktionierung auf administrativem Gebiet zu vermeiden.
Die schweizerische Entzugsbehörde hat demzufolge die schon vollstreckte ausländische Massnahme anzurechnen und die Dauer des Entzuges des nationalen Führerausweises so festzusetzen, dass dieser Entzug und die ausländische Massnahme zusammen nicht strenger erscheinen als der Entzug des nationalen Ausweises, der ausgesprochen worden wäre, wenn die Anlasstat in der Schweiz begangen worden wäre. Wie hierbei der Entzug der Fahrberechtigung im fremden Staat zu gewichten ist, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab, namentlich davon, ob der Betroffene in diesem Staat ein Fahrzeug selten oder häufig führt und ob ihn deshalb die ausländische Massnahme während der entsprechenden Zeit nur in geringem oder in starkem Masse einschränkte.
6.4 Das ASTRA schlägt vor, die in der Schweiz an sich auszusprechende Entzugsdauer von zwölf Monaten um einen Monat herabzusetzen, um so dem einmonatigen Entzug der Fahrerlaubnis in Österreich Rechnung zu tragen. Dies würde sich rechtfertigen, wenn der Beschwerdeführer fast ausschliesslich in Österreich führe. Dem ist aber nicht so. Aus dem angefochtenen Urteil ergibt sich vielmehr, dass sein Arbeitsort im Fürstentum Liechtenstein liegt, dass er mit dem Fahrzeug Kunden in der Schweiz aufsucht, dass sich sein gesetzlicher Wohnsitz in der Schweiz befindet und dass er in Österreich das Fahrzeug nur zu privaten Zwecken braucht. Die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zwecks weiterer Abklärungen drängt sich angesichts der feststehenden Tatsachen und des zu treffenden Entscheids nicht auf. Der Beschwerdeführer benutzt sein Fahrzeug für seine berufliche Tätigkeit vorwiegend ausserhalb Österreichs, und er hat auch seinen Wohnsitz ausserhalb dieses Landes. Die Einschränkung in privaten, wenn auch regelmässigen Tätigkeiten in Österreich hat damit verhältnismässig wenig Gewicht. Unter diesen Umständen ist die Verkürzung des schweizerischen Führerausweisentzugs um einen halben Monat jedenfalls hinreichend, um dem bereits vollzogenen einmonatigen Entzug der Fahrberechtigung in Österreich Rechnung zu tragen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 129 II 168
Date : 17 décembre 2002
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 129 II 168
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 16 et 17 LCR, art. 30 al. 4 OAC; retrait d'admonestation du permis de conduire consécutif à une infraction de circulation
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CP: 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
LCR: 16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
OAC: 30 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
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SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait - 1 L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU.
1    L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU.
2    En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger.
3    L'interdiction de faire usage d'un permis de conduire international sera inscrite à l'endroit prévu à cet effet. L'inscription sera munie du sceau officiel.
4    Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de l'autorité, pour autant que son titulaire soit domicilié en Suisse. Il sera rendu à son titulaire:231
a  à l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction;
b  sur demande, lorsqu'il cesse d'avoir son domicile en Suisse.233
4bis    Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit pour une durée illimitée sera renvoyé à l'autorité d'émission, accompagné d'une copie de la décision d'interdiction d'en faire usage, pour autant que son titulaire ne soit pas domicilié en Suisse.234
5    Si l'interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l'OFROU sera chargé d'y procéder par la voie de l'entraide judiciaire.
6    L'interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a:
a  été domicilié pendant au moins trois mois dans l'État qui a délivré le permis dont l'usage lui a été interdit, ou
b  obtenu un permis valable dans le nouvel État de domicile.235
7    Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l'OFROU en dispose ainsi.
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SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 46 Permis de conduire internationaux - 1 Les permis de conduire internationaux ne peuvent être délivrés qu'aux personnes domiciliées en Suisse et titulaires d'un permis national suisse ou étranger. Un permis de conduire international délivré sur le vu d'un permis suisse n'est pas valable en Suisse.236
1    Les permis de conduire internationaux ne peuvent être délivrés qu'aux personnes domiciliées en Suisse et titulaires d'un permis national suisse ou étranger. Un permis de conduire international délivré sur le vu d'un permis suisse n'est pas valable en Suisse.236
2    La durée de validité est de trois ans; elle ne peut pas être supérieure à celle du permis de conduire national.237
3    Les cantons peuvent autoriser des associations d'usagers de la route à établir des permis de conduire internationaux en faveur de titulaires de permis de conduire suisses.238
4    En cas de retrait ou d'interdiction de faire usage d'un permis de conduire national, le permis de conduire international sera aussi retiré pour la durée de la mesure.
Répertoire ATF
114-IV-83 • 128-II-133 • 128-II-285 • 129-II-168
Weitere Urteile ab 2000
6A.104/1996 • 6A.64/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire • allemagne • autorité cantonale • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité suisse • ayant droit • bâle-campagne • calcul • caractère • condamné • conducteur • conduite en état d'ivresse • conseil fédéral • cour de cassation pénale • d'office • directive • directive • domicile en suisse • droit suisse • durée • décision • effet suspensif • force obligatoire • hameau • hors • infraction • jour • liechtenstein • limitation • loi fédérale sur la circulation routière • mesure • modification • mois • montre • moyen de droit cantonal • ne bis in idem • nombre • norme • oac • office fédéral des routes • peine pécuniaire • poids • pratique judiciaire et administrative • première instance • pré • question • retrait d'admonestation • retrait de permis • sanction administrative • territoire de l'état • tribunal fédéral • volonté • état de fait • état tiers • état étranger