Urteilskopf
128 III 39
9. Estratto della sentenza della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa Confederazione Svizzera contro M. (ricorso) 7B.205/2001 del 5 novembre 2001
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 40
BGE 128 III 39 S. 40
A.- M. ha interposto opposizione a un precetto esecutivo fattogli notificare dalla Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Billag S.A., per l'incasso di tasse di ricezione. Il 20 febbraio 2001 la procedente ha chiesto la continuazione dell'esecuzione allegando una decisione cresciuta in giudicato ed emanata dalla Billag S.A. - quale Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi - che, fra l'altro, rigetta in via definitiva la predetta opposizione. Il 23 febbraio 2001 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio ha respinto tale richiesta e ha invitato la creditrice a chiedere il rigetto dell'opposizione al giudice di pace del circolo in cui il debitore è domiciliato.
B.- Con sentenza 8 agosto 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso della creditrice. I giudici cantonali hanno negato alla Billag S.A., poiché non sussiste una sufficiente delega legislativa, la competenza di emanare decisioni di condanna al pagamento di tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi con il conseguente rigetto dell'opposizione interposta ad eventuali precetti esecutivi.
C.- Il 24 agosto 2001 la procedente ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento della sentenza dell'autorità di vigilanza e il conseguente annullamento della decisione dell'Ufficio. Essa sostiene che l'art. 55
della legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) costituisce una base legale sufficiente per emanare norme di esecuzione che conferiscono alla Billag S.A. una facoltà di decisione in materia di percezione di canoni radiotelevisivi. Essa illustra poi le conseguenze pratiche che una conferma della decisione impugnata avrebbe sull'amministrazione federale. Fa pure valere che la Billag S.A. è un'autorità amministrativa federale ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 e
cpv. 2 lett. e PA, la quale emana decisioni ai sensi dell'art. 5
PA (RS 172.021), segnatamente in materia di accertamento dell'obbligo di annuncio nonché di pagamento e di fatturazione. La facoltà
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di rigettare l'opposizione risulta poi dall'art. 79
LEF. Con la trasmissione del gravame, l'autorità di vigilanza ha formulato il 29 agosto 2001 osservazioni di cui si dirà, in quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi di diritto. L'escusso e l'Ufficio di esecuzione e fallimenti non hanno invece presentato una risposta. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso.
Erwägungen
Dai considerandi:
2. Già sotto l'imperio della previgente LEF un creditore, che ha iniziato un'esecuzione prima di essere in possesso di un titolo esecutivo e che ha ottenuto una decisione esecutiva seguendo la via ordinaria, poteva chiedere la continuazione dell'esecuzione senza intraprendere la procedura di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 80
LEF. Quanto appena enunciato era pure applicabile alle decisioni emanate da un'autorità amministrativa o da un Tribunale amministrativo della Confederazione, risp. del Cantone in cui è stata avviata l'esecuzione. Infatti quando la pretesa oggetto dell'esecuzione è retta dal diritto pubblico, la procedura ordinaria a cui rinviava l'art. 79
LEF previgente è quella innanzi alle autorità o ai tribunali amministrativi, riservati i casi in cui il contenzioso è sottoposto alla giurisdizione civile. È tuttavia necessario che il giudizio civile o la decisione dell'autorità amministrativa abbiano espressamente rigettato l'opposizione (DTF 119 V 329 consid. 2b; DTF 107 III 60 consid. 3). Con la revisione della LEF tale giurisprudenza è stata codificata nell'art. 79 cpv. 1
(Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della LEF, FF 1991 III 1, pag. 47). Occorre pertanto esaminare se in concreto la creditrice abbia, per far valere la propria pretesa, seguito la procedura amministrativa.
3. a) L'autorità di vigilanza, fondandosi sui materiali legislativi e segnatamente sui verbali del Consiglio degli Stati, ha negato che nella LRTV il legislatore abbia conferito al Consiglio federale la facoltà di delegare ad organizzazioni private il potere di emanare decisioni amministrative di condanna al pagamento della tassa di ricezione radiotelevisiva. Il termine "riscossione", utilizzato dalla legge, deve infatti essere inteso nel senso della messa in opera degli atti materiali necessari all'incasso, quali la fatturazione, l'invio di richiami, l'avvio di una procedura di esecuzione, ecc. La Billag S.A. non è pertanto abilitata a rigettare l'opposizione interposta a precetti esecutivi da lei fatti notificare.
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b) La ricorrente ritiene invece che, interpretando rettamente la normativa applicabile e segnatamente l'art. 55
LRTV, alla Billag S.A., quale autorità amministrativa ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. e
PA, compete un potere decisionale in materia di percezione della summenzionata tassa di ricezione con conseguente facoltà di procedere al rigetto dell'opposizione interposta ai precetti esecutivi con cui procede all'incasso.
4. a) L'art. 55
LRTV, che reca il titolo marginale "tasse di ricezione", instaura l'obbligo di comunicare all-'autorità competente l'intenzione di ricevere programmi radiotelevisivi e di pagare una tassa di ricezione (cpv. 1). Nel secondo capoverso menziona che il Consiglio federale stabilisce le tasse di ricezione e indica i criteri di cui questo deve a tal fine tenere conto. Al terzo capoverso la norma in discussione precisa che il Consiglio federale disciplina i dettagli e può delegare la riscossione delle tasse di ricezione a un'organizzazione indipendente. L'art. 74 cpv. 1
LRTV incarica infine il Consiglio federale dell'esecuzione della legge e dell'emanazione delle norme esecutive. Nell'ordinanza del 6 ottobre 1997 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.40) il Consiglio federale ha precisato all'art. 48 che il Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) designa mediante concorso un ufficio esterno all'amministrazione federale incaricato di riscuotere le tasse di ricezione denominato ufficialmente "Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi" (cpv. 1). Alla lettera c del secondo capoverso, l'appena menzionato articolo specifica espressamente che tale ufficio ha il compito di pronunciare le decisioni relative alla riscossione delle tasse di ricezione. L'art. 50 cpv. 3 indica infine che l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) tratta i ricorsi presentati contro le decisioni dell'Ufficio di riscossione. In concreto occorre pertanto verificare la legalità dell'art. 48 cpv. 2 lett. c
ORTV. Tale esame può avvenire a titolo pregiudiziale in un ricorso ai sensi dell'art. 19
LEF (DTF 117 III 44 consid. 2a). Nell'ambito della giurisprudenza sviluppata in materia di ricorso di diritto amministrativo, rimedio in cui può essere controllata a titolo pregiudiziale la legalità e la costituzionalità di un'ordinanza dipendente emanata in virtù di una delega legislativa, il Tribunale federale verifica se il Consiglio federale è rimasto nei limiti del potere conferitogli dalla legge. Quando la delega legislativa accorda al Governo un largo potere di apprezzamento per stabilire le norme di esecuzione, il Tribunale federale non può sostituire la propria discrezionalità a quella del Consiglio federale e deve limitarsi ad esaminare
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se l'ordinanza travalica manifestamente il quadro fissato dalla legge o se per altri motivi appare contraria alla legge o alla Costituzione (DTF 126 II 480 consid. 4a con rinvii; DTF 122 II 193 consid. 2c/bb; DTF 120 Ib 97 consid. 3a; DTF 118 Ib 81 consid. 3b). b) La LRTV non indica esplicitamente l'autorità competente ad accertare l'obbligo di corresponsione della tassa di ricezione e a emanare le relative decisioni di condanna al pagamento. L'art. 55 cpv. 3
LRTV si limita ad indicare che il Consiglio federale disciplina i dettagli e che esso può delegare la riscossione delle tasse di ricezione ad un'organizzazione indipendente. Il Consiglio federale gode pertanto di un largo potere di apprezzamento per emanare una regolamentazione nei limiti delle garanzie costituzionali. Ciò non risulta unicamente dal testo di legge, da cui emerge chiaramente l'estesa competenza del Governo in materia di tasse di ricezione, ma pure dai materiali legislativi. Infatti già il Messaggio concernente la revisione della legge sulle telecomunicazioni, con riferimento all'art. 55
LRTV, indica che la legge non precisa quale sarà l'istituzione incaricata di riscuotere le tasse di ricezione, che sebbene la competenza relativa a compiti di notevole importanza, come il procedimento penale contro telespettatori abusivi sarà affidata all'UFCOM, non è escluso che altre organizzazioni private o pubbliche svolgano alcune funzioni legate all'incasso (FF 1996 III 1297 segg., pag. 1358). Anche dai dibattiti parlamentari non risulta nulla di diverso. Il Consigliere degli Stati Jean Cavadini ha specificato - con riferimento all'emendamento, accolto dal parlamento, di completare l'art. 55 cpv. 3
LRTV con un secondo periodo - che l'incasso di tasse è un compito di diritto pubblico e che si ha inteso dare una base legale alla delega di una tale incombenza di diritto pubblico al fine di assicurarne un'esecuzione fondata su di una procedura corretta, regolata dalla legge federale sulla procedura amministrativa (BU 1997 CS 107). Anche il Consigliere federale Leuenberger, pure citato dall'autorità di vigilanza, rileva che si tratta di creare una base legale per poter delegare il dispendioso incasso di tali tasse. Sebbene sia esatto, come indicato dalla sentenza impugnata, che il menzionato Consigliere federale ha pure dichiarato che mansioni statali, quali - ad esempio - la punizione di telespettatori clandestini, resteranno di competenza dell'amministrazione federale (BU 1997 CS 107), non è possibile dedurre da tale affermazione che il Consiglio federale non ha la possibilità di delegare all'ente incaricato di percepire le tasse di ricezione la facoltà di emanare decisioni concernenti la loro riscossione.
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La procedura amministrativa ordinaria in materia di prelievo di tasse di ricezione radiotelevisive risulta quindi, per quanto interessa ai fini del presente giudizio, essere la seguente: l'Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi è competente ad emanare la decisione di prima istanza (art. 48 cpv. 2 lett. c
ORTV), che può essere impugnata all'UFCOM (art. 50 cpv. 3
ORTV). In ultima istanza può essere adito il Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo (cfr. sentenza 2A.283/2000 della II Corte di diritto pubblico del 5 gennaio 2001 in DTF 109 Ib 308 consid. 1), motivo per cui si può rilevare - sebbene tale questione esuli dalla presente procedura - che pare già a priori esclusa una violazione della garanzia del giudice costituzionale risp. dell'art. 6 n
. 1 CEDU (RS 0.101) (DTF 125 II 417 consid. 4d pag. 425; DTF 121 V 109). c) Da quanto precede discende che nella fattispecie in esame l'autorità di vigilanza, negando alla Billag S.A. la facoltà di emanare decisioni amministrative sull'obbligo di pagamento delle tasse di ricezione e stabilendo essa stessa le attività che possono essere trasmesse all'Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi, ha - inammissibilmente - sostituito il proprio apprezzamento a quello del Consiglio federale. Non è del resto nemmeno ravvisabile - contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata - il motivo per cui la delega della competenza di emanare decisioni limitatamente al prelievo di tasse di ricezione radiotelevisive non ossequia il principio della specialità. In queste circostanze, il gravame si rivela fondato laddove afferma che sussiste una delega legale sufficiente per riconoscere una competenza decisionale alla Billag S.A.
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9. Estratto della sentenza della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa Confederazione Svizzera contro M. (ricorso) 7B.205/2001 del 5 novembre 2001
Regeste (de):
- Art. 79 Abs. 1 SchKG, Art. 55 RTVG und Art. 48 RTVV; Rechtsöffnung betreffend Radio- und Fernsehempfangsgebühren.
- Möglichkeit zur Beseitigung des Rechtsvorschlages im Verwaltungsverfahren (E. 2).
- Der Bundesrat hat die im RTVG enthaltene Gesetzesdelegation nicht überschritten, wenn er der Schweizerischen Inkassostelle für Radio- und Fernsehempfangsgebühren die Befugnis zum Erlass von Verfügungen zur Erhebung von Empfangsgebühren übertragen hat (E. 3 u. 4).
Regeste (fr):
- Art. 79 al. 1 LP, art. 55
LRTV et art. 48RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion
1. Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. 2. Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC [1] n'est pas imputable. 3. Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. [1] RS 784.10
ORTV; mainlevée de l'opposition en matière de perception de redevances radio et télévision.RS 784.401 ORTV Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
Art. 48 Dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts - (art. 55, al. 2, LRTV)
1. Pour le calcul d'un dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts au sens de l'art. 55, al. 2, LRTV, sont considérés comme coûts imputables les coûts supportés par le fournisseur de services de télécommunication pour la diffusion du programme concerné (coûts pertinents). Ceux-ci comprennent: a. les coûts additionnels des parties de l'installation exploitées ou utilisées par le diffuseur; et b. une part équitable des coûts joints et des frais généraux pertinents. 2. Les coûts selon l'al. 1 doivent être fixés sur la base des éléments suivants: a. les coûts correspondent aux dépenses et aux investissements consentis par un fournisseur efficient; b. les installations sont évaluées sur la base des valeurs comptables; c. la durée d'amortissement tient compte de la durée de vie économique des installations; d. les données utilisées pour le calcul doivent être transparentes et provenir de sources fiables; e. le capital investi est rémunéré aux taux en vigueur dans la branche. 3. Lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication diffuse des programmes à accès garanti, il sépare dans la comptabilité ces prestations des autres activités et facture séparément aux diffuseurs les frais occasionnés par la transmission des programmes. Le fournisseur de services de télécommunication présente les comptes selon les principes reconnus de la meilleure pratique. - Possibilité de lever l'opposition par la voie administrative (consid. 2).
- Le Conseil fédéral n'a pas outrepassé la délégation législative contenue dans la LRTV en accordant à l'Organe suisse d'encaissement des redevances de réception des programmes de radio et de télévision le droit de prononcer les décisions relatives à la perception des redevances (consid. 3 et 4).
Regesto (it):
- Art. 79 cpv. 1
LEF, art. 55RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 79 [1]
Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LRTV e art. 48RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion
1. Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. 2. Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC [1] n'est pas imputable. 3. Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. [1] RS 784.10
ORTV; rigetto dell'opposizione in materia di tasse di ricezione radiotelevisive.RS 784.401 ORTV Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
Art. 48 Dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts - (art. 55, al. 2, LRTV)
1. Pour le calcul d'un dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts au sens de l'art. 55, al. 2, LRTV, sont considérés comme coûts imputables les coûts supportés par le fournisseur de services de télécommunication pour la diffusion du programme concerné (coûts pertinents). Ceux-ci comprennent: a. les coûts additionnels des parties de l'installation exploitées ou utilisées par le diffuseur; et b. une part équitable des coûts joints et des frais généraux pertinents. 2. Les coûts selon l'al. 1 doivent être fixés sur la base des éléments suivants: a. les coûts correspondent aux dépenses et aux investissements consentis par un fournisseur efficient; b. les installations sont évaluées sur la base des valeurs comptables; c. la durée d'amortissement tient compte de la durée de vie économique des installations; d. les données utilisées pour le calcul doivent être transparentes et provenir de sources fiables; e. le capital investi est rémunéré aux taux en vigueur dans la branche. 3. Lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication diffuse des programmes à accès garanti, il sépare dans la comptabilité ces prestations des autres activités et facture séparément aux diffuseurs les frais occasionnés par la transmission des programmes. Le fournisseur de services de télécommunication présente les comptes selon les principes reconnus de la meilleure pratique. - Possibilità di eliminare l'opposizione seguendo la via amministrativa (consid. 2).
- Il Consiglio federale non ha oltrepassato la delega legislativa contenuta nella LRTV, conferendo all'Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi la facoltà di emanare decisioni concernenti la percezione di tasse di ricezione radiotelevisive (consid. 3 e 4).
Sachverhalt ab Seite 40
BGE 128 III 39 S. 40
A.- M. ha interposto opposizione a un precetto esecutivo fattogli notificare dalla Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Billag S.A., per l'incasso di tasse di ricezione. Il 20 febbraio 2001 la procedente ha chiesto la continuazione dell'esecuzione allegando una decisione cresciuta in giudicato ed emanata dalla Billag S.A. - quale Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi - che, fra l'altro, rigetta in via definitiva la predetta opposizione. Il 23 febbraio 2001 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio ha respinto tale richiesta e ha invitato la creditrice a chiedere il rigetto dell'opposizione al giudice di pace del circolo in cui il debitore è domiciliato.
B.- Con sentenza 8 agosto 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso della creditrice. I giudici cantonali hanno negato alla Billag S.A., poiché non sussiste una sufficiente delega legislativa, la competenza di emanare decisioni di condanna al pagamento di tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi con il conseguente rigetto dell'opposizione interposta ad eventuali precetti esecutivi.
C.- Il 24 agosto 2001 la procedente ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento della sentenza dell'autorità di vigilanza e il conseguente annullamento della decisione dell'Ufficio. Essa sostiene che l'art. 55
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion |
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| Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. | ||||||
| Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC [1] n'est pas imputable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
| [1] RS 784.10 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
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| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
BGE 128 III 39 S. 41
di rigettare l'opposizione risulta poi dall'art. 79
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 79 [1] |
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| Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
Erwägungen
Dai considerandi:
2. Già sotto l'imperio della previgente LEF un creditore, che ha iniziato un'esecuzione prima di essere in possesso di un titolo esecutivo e che ha ottenuto una decisione esecutiva seguendo la via ordinaria, poteva chiedere la continuazione dell'esecuzione senza intraprendere la procedura di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 80
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 80 [1] |
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| Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. | ||||||
| Sont assimilées à des jugements: | ||||||
| les transactions ou reconnaissances passées en justice; | ||||||
| les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC [3]; | ||||||
| les décisions des autorités administratives suisses; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir [7]; | ||||||
| dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] RS 272 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [5] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [6] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [7] RS 822.41 [8] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 79 [1] |
||||||
| Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 79 [1] |
||||||
| Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
3. a) L'autorità di vigilanza, fondandosi sui materiali legislativi e segnatamente sui verbali del Consiglio degli Stati, ha negato che nella LRTV il legislatore abbia conferito al Consiglio federale la facoltà di delegare ad organizzazioni private il potere di emanare decisioni amministrative di condanna al pagamento della tassa di ricezione radiotelevisiva. Il termine "riscossione", utilizzato dalla legge, deve infatti essere inteso nel senso della messa in opera degli atti materiali necessari all'incasso, quali la fatturazione, l'invio di richiami, l'avvio di una procedura di esecuzione, ecc. La Billag S.A. non è pertanto abilitata a rigettare l'opposizione interposta a precetti esecutivi da lei fatti notificare.
