Urteilskopf

128 V 34

7. Arrêt dans la cause Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève contre S. et Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève I 321/01 du 27 février 2002
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 35

BGE 128 V 34 S. 35

A.- L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a, le 22 septembre 1998, refusé d'allouer à S., ressortissant portugais domicilié à Genève, les prestations qu'il demandait. Saisie d'un recours du prénommé contre cette décision, la Commission cantonale de recours en matière d'AVS-AI-APG du canton de Genève (ci-après: la commission) l'a annulée par jugement du 2 juillet 1999 et a renvoyé la cause à l'office AI pour expertise médicale. Dans le cadre de cette instruction complémentaire, l'assuré a été examiné par les médecins du Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité de Bellinzone (ci-après: COMAI). En date du 4 novembre 1999, le COMAI a rendu son rapport, rédigé en italien et accompagné de trois rapports psychiatrique, orthopédique et neurologique, également en italien. Le 14 février 2000, S. a requis de l'office AI une traduction dudit rapport, ce qui lui a été refusé par courrier du 31 mars 2000. En réponse, l'assuré a précisé que le refus de traduire le document en question l'empêchait de faire valoir son droit d'être entendu, dans la mesure où, ne comprenant pas l'italien, il ne lui était pas possible de se déterminer. Par décision du 8 mai 2000, l'office AI a derechef rejeté la demande de prestations. Se fondant sur l'expertise du COMAI, il a retenu que S. disposait d'une capacité résiduelle de travail de 75% dans sa profession de maçon, ce qui entraînait, par comparaison avec le revenu obtenu sans invalidité, une perte de gain de "l'ordre de 27%", insuffisante pour ouvrir le droit à une rente.
B.- Se plaignant notamment d'une violation de son droit d'être entendu, l'assuré a formé recours contre la décision du 8 mai 2000
BGE 128 V 34 S. 36

devant la commission. Statuant en la voie incidente, la juridiction cantonale a, par décision du 23 avril 2001, imparti un délai à l'office AI "afin de faire procéder à ses frais à la traduction de l'expertise du COMAI en langue française".
C.- L'office AI interjette recours de droit administratif contre cette décision dont il demande l'annulation, en concluant à ce que la cause soit renvoyée à la commission pour jugement sur le fond. S. conclut, avec suite de dépens, à la confirmation de la décision attaquée; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'Office fédéral des assurances sociales préavise pour l'admission du recours. Interpellées par le juge délégué, les parties ont procédé à un second échange d'écritures et elles ont chacune maintenu leurs conclusions.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) La décision déférée au Tribunal fédéral des assurances, par laquelle les premiers juges ordonnent au recourant de faire traduire en français, à ses frais, le rapport d'expertise établi par le COMAI en italien, ne tranche pas définitivement une question de droit matériel. Elle ne statue pas davantage sur les droits des parties, mais porte sur un point de procédure, de sorte qu'il s'agit d'une décision incidente. Le recours de droit administratif n'est donc recevable - séparément d'avec le fond - que si la décision attaquée, entre autres conditions, peut causer un préjudice irréparable au recourant (art. 97 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 70 Sprachen - 1 Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes.
1    Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes.
2    Die Kantone bestimmen ihre Amtssprachen. Um das Einvernehmen zwischen den Sprachgemeinschaften zu wahren, achten sie auf die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete und nehmen Rücksicht auf die angestammten sprachlichen Minderheiten.
3    Bund und Kantone fördern die Verständigung und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften.
4    Der Bund unterstützt die mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben.
5    Der Bund unterstützt Massnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung und Förderung der rätoromanischen und der italienischen Sprache.
et 128
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 70 Sprachen - 1 Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes.
1    Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes.
2    Die Kantone bestimmen ihre Amtssprachen. Um das Einvernehmen zwischen den Sprachgemeinschaften zu wahren, achten sie auf die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete und nehmen Rücksicht auf die angestammten sprachlichen Minderheiten.
3    Bund und Kantone fördern die Verständigung und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften.
4    Der Bund unterstützt die mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben.
5    Der Bund unterstützt Massnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung und Förderung der rätoromanischen und der italienischen Sprache.
OJ en corrélation avec les art. 5 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
et 45
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 45 - 1 Gegen selbständig eröffnete Zwischenverfügungen über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig.
1    Gegen selbständig eröffnete Zwischenverfügungen über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig.
2    Diese Verfügungen können später nicht mehr angefochten werden.
PA; ATF 126 V 246 consid. 2a et les références). S'agissant d'un recours de droit administratif, la jurisprudence admet cependant qu'il suffit que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 126 V 246 consid. 2a et les références). Un intérêt de nature juridique n'est pas exigé; un simple intérêt économique peut aussi être digne de protection (ATF 125 II 620 consid. 2a, ATF 120 Ib 100 consid. 1c). b) Dans le cas particulier, l'exigence d'un intérêt digne de protection est remplie, dans la mesure où le recourant pourrait être amené à faire traduire le rapport d'expertise médicale en question. Cela supposerait le recours éventuel à un traducteur spécialisé dans le domaine médical et serait donc susceptible d'occasionner des frais assez importants, dès lors que ledit rapport comporte quatorze pages et trois annexes, de deux à trois pages chacune. La situation est à cet égard différente de celle qui prévalait dans un arrêt non publié B. du
BGE 128 V 34 S. 37

28 septembre 1988, I 239/88, où il s'agissait, pour la Caisse suisse de compensation de produire une prise de position en allemand. En tant qu'organisme trilingue, elle pouvait donner suite sans difficulté à cette injonction, de sorte que l'existence d'un dommage irréparable avait été niée.
2. a) Dans un arrêt rendu le 10 août 2001, publié aux ATF 127 V 219, le Tribunal fédéral des assurances, se fondant sur la garantie constitutionnelle de la non-discrimination du fait notamment de la langue (art. 8 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Cst.) et la liberté de la langue (art. 18
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 18 Sprachenfreiheit - Die Sprachenfreiheit ist gewährleistet.
Cst.), a jugé que, sauf exception justifiée pour des raisons objectives, il y a lieu en principe de donner suite à la demande d'un assuré de désigner un Centre d'observation médicale où l'on s'exprime dans l'une des langues officielles de la Confédération qu'il maîtrise. A défaut, l'intéressé a le droit non seulement d'être assisté par un interprète lors des examens médicaux mais encore d'obtenir gratuitement une traduction du rapport d'expertise du COMAI (ATF 127 V 226 consid. 2b/bb). b) En l'espèce, le problème se présente différemment dès lors que c'est la juridiction cantonale qui, dans sa décision incidente, a ordonné au recourant de fournir une traduction en français d'un rapport du COMAI. Il faut donc se placer du point de vue des relations entre l'autorité judiciaire et le justiciable; sous cet angle, la portée du principe de la liberté de la langue est nuancée par les principes constitutionnels de la langue officielle et de la territorialité des langues (art. 70 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 70 Sprachen - 1 Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes.
1    Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes.
2    Die Kantone bestimmen ihre Amtssprachen. Um das Einvernehmen zwischen den Sprachgemeinschaften zu wahren, achten sie auf die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete und nehmen Rücksicht auf die angestammten sprachlichen Minderheiten.
3    Bund und Kantone fördern die Verständigung und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften.
4    Der Bund unterstützt die mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben.
5    Der Bund unterstützt Massnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung und Förderung der rätoromanischen und der italienischen Sprache.
Cst.). aa) D'après la jurisprudence rendue sous l'empire de la Constitution de 1874, la liberté de la langue faisait partie des libertés non écrites de la Constitution fédérale. Elle garantit l'usage de la langue maternelle, ou d'une autre langue proche, voire de toute langue de son choix. Lorsque cette langue est en même temps une langue nationale, son emploi était en outre protégé par l'art. 116 al. 1 aCst. Dans les rapports avec les autorités toutefois, la liberté de la langue est limitée par le principe de la langue officielle. En effet, sous réserve de dispositions particulières (par exemple les art. 5
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a  rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d  rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e  rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
par. 2 et 6 par. 3 let. a CEDH), il n'existe en principe aucun droit à communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle. Celle-ci est elle-même liée au principe de la territorialité, au sens où elle correspond normalement à la langue qui est parlée dans le territoire concerné. Ces principes ont été formalisés dans la Constitution de 1999, notamment aux art. 18 et 70 (sur ces divers points: ATF 127 V 225 consid. 3b/aa et les références citées).
BGE 128 V 34 S. 38

bb) Le principe de la territorialité des langues a pour conséquence que les parties doivent s'adresser aux autorités judiciaires cantonales dans la langue officielle du canton (ATF 108 V 208; RDAT 1993 II no 78 p. 215; MARCO BORGHI, Langues nationales et langues officielles, in: THÜRER/AUBERT/MÜLLER [éd.], Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, § 37 ch. 39; en ce qui concerne la procédure administrative dans le domaine de l'assurance-invalidité: STÉPHANE BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 125 sv.). Selon la jurisprudence, dans les relations avec ses autorités, les cantons peuvent imposer leur langue officielle comme langue judiciaire et exiger la traduction des actes de procédure rédigés dans une autre langue, fût-elle l'une des langues officielles de la Confédération (SJ 1998 p. 312 consid. 3 et les références). Si dans le canton de Neuchâtel par exemple, la jurisprudence cantonale considère que l'exigence du dépôt d'une traduction littérale et rigoureuse en langue française ne se justifie pas dans des cas simples (Recueil de jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1991 p. 230), il n'en va pas de même à Genève où tout document soumis au juge doit être rédigé dans la langue officielle ou accompagné d'une traduction dans cette langue; cette règle vaut pour tous les écrits émanant directement du juge ou des parties, ainsi que pour les pièces qu'elles produisent (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, nos 2 et 3 ad art. 9; BAUER/LÉVY, L'exception de traduction de pièces, in: SJ 1982 p. 50; voir aussi l'art. 9 de la loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 [LPC/GE; RSGE E 3 05]). Quoi qu'il en soit, l'importance de l'expertise ordonnée par l'office AI comme moyen probatoire est telle que l'assuré a dans tous les cas le droit d'en recevoir une copie et d'exprimer son opinion sur la façon dont elle a été conduite et sur les faits et conclusions établis (ATF 127 V 223 consid. 1b; BLANC, op.cit., p. 143). Il s'agit d'une pièce essentielle du dossier, qui est de nature à sceller le sort de la procédure. Il est donc parfaitement admissible, au regard du principe de la territorialité, que la juridiction cantonale en exige une traduction dans la langue officielle du canton, en l'occurrence la langue française (cf. art. 9 LPC/GE). c) Quant aux arguments soulevés par le recourant, ils n'apparaissent pas déterminants. Il en va ainsi de l'argumentation selon laquelle l'avocat de l'intimé parlerait parfaitement l'italien, ce que celui-ci conteste d'ailleurs. L'emploi de la langue officielle est un principe qui est dans l'intérêt du plaideur tout autant que dans celui du tribunal.
BGE 128 V 34 S. 39

Au demeurant, une partie n'abuse pas de son droit si elle requiert la traduction des pièces rédigées dans une langue qu'elle connaît parfaitement (arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 1991 [5P.65/1991] en la cause B. SA consid. 4a non publié dans la SJ 1991 p. 611, cité dans la SJ 1998 p. 312 consid. 3). Cette jurisprudence s'impose à plus forte raison quand c'est le mandataire qui connaît ou est censé connaître la langue en question. On ne saurait de surcroît exiger d'un avocat qu'il établisse à l'intention de son client une traduction littérale d'un rapport d'expertise médicale. D'autre part, le médecin traitant ou un autre médecin consulté par l'assuré à son lieu de domicile doit, au besoin, être en mesure de prendre position sur le rapport d'expertise, afin que l'intéressé soit à même d'exercer utilement ses droits. Enfin, les considérations d'ordre pratique avancées par le recourant, relatives à l'existence d'un seul COMAI en Suisse romande et au nombre croissant des demandes d'expertises pluridisciplinaires, ne justifient pas de s'écarter du principe, indiscutable, selon lequel les parties doivent s'adresser aux autorités dans la langue officielle du canton. d) Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé. Dès lors, il appartiendra aux premiers juges d'impartir au recourant un nouveau délai pour produire une copie du rapport d'expertise du COMAI du 4 novembre 1999, accompagnée d'une traduction française.
3. (Frais et dépens)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 128 V 34
Date : 27. Februar 2002
Publié : 31. Dezember 2003
Source : Bundesgericht
Statut : 128 V 34
Domaine : BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG)
Objet : Art. 8 Abs. 2, Art. 18 und 70 Abs. 2 BV: Übersetzung des Gutachtens einer Medizinischen Abklärungsstelle der Invalidenversicherung


Répertoire des lois
CEDH: 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
18 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie.
70
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
OJ: 97  128
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
Répertoire ATF
108-V-208 • 120-IB-97 • 125-II-613 • 126-V-244 • 127-V-219 • 128-V-34
Weitere Urteile ab 2000
5P.65/1991 • I_239/88 • I_321/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • acte de procédure • ai • allemand • apg • assistance judiciaire • autorité judiciaire • avis • caisse suisse de compensation • cedh • condition • constitution fédérale • demande de prestation d'assurance • directive • dommage irréparable • droit constitutionnel • droit d'être entendu • droit de partie • décision • décision incidente • examinateur • expertise médicale • expertise pluridisciplinaire • fribourg • genève • incident • information • intérêt digne de protection • intérêt économique • langue maternelle • langue nationale • langue officielle • lettre • liberté de la langue • nature juridique • neuchâtel • neurologie • office ai • office fédéral des assurances sociales • perte de gain • plaignant • portugais • principe constitutionnel • principe de la territorialité • procédure administrative • procédure civile • quant • question de droit • recours de droit administratif • second échange d'écritures • traduction • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • vue
SJ
1982 S.50 • 1991 S.611 • 1998 S.312