Urteilskopf

127 V 244

37. Extrait de l'arrêt du 3 septembre 2001 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre H. et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 245

BGE 127 V 244 S. 245

Extrait des considérants:

1. Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, et qui ont droit à une demi-rente ou à une rente entière de l'assurance-invalidité, ont droit à une prestation complémentaire si les dépenses reconnues sont supérieures aux revenus déterminants (art. 2 al. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
en liaison avec l'art. 2c let. a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
LPC).
2. a) Selon l'art. 3c al. 1 let. a LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative. Un montant de 1000 francs pour les personnes seules et de 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente est déduit du revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative, le solde étant pris en compte à raison des deux tiers.
b) D'après la jurisprudence et la doctrine, les prestations en nature et l'argent de poche éventuel versés par une personne qui vit en concubinage à son partenaire en échange de la tenue du ménage commun doivent être pris en considération, dans le calcul des prestations complémentaires, lors de l'établissement du revenu
BGE 127 V 244 S. 246

déterminant (SVR 1997 EL no 37 p. 111; RCC 1974 p. 510, 1968 p. 113; ERWIN CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV: Darstellung, Charakterisierung und Wirkungsweise, Zurich 1995, p. 123; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, in: MURER/STAUFFER [éd.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1994, p. 21). Toutefois, en ce domaine, la situation des concubins ne trouve pas de solutions schématiques: pour que l'on puisse parler de rémunération en nature, il faut que celui qui est censé fournir des prestations d'entretien soit économiquement en mesure de le faire, ce qui est en tout cas exclu lorsqu'un homme et une femme mettent en commun, pour les compléter, des ressources insuffisantes ou pour le moins modiques (SVR 1997 EL no 37 p. 111; RCC 1974 p. 512 consid. 1). Ces principes ont été repris par l'Office fédéral des assurances sociales au ch. m. 2077 de ses directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC). Aux termes de cette directive, une rémunération pour la tenue du ménage ne peut être prise en compte pour calculer la prestation complémentaire revenant à une personne vivant en concubinage que si et dans la mesure où la personne avec laquelle elle vit est économiquement capable de fournir cette rémunération.
3. La juridiction cantonale a considéré que les principes jurisprudentiels ci-dessus exposés devaient être abandonnés à la suite de l'adoption par le Tribunal fédéral des assurances de la nouvelle jurisprudence concernant le statut de cotisante de la femme qui vit maritalement avec un homme sans être mariée avec celui-ci (ATF 125 V 205). Aux termes de cette jurisprudence, la femme qui, en échange de la tenue du ménage commun, à laquelle elle se consacre exclusivement, reçoit de son compagnon des prestations en nature (sous forme de nourriture et de logement), et éventuellement de l'argent de poche, doit être considérée comme une personne n'exerçant pas d'activité lucrative; les prestations en nature, de même que l'argent de poche éventuel, ne constituent donc pas un salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
LAVS. Selon les juges cantonaux, cette nouvelle jurisprudence interdit de considérer ces prestations en nature ou en espèces comme des revenus déterminants provenant de l'exercice d'une activité lucrative au sens de l'art. 3c al. 1 let. a , première phrase LPC.
4. Ce point de vue ne saurait être partagé.
a) Les buts visés par les législations sur l'assurance-vieillesse et survivants, d'une part, et sur le régime des prestations
BGE 127 V 244 S. 247

complémentaires, d'autre part, sont différents. La solution adoptée dans l'assurance-vieillesse et survivants pour les concubins vise un but de protection sociale, qui est de garantir à l'intéressé une rente future d'un certain niveau. Or, ce but a été concrétisé en grande partie par le biais des correctifs apportés par la dixième révision de l'AVS en ce qui concerne les personnes sans activité lucrative, notamment lorsqu'elles accomplissent des tâches éducatives ou d'assistance (prise en compte de bonifications au sens des art. 29sexies et 29septies; ATF 125 V 217 consid. 7f/aa). En revanche, en matière de prestations complémentaires, il s'agit uniquement, conformément à la loi, de prendre en considération l'ensemble des ressources de l'intéressé, afin de ne pas détourner les prestations complémentaires de leur but, qui est d'assurer un revenu minimum aux bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité se trouvant dans le besoin (ATF 117 V 291 consid. 3b; SVR 1997 EL no 37 p. 111). b) Par ailleurs, la prise en compte du revenu de la personne vivant en concubinage dans le revenu déterminant pour le droit à une prestation complémentaire se justifie par analogie avec l'aide sociale. En particulier, si l'assuré(e) tient le ménage de son (sa) partenaire, il est légitime de considérer qu'il (elle) a droit à un dédommagement qui devra être pris en considération dans le revenu déterminant (FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème édition, Berne 1999, p. 160; arrêt du TF non publié K. du 24 août 1998, 2P.386/1997). Malgré le changement de jurisprudence consacré par l'arrêt ATF 125 V 205, le ch. m. 2077 DPC apparaît donc conforme à la loi. Cette solution est seule compatible avec le droit à l'égalité de traitement des assurés mariés et de ceux qui vivent en concubinage (art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.). Certes, la jurisprudence admet que ce droit n'exclut pas un traitement différent des couples mariés et des couples vivant en concubinage, notamment dans le domaine des cotisations aux assurances sociales (ATF 125 V 228 sv. consid. 3e/bb et cc). Toutefois, dans la mesure où cela paraît possible sans difficultés excessives, il convient d'éviter de telles différences de traitement qui peuvent se révéler choquantes ou du moins inéquitables. Tel serait incontestablement le cas si l'on ne tenait aucun compte, lors du calcul du revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires, du droit de l'assuré vivant en concubinage à un dédommagement pour le travail qu'il fournit en tenant le ménage commun, alors même que son partenaire dispose d'un revenu suffisant pour
BGE 127 V 244 S. 248

lui fournir un tel dédommagement (en espèces ou en nature, selon les normes applicables dans l'assurance-vieillesse et survivants). Il n'y a donc pas lieu de modifier la jurisprudence rappelée au consid. 2b.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 127 V 244
Date : 03 septembre 2001
Publié : 31 décembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : 127 V 244
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 3c al. 1 let. a LPC: Prise en considération de prestations d'entretien en contrepartie de la tenue du ménage commun,
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LAVS: 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
LPC: 2 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
2c  3c
Répertoire ATF
117-V-287 • 125-V-205 • 125-V-221 • 127-V-244
Weitere Urteile ab 2000
2P.386/1997
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • aa • activité lucrative • ai • analogie • argent de poche • assistance publique • assurance sociale • bénéficiaire de rente • calcul • concubinage • conjoint • demi-rente • doctrine • décision • futur • indemnité • membre d'une communauté religieuse • modification • ménage commun • nationalité suisse • office fédéral des assurances sociales • personne seule • prestation complémentaire • prestation en nature • rente entière • revenu déterminant • résidence habituelle • salaire déterminant • tennis • tenue du ménage • tribunal des assurances • tribunal fédéral des assurances • vaud • vue