127 V 107
17. Extrait de l'arrêt du 30 avril 2001 dans la cause A. contre Generali Assurances Générales et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):
- Art. 103 lit. a OG; Art. 129 UVV: Beschwerdebefugnis einer versicherten Person, welche im kantonalen Verfahren nicht teilgenommen hat. Eine versicherte Person, welche den Einspracheentscheid eines Unfallversicherers nicht selbstständig angefochten und sich lediglich den Anträgen in der vom Krankenversicherer gestützt auf Art. 129 Abs. 1 UVV erhobenen Beschwerde angeschlossen hat, ist berechtigt, gegen den kantonalen Entscheid Beschwerde zu führen.
- Art. 110 Abs. 1 und Art. 134 OG: Parteistellung eines als Mitinteressierter im Verfahren beigezogenen Sozialversicherers; Auswirkungen auf die Verfahrenskosten.
- - Auf Grund seiner Verfahrensbeteiligung ist einem Krankenversicherer für seine aktive Mitwirkung in einer Streitigkeit zwischen einer versicherten Person und einem Unfallversicherer Parteistellung zuzuerkennen.
- - Kostenauferlegung zu Lasten des Mitbeteiligten.
Regeste (fr):
- Art. 103 let. a OJ; art. 129
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)229, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)229, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension. 2 En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI. 3 Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel. SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)229, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)229, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension. 2 En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI. 3 Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel. - Art. 110 al. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)229, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)229, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension. 2 En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI. 3 Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel. SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)229, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)229, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension. 2 En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI. 3 Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel. - - Compte tenu de son implication dans la procédure, la qualité de partie a été reconnue à un assureur-maladie pour son intervention active dans un litige entre un assuré et un assureur-accidents.
- - Condamnation de l'intervenant aux frais de justice.
Regesto (it):
- Art. 103 lett. a OG; art. 129 OLAINF: Legittimazione a ricorrere di un assicurato che non ha partecipato alla procedura cantonale. L'assicurato che non ha interposto personalmente ricorso avverso una decisione su opposizione dell'assicuratore contro gli infortuni, ma che ha aderito alle conclusioni del gravame presentato dall'assicuratore contro le malattie conformemente all'art. 129 cpv. 1 OLAINF, è legittimato a ricorrere contro il giudizio cantonale.
- Art. 110 cpv. 1 e art. 134 OG: Qualità di parte di un assicuratore sociale invitato a partecipare alla procedura quale cointeressato; conseguenze sulle spese giudiziarie.
- - Tenuto conto della sua implicazione nella procedura, qualità di parte riconosciuta a un assicuratore contro le malattie per il suo intervento attivo in una vertenza tra un assicurato e un assicuratore contro gli infortuni.
- - Condanna dell'interveniente alle spese giudiziarie.
Sachverhalt ab Seite 108
BGE 127 V 107 S. 108
A.- A. travaillait en qualité d'aide-jardinier au service de X. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident professionnel et non professionnel auprès de l'Union Suisse, Compagnie Générale d'Assurances (ci-après: l'Union Suisse). Le 18 septembre 1996, A. a été victime d'un accident alors qu'il effectuait des travaux de remblai sur le sommet d'un talus escarpé: ayant perdu l'équilibre, il a glissé ou roulé sur plusieurs mètres,
BGE 127 V 107 S. 109
jusqu'au bas de la pente. (...) En dépit des soins dont il a bénéficié, notamment au cours d'un séjour de deux semaines à l'Institution E., A. n'a plus été à même de reprendre le travail. (...) Par décision du 3 juin 1997, l'Union Suisse a mis fin à son intervention avec effet au 17 septembre 1997, motif pris de l'absence de lien de causalité naturelle et adéquate entre les troubles, essentiellement d'ordre psychique, présentés par A. et l'accident assuré. Intervenant en qualité d'assureur-maladie du prénommé, Swica Organisation de santé (ci-après: Swica) a formé opposition contre cette décision. L'Union Suisse a confirmé les termes de celle-ci dans une décision sur opposition du 27 avril 1998.
B.- Swica a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. (...) L'Union Suisse a conclu au rejet du recours.
Par jugement du 4 novembre 1999, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours de Swica, en considérant qu'il n'y avait plus de lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l'assuré et l'accident du 18 septembre 1996.
C.- A. interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à ce que la Generali Assurances Générales (ci-après: la Generali), successeur en droit de l'Union Suisse, soit tenue à prestations au-delà du 17 septembre 1997 pour les suites de l'accident du 18 septembre 1996. La Generali conclut au rejet du recours, tandis que Swica en propose l'admission en concluant, à l'instar de l'assuré, à ce que la Generali soit condamnée à poursuivre la prise en charge des conséquences de l'accident. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Dans sa réponse au recours, l'intimée discute la qualité pour agir du recourant au motif que celui-ci n'a contesté la décision qui est à l'origine du litige ni au stade de la procédure d'opposition, ni lors de la procédure de recours devant le tribunal cantonal. a) D'après l'art. 103 let. a OJ, applicable en vertu du renvoi de l'art. 132
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)229, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension. |
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1 | Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)229, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension. |
2 | En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI. |
3 | Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel. |
BGE 127 V 107 S. 110
et dont les conclusions ont été totalement ou partiellement écartées. Toutefois, si le recourant a été empêché sans faute de sa part de participer à cette procédure, sa qualité pour recourir doit aussi être admise (ATF 118 Ib 359 consid. 1a et les références citées; RHINOW/KOLLER/KISS, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1996, p. 243 no 1272; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 412 no 1986; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 416; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, Berne 1983, p. 155; d'un avis plus nuancé sur l'exigence de la participation à la procédure de première instance: ISABELLE HÄNER, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zurich 2000, p. 185 sv. ch. 344; GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 900 sv.).
b) Invité à se déterminer par le Président du tribunal cantonal, conformément à l'art. 129 al. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)229, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension. |
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1 | Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)229, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension. |
2 | En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI. |
3 | Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)229, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension. |
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1 | Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)229, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension. |
2 | En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI. |
3 | Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel. |
Le recours est recevable.
6. a) En règle générale, le Tribunal fédéral des assurances ne peut imposer des frais de procédure aux parties, en vertu de l'art. 134
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)229, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension. |
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1 | Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)229, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension. |
2 | En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI. |
3 | Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel. |
BGE 127 V 107 S. 111
disposition a été édictée avant tout dans l'intérêt des assurés en litige avec un assureur social, elle ne s'applique ordinairement pas aux procédures qui divisent, par exemple, deux assureurs-accidents au sujet de la prise en charge des suites d'un accident subi par l'un de leurs assurés communs (ATF 120 V 494 consid. 3, ATF 119 V 222 ss consid. 4), un assureur-accidents et une caisse-maladie au sujet de l'obligation d'allouer des prestations (ATF 127 V 107 consid. 6, ATF 126 V 192 consid. 6 et les références) ou un tel assureur et l'assurance-invalidité (VSI 2000 p. 210 consid. 2). b) En l'espèce, la procédure est en principe gratuite puisqu'elle oppose le recourant, A., à son assureur-accidents, la Generali. Toutefois Swica, qui avait recouru devant le tribunal cantonal contre la décision sur opposition de l'intimée, est également intervenue activement dans la procédure fédérale, en concluant à l'admission du recours formé par l'assuré et à la condamnation de l'intimée à la prise en charge des conséquences de l'accident au-delà du 17 septembre 1997. La doctrine est divisée sur le statut qui doit être reconnu aux co-intéressés à la procédure. Certains auteurs sont d'avis qu'il faut traiter ceux-ci de la même manière que des parties à part entière, tandis que d'autres les voient et les considèrent plutôt comme de simples intervenants (sur cette controverse, cf. HÄNER, op.cit., p. 170 et les références à la doctrine [notes 861 à 863]). A la vérité, c'est en fonction des circonstances, singulièrement du degré de participation de l'intervenant à la procédure que celui-ci sera assimilé tantôt à une partie, s'il a un intérêt digne de protection ou juridique dans cette procédure, tantôt à un tiers intéressé, ce qui ne lui donnera qu'un rôle et des droits limités et le dispensera des frais et dépens liés au jugement (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 153 et les références). In casu, Swica bénéficie assurément d'un intérêt juridique propre; elle disposait d'ailleurs des mêmes voies de droit que l'assuré (art. 129 al. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)229, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension. |
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1 | Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)229, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension. |
2 | En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI. |
3 | Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)229, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension. |
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1 | Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)229, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension. |
2 | En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI. |
3 | Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel. |
BGE 127 V 107 S. 112
[1A.90/1993] consid. 1b non publié dans ZBl 1995 p. 178 ss). Dans cette mesure, des frais de justice doivent donc, comme s'il s'agissait d'un litige entre assureurs (supra consid. 6a), être mis à la charge de Swica (cf. HÄNER, op.cit., p. 172).