127 V 466
67. Urteil vom 28. Dezember 2001 i. S. F. gegen Ausgleichskasse Luzern und Verwaltungsgericht des Kantons Luzern
Regeste (de):
- Art. 5 Abs. 2
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. 2 Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. 2 Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. 2 Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. 2 Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. 2 Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 33 - 1 Sont déduits du revenu:
1 Sont déduits du revenu: a les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21, augmenté d'un montant de 50 000 francs.84 Ne sont pas déductibles les intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital à des conditions nettement plus avantageuses que celles qui sont habituellement proposées aux tiers; b les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier; c la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille; d les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle; e les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée; le Conseil fédéral détermine, en collaboration avec les cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure les cotisations pourront être déduites du revenu; f les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain, des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire; g les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-accidents qui n'entrent pas dans le champ d'application de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence du montant maximal de: g1 3600 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun, g2 1800 francs pour les autres contribuables; h les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5 % des revenus imposables diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33; hbis les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés90 et que le contribuable supporte lui-même les frais; i les cotisations et les versements jusqu'à concurrence de 10 400 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:92 i1 être inscrit au registre des partis conformément à l'art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques93, i2 être représenté dans un parlement cantonal, i3 avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton; j les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 900 francs, pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes:95 j1 il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II, j2 il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II. 1bis Les déductions prévues à l'al. 1, let. g, sont augmentées: a de moitié pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations selon l'al. 1, let. d et e; b de 700 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l'art. 35, al. 1, let. a ou b.96 2 Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit de l'activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 8500 francs et au plus 13 900 francs. Le revenu de l'activité lucrative est constitué du revenu imposable de l'activité lucrative salariée ou indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l'al. 1, let. d à f. La moitié du revenu global des époux est attribuée à chaque époux lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu'ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Toute autre répartition doit être justifiée par les époux.97 3 Un montant de 25 500 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.98 4 Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. ibis à j, 5 % à titre de mise, mais au plus 5300 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l'art. 24, let. ibis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 26 400 francs.99 SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 34 - Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier:
a les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle; b ... c les dépenses affectées au remboursement des dettes; d les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune; e les impôts de la Confédération, des cantons et des communes sur le revenu, sur les gains immobiliers et sur la fortune, ainsi que les impôts étrangers analogues. - Art. 5 Abs. 3
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. 2 Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. 2 Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages.
Regeste (fr):
- Art. 5 al. 2 LFA; art. 4 al. 1 et art. 6 RFA; art. 22 al. 1 let. d et art. 23 AIFD; art. 33 al. 1 let. a et art. 34 let. d LIFD: Allocations familiales dans l'agriculture. Les intérêts d'un crédit de construction constituent-ils des intérêts passifs déductibles et à partir de quel moment? Question laissée ouverte.
- Art. 5 al. 3 LFA; art. 5 al. 4 RFA. La consolidation d'un crédit de construction constitue un motif de taxation intermédiaire.
Regesto (it):
- Art. 5 cpv. 2 LAF; art. 4 cpv. 1 e art. 6 OAFam; art. 22 cpv. 1 lett. d e art. 23 DIFD; art. 33 cpv. 1 lett. a e art. 34 lett. d LIFD: Assegni familiari nell'agricoltura. Tema di sapere se e da quale momento al caso interessi su un credito di costruzione configurino interessi passivi deducibili lasciato insoluto.
- Art. 5 cpv. 3 LAF; art. 5 cpv. 4 OAFam. Il consolidamento di un credito di costruzione costituisce un motivo di tassazione intermedia.
Sachverhalt ab Seite 466
BGE 127 V 466 S. 466
A.- Der selbstständigerwerbende Landwirt F., Vater vier minderjähriger Kinder, bezog in der Zeit vom 1. April 1994 bis 31. März 1996 Familienzulagen für Kleinbauern in der Höhe von Fr. 14'160.-. Mit Verfügung vom 12. Mai 1997 nahm die Ausgleichskasse Luzern für diese Periode eine Neuberechnung vor und setzte die Höhe der Familienzulagen wegen Überschreitens der Einkommensgrenze auf einen Drittel herab. Ferner ermittelte sie den Anspruch für den Zeitraum vom 1. April 1996 bis 31. März 1997, verrechnete diesen mit den bereits in der früheren Periode ausgerichteten Zahlungen und forderte von F. den Betrag von Fr. 1872.- zurück.
BGE 127 V 466 S. 467
B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern mit Entscheid vom 31. März 1999 ab.
C.- F. führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, in Aufhebung des kantonalen Gerichtsentscheides sei ihm "nach Massgabe der Anspruch auf Kinderzulagen auszuzahlen". Ausgleichskasse Luzern und Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
D.- Das Eidg. Versicherungsgericht und die II. Öffentlichrechtliche Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts haben einen Meinungsaustausch geführt über die Frage, ob Baukreditzinsen nach Bauvollendung, unabhängig von einer erst späteren Konsolidierung des Baukredites, als abzugsfähige Schuldzinsen zu betrachten sind.
E.- Am 23. November 2000 hat das Eidg. Versicherungsgericht eine parteiöffentliche Verhandlung durchgeführt. Im Anschluss daran wurde die strittige Rechtsfrage dem Gesamtgericht unterbreitet.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. In zeitlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgeblich, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 123 V 71 Erw. 2 mit Hinweis). Im vorliegenden Fall ist der Anspruch auf Zulagen für den Zeitraum vom 1. April 1994 bis 31. März 1996 zu beurteilen. Hiefür ist auf die Steuerveranlagungsperiode 1993/1994 und damit auf das in den Jahren 1991/1992 (Berechnungsperiode) erzielte Reineinkommen abzustellen. Massgebend sind daher die in den Jahren 1993/1994 gültig gewesenen steuerrechtlichen und die in den Jahren 1994 bis 1996 in Kraft gewesenen zulagenrechtlichen Bestimmungen.
2. a) Gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
|
1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
|
1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 9 Allocation pour enfant et allocation de formation - 1 Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi. |
|
1 | Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi. |
2 | Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s'écartent de la LPGA31: |
a | art. 6 (interdiction du cumul); |
b | art. 7 (concours de droits); |
c | art. 8 (allocations familiales et contribution d'entretien); |
d | art. 9 (versement à des tiers); |
e | art. 10 (insaisissabilité). |
SR 836.11 Règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA) RFA Art. 3a |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 7 Genres d'allocations et montants - Les allocations familiales versées aux agriculteurs indépendants se composent de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation, au sens de l'art. 3, al. 1, LAFam27. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l'art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne. |
BGE 127 V 466 S. 468
als Fr. 3500.-, höchstens aber um Fr. 7000.- übersteigt (Abs. 2 lit. b). Für die Bemessung des Einkommens sind laut Art. 4 Abs. 1
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
|
1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 7 Genres d'allocations et montants - Les allocations familiales versées aux agriculteurs indépendants se composent de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation, au sens de l'art. 3, al. 1, LAFam27. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l'art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 7 Genres d'allocations et montants - Les allocations familiales versées aux agriculteurs indépendants se composent de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation, au sens de l'art. 3, al. 1, LAFam27. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l'art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
|
1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 7 Genres d'allocations et montants - Les allocations familiales versées aux agriculteurs indépendants se composent de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation, au sens de l'art. 3, al. 1, LAFam27. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l'art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 7 Genres d'allocations et montants - Les allocations familiales versées aux agriculteurs indépendants se composent de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation, au sens de l'art. 3, al. 1, LAFam27. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l'art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102 |
|
1 | Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102 |
2 | En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103 |
3 | Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104 |
4 | Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. |
5 | Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102 |
|
1 | Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102 |
2 | En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103 |
3 | Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104 |
4 | Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. |
5 | Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105 |
BGE 127 V 466 S. 469
Gemäss einem allgemeinen Grundsatz des Sozialversicherungsrechts kann die Verwaltung eine formell rechtskräftige Verfügung, welche nicht Gegenstand materieller richterlicher Beurteilung gebildet hat, in Wiedererwägung ziehen, wenn sie zweifellos unrichtig und ihre Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist (BGE 126 V 23 Erw. 4b, 46 Erw. 2b, 400 Erw. 2b/aa, je mit Hinweisen). Von der Wiedererwägung ist die so genannte prozessuale Revision von Verwaltungsverfügungen zu unterscheiden. Danach ist die Verwaltung verpflichtet, auf eine formell rechtskräftige Verfügung zurückzukommen, wenn neue Tatsachen oder neue Beweismittel entdeckt werden, die geeignet sind, zu einer andern rechtlichen Beurteilung zu führen (BGE 126 V 24 Erw. 4b, 46 Erw. 2b, je mit Hinweisen).
3. a) In der Verfügung vom 12. Mai 1997 hat die Ausgleichskasse einerseits den Anspruch des Beschwerdeführers für die Zeit vom 1. April 1994 bis 31. März 1996 unter Zugrundelegung eines Einkommens von Fr. 53'928.- neu berechnet, anderseits gleichzeitig die Zulagen für die Zeit vom 1. April 1996 bis 31. März 1997 auf Grund eines massgebenden Einkommens von Fr. 34'458.- erstmals festgesetzt. Damit ist sie auf ihre ursprünglich ausgerichteten Leistungen für die Periode vom 1. April 1994 bis 31. März 1996 zurückgekommen. Es fragt sich daher, ob die für die Wiedererwägung oder die prozessuale Revision erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. Erw. 2c hievor). Einer dieser beiden Rückkommenstitel muss auch vorliegen, wenn die Ausgleichskasse eine Geldleistung nicht förmlich, sondern formlos zugesprochen hat, sofern die faktisch verfügte Leistung rechtsbeständig geworden ist, was im vorliegenden Fall auf die dem Versicherten im Zeitraum vom 1. April 1994 bis 31. März 1996 ausgerichteten Familienzulagen für Kleinbauern ohne weiteres zutrifft (BGE 122 V 368 f. Erw. 3 mit Hinweisen). Weder in ihrer Rückerstattungsverfügung vom 12. Mai 1997 noch im Laufe des Rechtsmittelverfahrens hat sich die Ausgleichskasse auf einen Revisionstitel berufen. Es ist daher im Folgenden lediglich zu prüfen, ob die ursprüngliche Leistungszusprechung zweifellos unrichtig und damit der Wiedererwägung zugänglich ist. b) Bei der Ermittlung des reinen Einkommens ist einzig streitig, ob die mit einem Stallneubau zusammenhängenden Baukreditzinsen einen abzugsfähigen Posten darstellen. Für den leistungsberechtigten Zeitraum vom 1. April 1994 bis 31. März 1996 ist die Steuerveranlagungsperiode 1993/94 und damit das in den Jahren 1991/92
BGE 127 V 466 S. 470
erzielte Reineinkommen massgebend. Ausgleichskasse und Vorinstanz verneinen die Abzugsfähigkeit der Baukreditzinsen, weil die Konsolidierung des Baukredits erst per 31. März 1993 vorgenommen worden ist. Zu diesem Zeitpunkt führte die Luzerner Kantonalbank im Telefax vom 30. Mai 1997 aus, die Schlusskonsolidierung sei auf Grund ausstehender Bauhandwerkerrechnungen erst am 31. März 1993 vorgenommen worden. Eine Teilkonsolidierung per 31. Dezember 1992 oder früher sei möglich gewesen, wobei die Baukreditzinsen im Jahre 1992 total Fr. 29'428.70 betragen hätten. Der Beschwerdeführer stellt sich auf den Standpunkt, diese Baukreditzinsen seien zum Abzug zuzulassen, weil er ab 25. August 1992 die mit dem Baukredit erstellte neue Scheune benutzt und die alte Scheune abgebrochen habe. c) Als Baukreditzinsen gelten Zinsen für Darlehen, welche zur Finanzierung eines Neubaus oder Umbaus aufgenommen werden und im Rahmen eines bestimmten Bauprojektes für die Bezahlung der Bauhandwerker und Materiallieferanten verwendet werden. Sie werden in der Regel nicht bezahlt, sondern wie im vorliegenden Fall auf den Baukredit aufgerechnet. Nach Bauvollendung werden Kapital und Zinsen spätestens konsolidiert, d.h. in der Regel durch ein längerfristiges Hypothekardarlehen abgelöst (StR 46 [1991] S. 461 mit Hinweisen; ASA 65 [1996/97] S. 753 f. Erw. 2c). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 22 Abs. 1 lit. d
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
|
1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
|
1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 9 En général - 1 Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Un montant maximal peut être fixé pour les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail.54 |
|
1 | Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Un montant maximal peut être fixé pour les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail.54 |
2 | Les déductions générales sont: |
a | les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 7 et 7a, augmenté d'un montant de 50 000 francs; |
b | les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier; |
c | la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille; |
d | les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle; |
e | les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé; |
f | les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire; |
g | les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la let. f ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal; ce montant peut revêtir la forme d'un forfait; |
h | les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent une franchise déterminée par le droit cantonal; |
hbis | les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés60 et que le contribuable supporte lui-même les frais; |
i | les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence du montant prévu par le droit cantonal, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 23, al. 1, let. f) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 23, al. 1, let. a à c); |
k | une déduction sur le produit du travail qu'obtient l'un des conjoints lorsque son activité est indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de manière importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise; |
l | les cotisations et les versements à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes: |
l1 | être inscrit au registre des partis conformément à l'art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques63, |
l2 | être représenté dans un parlement cantonal, |
l3 | avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton; |
m | un montant déterminé par le droit cantonal pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable; |
n | les mises, à hauteur d'un pourcentage déterminé par le droit cantonal pour les gains de loterie ou d'opérations analogues; les cantons peuvent fixer le montant maximal de la déduction; |
o | les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal pour autant que le contribuable remplisse l'une des condistions suivantes: |
o1 | il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II, |
o2 | il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II. |
3 | Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers. En outre, les cantons peuvent prévoir des déductions pour la protection de l'environnement, les mesures d'économie d'énergie et la restauration des monuments historiques. Ces trois dernières déductions sont soumises à la réglementation suivante:67 |
a | le Département fédéral des finances détermine en collaboration avec les cantons quels investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés à des frais d'entretien; les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien. |
b | pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés, les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques sont déductibles dans la mesure où le contribuable les a entrepris en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur ordre d'une autorité administrative. |
3bis | Les coûts d'investissement et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement visés à l'al. 3, let. a, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.69 |
4 | On n'admettra pas d'autres déductions. Les déductions pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal sont réservées. |
BGE 127 V 466 S. 471
Einkommen verzichten und sie bei der Veranlagung der Grundstückgewinnsteuer als Aufwendungen geltend machen kann (vgl. THOMAS STADELMANN, Die steuerliche Behandlung von Baukreditzinsen in der Schweiz, in: StR 47 [1992] S. 118 ff.). So gelten beispielsweise in den Kantonen Aargau und Zürich (nur im Bereich des Privatvermögens) Baukreditzinsen als abziehbare Schuldzinsen (BAUR/KLÖTI-WEBER/KOCH/MEIER/URSPRUNG, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Bern 1991, S. 365 f. N 219 zu § 24; RICHNER/FREI/WEBER/BRÜTSCH, Kurzkommentar zum Zürcher Steuergesetz, 2. Aufl., Zürich 1997, S. 245 N 29a zu § 25). Für die Frage des Konsolidierungszeitpunkts stellen verschiedene Kantone auf den tatsächlichen Bezug des Gebäudes oder die Bezugsbereitschaft ab (RICHNER/FREI/WEBER/BRÜTSCH, a.a.O., S. 367 N 63 zu § 45 in Bezug auf Geschäftsliegenschaften; WEIDMANN/GROSSMANN/ZIGERLIG, Wegweiser durch das st.gallische Steuerrecht, 5. Aufl., Bern 1995, S. 136). So hält auch der Kanton Luzern, welcher Baukreditzinsen bis zum Beginn der Nutzung der Liegenschaft als wertvermehrende Aufwendungen oder Anlagekosten und damit als nicht abziehbar betrachtet, den tatsächlichen Bezug des Objekts als für den Konsolidierungszeitpunkt massgebend. Findet eine Konsolidierung des Baukredits erst nach Bezug statt, können die Zinsen ab Bezug als abzugsfähige Schuldzinsen zugelassen werden (Luzerner Steuerbuch, Bd. 1: Weisungen Staats- und Gemeindesteuern, Ausgabe 2001, § 40 Nr. 1 Ziff. 2.2). Schliesslich wird auch die ausnahmsweise Zulassung von Baukreditzinsen als abzugsfähige Schuldzinsen postuliert (THOMAS STADELMANN, Leitsätze zum Steuergesetz des Kantons Obwalden vom 21. Oktober 1979, Bern 1993, S. 91), weil die geltende Rechtsprechung namentlich im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Liegenschaften unbefriedigend sei. Diese würden in der Regel innerhalb der Familie zum Ertragswert weitergegeben und die geschaffenen Wertvermehrungen blieben bei einem späteren Verkauf meist unbeachtet. Eine Aktivierung der Baukreditzinsen bei landwirtschaftlichen Grundstücken brächte daher in der Regel dem Pflichtigen nur Nachteile, ausgenommen wenn die Liegenschaft später aus dem landwirtschaftlichen Entschuldungsgesetz entlassen oder an einen Aussenstehenden verkauft werde. Es gebe daher keinen Grund, die Baukreditzinsen bei landwirtschaftlichen Liegenschaften nicht ausnahmsweise wie Schuldzinsen zum Abzug zuzulassen, soweit die Schuld auch tatsächlich konsolidiert sei (Hinweis auf einen Entscheid der Steuerrekurskommission Obwalden vom 3. März 1989).
BGE 127 V 466 S. 472
d) Im Lichte dieser steuerrechtlichen Ausgangslage ist die Frage zu prüfen, ob auf die bundessteuerrechtliche Betrachtungsweise, namentlich hinsichtlich des Konsolidierungszeitpunkts, abgestellt werden soll. Hiefür spricht, dass sich die Familienzulagenordnung in Art. 4 Abs. 1
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
|
1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102 |
|
1 | Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102 |
2 | En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103 |
3 | Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104 |
4 | Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. |
5 | Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105 |
BGE 127 V 466 S. 473
Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Gebäudes an dieses genutzt und damit gegebenenfalls Ertrag erwirtschaftet wird. Mit einer solchen Lösung wird die bundessteuerrechtliche Qualifikation der Baukreditzinsen übernommen, hingegen beim Zeitpunkt der Konsolidierung eine abweichende Regelung getroffen, die den tatsächlichen landwirtschaftlichen und den zulagenrechtlichen Gegebenheiten besser Rechnung trägt. Schliesslich kann man sich auch fragen, ob im Familienzulagenrecht in der Landwirtschaft, das für den Anspruch und dessen Höhe entscheidend auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kleinbauern abstellt, die Baukreditzinsen nicht schon von Anfang an als abzugsfähige Schuldzinsen zu betrachten sind. Für die Deckung der Familienlasten stellen die Baukreditzinsen einen Kostenfaktor dar, der das Budget der bäuerlichen Familie nicht erst ab Inbetriebnahme des Gebäudes belastet. e) Welcher der verschiedenen Lösungen der Vorzug zu geben ist, kann im vorliegenden Fall offen bleiben. Die ursprüngliche Leistungszusprechung für die Zeit vom 1. April 1994 bis zum 31. März 1996 ist im Lichte der vorstehenden Ausführungen nicht als zweifellos unrichtig zu qualifizieren. Unter diesen Umständen verfügt die Ausgleichskasse über keinen Rückkommenstitel für die geltend gemachte (und teilweise verrechnete) Rückerstattungsforderung.
4. a) Selbst wenn mit Ausgleichskasse und kantonalem Gericht auf den 31. März 1993 als Konsolidierungszeitpunkt abgestellt wird, ist der die Rückforderung betreffende Teil der Verwaltungsverfügung aus einem weiteren Grund aufzuheben. Nach Art. 5 Abs. 4
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
|
1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
BGE 127 V 466 S. 474
Tätigkeit sowie aus Vermögen zu berücksichtigen (Rz 76 der Erläuterungen des BSV). b) Die Baukreditzinsen wurden jeweils quartalsweise auf den laufenden Baukredit aufgerechnet. Die Schlusskonsolidierung des Baukredits per 31. März 1993 ergab einen Saldo von Fr. 981'861.60. Vom 1. April 1993 an waren die nach der Konsolidierung zu leistenden Schuldzinsen auch im Rahmen der direkten Bundessteuer abzugsfähig. Angesichts der Höhe der Schulden verminderte sich in der Folge das reine Einkommen des Beschwerdeführers dauernd und erheblich. So verringerte es sich ausgehend von der Veranlagungsperiode 1993/94 von Fr. 53'928.- auf Fr. 34'458.- in derjenigen von 1995/96. Die Ausgleichskasse hat denn auch in der Rückerstattungsverfügung vom 12. Mai 1997 das massgebliche Einkommen in der Bezugsperiode 1. April 1996 bis 31. März 1997 (Basis Steuerperiode 1995/96 mit dem Einkommen 1993/94) auf Fr. 34'458.- festgesetzt und die ungekürzten Zulagen zugesprochen. Unter diesen Umständen hätte nach erfolgter Konsolidierung per 1. April 1993 eine zulagenrechtliche Zwischenveranlagung vorgenommen werden müssen mit der Folge, dass der Beschwerdeführer die im Zeitraum vom 1. April 1994 bis 31. März 1996 ausgerichteten ungekürzten Zulagen nicht unrechtmässig bezogen hat.
5. Nach dem Gesagten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer in der Zeit vom 1. April 1994 bis 31. März 1997 Anspruch auf die ungekürzten Familienzulagen hat. Für den Zeitraum vom 1. April 1996 bis 31. März 1997 beläuft sich der Anspruch auf insgesamt Fr. 7560.-. Diesen Betrag hat die Ausgleichskasse in der Verfügung vom 12. Mai 1997 mit der vermeintlich bestehenden Rückforderung für die Zeit vom 1. April 1994 bis 31. März 1996 verrechnet. Sie ist daher gehalten, dem Beschwerdeführer noch Fr. 7560.- nachzuzahlen.