129 I 419
38. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Kanton Aargau gegen Kanton St. Gallen (staatsrechtliche Klage) 1P.378/2003 vom 27. Oktober 2003
Regeste (de):
- Art. 189 Abs. 1 lit. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral - 1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: a du droit fédéral; b du droit international; c du droit intercantonal; d des droits constitutionnels cantonaux; e de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; f des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. 1bis ...134 2 Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. 3 La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral. 4 Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral - 1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: a du droit fédéral; b du droit international; c du droit intercantonal; d des droits constitutionnels cantonaux; e de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; f des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. 1bis ...134 2 Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. 3 La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral. 4 Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418
1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 2 Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. 3 Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. - Zulässigkeit der staatsrechtlichen Klage für die Regelung eines negativen Kompetenzkonfliktes zwischen zwei Kantonen über eine staatliche Zuständigkeit (E. 1).
- Im Falle eines negativen Kompetenzkonfliktes ist die Vormundschaftsbehörde am Wohnsitz des Kindes für Kindesschutzmassnahmen zuständig, ohne dass zu prüfen ist, ob nicht die Vormundschaftsbehörde am gewöhnlichen Aufenthaltsort wegen ihrer möglicherweise grösseren Sachnähe dafür besser geeignet wäre (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 189 al. 1 let. d Cst., art. 83 let. b OJ, art. 315 CC; compétence pour ordonner des mesures de protection de l'enfant.
- Recevabilité de la réclamation de droit public en cas de conflit de compétence négatif entre deux cantons à propos de l'accomplissement d'une tâche étatique (consid. 1).
- En cas de conflit de compétence négatif, l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour ordonner des mesures de protection; il n'y a pas à examiner si la compétence de l'autorité tutélaire du lieu de séjour habituel serait plus appropriée parce qu'elle connaîtrait éventuellement mieux la situation concrète (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 189 cpv. 1 lett. d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418
1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 2 Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. 3 Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral - 1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: a du droit fédéral; b du droit international; c du droit intercantonal; d des droits constitutionnels cantonaux; e de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; f des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. 1bis ...134 2 Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. 3 La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral. 4 Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. - Ammissibilità dell'azione di diritto pubblico in caso di un conflitto di competenza negativo tra due cantoni riguardo all'esecuzione di un compito statale (consid. 1).
- In caso di un conflitto di competenza negativo, la competenza per ordinare misure di protezione spetta all'autorità tutoria del domicilio del figlio; non occorre esaminare se l'autorità tutoria del luogo di dimora abituale sia più idonea perché eventualmente potrebbe conoscere meglio la situazione concreta (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 420
BGE 129 I 419 S. 420
Das Bezirksgericht Brugg (AG) schied am 26. Juni 1995 die Ehe zwischen A.X. und B.X.; die elterliche Gewalt über die Kinder C. (geb. 16. Juni 1988) und D. (geb. 20. Februar 1991) teilte es der Mutter zu. Am 17. April 2001 entzog die Vormundschaftsbehörde Killwangen (AG) B.X. die Obhut über ihre beiden Kinder nach Art. 310 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
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1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
BGE 129 I 419 S. 421
Das Justiz- und Polizeidepartement des Kantons St. Gallen verweigerte dies mit Schreiben vom 23. Mai 2003. Mit staatsrechtlicher Klage vom 13. Juni 2003 gegen den Kanton St. Gallen beantragt der Kanton Aargau, den Kanton St. Gallen zu verpflichten, die im Kanton Aargau durch die Vormundschaftsbehörde Gansingen AG geführten Kindesschutzmassnahmen des Obhutsentzuges mit Beistandschaft für die Kinder C. und D. durch die Vormundschaftsbehörde Degersheim SG als Vormundschaftsbehörde am gesetzlichen Wohnsitz der Kinder zur Weiterführung zu übernehmen. Das Bundesgericht heisst die Klage gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Nach Art. 189 Abs. 1 lit. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral - 1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: |
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | du droit intercantonal; |
d | des droits constitutionnels cantonaux; |
e | de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; |
f | des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. |
1bis | ...134 |
2 | Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. |
3 | La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral. |
4 | Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral - 1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: |
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | du droit intercantonal; |
d | des droits constitutionnels cantonaux; |
e | de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; |
f | des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. |
1bis | ...134 |
2 | Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. |
3 | La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral. |
4 | Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
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1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
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1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
Auf staatsrechtliche Klage hin prüft das Bundesgericht den Streitgegenstand im Rahmen der Parteianträge sowohl in rechtlicher als auch tatsächlicher Hinsicht frei (BGE 125 I 458 E. 4g; BGE 61 I 351; W. BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, Zürich 1950, S. 287).
2.
2.1 Unbestritten ist der einleitend wiedergegebene Sachverhalt, wie ihn der Kanton Aargau in seiner Klage darlegt. Im Weiteren sind sich die Parteien zu Recht darin einig, dass die unmündigen Kinder C. und D., die seit dem 27. Mai 2001 in einer sozialpädagogischen Gemeinschaft in Eggenwil leben, ihren gesetzlichen Wohnsitz nach Art. 25 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
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1 | L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
2 | Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21 |
BGE 129 I 419 S. 422
Gansingen nach Degersheim für die Kindesschutzmassnahmen örtlich zuständig ist.
2.2 Nach Art. 315 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
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1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
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1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
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1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
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1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
BGE 129 I 419 S. 423
2.3 Die Gliederung von Art. 315
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
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1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
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1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
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1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
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1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
BGE 129 I 419 S. 424
sollten. Es gibt daher keinen stichhaltigen Grund, von BGE 109 Ib 76 abzuweichen, und es ist daran festzuhalten, dass jedenfalls im negativen Konfliktfall die Zuständigkeit für Kindesschutzmassnahmen bei der Vormundschaftsbehörde am Wohnsitz des schutzbedürftigen Kindes liegt. Selbst wenn man im Übrigen auf die Argumentation des Kantons St. Gallen abstellen und die Zuständigkeit nach dem Ort mit dem grössten Sachzusammenhang bestimmen wollte, stünde keineswegs fest, dass die Vormundschaftsbehörde Eggenwil die Kindesschutzmassnahmen übernehmen müsste. Einmal war diese bis anhin so wenig mit dem Fall befasst wie die Vormundschaftsbehörde Degersheim, und es ist offen, wie lange die beiden Kinder voraussichtlich noch in Eggenwil bleiben werden. Die Hauptschwierigkeit für die Behörden liegt zudem offenbar darin, mit der Mutter einen vernünftigen Kontakt herzustellen: dies wäre für die Vormundschaftsbehörde Eggenwil offensichtlich noch schwieriger als für diejenige von Degersheim, wo die Mutter wohnt. Ausserdem besteht schon angesichts des Altersunterschiedes zwischen den beiden Kindern von knapp drei Jahren eine erhebliche Wahrscheinlichkeit, dass sie die Gemeinschaft zu unterschiedlichen Zeitpunkten verlassen werden. Da der Aufenthalt die einzige Anknüpfung für die Begründung der Zuständigkeit der Vormundschaftsbehörde Eggenwil darstellt, würde dies nach der vom Kanton St. Gallen vertretenen Rechtsauffassung bedeuten, dass für das zuerst austretende Kind die Vormundschaftsbehörde am neuen Aufenthaltsort des Kindes zuständig würde. Damit wären zwei Vormundschaftsbehörden mit der Familie X. befasst, was kaum sinnvoll erscheint. Dies zeigt jedenfalls, dass sich die Zuständigkeiten nach dem vorgeschlagenen materiellen Kriterium keineswegs mit der angesichts der entgegengesetzten Interessenlage der beteiligten Vormundschaftsbehörden notwendigen Eindeutigkeit bestimmen lassen.