127 III 519
87. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 25 juin 2001 dans la cause A. et B. contre C., D. et E. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Beweis des entgeltlichen Charakters einer Ingenieurleistung.
- Liefert ein Ingenieur Pläne und ist der entgeltliche Charakter des Vertrages bestritten, obliegt dem Ingenieur der Beweis der Vereinbarung einer Entschädigung (E. 2a).
- Rechtsnatur des unentgeltlichen Ingenieurvertrages.
- Verpflichtet sich ein Ingenieur zur unentgeltlichen Leistungserbringung, wird kein Werkvertrag, sondern ein Innominatkontrakt geschlossen (E. 2b).
- Bestimmung des Preises des Werks nach Art. 374 OR.
- Art. 374 OR gelangt nur zur Anwendung, wenn die Parteien zwar die Entgeltlichkeit der Leistung vereinbart haben, die Höhe der Entschädigung des Unternehmers jedoch nicht genau bestimmt wurde (E. 2c).
Regeste (fr):
- Preuve du caractère onéreux d'une prestation d'ingénieur.
- Lorsqu'un ingénieur fournit des plans et que le caractère onéreux du contrat est contesté, il lui incombe de prouver qu'une rémunération a été convenue (consid. 2a).
- Nature juridique du contrat d'ingénieur conclu à titre gratuit.
- Si un ingénieur s'engage à fournir ses prestations gratuitement, il n'y a pas conclusion d'un contrat d'entreprise, mais d'un contrat innomé (consid. 2b).
- Détermination du prix de l'ouvrage selon l'art. 374
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 374 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur.
- L'art. 374
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 374 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur.
Regesto (it):
- Prova del carattere oneroso di una prestazione d'ingegnere.
- Qualora un ingegnere allestisca dei piani e il carattere oneroso del contratto sia contestato, spetta a lui provare che una remunerazione è stata pattuita (consid. 2a).
- Natura giuridica del contratto d'ingegnere concluso a titolo gratuito.
- Se un ingegnere si impegna a fornire le sue prestazioni gratuitamente, non si è in presenza di un contratto d'appalto bensì di un contratto innominato (consid. 2b).
- Determinazione del prezzo dell'opera secondo l'art. 374
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 374 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur.
- L'art. 374
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 374 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur.
Sachverhalt ab Seite 520
BGE 127 III 519 S. 520
A.- Au mois de juillet 1995, C. (dessinatrice), D. et E. (tous deux architectes) se sont associés afin de participer au concours d'idées en deux temps lancé par l'Etat de Vaud pour la réalisation du Relais autoroutier de Bavois sur l'autoroute N1 Lausanne-Yverdon. Parmi les 120 projets présentés, celui de C., D. et E. a été retenu, avec 11 autres projets, pour prendre part à la seconde phase du concours. Cette phase impliquait la collaboration d'un bureau d'ingénieurs. Les trois concurrents sont entrés en contact avec les ingénieurs A. et B., grâce auxquels le bureau d'ingénieurs civils F., G., X. S.A. a accepté de mettre son nom à disposition, les ingénieurs A. et B. intervenant comme consultants. Une première rencontre a eu lieu à Orbe, le 16 janvier 1996, entre les trois concurrents et les ingénieurs A. et B. Au cours de cette séance, les concurrents ont présenté l'avancement de leurs travaux et les modalités du concours; il n'est pas
BGE 127 III 519 S. 521
établi que la question d'une rémunération des ingénieurs aurait alors été discutée ni même évoquée. Le 16 mars 1996, les ingénieurs ont envoyé aux concurrents les plans de trois variantes de ponts pour le franchissement de l'autoroute; des plans, des esquisses et des croquis ont encore été transmis ultérieurement. Le 12 avril 1996, C. a exprimé à B. sa déception pour le travail fourni. Par courrier du 16 avril 1996, A. et B. ont répondu, sur un ton acide, en ajoutant la phrase suivante: "Sur ce, nous vous communiquons notre numéro de compte pour le versement de la somme correspondant à la moitié de l'éventuel prix attribué à notre projet". Le 19 avril 1996, les concurrents se sont adressés au bureau F., G., X. S.A., en réponse à la lettre du 16 avril 1996, en précisant qu'il n'a jamais été question d'honorer les prestations d'ingénieurs. Le 30 mai 1996, le jury du concours a accordé le premier prix, d'un montant de 18'000 fr. - auxquels s'ajoutent 8'000 fr. d'indemnisation fixe -, au projet présenté par C., D. et E. Par lettre du 12 septembre 1996, l'avocat des deux ingénieurs a mis en demeure les trois concurrents de leur payer la somme de 16'672 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 31 mai 1996.
B.- Cette mise en demeure étant restée vaine, A. et B. ont déposé devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, le 28 novembre 1996, une demande en paiement dirigée contre C., D. et E., concluant à ce que ces derniers soient condamnés solidairement à leur verser la somme de 16'672 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 1996. Par jugement du 21 juillet 2000, la Cour civile a rejeté la demande. En substance, elle a estimé que les circonstances ne permettaient pas de présumer le caractère onéreux du contrat passé entre les parties.
C.- A. et B. exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent à la réforme du jugement attaqué en ce sens que les défendeurs sont condamnés, solidairement entre eux, à leur verser la somme de 10'005 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 1996. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé le jugement attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) A lire le mémoire de recours, il apparaît que les recourants invoquent tout d'abord une violation de l'art. 8
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
BGE 127 III 519 S. 522
Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b), l'art. 8
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
Etant parvenue - à l'issue d'une appréciation des preuves qui ne peut faire l'objet d'un recours en réforme - à la conclusion que la question était douteuse, la cour cantonale n'a pas renversé le fardeau de la preuve et violé l'art. 8
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
BGE 127 III 519 S. 523
Il n'y a donc pas trace d'une violation de l'art. 8
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
b) Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 363
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 374 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 374 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. |
BGE 127 III 519 S. 524
d) L'autorité cantonale a constaté en fait - d'une manière qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 374 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
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1 | La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
2 | La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. |
BGE 127 III 519 S. 525
architectes acceptent de payer une telle rémunération dans le cadre d'un concours, alors qu'il y a objectivement peu de probabilités qu'ils obtiennent eux-mêmes une prestation pécuniaire (autre qu'une modeste indemnisation) à l'issue de celui-ci. En l'absence de preuve d'un accord contraire, la décision de la cour cantonale de ne pas retenir cette hypothèse n'est pas critiquable et procède d'une saine interprétation des circonstances. Il était possible de convenir d'une rémunération conditionnelle, en ce sens que les ingénieurs ne seraient payés au tarif professionnel que si le prix était obtenu. Mais on pouvait tout aussi bien imaginer une rémunération correspondant à une quote-part du montant du prix. Il n'était pas davantage exclu que les ingénieurs acceptent de collaborer gratuitement, par esprit de compétition ou dans l'espoir d'obtenir ensuite un mandat. La cour cantonale a d'ailleurs vu un indice en faveur de cette dernière hypothèse dans une lettre adressée par les ingénieurs à la commission des concours SIA. On voit donc que diverses hypothèses sont également concevables, y compris celle de la gratuité. L'interprétation de l'attitude des parties selon la théorie de la confiance aboutit donc à une incertitude, si bien qu'aucun accord n'est prouvé. Dans une telle situation, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en tranchant en défaveur de la partie qui avait le fardeau de la preuve (art. 8
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |