127 III 383
64. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 30 avril 2001 dans la cause X. contre Y. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 44 lit. d OG; Zulässigkeit der Berufung gegen die Weigerung, die elterliche Sorge zu entziehen.
- Die Berufung steht gegen jeden Entscheid zur Verfügung, der die Entziehung oder Wiederherstellung der elterlichen Sorge zum Gegenstand hat (E. 1a).
Regeste (fr):
- Art. 44 let. d OJ; recevabilité du recours en réforme dans le cadre d'un refus du retrait de l'autorité parentale.
- Le recours en réforme est ouvert contre toute décision au sujet du retrait ou du rétablissement de l'autorité parentale (consid. 1a).
Regesto (it):
- Art. 44 lett. d OG; ammissibilità del ricorso per riforma contro il rifiuto di ritirare l'autorità parentale.
- La via del ricorso per riforma è aperta contro ogni decisione concernente la privazione o il ripristino dell'autorità parentale (consid. 1a).
Sachverhalt ab Seite 383
BGE 127 III 383 S. 383
A.- Le 3 août 2000, la Chambre pupillaire de Bagnes a rejeté la requête de X. tendant à ce que l'autorité parentale sur les enfants G. et S. soit retirée à leur mère, dame Y. Statuant le 24 octobre 2000, le Juge du district de l'Entremont a déclaré irrecevable le recours interjeté par X. et mis les frais à la charge de celui-ci.
B.- X. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral concluant, avec suite de dépens, à ce que la décision cantonale soit réformée en ce sens que le "Tribunal de l'Entremont" est compétent pour connaître de l'appel interjeté contre le refus de la Chambre pupillaire de Bagnes de retirer l'autorité parentale à la mère. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision entreprise.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. La décision entreprise se fonde sur l'art. 420 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |
BGE 127 III 383 S. 384
a) Si le recours en réforme est certes recevable pour violation des règles fédérales de procédure (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.3.2 ad art. 43
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |
Les auteurs ont déjà traité cette question dans le cadre de l'art. 44 let. b aOJ, abrogé le 1er janvier 1978 par la loi du 25 juin 1977 modifiant le droit de la filiation, lequel ouvrait la voie de la réforme contre les décisions prononçant la "déchéance et [le] rétablissement de la puissance paternelle selon les art. 285 et 287 du code civil". Considérant que le recours en réforme a pour seul objet la protection de la puissance paternelle, BIRCHMEIER y répondait par la négative (Bundesrechtspflege, Zurich 1950, n. 8 ad art. 44
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |