Urteilskopf

127 IV 229

38. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 26. September 2001 i.S. K. gegen Staatsanwaltschaft und Obergericht des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 230

BGE 127 IV 229 S. 230

A.- K. überschritt am 29. Juni 2000 auf dem Gemeindegebiet Rudolfstetten die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 16 km/h (nach Abzug der Toleranz). Wegen dieses Vorfalls wurde K. vom Bezirksamt Bremgarten mit Strafbefehl gebüsst. Nachdem er dagegen Einsprache erhoben hatte, sprach ihn das Bezirksgericht Bremgarten am 14. Dezember 2000 der einfachen Verkehrsregelverletzung durch Missachtung der Höchstgeschwindigkeit innerorts schuldig und bestrafte ihn mit einer Busse von Fr. 320.-.
B.- Mit Urteil vom 14. Mai 2001 wies das Obergericht des Kantons Aargau, 3. Strafkammer, eine Berufung des Verurteilten ab. Gestützt auf eine Fotodokumentation der Ortspolizei sowie auf die vom Berufungskläger ins Recht gelegte Videoaufzeichnung und Fotos hält das Obergericht fest, die Ortseinfahrtstafel Rudolfstetten befinde sich 50 m vor der Signalisation "Generell 50" auf der linken Strassenseite ausgangs der übersichtlichen Rechtskurve in Fahrtrichtung Zürich. Die Signalisation auf der rechten Seite sei erst neben dem doppelspurigen Geleise der Bremgarten-Dietikon-Bahn am Fahrleitungsmast angebracht. Beide linksseitigen Signalisationen überragten den entgegenkommenden Personenwagenverkehr und könnten höchstens durch Lastwagenverkehr verdeckt werden. Aus der Videoaufzeichnung sei ersichtlich, dass Rudolfstetten vor der Linkskurve in der Anfahrt Richtung Zürich auf der Ortsausfahrtssignalisation der vorausgehenden Gemeinde Mutschellen vorangekündigt werde. Es bestünden keine Zweifel, dass eine der beiden Signalisationen für den Beschwerdeführer erkennbar gewesen sei. Wäre die Signalisation "Generell 50" verdeckt gewesen, so hätte er auf Grund der vorausgehenden Ortseinfahrtssignalisation mit einer wie auch immer geregelten Höchstgeschwindigkeit innerorts rechnen und daher auch auf die Signalisation rechts der Bahngeleise achten müssen. Im unwahrscheinlichen Fall, dass beide linksseitigen Tafeln andauernd verdeckt gewesen wären, müsse ihm auf Grund der Vorsignalisation einer Ortseinfahrt Unachtsamkeit zur Last gelegt werden. Dabei handle es sich nicht um eine erhöhte Vorsichtspflicht, sondern um eine durchschnittliche Aufmerksamkeit,
BGE 127 IV 229 S. 231

wie sie im zwischen Inner- und Ausserortsstrecken wechselnden Verkehr zu erwarten sei.
C.- K. führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zu seiner Freisprechung zurückzuweisen. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. a) Der Beschwerdeführer macht geltend, die Signale "Höchstgeschwindigkeit 50 generell" bei der Ortseinfahrt von Rudolfstetten seien nicht gesetzeskonform. Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtes verpflichteten Gebots- und Verbotssignale nur, wenn sie klar und ohne weiteres erkennbar seien und der Signalisationsordnung entsprächen. Auch der ortsfremde Verkehrsteilnehmer müsse ein Verbot unzweideutig als solches erkennen können. Ein zwingender Ausnahmefall, wonach ein Signal auch nur links angebracht werden könne, liege hier nicht vor. In der Rechtskurve unmittelbar vor der Ortsbeginntafel befinde sich zwischen Fahrbahn und Bahnstrasse ein breiter Grünstreifen mit Buschbepflanzung. Keine 100 m vor dem Standort der für den Fahrzeuglenker ohne Sorgfaltswidrigkeit nicht erkennbaren Signale auf der linken Strassenseite und jenseits der Bahngeleise bestünde somit problemlos die Möglichkeit, eine Ortsbeginntafel kombiniert mit der Geschwindigkeitsanordnung aufzustellen. Diese könne allenfalls mit einer Distanztafel (5.01 Anhang zur Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 [SSV; SR 741.21]) versehen werden, welche korrekt auf eine nachfolgende Geschwindigkeitsbegrenzung hinweisen würde. Ausser einer rechtsseitigen Vorsignalisation könnte die Signalisation auch ohne weiteres über die Fahrbahn gehängt werden. Das rechtsseitige Signal auf der anderen Seite der Bahngeleise liege vorliegend weit ausserhalb des durch Art. 103 Abs. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 103 Emplacement des signaux - 1 Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.296
1    Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.296
2    Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
3    Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
4    Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.297
5    Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.298
SSV umschriebenen Bereichs von 2 m bzw. in besonderen Fällen von max. 3,5 m. Für Situationen der offensichtlich zwangsläufig auftretenden temporären Unerkennbarkeit wichtiger Signale dürfe die Verantwortung nicht auf den Verkehrsteilnehmer abgeschoben werden. Dieser sei in seinem Vertrauen auf das Vorhandensein einer ohne speziellen Suchaufwand sichtbaren, den Anforderungen der Signalisationsverordnung genügenden Signalisation zu schützen. b) Die Vorinstanz erwägt, auf der Höhe der Signalisation sei keine Aufstellung beidseits der Strasse möglich, da ein Signal auf der
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rechten Strassenseite in das Lichtraumprofil der Fahrbahn hineinragen würde. Es bestehe auch keine Vorschrift, in einem solchen Fall die Signalisation über der Fahrbahn zu montieren oder voranzukündigen. c/aa) Der Standort von Signalen wird von Art. 103
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OSR Art. 103 Emplacement des signaux - 1 Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.296
1    Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.296
2    Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
3    Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
4    Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.297
5    Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.298
SSV geregelt. Danach stehen Signale am rechten Strassenrand. Sie können am linken Strassenrand wiederholt, über die Fahrbahn gehängt, auf Inseln gestellt oder in zwingenden Ausnahmefällen ausschliesslich links angebracht werden (Art. 103 Abs. 1
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OSR Art. 103 Emplacement des signaux - 1 Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.296
1    Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.296
2    Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
3    Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
4    Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.297
5    Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.298
SSV). Signale werden so aufgestellt, dass sie rechtzeitig erkannt und nicht durch Hindernisse verdeckt werden (Art. 103 Abs. 2
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OSR Art. 103 Emplacement des signaux - 1 Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.296
1    Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.296
2    Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
3    Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
4    Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.297
5    Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.298
SSV). Dabei dürfen Signale nicht in das Lichtraumprofil der Fahrbahn hineinragen. Der Abstand zwischen dem Fahrbahnrand und der nächsten Signalkante beträgt innerorts 0,3 - 2,0 m, (...), in besonderen Fällen maximal 3,5 m (Art. 103 Abs. 4
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OSR Art. 103 Emplacement des signaux - 1 Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.296
1    Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.296
2    Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
3    Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
4    Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.297
5    Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.298
SSV). Verbotssignale verpflichten nur, wenn sie klar und ohne weiteres in ihrer Bedeutung erkennbar sind (BGE 106 IV 138 E. 3 S. 140 mit Hinweisen; vgl. ferner Entscheid 6A.11/2000 vom 7. September 2000). Ein Signal muss leicht und rechtzeitig erkannt werden können, wobei der Massstab eines Fahrzeuglenkers zu Grunde zu legen ist, der dem Strassenverkehr die notwendige und von ihm vernünftigerweise zu erwartende Aufmerksamkeit zuwendet (BUSSY/RUSCONI, Code Suisse de la circulation routière, N. 1.1 zu Art. 103
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OSR Art. 103 Emplacement des signaux - 1 Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.296
1    Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.296
2    Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
3    Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
4    Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.297
5    Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.298
SSV unter Hinweis auf BGE 104 IV 201). Diese Rechtsprechung gilt sowohl für Verbots- als auch für Gebotssignale. bb) Im hier zu beurteilenden Fall wird die Innerorts-Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nach der Ortseinfahrt von Rudolfstetten in Fahrtrichtung Zürich durch zwei Signaltafeln angezeigt. Die eine steht auf der linken Strassenseite; die andere Tafel ist an einem Fahrleitungsmast rechts der parallel zur Hauptstrasse verlaufenden Geleise der Bremgarten-Dietikon-Bahn angebracht. Das Baudepartement des Kantons Aargau hält zu Händen des Bezirksamtes Bremgarten fest, auf Grund des vorgeschriebenen Abstandes eines Signales zum Strassenrand gemäss Art. 103 Abs. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 103 Emplacement des signaux - 1 Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.296
1    Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.296
2    Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
3    Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
4    Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.297
5    Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.298
SSV und des Lichtraumprofils der Bahn könnten zwischen Strasse und Geleise keine Signale aufgestellt werden. Das Aufstellen nur eines Signales auf der linken Seite vermöge indessen zu genügen. Das linke Signal könne als Primär- und das rechte Signal als optionales Wiederholsignal betrachtet werden. cc) Die fraglichen Signalisationen genügen weder für sich allein noch gesamthaft betrachtet den bundesrechtlichen Anforderungen.
