127 IV 110
17. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 mai 2001 dans la cause A. contre Procureur général du canton de Genève (recours de droit public et pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 165 aStGB und Art. 729b Abs. 2 OR: leichtsinniger Konkurs, Pflicht der Revisionsstelle zur Benachrichtigung des Richters.
- Umfang der Pflicht der Revisionsstelle zur Benachrichtigung des Richters bei offensichtlicher Überschuldung der Gesellschaft; Begriff der offensichtlichen Überschuldung (E. 5a).
Regeste (fr):
- Art. 165
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. 2 Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729b - 1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: 1 une mention du caractère restreint du contrôle; 2 un avis sur le résultat de la révision; 3 des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle; 4 des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles. 2 Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision. - Etendue du devoir de l'organe de révision d'aviser le juge en cas de surendettement manifeste de la société; notion de surendettement manifeste (consid. 5a).
Regesto (it):
- Art. 165
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. 2 Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729b - 1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: 1 une mention du caractère restreint du contrôle; 2 un avis sur le résultat de la révision; 3 des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle; 4 des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles. 2 Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision. - Estensione del dovere dell'ufficio di revisione d'informare il giudice in caso di indebitamento eccessivo manifesto; nozione di indebitamento eccessivo manifesto (consid. 5a).
Sachverhalt ab Seite 111
BGE 127 IV 110 S. 111
A.- Le 28 avril 2000, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné A., titulaire d'un diplôme d'expert-fiscal, administrateur et actionnaire principal de la fiduciaire B. SA, à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour banqueroute simple (art. 165 et 172 aCP).
B.- Par arrêt du 23 octobre 2000, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours formé par A. contre ce prononcé, en retenant en substance ce qui suit: B. SA était, de 1991 à fin 1994, l'organe de révision de C. SA. Celle-ci avait pour but de fournir des conseils et des consultations dans le domaine de l'informatique. Les comptes de C. SA, arrêtés au 31 mai 1993, montraient un déficit de 293'468 fr. 74. A l'assemblée générale du 30 novembre 1993, A. a présenté son rapport de révision, établi le 31 août 1993. Ce document indiquait que le bilan intermédiaire dressé aux valeurs de liquidation révélait également un surendettement, de sorte que le juge devrait être avisé conformément à l'art. 725 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
|
1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
BGE 127 IV 110 S. 112
L'assemblée générale a accepté le plan d'assainissement. Le 20 décembre 1994, elle a été informée que la survie de la société était désormais impossible, E. SA ayant cessé de verser les mensualités. Le 8 mai 1995, C. SA a été déclarée en faillite; l'Office des faillites a inventorié un actif de 164 fr. 30 et un passif de 920'273 fr. 41. La Chambre pénale a retenu en conclusion que A. avait fait preuve de négligence dans l'exercice de ses fonctions, constitutive d'une infraction à l'art. 165
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. |
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1 | La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. |
2 | Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
C.- Agissant par la voie du recours de droit public et par celle du pourvoi en nullité, A. demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2000 de la Chambre pénale. Dans son pourvoi en nullité, il se plaint en particulier de la violation de l'art. 165 aCP. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public et le pourvoi en nullité, le second en tant que recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
(pourvoi en nullité)
5. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 165 aCP en soutenant que la Chambre pénale n'a pas constaté d'aggravation découlant de l'omission d'avertir le juge du surendettement. Ce grief est irrecevable dans la mesure où il se fonde sur un droit constitutionnel ou qu'il s'écarte de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale. Au demeurant, il a été constaté dans le recours de droit public que l'insolvabilité de la société avait empiré du 31 mai 1993 au 20 décembre 1994, notamment, et que le comportement du recourant constituait l'une des causes naturelles de cette dégradation. Il reste à examiner de plus près les questions de droit soulevées, au moins implicitement, par le recourant, à savoir si le comportement incriminé constitue une grave négligence dans l'exercice de la profession de réviseur et s'il se situe dans un rapport de causalité adéquate avec l'aggravation de l'insolvabilité. a) Selon l'art. 725 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
BGE 127 IV 110 S. 113
de l'actif. D'après l'art. 729b al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 729b - 1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: |
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1 | L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: |
1 | une mention du caractère restreint du contrôle; |
2 | un avis sur le résultat de la révision; |
3 | des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle; |
4 | des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles. |
2 | Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 729b - 1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: |
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1 | L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: |
1 | une mention du caractère restreint du contrôle; |
2 | un avis sur le résultat de la révision; |
3 | des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle; |
4 | des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles. |
2 | Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 729b - 1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: |
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1 | L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: |
1 | une mention du caractère restreint du contrôle; |
2 | un avis sur le résultat de la révision; |
3 | des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle; |
4 | des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles. |
2 | Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 729b - 1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: |
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1 | L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: |
1 | une mention du caractère restreint du contrôle; |
2 | un avis sur le résultat de la révision; |
3 | des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle; |
4 | des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles. |
2 | Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision. |
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et qu'aucune postposition suffisante n'est accordée; il en va de même lorsque le surendettement apparaît de manière évidente à toute personne capable de discernement, ou encore lorsque son déni déborderait les limites d'une marge normale d'appréciation (CAMPONOVO, Wann ist die Überschuldung offensichtlich?, L'EC 2000 p. 67 ss, spéc. no 4.1 p. 69 s.; PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2e éd., Zurich 1996, no 1714a p. 915). Enfin, selon la définition du Conseil fédéral, le surendettement est manifeste lorsqu'il est indéniable en dépit d'une appréciation optimiste de la situation (Message, p. 868). Peu importe à cet égard que le surendettement soit important, si son évidence ressort d'autres circonstances (PEDROJA/WATTER, op. cit., no 5 ad art. 729b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 729b - 1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: |
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1 | L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: |
1 | une mention du caractère restreint du contrôle; |
2 | un avis sur le résultat de la révision; |
3 | des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle; |
4 | des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles. |
2 | Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 729b - 1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: |
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1 | L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: |
1 | une mention du caractère restreint du contrôle; |
2 | un avis sur le résultat de la révision; |
3 | des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle; |
4 | des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles. |
2 | Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision. |
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société débitrice. En résumé, le recourant ne pouvait ignorer, en tout cas jusqu'à l'achèvement de son mandat à la fin 1994, que le surendettement manifeste révélé le 31 août 1993 subsistait. En tant que réviseur, il devait donc veiller à ce que le juge soit avisé, conformément à l'art. 729b al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 729b - 1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: |
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1 | L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: |
1 | une mention du caractère restreint du contrôle; |
2 | un avis sur le résultat de la révision; |
3 | des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle; |
4 | des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles. |
2 | Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 729b - 1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: |
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1 | L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: |
1 | une mention du caractère restreint du contrôle; |
2 | un avis sur le résultat de la révision; |
3 | des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle; |
4 | des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles. |
2 | Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |