127 III 415
70. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. Mai 2001 i.S. Genossenschaftsgruppe Habitat 8000 gegen Siedlungsgenossenschaft Eigengrund und Siedlungsgenossenschaft Sunnige Hof (Berufung)
Regeste (de):
- Abfindungsanspruch ausscheidender Genossenschafter (Art. 864 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises.
- Steht den ausscheidenden Genossenschaftern gemäss den Statuten ein Abfindungsanspruch zu, ist dessen Umfang zwingend auf den Zeitpunkt des Ausscheidens zu berechnen. Einzig die Fälligkeit kann statutarisch hinausgeschoben werden (E. 3-5).
Regeste (fr):
- Droit à l'avoir social des associés sortants (art. 864 al. 1 CO).
- Si les statuts accordent aux associés sortants un droit à l'avoir social, son étendue se calcule impérativement à la date de sortie. Seule l'exigibilité peut être statutairement reportée (consid. 3-5).
Regesto (it):
- Diritto dei soci uscenti a un indennizzo (art. 864 cpv. 1 CO).
- Se gli statuti accordano ai soci uscenti un diritto sul patrimonio sociale, il suo ammontare deve imperativamente essere calcolato al momento della partenza. Solo l'esigibilità può essere rinviata dagli statuti (consid. 3-5).
Sachverhalt ab Seite 415
BGE 127 III 415 S. 415
Die Siedlungsgenossenschaft Eigengrund und die Siedlungsgenossenschaft Sunnige Hof (Klägerinnen) waren von August 1991 bis zu ihrem Austritt per 31. Dezember 1996 Mitglieder der Genossenschaftsgruppe Habitat 8000 (Beklagte), an welcher sie mit je einem Anteilscheinkapital von Fr. 50'000.- beteiligt waren. Die Statuten der Beklagten sehen vor, ausscheidenden Mitgliedern die Anteilscheine am Ende des zweiten Jahres nach Ausscheiden höchstens zum Nennwert zurückzuzahlen. Weist die Bilanz dieses Jahres einen Verlust aus, entfällt auf die Anteile nur der verhältnismässige Bruchteil nach Abzug des Verlustes.
Unter den Parteien ist streitig, ob statutarisch die Berechnung der Austrittsleistung auf einen Zeitpunkt nach Austritt des Genossenschafters gelegt werden darf. Einig sind sie sich darüber, dass kein Anspruch auf Rückzahlung der Anteilscheine besteht, falls die Bilanz des Geschäftsjahres 1998 massgebend ist, die einen Verlust ausweist. Aufgrund der Bilanz des Jahres 1996 dagegen stünde den Klägerinnen die vollständige Rückzahlung zu. Da nach Ansicht der Klägerinnen auf die Bilanz im Zeitpunkt des Austrittes abzustellen ist, reichten sie am 28. Oktober 1999 beim Handelsgericht Zürich Klage ein und verlangten, die Beklagte zur Zahlung von je Fr. 50'000.- nebst Zins zu verpflichten. Mit Urteil vom 12. Dezember 2000 hiess das Handelsgericht die Klage gut. Gegen diesen Entscheid hat die Beklagte Berufung eingelegt und beantragt, die Klage abzuweisen. Die Klägerinnen
BGE 127 III 415 S. 416
schliessen auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Entscheides. Das Bundesgericht weist die Berufung ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Nach Art. 865 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 865 - 1 À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |
2. Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Auszurichten ist die Auslegung auf die ratio legis, die zu ermitteln dem Gericht allerdings nicht nach seinen eigenen, subjektiven Wertvorstellungen, sondern nach den Vorgaben des Gesetzgebers aufgegeben ist. Zwar ist die Auslegung des Gesetzes nicht entscheidend historisch zu orientieren, im Grundsatz aber dennoch auf die Regelungsabsicht des Gesetzgebers und die damit erkennbar getroffenen Wertentscheidungen auszurichten, da sich die Zweckbezogenheit des rechtsstaatlichen Normverständnisses nicht aus sich selbst begründen lässt, sondern aus den Absichten des Gesetzgebers abzuleiten ist, die es mit Hilfe der herkömmlichen Auslegungselemente zu ermitteln gilt. Dabei befolgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Prioritätsordnung zu unterstellen (BGE 123 III 24 E. 2a S. 26 mit Hinweis).
3. Ein Teil der Lehre schliesst bereits aus dem Wortlaut von Art. 864 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |
BGE 127 III 415 S. 417
(BORNER, Der Abfindungsanspruch ausscheidender Genossenschafter, Diss. Zürich 1948, S. 29; GUTZWILLER, Zürcher Kommentar, N. 11 zu Art. 864

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 865 - 1 À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 852 - 1 Les statuts peuvent prescrire l'établissement d'une pièce constatant la qualité d'associé. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 852 - 1 Les statuts peuvent prescrire l'établissement d'une pièce constatant la qualité d'associé. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 852 - 1 Les statuts peuvent prescrire l'établissement d'une pièce constatant la qualité d'associé. |
BGE 127 III 415 S. 418
d) In den Beratungen des Nationalrates über die Anträge der Kommission nahm der Berichterstatter wie folgt zu der strittigen Bestimmung Stellung: "Massgebend für die Bemessung der Höhe der Abfindung ist das bilanzmässige Reinvermögen, und zwar - wie wir ausdrücklich beizufügen beantragen - im Zeitpunkte des Ausscheidens" (Sten.Bull. 1934 N 763). Noch eindeutiger äusserte sich der französischsprachige Berichterstatter, welcher ausführte: "1. si la société continue a exister et qu'un sociétaire fasse valoir ses droits à l'exédent d'actif, ce sont les statuts qui pourront déterminer l'étendue de ces droits. Ils ne le pourront cependant qu'en respectant certaines dispositions de la loi: a. l'étendue des droits statutaires ne peut être calculée autrement que sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie. Les réserves ne peuvent être comprises dans la répartition, art. 852, al. 1;" (Sten.Bull. 1934 N 765).
Die vom EJPD vorgeschlagene Fassung wurde von beiden Räten ohne weitere Diskussionen über die hier interessierenden Punkte akzeptiert (Sten.Bull. 1934 N 769; Sten.Bull. 1935 S 109 ff.) und als Art. 864 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |
4. Unabhängig von der Entstehungsgeschichte spricht auch der systematische Zusammenhang der Gesetz gewordenen Fassung selbst für die zwingende Natur der Bestimmung: a) Das Gesetz gewährt dem ausscheidenden Genossenschafter dem Grundsatz nach keine Ansprüche gegenüber der Genossenschaft (Art. 865 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 865 - 1 À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 852 - 1 Les statuts peuvent prescrire l'établissement d'une pièce constatant la qualité d'associé. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |
BGE 127 III 415 S. 419
Daraus ist e contrario zu folgern, dass Art. 864 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 865 - 1 À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale. |
5. Weder der Wortlaut, die Entstehungsgeschichte noch die systematische Stellung von Art. 864 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 865 - 1 À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 865 - 1 À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |
BGE 127 III 415 S. 420
bestünde, wohl aber bei dessen Fälligkeit, indem der Genossenschafter von den positiven Ergebnissen seit seinem Austritt profitiert (vgl. HENSEL, a.a.O., S. 147). Die Genossenschaft müsste die Auszahlungen umgehend vornehmen, ohne dass die Fälligkeit weiter hinausgeschoben werden könnte, auch wenn ihr Bestand dadurch gefährdet wäre. Gerade diese Situation sucht Art. 864 Abs. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 865 - 1 À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 865 - 1 À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale. |
d) Die in der Literatur zur Begründung des dispositiven Charakters von Art. 864 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |
BGE 127 III 415 S. 421
Obligationenrecht, Diss. Basel 1941, S. 140) vermögen nicht zu überzeugen. Soweit der Bestand der Gesellschaft durch den Austritt gefährdet wird, können die Statuten dieser Gefahr begegnen, indem vom ausscheidenden Genossenschafter eine Auslösungssumme gemäss Art. 842 Abs. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 842 - 1 Tout associé a le droit de sortir de la société aussi longtemps que la dissolution n'a pas été décidée. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 843 - 1 L'exercice du droit de sortie peut être statutairement ou conventionnellement exclu pour cinq ans au plus. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 842 - 1 Tout associé a le droit de sortir de la société aussi longtemps que la dissolution n'a pas été décidée. |