BGE 128 III 39 S. 42
b) La ricorrente ritiene invece che, interpretando rettamente la normativa applicabile e segnatamente l'art. 55
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion |
||||||
| Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. | ||||||
| Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC [1] n'est pas imputable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
| [1] RS 784.10 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
||||||
| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
4. a) L'art. 55
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion |
||||||
| Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. | ||||||
| Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC [1] n'est pas imputable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
| [1] RS 784.10 | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 74 Mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions |
||||||
| La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: | ||||||
| un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché; | ||||||
| un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision abuse de sa position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias. | ||||||
| Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels [1], le DETEC consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis. [2] | ||||||
| [1] RS 251 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
|
RS 784.401 ORTV Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) Art. 48 Dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts - (art. 55, al. 2, LRTV) |
||||||
| Pour le calcul d'un dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts au sens de l'art. 55, al. 2, LRTV, sont considérés comme coûts imputables les coûts supportés par le fournisseur de services de télécommunication pour la diffusion du programme concerné (coûts pertinents). Ceux-ci comprennent: | ||||||
| les coûts additionnels des parties de l'installation exploitées ou utilisées par le diffuseur; et | ||||||
| une part équitable des coûts joints et des frais généraux pertinents. | ||||||
| Les coûts selon l'al. 1 doivent être fixés sur la base des éléments suivants: | ||||||
| les coûts correspondent aux dépenses et aux investissements consentis par un fournisseur efficient; | ||||||
| les installations sont évaluées sur la base des valeurs comptables; | ||||||
| la durée d'amortissement tient compte de la durée de vie économique des installations; | ||||||
| les données utilisées pour le calcul doivent être transparentes et provenir de sources fiables; | ||||||
| le capital investi est rémunéré aux taux en vigueur dans la branche. | ||||||
| Lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication diffuse des programmes à accès garanti, il sépare dans la comptabilité ces prestations des autres activités et facture séparément aux diffuseurs les frais occasionnés par la transmission des programmes. Le fournisseur de services de télécommunication présente les comptes selon les principes reconnus de la meilleure pratique. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 19 [1] |
||||||
| Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [2] RS 173.110 | ||||||
BGE 128 III 39 S. 43
se l'ordinanza travalica manifestamente il quadro fissato dalla legge o se per altri motivi appare contraria alla legge o alla Costituzione (DTF 126 II 480 consid. 4a con rinvii; DTF 122 II 193 consid. 2c/bb; DTF 120 Ib 97 consid. 3a; DTF 118 Ib 81 consid. 3b). b) La LRTV non indica esplicitamente l'autorità competente ad accertare l'obbligo di corresponsione della tassa di ricezione e a emanare le relative decisioni di condanna al pagamento. L'art. 55 cpv. 3
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion |
||||||
| Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. | ||||||
| Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC [1] n'est pas imputable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
| [1] RS 784.10 | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion |
||||||
| Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. | ||||||
| Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC [1] n'est pas imputable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
| [1] RS 784.10 | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion |
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| Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. | ||||||
| Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC [1] n'est pas imputable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
| [1] RS 784.10 | ||||||
BGE 128 III 39 S. 44
La procedura amministrativa ordinaria in materia di prelievo di tasse di ricezione radiotelevisive risulta quindi, per quanto interessa ai fini del presente giudizio, essere la seguente: l'Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi è competente ad emanare la decisione di prima istanza (art. 48 cpv. 2 lett. c
|
RS 784.401 ORTV Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) Art. 48 Dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts - (art. 55, al. 2, LRTV) |
||||||
| Pour le calcul d'un dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts au sens de l'art. 55, al. 2, LRTV, sont considérés comme coûts imputables les coûts supportés par le fournisseur de services de télécommunication pour la diffusion du programme concerné (coûts pertinents). Ceux-ci comprennent: | ||||||
| les coûts additionnels des parties de l'installation exploitées ou utilisées par le diffuseur; et | ||||||
| une part équitable des coûts joints et des frais généraux pertinents. | ||||||
| Les coûts selon l'al. 1 doivent être fixés sur la base des éléments suivants: | ||||||
| les coûts correspondent aux dépenses et aux investissements consentis par un fournisseur efficient; | ||||||
| les installations sont évaluées sur la base des valeurs comptables; | ||||||
| la durée d'amortissement tient compte de la durée de vie économique des installations; | ||||||
| les données utilisées pour le calcul doivent être transparentes et provenir de sources fiables; | ||||||
| le capital investi est rémunéré aux taux en vigueur dans la branche. | ||||||
| Lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication diffuse des programmes à accès garanti, il sépare dans la comptabilité ces prestations des autres activités et facture séparément aux diffuseurs les frais occasionnés par la transmission des programmes. Le fournisseur de services de télécommunication présente les comptes selon les principes reconnus de la meilleure pratique. | ||||||
|
RS 784.401 ORTV Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) Art. 50 [1] Technologies de diffusion à soutenir - (art. 58 LRTV) |
||||||
| L'OFCOM peut verser des contributions pour l'introduction de la technologie «Terrestrial Digital Audio Broadcasting» (T-DAB). | ||||||
| Le DETEC détermine au préalable à partir de quand il existe d'autres possibilités de financement suffisantes. Ce faisant, il tient compte en particulier de l'existence d'appareils de réception et de leur utilisation. | ||||||
| Les contributions pour un certain mode de diffusion peuvent être versées à un diffuseur pendant dix ans au maximum. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151). | ||||||
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RS 784.401 ORTV Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) Art. 50 [1] Technologies de diffusion à soutenir - (art. 58 LRTV) |
||||||
| L'OFCOM peut verser des contributions pour l'introduction de la technologie «Terrestrial Digital Audio Broadcasting» (T-DAB). | ||||||
| Le DETEC détermine au préalable à partir de quand il existe d'autres possibilités de financement suffisantes. Ce faisant, il tient compte en particulier de l'existence d'appareils de réception et de leur utilisation. | ||||||
| Les contributions pour un certain mode de diffusion peuvent être versées à un diffuseur pendant dix ans au maximum. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151). | ||||||
Répertoire des lois
CEDH 6 n
LP 19
LP 79
LP 80
LRTV 55
LRTV 74
ORTV 48
ORTV 50
PA 1
PA 5
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 19 [1] |
||||||
| Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [2] RS 173.110 | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 79 [1] |
||||||
| Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 80 [1] |
||||||
| Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. | ||||||
| Sont assimilées à des jugements: | ||||||
| les transactions ou reconnaissances passées en justice; | ||||||
| les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC [3]; | ||||||
| les décisions des autorités administratives suisses; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir [7]; | ||||||
| dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] RS 272 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [5] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [6] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [7] RS 822.41 [8] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion |
||||||
| Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. | ||||||
| Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC [1] n'est pas imputable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
| [1] RS 784.10 | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 74 Mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions |
||||||
| La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: | ||||||
| un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché; | ||||||
| un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision abuse de sa position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias. | ||||||
| Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels [1], le DETEC consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis. [2] | ||||||
| [1] RS 251 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
|
RS 784.401 ORTV Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) Art. 48 Dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts - (art. 55, al. 2, LRTV) |
||||||
| Pour le calcul d'un dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts au sens de l'art. 55, al. 2, LRTV, sont considérés comme coûts imputables les coûts supportés par le fournisseur de services de télécommunication pour la diffusion du programme concerné (coûts pertinents). Ceux-ci comprennent: | ||||||
| les coûts additionnels des parties de l'installation exploitées ou utilisées par le diffuseur; et | ||||||
| une part équitable des coûts joints et des frais généraux pertinents. | ||||||
| Les coûts selon l'al. 1 doivent être fixés sur la base des éléments suivants: | ||||||
| les coûts correspondent aux dépenses et aux investissements consentis par un fournisseur efficient; | ||||||
| les installations sont évaluées sur la base des valeurs comptables; | ||||||
| la durée d'amortissement tient compte de la durée de vie économique des installations; | ||||||
| les données utilisées pour le calcul doivent être transparentes et provenir de sources fiables; | ||||||
| le capital investi est rémunéré aux taux en vigueur dans la branche. | ||||||
| Lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication diffuse des programmes à accès garanti, il sépare dans la comptabilité ces prestations des autres activités et facture séparément aux diffuseurs les frais occasionnés par la transmission des programmes. Le fournisseur de services de télécommunication présente les comptes selon les principes reconnus de la meilleure pratique. | ||||||
|
RS 784.401 ORTV Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) Art. 50 [1] Technologies de diffusion à soutenir - (art. 58 LRTV) |
||||||
| L'OFCOM peut verser des contributions pour l'introduction de la technologie «Terrestrial Digital Audio Broadcasting» (T-DAB). | ||||||
| Le DETEC détermine au préalable à partir de quand il existe d'autres possibilités de financement suffisantes. Ce faisant, il tient compte en particulier de l'existence d'appareils de réception et de leur utilisation. | ||||||
| Les contributions pour un certain mode de diffusion peuvent être versées à un diffuseur pendant dix ans au maximum. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
||||||
| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000