127 III 46
8. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 15. Dezember 2000 i.S. A.R. gegen B.R (Berufung)
Regeste (de):
- Anschlussprivileg des Ehegatten (Art. 111 Abs. 1 Ziff. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: 1 le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; 2 les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233); 3 les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234; 4 le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235. 2 Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236 3 Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. 4 L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. 5 S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: 1 le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; 2 les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233); 3 les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234; 4 le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235. 2 Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236 3 Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. 4 L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. 5 S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. 3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. 2 Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. 3 Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. - Die gerichtliche Überprüfung der mit privilegiertem Pfändungsanschluss geltend gemachten Forderung des Ehegatten (Art. 111 Abs. 1 Ziff. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: 1 le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; 2 les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233); 3 les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234; 4 le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235. 2 Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236 3 Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. 4 L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. 5 S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237. - Möglichkeit der Geltendmachung güterrechtlicher Ansprüche ausserhalb einer umfassenden güterrechtlichen Auseinandersetzung (E. 3a/cc).
- Übergangsrecht bezüglich der altrechtlichen Ersatzforderung der Ehefrau für eingebrachtes und nicht mehr vorhandenes Frauengut (E. 3a/dd und ee).
- Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. 3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. 2 Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. 3 Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique.
Regeste (fr):
- Participation privilégiée du conjoint (art. 111 al. 1 ch. 1 et al. 5 LP). Prétentions de droit matrimonial en cas de maintien du régime matrimonial. Droit transitoire (art. 9b-d Tit. fin. CC). Art. 163 et 165 CC.
- Le contrôle judiciaire de la créance invoquée par le conjoint à l'appui de sa participation privilégiée (art. 111 al. 1 ch. 1 et al. 5 LP) s'étend également à la question de savoir si cette créance est échue (consid. 3a/bb).
- Possibilité de faire valoir des prétentions de droit matrimonial en dehors d'une liquidation générale du régime matrimonial (consid. 3a/cc).
- Droit transitoire en ce qui concerne la créance en récompense de l'épouse de l'ancien droit pour les biens qu'elle a apportés et qui ne sont plus représentés (consid. 3a/dd et ee).
- Les art. 163 et 165 CC sont applicables également lorsqu'un conjoint abandonne l'administration de ses biens à l'autre. Les dispositions du mandat ou sur l'enrichissement illégitime ne sont applicables que lorsque les prestations sont effectuées dans un autre but que l'entretien de la famille ou la collaboration à la profession ou à l'entreprise du conjoint (consid. 4).
Regesto (it):
- Partecipazione privilegiata del coniuge (art. 111 cpv. 1 n. 1 e cpv. 5 LEF). Pretese sgorganti dal regime dei beni in caso di continuazione dello stesso. Diritto transitorio (art. 9b-d Tit. fin. CC). Art. 163 e 165 CC.
- L'esame giudiziale della pretesa fatta valere dal coniuge in occasione della partecipazione privilegiata al pignoramento (art. 111 cpv. 1 n. 1 e cpv. 5 LEF) include pure il quesito dell'esigibilità della pretesa (consid. 3a/bb).
- Possibilità di far valere pretese sgorganti dal regime dei beni al di fuori della procedura di liquidazione dello stesso (consid. 3a/cc).
- Diritto transitorio riguardante il diritto al compenso del diritto previgente per apporti della moglie non più esistenti (consid. 3a/dd e ee).
- Gli art. 163 e 165 CC sono pure applicabili nel caso in cui un coniuge lascia l'amministrazione del suo patrimonio all'altro. Le norme sul mandato risp. sull'indebito arricchimento sono unicamente applicabili, se le prestazioni sono state fornite a uno scopo diverso dal mantenimento della famiglia o quale contributo alla professione o all' impresa dell'altro coniuge (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 47
BGE 127 III 46 S. 47
A.- A.R. und B.R. heirateten im Jahre 1974. A.R. arbeitete damals in Deutschland als Oberärztin. Im Oktober 1975 kam sie in die Schweiz, wo sie weiterhin berufstätig war und schliesslich eine eigene Arztpraxis eröffnete. B.R. war Verkaufsleiter bei der Firma X. in Bern und wurde im März 1990 vorzeitig pensioniert. Am 1. September 1996 verliess er das eheliche Domizil.
B.- Am 11. September 1997 wurde B.R. von der Schweizerischen Eidgenossenschaft für Fr. 13'003.- betrieben. Am 20. Dezember 1997 verlangte A.R. die Anschlusspfändung für Fr. 434'317.-. Das Betreibungsamt BernMittelland pfändete den Liquidationsanteil B.R.'s an der im gemeinsamen Eigentum der Ehegatten stehenden Liegenschaft sowie ab 22. Dezember 1997 Fr. 2'840.- monatlich von seinem Einkommen. Da B.R. die mit Anschlusspfändung geltend gemachten Ansprüche bestritt, reichte A.R. am 19. Juli 1998 beim Gerichtspräsident 3 des Gerichtskreises VIII Bern-Laupen Klage ein mit dem Antrag, ihre mit Anschlusspfändung geltend gemachte Forderung von (inklusive Pfändungskosten) Fr. 434'539.85 anzuerkennen und das Betreibungsamt anzuweisen, die provisorische Anschlusspfändung definitiv zu vollziehen. Der Gerichtspräsident wies die Klage "zur Zeit" ab, soweit die Klägerin Ansprüche aus Eigengut, als Ersatzforderung für die Tilgung vorehelicher Schulden und aus hälftigem Liegenschaftsunterhalt geltend mache; soweit weitergehend wies er die Klage ab. Er wies das Betreibungsamt an, die provisorische Anschlusspfändung aufzuheben.
Auf Appellation der Klägerin hin bestätigte der Appellationshof des Kantons Bern, I. Zivilkammer, den erstinstanzlichen Entscheid.
C.- Gegen das Urteil des Appellationshofes hat die Klägerin sowohl staatsrechtliche Beschwerde als auch Berufung eingereicht. Das Bundesgericht hat die Beschwerde mit Urteil vom heutigen Tag abgewiesen, soweit es darauf eintrat. Mit ihrer Berufung verlangt die Klägerin die Aufhebung des angefochtenen Urteils und die Gutheissung der Klage. Der Beklagte beantragt, auf die Berufung
BGE 127 III 46 S. 48
nicht einzutreten, eventuell diese abzuweisen. Das Bundesgericht heisst die Berufung teilweise gut, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Die Vorinstanz kam zum Schluss, soweit die Klägerin ihre Begehren auf Ansprüche aus Eigengut, aus der Tilgung vorehelicher Schulden und nicht mehr vorhandenem Eigengut sowie aus hälftigem Liegenschaftsunterhalt stütze, könne die Klage zur Zeit nicht beurteilt werden. Es handle sich dabei um güterrechtliche Ansprüche, deren Beurteilung eine global vorgenommene güterrechtliche Auseinandersetzung bedinge, da nur unter Berücksichtigung aller gegenseitiger Ansprüche entschieden werden könne, welcher Partner dem anderen etwas herausschulde. Vorliegend habe noch keine güterrechtliche Auseinandersetzung stattgefunden, und es sei auch nicht angezeigt, im vorliegenden Verfahren die entsprechenden Ergebnisse bereits vorwegzunehmen. Der Beklagte habe keine eigenen güterrechtlichen Ansprüche gestellt und dazu auch keinen Anlass gehabt. Zudem seien sich die Parteien über den Liegenschaftswert bzw. über den Anrechnungspreis nicht einig und es sei diesbezüglich ein Prozess hängig; die Kammer sehe sich somit ausserstande, den Betrag festzusetzen, welchen der Beklagte der Klägerin allenfalls schulde. Auch aus prozess-ökonomischen Überlegungen mache es wenig Sinn, im Verfahren nach Art. 111
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
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1 | Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
1 | le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; |
2 | les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233); |
3 | les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234; |
4 | le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235. |
2 | Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236 |
3 | Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. |
4 | L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. |
5 | S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
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1 | Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
1 | le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; |
2 | les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233); |
3 | les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234; |
4 | le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235. |
2 | Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236 |
3 | Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. |
4 | L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. |
5 | S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
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1 | Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
1 | le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; |
2 | les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233); |
3 | les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234; |
4 | le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235. |
2 | Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236 |
3 | Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. |
4 | L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. |
5 | S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
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1 | Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
1 | le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; |
2 | les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233); |
3 | les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234; |
4 | le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235. |
2 | Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236 |
3 | Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. |
4 | L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. |
5 | S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237. |
BGE 127 III 46 S. 49
Zudem mische sich ein Gericht, das den Ehegatten die Gütertrennung vorschreibe, in unzulässiger Weise in den Selbstbestimmungsbereich der Ehegatten ein. Für das eingebrachte und nicht mehr vorhandene Frauengut könne das Anschlussprivileg wie bisher geltend gemacht werden. Die Forderung aus hälftigem Liegenschaftsunterhalt sei im sachenrechtlichen Gesamthandverhältnis begründet und könne daher jederzeit geltend gemacht werden. Da die Voraussetzungen für eine Geltendmachung ihrer Forderungen im Verfahren nach Art. 111
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
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1 | Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
1 | le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; |
2 | les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233); |
3 | les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234; |
4 | le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235. |
2 | Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236 |
3 | Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. |
4 | L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. |
5 | S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
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1 | Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
1 | le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; |
2 | les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233); |
3 | les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234; |
4 | le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235. |
2 | Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236 |
3 | Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. |
4 | L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. |
5 | S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
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1 | Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
1 | le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; |
2 | les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233); |
3 | les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234; |
4 | le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235. |
2 | Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236 |
3 | Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. |
4 | L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. |
5 | S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
|
1 | Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
1 | le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; |
2 | les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233); |
3 | les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234; |
4 | le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235. |
2 | Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236 |
3 | Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. |
4 | L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. |
5 | S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237. |
BGE 127 III 46 S. 50
unter Ehegatten am Anschlussprivileg des Ehegatten festgehalten. Dies wurde damit begründet, dass in der ehelichen Gemeinschaft nach wie vor gute Gründe bestünden, mit der Einleitung einer Zwangsvollstreckung gegen den Ehepartner bis zum letzten Moment zuzuwarten; der Ehegatte solle nicht gezwungen sein, die eheliche Gemeinschaft mit sofortigen Interventionen zu belasten (BBl 1979 II 1269; vgl. RUTH REUSSER, Das neue Eherecht und seine Berührungspunkte mit dem SchKG, BlSchK 1987 S. 82). Aus dem Gesagten erhellt, dass der Gesetzgeber sowohl bei der Einführung als auch im Rahmen der Beibehaltung des Anschlussprivilegs des Ehegatten fällige Forderungen vor Augen hatte. Unter Geltung des neuen Eherechts hat der Güterstand auf die Fälligkeit von Schulden zwischen den Ehegatten ohnehin keinen Einfluss (Art. 203 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 203 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux. |
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1 | Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux. |
2 | Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 235 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux. |
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1 | Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux. |
2 | Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 224 - L'office laisse à la disposition du failli les biens énumérés à l'art. 92. Il les porte néanmoins dans l'inventaire. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
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1 | Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
1 | le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; |
2 | les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233); |
3 | les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234; |
4 | le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235. |
2 | Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236 |
3 | Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. |
4 | L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. |
5 | S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
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1 | Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
1 | le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; |
2 | les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233); |
3 | les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234; |
4 | le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235. |
2 | Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236 |
3 | Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. |
4 | L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. |
5 | S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237. |
BGE 127 III 46 S. 51
nicht im Wege. Soweit dies aber nicht der Fall ist, zieht die Klageabweisung zur Zeit auch die Aufhebung der provisorischen Anschlusspfändung nach sich, da die Klagefrist nach Art. 111 Abs. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
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1 | Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
1 | le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; |
2 | les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233); |
3 | les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234; |
4 | le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235. |
2 | Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236 |
3 | Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. |
4 | L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. |
5 | S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
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1 | Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
1 | le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; |
2 | les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233); |
3 | les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234; |
4 | le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235. |
2 | Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236 |
3 | Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. |
4 | L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. |
5 | S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
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1 | Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
1 | le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; |
2 | les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233); |
3 | les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234; |
4 | le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235. |
2 | Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236 |
3 | Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. |
4 | L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. |
5 | S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
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1 | Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
1 | le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; |
2 | les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233); |
3 | les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234; |
4 | le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235. |
2 | Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236 |
3 | Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. |
4 | L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. |
5 | S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
|
1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |
ee) Die Klägerin hat somit das Recht, ihre Ersatzforderung für eingebrachtes, nicht mehr vorhandenes Frauengut im Pfändungsanschlussverfahren geltend zu machen. Zum eingebrachten Gut der Ehefrau gehört nach Art. 195 Abs. 1 aZGB, was ihr zur Zeit der Eheschliessung gehörte oder ihr während der Ehe infolge Erbganges oder auf andere Weise unentgeltlich zufiel. Die bei Eheschluss vorhandenen Ersparnisse der Klägerin bildeten eingebrachtes Gut; ebenso die eingebrachten bzw. ihr geschenkten Fahrzeuge. Die Ersatzforderung besteht, wenn der Ehemann dafür einzustehen hat, dass die
BGE 127 III 46 S. 52
eingebrachten Vermögensstücke nicht mehr vorhanden sind, d.h. von der Ehefrau nicht mehr gemäss Art. 210 Abs. 3 aZGB an sich gezogen werden können (PAUL LEMP, Berner Kommentar, 1963, N. 24 zu 210 aZGB). Dies ist der Fall, wenn das Eigentum auf den Ehemann übergegangen ist (Art. 199 aZGB), wenn eingebrachtes Frauengut zur Tilgung von Mannesschulden verwendet wurde (Art. 209 Abs. 1 aZGB) oder wenn der Ehemann das eingebrachte Frauengut nicht pflichtgemäss verwendet hat und für dessen Untergang oder Wertverminderung verantwortlich ist (Art. 201 Abs. 1 aZGB). Soweit das eingebrachte Frauengut durch Zurücknahme ihres Eigentums durch die Ehefrau und die ihr gegebenen Sicherheiten nicht zur Hälfte gedeckt wird, geniesst die Ersatzforderung für den Rest dieser Hälfte ein Vorrecht nach dem SchKG (Art. 211 Abs. 1 aZGB) durch Kollokation in einer besonderen Klasse zwischen der zweiten und der dritten Klasse (Art. 2 Abs. 4 lit. b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 2 - 1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites. |
|
1 | Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites. |
2 | Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites. |
3 | Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office. |
4 | L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction. |
5 | Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
|
1 | La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
2 | La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 549 - 1 Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés. |
|
1 | Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés. |
2 | Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés. |
c) Einen weiteren Anspruch von Fr. 15'000.- begründet die Klägerin damit, dass der Beklagte ihr in die Ehe eingebrachtes Fahrzeug
BGE 127 III 46 S. 53
für Fr. 8'000.-, sowie ein weiteres, ihr von der Schwester geschenktes Fahrzeug für Fr. 7'500.- verkauft und den Erlös in beiden Fällen für sich behalten habe. Verkaufte der Beklagte die Fahrzeuge unter Geltung des alten Ehegüterrechts, besteht eine Ersatzforderung (siehe E. 3a/dd und ee). Dem angefochtenen Urteil lässt sich aber nicht entnehmen, wann der Beklagte die Fahrzeuge verkauft haben soll. Beide Fahrzeuge galten unter Geltung des alten Eherechts als eingebrachtes Frauengut (Art. 195 Abs. 1 aZGB); sofern sie beim Übergang zum neuen Recht noch vorhanden waren bzw. erst unter Geltung des neuen Rechts erworben wurden, wurden sie zu Eigengut der Klägerin (Art. 9b Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 549 - 1 Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés. |
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1 | Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés. |
2 | Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 198 - Sont biens propres de par la loi: |
|
1 | les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel; |
2 | les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit; |
3 | les créances en réparation d'un tort moral; |
4 | les biens acquis en remploi des biens propres. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
|
1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 203 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux. |
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1 | Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux. |
2 | Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient. |
BGE 127 III 46 S. 54
Flachdachsanierung aufgewendeten Kosten entspreche. Sinngemäss macht die Klägerin geltend, die Parteien hätten entsprechend ihrem Eigentumsanteil an der Liegenschaft deren Unterhaltskosten hälftig zu tragen. Dabei handelt es sich nicht um eine Einlage in das Gesellschaftsvermögen, sondern um Auslagen (Art. 537 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 537 - 1 Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci. |
|
1 | Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci. |
2 | L'associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l'a faite. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel. |
4. Die Klägerin verlangt unter dem Titel "Verantwortlichkeit" bzw. "ungerechtfertigte Bereicherung" Fr. 30'000.-; der Beklagte habe in den letzten Jahren ihr Geschäftskonto in diesem Umfang zur Bezahlung eigener Rechnungen belastet. Die Vorinstanz prüfte diese Ansprüche unter dem Gesichtswinkel von Art. 165 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
BGE 127 III 46 S. 55
bestehen, nach Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |