127 V 353
53. Extrait de l'arrêt du 15 octobre 2001 dans la cause A. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
Regeste (de):
- Art. 108 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 132 OG: Zulässigkeit neuer Akten.
- - Nach Ablauf der Rechtsmittelfrist können - ausser im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels - keine neuen Akten mehr eingebracht werden (Änderung der Rechtsprechung).
- - Vorzubehalten ist immerhin der Fall, dass solche Aktenstücke neue erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel im Sinne von Art. 137 lit. b OG darstellen und als solche eine Revision des Gerichtsurteils rechtfertigen könnten.
Regeste (fr):
- Art. 108 al. 2
en corrélation avec l'art. 132
OJ: Admissibilité de nouvelles pièces.
- - On ne peut produire de pièces nouvelles après l'échéance du délai de recours, sauf dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures (changement de jurisprudence).
- - Il convient toutefois de réserver le cas où de telles pièces constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b
OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du tribunal.
Regesto (it):
- Art. 108 cpv. 2 in relazione con l'art. 132 OG: Ammissibilità di nuovi documenti.
- - Salvo nell'ambito di un secondo scambio di allegati, non è lecito produrre nuovi documenti dopo la scadenza del termine di ricorso (cambiamento di giurisprudenza).
- - Giova tuttavia riservare il caso in cui simili documenti costituiscano fatti nuovi rilevanti o prove decisive ai sensi dell'art. 137 lett. b OG e siano pertanto suscettibili di giustificare la revisione della sentenza del tribunale.
Sachverhalt ab Seite 354
BGE 127 V 353 S. 354
A.- A. a travaillé en qualité de chef du service de montage de la menuiserie-ébénisterie X SA. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les accidents professionnels et non professionnels. Le 11 juillet 1996, A. fit une chute dans un échafaudage d'une hauteur de trois mètres, avec réception sur le dos. Il fut transporté à l'Hôpital Y. (...) La CNA a pris en charge le cas et alloué à A. les prestations dues pour les suites de l'accident du 11 juillet 1996. (...) Sur la base d'un rapport du 20 mars 1998 du docteur H. (...) et d'une appréciation médicale du 7 mai 1998 du docteur I. (...), la CNA, par décision du 5 juin 1998, a avisé A. que les troubles dont il était atteint n'étaient plus en relation de causalité avec l'accident du 11 juillet 1996. Elle mettait fin, le 21 juin 1998, au paiement de l'indemnité journalière et des frais de traitement. L'assuré a formé opposition contre cette décision. Par décision du 3 septembre 1998, la CNA a rejeté l'opposition.
B.- Par jugement du 11 mars 1999, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A. contre cette décision.
C.- Dans un mémoire du 22 avril 1999, A. interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci et de la décision sur opposition du 3 septembre 1998. A titre principal, il invite le Tribunal fédéral des assurances à statuer sur le fond, la CNA devant être condamnée à continuer le paiement des frais de traitement et des indemnités journalières. A titre subsidiaire, il demande que la cause soit renvoyée à la CNA pour nouvelle décision au sens des considérants. Il dépose plusieurs documents, dont une attestation médicale du docteur D., du 21 avril 1999. Il invoque l'ensemble du dossier de la CNA et sollicite l'avis d'un expert médical indépendant. La CNA renonce à répondre au recours, tout en demandant que le jugement attaqué soit confirmé. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
D.- Par lettre du 18 octobre 1999, A. a produit un premier "complément" au recours, en y joignant copies de pièces extraites de son dossier de l'assurance-invalidité, dont une expertise rhumatologique du docteur J., spécialiste FMH en médecine interne & rhumatologie, du 6 juillet 1999. Dans ses déterminations du 17 mai 2000, la CNA déclare qu'elle persiste dans ses conclusions libératoires. Se référant à l'expertise
BGE 127 V 353 S. 355
rhumatologique du 6 juillet 1999, elle relève que l'inorganicité des troubles avoisine la certitude et que l'incapacité de travail de l'assuré, essentiellement d'origine psychique, n'est donc pas en relation de causalité adéquate avec l'accident du 11 juillet 1996. Dans un deuxième "complément", du 8 juin 2000, A. a communiqué à la Cour de céans une décision du 24 mai 2000, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel lui a alloué une rente entière d'invalidité à partir du 1er juillet 1997 pour une invalidité de 70%.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Aux termes de l'art. 108 al. 2
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2. Selon sa jurisprudence, le Tribunal fédéral des assurances prend en considération, dans les procédures soumises à l'art. 132
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3. a) Pour qu'un revirement de jurisprudence soit compatible avec le principe de l'égalité de traitement que l'art. 8 al. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
BGE 127 V 353 S. 356
assurances méritent d'être reconsidérés. En effet, même dans les procédures où la Cour de céans n'est pas liée par la constatation de l'état de fait (art. 132 let. b
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 33 - 1 Chaque partie doit joindre à son mémoire un dossier avec bordereau numéroté, comprenant les pièces qu'elle invoque à titre de preuves et, en cas d'inscription dans des registres publics, des extraits vidimés de ces registres. Réserve est faite de la dispense de produire selon l'art. 53. Si les annexes sont volumineuses, les parties signalent les passages qu'elles invoquent. |
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1 | Chaque partie doit joindre à son mémoire un dossier avec bordereau numéroté, comprenant les pièces qu'elle invoque à titre de preuves et, en cas d'inscription dans des registres publics, des extraits vidimés de ces registres. Réserve est faite de la dispense de produire selon l'art. 53. Si les annexes sont volumineuses, les parties signalent les passages qu'elles invoquent. |
2 | Lorsqu'une partie n'a pas en sa possession les pièces dont elle entend se servir, elle indique les nom et adresse du détenteur. Les témoins invoqués sont désignés de la même manière. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 50 - 1 Chaque partie est tenue de produire en justice les titres qu'elle détient. Si elle conteste être en possession d'un titre, elle peut être invitée, sous les peines de droit, conformément à l'art. 64, à indiquer le lieu où il se trouve. |
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1 | Chaque partie est tenue de produire en justice les titres qu'elle détient. Si elle conteste être en possession d'un titre, elle peut être invitée, sous les peines de droit, conformément à l'art. 64, à indiquer le lieu où il se trouve. |
2 | Le juge apprécie, conformément à l'art. 40, l'attitude d'une partie qui refuse de produire un titre ou d'indiquer où il se trouve, ou qui intentionnellement fait disparaître le titre ou le rend inutilisable. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 50 - 1 Chaque partie est tenue de produire en justice les titres qu'elle détient. Si elle conteste être en possession d'un titre, elle peut être invitée, sous les peines de droit, conformément à l'art. 64, à indiquer le lieu où il se trouve. |
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1 | Chaque partie est tenue de produire en justice les titres qu'elle détient. Si elle conteste être en possession d'un titre, elle peut être invitée, sous les peines de droit, conformément à l'art. 64, à indiquer le lieu où il se trouve. |
2 | Le juge apprécie, conformément à l'art. 40, l'attitude d'une partie qui refuse de produire un titre ou d'indiquer où il se trouve, ou qui intentionnellement fait disparaître le titre ou le rend inutilisable. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 50 - 1 Chaque partie est tenue de produire en justice les titres qu'elle détient. Si elle conteste être en possession d'un titre, elle peut être invitée, sous les peines de droit, conformément à l'art. 64, à indiquer le lieu où il se trouve. |
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1 | Chaque partie est tenue de produire en justice les titres qu'elle détient. Si elle conteste être en possession d'un titre, elle peut être invitée, sous les peines de droit, conformément à l'art. 64, à indiquer le lieu où il se trouve. |
2 | Le juge apprécie, conformément à l'art. 40, l'attitude d'une partie qui refuse de produire un titre ou d'indiquer où il se trouve, ou qui intentionnellement fait disparaître le titre ou le rend inutilisable. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 51 - 1 Les tiers sont tenus de produire en justice les titres qu'ils détiennent. Ils sont dispensés de cette obligation lorsque les titres se rapportent à des faits sur lesquels ils pourraient refuser de témoigner en vertu de l'art. 42. Si le refus n'est fondé que pour certains passages pouvant être soustraits aux regards par l'apposition de scellés ou d'une autre manière, le détenteur doit produire le titre sous cette précaution. |
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1 | Les tiers sont tenus de produire en justice les titres qu'ils détiennent. Ils sont dispensés de cette obligation lorsque les titres se rapportent à des faits sur lesquels ils pourraient refuser de témoigner en vertu de l'art. 42. Si le refus n'est fondé que pour certains passages pouvant être soustraits aux regards par l'apposition de scellés ou d'une autre manière, le détenteur doit produire le titre sous cette précaution. |
2 | Le tiers qui conteste être en possession d'un titre peut être entendu comme témoin pour fournir tous renseignements sur le lieu où il se trouve. |
3 | Le juge applique par analogie l'art. 44, al. 3 et 4, au tiers qui n'obtempère pas à la sommation de produire un titre ou qui refuse de le faire. |
4 | Les dispositions particulières qui régissent la production des titres d'administrations publiques de la Confédération et des cantons sont réservées. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
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c) La voie suivie jusqu'ici par le Tribunal fédéral des assurances peut également être une source d'inégalité de traitement, dans la mesure où elle favorise les justiciables qui produisent hors délai de nouvelles pièces par rapport à ceux qui s'en tiennent à la règle de l'art. 108 al. 2
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 41 |
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 22 Révision de la rente - En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA64, la rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel l'ayant droit perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)65, mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS. |
4. a) Pour ces motifs pertinents, il se justifie d'aligner dorénavant la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances sur celle du Tribunal fédéral et de ne plus admettre la production de pièces nouvelles après l'échéance du délai de recours, sauf dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures (ATF 109 Ib 249 consid. 3c déjà cité, ATF 99 Ib 89 consid. 1; d'avis contraire lorsque l'autorité attaquée est une autorité administrative: KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e édition, Zurich 1998, no 944 p. 334 et ATTILIO R. GADOLA, Das verwaltungsinterne Beschwerdeverfahren, Zurich 1991, p. 385 ss). Cela fait partie de l'ordre de la procédure. Un deuxième échange d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement (art. 110 al. 4
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 22 Révision de la rente - En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA64, la rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel l'ayant droit perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)65, mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS. |
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5. a) L'expertise rhumatologique du docteur J. du 6 juillet 1999, dont le recourant reprend dans son écriture du 18 octobre 1999 les conclusions en ce qui concerne la diminution de sa capacité de travail sur le plan psychique, est largement postérieure à l'échéance du délai de recours. Il en va de même de la décision du 24 mai 2000 par laquelle l'office AI alloue au recourant une rente entière d'invalidité à partir du 1er juillet 1997, pour une incapacité de gain de 70%. Il faut dès lors examiner s'il s'agit là de faits nouveaux importants ou de preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b
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BGE 127 V 353 S. 358
troubles dont est atteint le recourant ne sont plus en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 11 juillet 1996, l'intimée ayant pour ce motif mis fin le 21 juin 1998 au paiement de l'indemnité journalière et des frais de traitement. b) Sont "nouveaux" au sens de l'art. 137 let. b
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BGE 127 V 353 S. 359
Cette expertise n'est cependant pas de nature à entraîner une modification de l'arrêt dans un sens favorable au recourant (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 32, n. 2.3.2 ad art. 137). Bien au contraire, puisque le docteur J. a posé le diagnostic de "comportement-maladie" pathologique et histrionique chez un assuré présentant une probable personnalité de type borderline. Ce diagnostic, quand bien même l'expertise ne portait pas sur le point de savoir si l'incapacité de travail d'origine psychique est imputable à l'accident du 11 juillet 1996, ne parle pas en faveur de la causalité naturelle. En conséquence, l'écriture du recourant du 18 octobre 1999 et la décision de l'office AI du 24 mai 2000, qui se fondent sur cette expertise pour conclure à une invalidité médico-théorique de 70%, ne peuvent être prises en considération dans la présente procédure.