128 III 161
30. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. B. gegen A. (Berufung) 5C.299/2001 vom 7. Februar 2002
Regeste (de):
- Bemessung der Kinderunterhaltsbeiträge, Berücksichtigung von freiwilligen Zuwendungen Dritter an den Unterhaltspflichtigen (Art. 285 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. 2 La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. 3 Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. - Bei der Bemessung von Unterhaltsbeiträgen ist es nicht bundesrechtswidrig, hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen freiwillige Zuwendungen Dritter zu berücksichtigen, wenn die Anrechnung im Ergebnis nicht dem Willen der zuwendenden Dritten widerspricht und diese als Grosseltern unter den Voraussetzungen von Art. 328 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. 2 L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.451
Regeste (fr):
- Fixation de la contribution à l'entretien d'un enfant, prise en compte de subsides volontaires versés par des tiers au débiteur de l'entretien (art. 285 al. 1 CC).
- Lors de la fixation de la contribution d'entretien, il n'est pas contraire au droit fédéral de prendre en compte, pour déterminer la capacité contributive du débiteur de l'entretien, des subsides volontaires que celui-ci reçoit de tiers, dans la mesure où cette manière de procéder, dans son résultat, ne va pas à l'encontre de la volonté desdits tiers et où ceux-ci, en tant que grands-parents de l'enfant créancier de l'entretien, lui doivent assistance aux conditions de l'art. 328 al. 1 CC (consid. 2c).
Regesto (it):
- Determinazione del contributo per il mantenimento del figlio, considerazione di liberalità volontarie di terzi all'obbligato alimentare (art. 285 cpv. 1 CC).
- Nell'ambito della commisurazione dei contributi per il mantenimento non viola il diritto federale prendere in considerazione, con riferimento alla capacità contributiva dell'obbligato, liberalità volontarie effettuate da terzi, se ciò non contraddice nel suo risultato la volontà di tali terzi e questi, quali nonni, possono essere costretti, adempiuti i presupposti dell'art. 328 cpv. 1 CC, a soccorrere il creditore degli alimenti (consid. 2c).
Sachverhalt ab Seite 161
BGE 128 III 161 S. 161
A.- Auf Klage der im Mai 1999 geborenen B. stellte das Bezirksgericht fest, dass A. ihr Vater ist, und verpflichtete diesen zur Zahlung von Unterhaltsbeiträgen.
BGE 128 III 161 S. 162
Bei der Bemessung der Unterhaltsbeiträge berücksichtigte das vom Beklagten A. angerufene Obergericht des Kantons Aargau, dass der Unterhaltsbedarf des Beklagten während seines Weiterbildungsstudiums durch die Beiträge seiner Eltern gedeckt wurde.
B.- Das Bundesgericht weist die Berufung, mit welcher der Beklagte die Abweisung der Klage beantragte, ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. c) Des Weiteren wendet der Beklagte ein, durch die Berücksichtigung der freiwilligen Leistungen seiner Eltern habe das Obergericht Bundesrecht verletzt. aa) Der Unterhaltsbeitrag bemisst sich in erster Linie nach den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und der Leistungsfähigkeit der Eltern (Art. 285 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
BGE 128 III 161 S. 163
bb) Würden die Leistungen der Eltern des Beklagten an dessen Unterhalt nicht berücksichtigt, so könnten diesem während seiner Weiterbildung keine Unterhaltsbeiträge auferlegt werden. Da die Mutter der Klägerin nach den Feststellungen der Vorinstanz für den fehlenden Betrag nicht aufkommen kann, bliebe der Unterhalt der Klägerin teilweise ungedeckt. Unter diesen Umständen wäre dem Beklagten aber der Abbruch der Weiterbildung zuzumuten. Da ihm die Fortsetzung des Studiums demnach einzig möglich ist, wenn die Beiträge seiner Eltern im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit berücksichtigt werden, kommt die Berücksichtigung in erster Linie ihm selbst zugute und steht somit auch nicht im Widerspruch zu den Absichten seiner Eltern. Dazu kommt, dass die Eltern des Beklagten die Grosseltern der Klägerin sind und sie diese somit bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen unterstützen müssen (Art. 328 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. |
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1 | Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. |
2 | L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.451 |