Urteilskopf

128 III 388

71. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause B. (recours LP) 7B.123/2002 du 7 août 2002

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 388

BGE 128 III 388 S. 388

Considérant:
Que dans la faillite de la SI A., dont l'état de collocation a été déposé le 22 novembre 1995, un montant de 80'000 fr. a été porté à l'inventaire comme créance de la masse à l'encontre de la régie G.;
BGE 128 III 388 S. 389

que la recourante B. a produit en janvier 1998, soit tardivement, une créance de 80'000 fr. et a simultanément revendiqué la titularité de la créance portée à l'inventaire, en se prévalant de l'endossement en sa faveur d'un chèque de même montant émis par la régie précitée; qu'elle avait toutefois été déboutée de sa demande en paiement dirigée contre la régie et fondée sur le chèque en question par jugement du 13 juin 1997, qui avait retenu que le chèque était prescrit et l'endossement périmé, le chèque ne valant en outre pas reconnaissance de dette; que l'office des faillites a écarté la production en totalité, motifs pris de sa tardiveté et de la péremption du chèque, mais n'a pas statué sur la revendication; que saisie d'une plainte de la recourante concernant le refus de l'office de statuer sur sa revendication, l'autorité cantonale de surveillance l'a rejetée en s'appuyant sur la jurisprudence - inaugurée en 1950 (ATF 76 III 9) et confirmée en dernier lieu en 1979 (ATF 105 III 11 consid. 2), sans avoir été depuis remise en cause - excluant l'application de la procédure de revendication de l'art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LP - en particulier l'assignation d'un délai au tiers revendiquant selon l'alinéa 2 - lorsque ce tiers fait valoir que c'est lui-même, et non le failli, qui est titulaire d'une créance inventoriée non incorporée dans un titre; que le recours ne contient rien qui permette d'envisager une modification de cette jurisprudence qui, sans faire l'unanimité parmi les auteurs (cf. E. BRAND, FJS 999 p. 15 ch. 5 ad b et n. 55; FJS 1172 p. 2/3 et n. 122; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 17 ad art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LP), a néanmoins reçu une large approbation au sein de la doctrine (BRAND, FJS 1172 p. 3 ch. 3; JEAN-FRANÇOIS PIGUET, Les contestations de droit matériel dans la poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1950, p. 124 s.; JEAN-LUC TSCHUMY, La revendication de droits de nature à soustraire un bien à l'exécution forcée, thèse Lausanne 1987, p. 84 s.; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3e éd., Zurich 1993, § 48 n. 15 p. 284; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, SchKG, 4e éd. 1997/99, n. 9 ad art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LP; MARC RUSSENBERGER, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 10 ad art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LP); qu'en l'espèce, la masse en faillite et la recourante revendiquant la titularité de la créance litigieuse, créance inventoriée non incorporée dans un titre, c'est à bon droit que l'autorité cantonale de
BGE 128 III 388 S. 390

surveillance a, en application des principes jurisprudentiels en vigueur, confirmé le refus de l'office des faillites de donner suite à la revendication de la recourante; que, par ces motifs, le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 128 III 388
Date : 07 août 2002
Publié : 31 décembre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : 128 III 388
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 242 LP; revendication de la titularité d'une créance dans la faillite. Confirmation de la jurisprudence excluant l'application
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LP: 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
Répertoire ATF
105-III-11 • 128-III-388 • 76-III-9
Weitere Urteile ab 2000
7B.123/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procédure de revendication • office des faillites • autorité cantonale • lausanne • poursuite pour dettes • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • titre • décision • prétention de tiers • doctrine • masse en faillite • exécution forcée • reconnaissance de dette • 1995 • droit matériel • créance dans la faillite • unanimité