BGE 127 IV 229 S. 233

Fest steht, dass die rechts angebrachte Tafel deutlich ausserhalb der nach Art. 103 Abs. 4
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OSR Art. 103 Emplacement des signaux - 1 Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.296
1    Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.296
2    Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
3    Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
4    Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.297
5    Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.298
SSV noch zulässigen Distanzen zum Fahrbahnrand am Eisenbahnmast angebracht ist. Kein Fahrzeuglenker ist gehalten, nach solchen vorschriftswidrig angebrachten Signalen Ausschau zu halten. Abgesehen davon wird das Signal bei der Durchfahrt eines Zuges verdeckt. Das rechtsseitig aufgestellte Signal vermag damit die Verkehrsteilnehmer nicht zu verpflichten. Weder dem angefochtenen Entscheid noch den Aktenstücken, auf welche die Vorinstanz verweist, lassen sich Anhaltspunkte für das Vorliegen eines zwingenden Ausnahmefalles im Sinne von Art. 103 Abs. 1
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OSR Art. 103 Emplacement des signaux - 1 Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.296
1    Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.296
2    Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
3    Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
4    Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.297
5    Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.298
SSV entnehmen, der das Anbringen einer Signalisation ausschliesslich auf der linken Fahrbahnseite erlauben würde. Wie der Beschwerdeführer zutreffend ausführt, bietet sich unmittelbar vor der Ortsbeginntafel ein breiter Grünstreifen mit Buschbepflanzung zwischen Fahrbahn und Bahntrassee als geeigneter Standort für eine Signaltafel geradezu an. Denkbar wäre auch die vom Gesetz vorgesehene Möglichkeit, das Signal über die Fahrbahn zu hängen. Die kantonalen Behörden nennen jedenfalls keine Gründe, die gegen diese Lösungen sprechen würden. Gemäss der Signalisationsverordnung dienen Signale am linken Strassenrand grundsätzlich nur der Wiederholung, namentlich weil diese Signale durch den Gegenverkehr verdeckt werden können. d) Demnach entspricht die zur Diskussion stehende Signalisation nicht den gesetzlichen Anforderungen. Die Beschwerde ist daher in diesem Punkt begründet.
3. a) Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe nicht mit der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h rechnen müssen. Die Annahme der Vorinstanz, wonach in einem Ortsbereich vorbehältlich einer abweichenden Signalisation grundsätzlich von einer Tempobeschränkung auf 50 km/h auszugehen sei, verstosse gegen Bundesrecht. Die Höchstgeschwindigkeit innerorts gelte weder grundsätzlich nach einem Signal "Ortsbeginn" noch automatisch in dicht besiedelten Gebieten. Im Übrigen habe er sich bei der geltenden gesetzlichen Regelung auf Grund der örtlichen Gegebenheiten nicht bewusst sein müssen, dass an der Messstelle zwangsläufig Tempo 50 Gültigkeit habe. Nach den Erwägungen der Vorinstanz musste der Beschwerdeführer von der allgemeinen Begrenzung der Innerortsgeschwindigkeit ausgehen. Besondere Umstände, um im Sinne von Art. 108 Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 108 Dérogations aux limitations générales de vitesse - 1 Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'OFROU peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR319) sur certains tronçons de route.320
1    Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'OFROU peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR319) sur certains tronçons de route.320
2    Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque:
a  un danger n'est perceptible que difficilement ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement;
b  certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre manière;
c  cela permet d'améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés;
d  de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à l'environnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection de l'environnement. Il s'agira ce faisant de respecter le principe de la proportionnalité.323
3    La limitation générale de vitesse peut être relevée, dans les localités, sur les routes prioritaires bien aménagées, si cette mesure permet d'améliorer la fluidité du trafic sans porter préjudice à la sécurité et à l'environnement.324
4    Avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, al. 3, LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire (al. 2), opportune et si elle respecte le principe de la proportionnalité, ou s'il convient de donner la préférence à d'autres mesures. On examinera notamment s'il est possible de limiter la mesure aux heures de pointe.325
4bis    En dérogation aux al. 1, 2 et 4, l'instauration de zones 30 et de zones de rencontre est régie uniquement par l'art. 3, al. 4, LCR.326
5    Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées:
a  sur les autoroutes des vitesses inférieures à 120 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
b  sur les semi-autoroutes: des vitesses inférieures à 100 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
c  sur les routes hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes: des vitesses inférieures à 80 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h;
d  sur les routes à l'intérieur des localités: 80/70/60 km/h; pour des vitesses inférieures à 50 km/h, la gradation est fixée à 10 km/h;
e  à l'intérieur des localités, sur les routes désignées au moyen d'une signalisation par zones, 30 km/h selon l'art. 22a ou 20 km/h selon l'art. 22b.
6    Le DETEC règle les détails quant à la manière de fixer les dérogations aux limitations de vitesse. Il fixe les exigences requises concernant l'aménagement, la signalisation et le marquage des zones 30 et des zones de rencontre.332
- 5
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 108 Dérogations aux limitations générales de vitesse - 1 Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'OFROU peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR319) sur certains tronçons de route.320
1    Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'OFROU peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR319) sur certains tronçons de route.320
2    Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque:
a  un danger n'est perceptible que difficilement ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement;
b  certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre manière;
c  cela permet d'améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés;
d  de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à l'environnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection de l'environnement. Il s'agira ce faisant de respecter le principe de la proportionnalité.323
3    La limitation générale de vitesse peut être relevée, dans les localités, sur les routes prioritaires bien aménagées, si cette mesure permet d'améliorer la fluidité du trafic sans porter préjudice à la sécurité et à l'environnement.324
4    Avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, al. 3, LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire (al. 2), opportune et si elle respecte le principe de la proportionnalité, ou s'il convient de donner la préférence à d'autres mesures. On examinera notamment s'il est possible de limiter la mesure aux heures de pointe.325
4bis    En dérogation aux al. 1, 2 et 4, l'instauration de zones 30 et de zones de rencontre est régie uniquement par l'art. 3, al. 4, LCR.326
5    Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées:
a  sur les autoroutes des vitesses inférieures à 120 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
b  sur les semi-autoroutes: des vitesses inférieures à 100 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
c  sur les routes hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes: des vitesses inférieures à 80 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h;
d  sur les routes à l'intérieur des localités: 80/70/60 km/h; pour des vitesses inférieures à 50 km/h, la gradation est fixée à 10 km/h;
e  à l'intérieur des localités, sur les routes désignées au moyen d'une signalisation par zones, 30 km/h selon l'art. 22a ou 20 km/h selon l'art. 22b.
6    Le DETEC règle les détails quant à la manière de fixer les dérogations aux limitations de vitesse. Il fixe les exigences requises concernant l'aménagement, la signalisation et le marquage des zones 30 et des zones de rencontre.332
SSV von der Höchstgeschwindigkeit abzuweichen, seien auf dem relevanten Innerortsstreckenabschnitt in Rudolfstetten nicht
BGE 127 IV 229 S. 234

gegeben, da sowohl die Einmündung zum Ortskern als auch die Überbauung beidseits der Strasse ab der Bahn-Haltestelle ein Sicherheitsrisiko darstellten. b) Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge beträgt in Ortschaften unter günstigen Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen 50 km/h (Art. 4a Abs. 1 lit. a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 [VRV; SR 741.11]). Sie gilt im ganzen dicht bebauten Gebiet der Ortschaft; sie beginnt beim Signal "Höchstgeschwindigkeit 50 generell" und endet beim Signal "Ende der Höchstgeschwindigkeit 50 generell" (Art. 4a Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
Satz 1 VRV). Der Beginn der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wird mit dem Signal "Höchstgeschwindigkeit 50 generell" dort angezeigt, wo die dichte Überbauung auf einer der beiden Strassenseiten beginnt (Art. 22 Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 22 Vitesse maximale - 1 Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
1    Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
2    Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.
3    Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR72) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.73
4    Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers74, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).75
5    Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.76
Satz 1 SSV). Nach dieser klaren gesetzlichen Regelung ist die Höchstgeschwindigkeit innerorts mit den dafür vorgeschriebenen Gebotstafeln zu signalisieren (vgl. auch SCHAFFHAUSER, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bd. I, S. 45 Rz. 66; BUSSY/RUSCONI, a.a.O., N. 3.6 zu Art. 32
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
SVG und N. 3 zu Art. 22
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 22 Vitesse maximale - 1 Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
1    Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
2    Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.
3    Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR72) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.73
4    Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers74, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).75
5    Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.76
SSV). Die für unbedeutende Nebenstrassen geltende Ausnahme (Art. 4a Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
Satz 2 VRV und Art. 22 Abs. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 22 Vitesse maximale - 1 Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
1    Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
2    Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.
3    Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR72) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.73
4    Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers74, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).75
5    Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.76
SSV; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 6A.11/2001 vom 30. März 2001 kommt hier nicht zum Tragen. Da das Gesetz die Signalisation der Höchstgeschwindigkeit zwingend vorschreibt, muss nicht schon allein aus dem Vorhandensein einer Ortstafel auf die Höchstgeschwindigkeit 50 km/h generell geschlossen werden. Im Übrigen wird das Signal "Ortsbeginn" schon aufgestellt, wo das locker überbaute Ortsgebiet beginnt (Art. 50 Abs. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 50 Panneaux de localité - 1 Les panneaux de localité portant une inscription blanche sur fond bleu («Début de localité sur route principale»; 4.27; «Fin de localité sur route principale»; 4.28) sont placés sur les routes principales. Les panneaux de localité portant une inscription noire sur fond blanc («Début de localité sur route secondaire»; 4.29; «Fin de localité sur route secondaire»; 4.30) sont placés sur les routes secondaires. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, il n'y a pas de panneaux de localité.
1    Les panneaux de localité portant une inscription blanche sur fond bleu («Début de localité sur route principale»; 4.27; «Fin de localité sur route principale»; 4.28) sont placés sur les routes principales. Les panneaux de localité portant une inscription noire sur fond blanc («Début de localité sur route secondaire»; 4.29; «Fin de localité sur route secondaire»; 4.30) sont placés sur les routes secondaires. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, il n'y a pas de panneaux de localité.
2    L'avers du panneau de localité constitue le signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire»; il porte le nom de la localité et, en-dessous, lorsque la localité est située dans la zone frontière entre deux cantons, le sigle du canton sur le territoire duquel est placé le panneau.
3    Le revers du panneau de localité constitue le signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire»; il porte, dans l'espace supérieur, le nom de la prochaine agglomération et, dans l'espace inférieur, celui du centre de destination le plus proche ainsi que son éloignement. Si une bifurcation se présente après le panneau, deux centres de destination peuvent être indiqués.
4    Les signaux «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire» seront placés là où commence la zone d'habitations dispersées; ils ne doivent pas être placés après le signal indiquant le début de la limitation générale de vitesse à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3).
5    Là où deux localités se touchent, le panneau de localité représente des deux côtés le signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire».
6    Pour désigner les sommets de col, il faut utiliser des panneaux de localité sur lesquels figure, des deux côtés, le nom du col, complété le cas échéant par les mots «Sommet du col» et l'indication de l'altitude.
SSV), während die allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nur im dichtbebauten Gebiet der Ortschaft gilt (Art. 4a Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 50 Panneaux de localité - 1 Les panneaux de localité portant une inscription blanche sur fond bleu («Début de localité sur route principale»; 4.27; «Fin de localité sur route principale»; 4.28) sont placés sur les routes principales. Les panneaux de localité portant une inscription noire sur fond blanc («Début de localité sur route secondaire»; 4.29; «Fin de localité sur route secondaire»; 4.30) sont placés sur les routes secondaires. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, il n'y a pas de panneaux de localité.
1    Les panneaux de localité portant une inscription blanche sur fond bleu («Début de localité sur route principale»; 4.27; «Fin de localité sur route principale»; 4.28) sont placés sur les routes principales. Les panneaux de localité portant une inscription noire sur fond blanc («Début de localité sur route secondaire»; 4.29; «Fin de localité sur route secondaire»; 4.30) sont placés sur les routes secondaires. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, il n'y a pas de panneaux de localité.
2    L'avers du panneau de localité constitue le signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire»; il porte le nom de la localité et, en-dessous, lorsque la localité est située dans la zone frontière entre deux cantons, le sigle du canton sur le territoire duquel est placé le panneau.
3    Le revers du panneau de localité constitue le signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire»; il porte, dans l'espace supérieur, le nom de la prochaine agglomération et, dans l'espace inférieur, celui du centre de destination le plus proche ainsi que son éloignement. Si une bifurcation se présente après le panneau, deux centres de destination peuvent être indiqués.
4    Les signaux «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire» seront placés là où commence la zone d'habitations dispersées; ils ne doivent pas être placés après le signal indiquant le début de la limitation générale de vitesse à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3).
5    Là où deux localités se touchent, le panneau de localité représente des deux côtés le signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire».
6    Pour désigner les sommets de col, il faut utiliser des panneaux de localité sur lesquels figure, des deux côtés, le nom du col, complété le cas échéant par les mots «Sommet du col» et l'indication de l'altitude.
VZV [SR 741.51]; Art. 22 Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 22 Vitesse maximale - 1 Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
1    Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
2    Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.
3    Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR72) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.73
4    Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers74, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).75
5    Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.76
SSV spricht von "dichter Überbauung auf einer der beiden Strassenseiten"). Bei der Beurteilung, ob sich eine Strasse in dicht bebautem Gebiet einer Ortschaft befindet, ist nicht bloss auf ein kurzes Teilstück abzustellen, sondern auf das ganze umliegende Gebiet (Urteil des Bundesgerichts 6S.337/1992 vom 10. Juli 1992). Zwischen der linksseitig angebrachten Ortseinfahrtstafel Rudolfstetten und dem Radar-Messpunkt steht auf der rechten Strassenseite auf einer Länge von rund 500 m kein einziges Haus; die Strasse führt auf diesem Abschnitt parallel zum Bahngeleise. Nach der Bahnhaltestelle verläuft ebenfalls parallel zum Geleise ein davon abgeschrankter Fussweg. Insoweit lässt nichts auf einen Innerortscharakter schliessen.
BGE 127 IV 229 S. 235

Auf der linken Strassenseite befinden sich nach der Signalisation "Höchstgeschwindigkeit 50 generell" mehrere Häuser, die indessen durch hohe Bäume und Büsche verdeckt sind und zudem an einem Hang liegen. Sie werden nicht von der Durchgangsstrasse her erschlossen. Auch daraus ist für einen ortsfremden Fahrzeuglenker - wie es der Beschwerdeführer gemäss den für das Bundesgericht verbindlichen tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz (Art. 277bis Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 22 Vitesse maximale - 1 Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
1    Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
2    Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.
3    Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR72) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.73
4    Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers74, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).75
5    Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.76
BStP [SR 312.0]) war - der Innerortscharakter des fraglichen Streckenabschnitts nicht ersichtlich. Daran vermag die etwa in der Mitte zwischen Ortseingangstafel und Messstelle links in den Ortskern abbiegende Strasse nichts zu ändern; derartige Einmündungen finden sich auch ausserhalb von Lokalitäten.
4. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Annahme der Vorinstanz, wonach das Signal "Höchstgeschwindigkeit 50 generell" durch eine Vorsignalisation angezeigt wurde. a) Die Vorinstanz führt aus, der vom Beschwerdeführer eingereichten Videoaufzeichnung lasse sich entnehmen, dass Rudolfstetten vor der Linkskurve in der Anfahrt Richtung Zürich auf der Ortsausfahrtssignalisation der vorausgehenden Gemeinde Mutschellen vorangekündigt werde. Auf Grund der Vorsignalisation einer Ortseinfahrt sei ihm daher Unachtsamkeit zur Last zu legen. b) Gemäss Art. 50 Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 50 Panneaux de localité - 1 Les panneaux de localité portant une inscription blanche sur fond bleu («Début de localité sur route principale»; 4.27; «Fin de localité sur route principale»; 4.28) sont placés sur les routes principales. Les panneaux de localité portant une inscription noire sur fond blanc («Début de localité sur route secondaire»; 4.29; «Fin de localité sur route secondaire»; 4.30) sont placés sur les routes secondaires. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, il n'y a pas de panneaux de localité.
1    Les panneaux de localité portant une inscription blanche sur fond bleu («Début de localité sur route principale»; 4.27; «Fin de localité sur route principale»; 4.28) sont placés sur les routes principales. Les panneaux de localité portant une inscription noire sur fond blanc («Début de localité sur route secondaire»; 4.29; «Fin de localité sur route secondaire»; 4.30) sont placés sur les routes secondaires. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, il n'y a pas de panneaux de localité.
2    L'avers du panneau de localité constitue le signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire»; il porte le nom de la localité et, en-dessous, lorsque la localité est située dans la zone frontière entre deux cantons, le sigle du canton sur le territoire duquel est placé le panneau.
3    Le revers du panneau de localité constitue le signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire»; il porte, dans l'espace supérieur, le nom de la prochaine agglomération et, dans l'espace inférieur, celui du centre de destination le plus proche ainsi que son éloignement. Si une bifurcation se présente après le panneau, deux centres de destination peuvent être indiqués.
4    Les signaux «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire» seront placés là où commence la zone d'habitations dispersées; ils ne doivent pas être placés après le signal indiquant le début de la limitation générale de vitesse à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3).
5    Là où deux localités se touchent, le panneau de localité représente des deux côtés le signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire».
6    Pour désigner les sommets de col, il faut utiliser des panneaux de localité sur lesquels figure, des deux côtés, le nom du col, complété le cas échéant par les mots «Sommet du col» et l'indication de l'altitude.
SSV zeigt die Rückseite der Ortschaftstafel das Signal "Ortsende auf Hauptstrassen" oder "Ortsende auf Nebenstrassen"; sie trägt im oberen Feld den Namen der nächsten Ortschaft, im unteren Feld den Namen des nächsten Fernzieles sowie dessen Entfernung. Folgt eine Gabelung, können zwei Fernziele angegeben werden. Selbst wenn man mit der Vorinstanz annehmen wollte, dass die Hinweise auf der Rückseite einer Ortsendetafel die nachfolgende Ortseinfahrt "vorsignalisieren", kann darin jedenfalls keine Signalisation der zulässigen Höchstgeschwindigkeit erblickt werden (vgl. oben E. 3b Abs. 3). Eine allfällige Geschwindigkeitsüberschreitung in der folgenden Ortschaft kann deshalb auch nicht auf eine Unachtsamkeit beim Passieren der früheren Ortsendetafel zurückgeführt werden. Die Angabe der nächsten Ortschaft und ihrer Distanz auf einer Ortsendetafel dient zwar der Information des Reisenden über den vor ihm liegenden Streckenabschnitt, zeigt aber selbst keine künftigen Signalisationen an. Abgesehen davon vermochten die fraglichen Geschwindigkeitssignale wie aufgezeigt den Beschwerdeführer rechtlich nicht zu verpflichten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 127 IV 229
Date : 26 septembre 2001
Publié : 31 décembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : 127 IV 229
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 103 al. 1, 2 et 4 OSR; art. 50 al. 3 et 4 OSR; art. 4a al. 1 let. a et al. 2 OCR et art. 22 OSR; vitesse maximale "50,


Répertoire des lois
LCR: 32
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
OAC: 4a
OCR: 4a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
OSR: 22 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 22 Vitesse maximale - 1 Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
1    Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
2    Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.
3    Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR72) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.73
4    Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers74, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).75
5    Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.76
50 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 50 Panneaux de localité - 1 Les panneaux de localité portant une inscription blanche sur fond bleu («Début de localité sur route principale»; 4.27; «Fin de localité sur route principale»; 4.28) sont placés sur les routes principales. Les panneaux de localité portant une inscription noire sur fond blanc («Début de localité sur route secondaire»; 4.29; «Fin de localité sur route secondaire»; 4.30) sont placés sur les routes secondaires. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, il n'y a pas de panneaux de localité.
1    Les panneaux de localité portant une inscription blanche sur fond bleu («Début de localité sur route principale»; 4.27; «Fin de localité sur route principale»; 4.28) sont placés sur les routes principales. Les panneaux de localité portant une inscription noire sur fond blanc («Début de localité sur route secondaire»; 4.29; «Fin de localité sur route secondaire»; 4.30) sont placés sur les routes secondaires. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, il n'y a pas de panneaux de localité.
2    L'avers du panneau de localité constitue le signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire»; il porte le nom de la localité et, en-dessous, lorsque la localité est située dans la zone frontière entre deux cantons, le sigle du canton sur le territoire duquel est placé le panneau.
3    Le revers du panneau de localité constitue le signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire»; il porte, dans l'espace supérieur, le nom de la prochaine agglomération et, dans l'espace inférieur, celui du centre de destination le plus proche ainsi que son éloignement. Si une bifurcation se présente après le panneau, deux centres de destination peuvent être indiqués.
4    Les signaux «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire» seront placés là où commence la zone d'habitations dispersées; ils ne doivent pas être placés après le signal indiquant le début de la limitation générale de vitesse à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3).
5    Là où deux localités se touchent, le panneau de localité représente des deux côtés le signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire».
6    Pour désigner les sommets de col, il faut utiliser des panneaux de localité sur lesquels figure, des deux côtés, le nom du col, complété le cas échéant par les mots «Sommet du col» et l'indication de l'altitude.
103 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 103 Emplacement des signaux - 1 Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.296
1    Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.296
2    Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
3    Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
4    Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.297
5    Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.298
108
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 108 Dérogations aux limitations générales de vitesse - 1 Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'OFROU peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR319) sur certains tronçons de route.320
1    Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'OFROU peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR319) sur certains tronçons de route.320
2    Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque:
a  un danger n'est perceptible que difficilement ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement;
b  certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre manière;
c  cela permet d'améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés;
d  de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à l'environnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection de l'environnement. Il s'agira ce faisant de respecter le principe de la proportionnalité.323
3    La limitation générale de vitesse peut être relevée, dans les localités, sur les routes prioritaires bien aménagées, si cette mesure permet d'améliorer la fluidité du trafic sans porter préjudice à la sécurité et à l'environnement.324
4    Avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, al. 3, LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire (al. 2), opportune et si elle respecte le principe de la proportionnalité, ou s'il convient de donner la préférence à d'autres mesures. On examinera notamment s'il est possible de limiter la mesure aux heures de pointe.325
4bis    En dérogation aux al. 1, 2 et 4, l'instauration de zones 30 et de zones de rencontre est régie uniquement par l'art. 3, al. 4, LCR.326
5    Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées:
a  sur les autoroutes des vitesses inférieures à 120 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
b  sur les semi-autoroutes: des vitesses inférieures à 100 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
c  sur les routes hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes: des vitesses inférieures à 80 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h;
d  sur les routes à l'intérieur des localités: 80/70/60 km/h; pour des vitesses inférieures à 50 km/h, la gradation est fixée à 10 km/h;
e  à l'intérieur des localités, sur les routes désignées au moyen d'une signalisation par zones, 30 km/h selon l'art. 22a ou 20 km/h selon l'art. 22b.
6    Le DETEC règle les détails quant à la manière de fixer les dérogations aux limitations de vitesse. Il fixe les exigences requises concernant l'aménagement, la signalisation et le marquage des zones 30 et des zones de rencontre.332
PPF: 277bis
Répertoire ATF
104-IV-201 • 106-IV-138 • 127-IV-229
Weitere Urteile ab 2000
6A.11/2000 • 6A.11/2001 • 6S.337/1992
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • à l'intérieur des localités • tribunal fédéral • ordonnance sur la signalisation routière • distance • hors • ordonnance sur les règles de la circulation routière • route principale • commune • début • route secondaire • argovie • pré • décision • diligence • oac • exception • circulation routière • limitation • autorisation ou approbation • acceptation de l'offre • route • annonce insérée dans la presse • moyen de droit cantonal • hameau • circulation en sens inverse • cour de cassation pénale • langue • répétition • ordonnance de condamnation • condamné • changement de direction • état de fait • autorité cantonale • doute • amende
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