Urteilskopf

127 III 193

34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 avril 2001 dans la cause dame X. contre Y. et Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 193

BGE 127 III 193 S. 193

Le 8 novembre 1995, le Conseil d'Etat du canton du Valais a autorisé, en vertu de l'art. 30 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1    Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
2    ...41
3    Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
CC, dame X. et Y. à porter le nom de la femme comme nom de famille. Les intéressés se sont mariés le 8 décembre 1995; ils vivent séparés depuis mars 1999. Le 13 juillet 2000, le mari a introduit une requête en changement de nom fondée sur l'art. 30 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1    Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
2    ...41
3    Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
CC, tendant à reprendre le nom de "Y.". Par décision du 11 octobre suivant, le Conseil d'Etat du canton du Valais a fait droit à cette requête.
BGE 127 III 193 S. 194

Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par dame X. et annulé la décision attaquée.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. En l'espèce, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue; elle fait valoir, en substance, que le Conseil d'Etat aurait dû l'inviter à se déterminer sur la requête en changement de nom introduite par son époux. Ce moyen étant fondé sur les garanties de procédure découlant directement de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le Tribunal fédéral en connaît librement (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; ATF 125 I 417 consid. 7a p. 430 et les arrêts cités). a) Dans ses déterminations, le Conseil d'Etat soutient qu'il n'y a pas lieu d'accorder à un "tiers" le droit d'être entendu dans la procédure en changement de nom d'une personne majeure, fût-elle mariée, ajoutant que la jurisprudence "est claire à ce sujet". Cette opinion est erronée. Le Tribunal fédéral reconnaît au justiciable le droit d'être entendu dans la procédure en changement de nom de la personne qui porte le même nom que le sien et à l'égard de laquelle il est lié par des rapports étroits, tant personnels que patrimoniaux (cf. ATF 124 III 49 consid. 2b p. 50). C'est en raison de l'absence de tels liens qu'il a dénié ce droit à un homme divorcé dont l'ex-épouse avait été autorisée à reprendre le patronyme qu'elle portait pendant le mariage (arrêt de la IIe Cour civile du 11 août 1986, in: Rep 1988 p. 266), au père d'un enfant majeur (ATF 97 I 619 consid. 4b p. 623) et au grand-père d'un enfant mineur (ATF 105 Ia 281 consid. 2b p. 284). L'autorité doit, en revanche, inviter l'autre époux à se déterminer sur la requête de son conjoint tendant à la modification du nom d'alliance (ATF 110 II 97 consid. 4 p. 101; BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., n. 822), ou de la partie du double nom qui ne concerne pas le nom de famille (BÜHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 20 ad art. 160
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
CC; HEGNAUER/BREITSCHMID, Grundriss des Eherechts, 4e éd., n. 13.36); a fortiori, est-elle tenue de le faire lorsque, comme en l'occurrence, le requérant est marié et que le changement affecte le nom de famille (infra, let. b). Cette seule considération scelle le sort du présent recours, qui doit être accueilli. b) Depuis la célébration du mariage, les parties portent le nom de la femme comme nom de famille, lequel est inscrit dans les registres d'état civil. Comme le souligne le Conseil d'Etat, le matronyme
BGE 127 III 193 S. 195

pouvait, certes, être modifié à l'issue d'une procédure en changement de nom sur la base de l'art. 30 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1    Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
2    ...41
3    Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
CC (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, n. 15 ad art. 160
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
CC), mais la requête devait alors émaner des deux époux conjointement (BUCHER, BÜHLER et HEGNAUER/BREITSCHMID, loc. cit.; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, ibid., n. 51; GEISER, Die Namensänderung nach Art. 30 Abs. 1 ZGB unter dem Einfluss des neuen Eherechts, in: REC 1989 p. 35; HÄFLIGER, Die Namensänderung nach Art. 30 ZGB, thèse Zurich 1996, p. 67, 213 in fine et 214 ch. 1; pour le changement du nom d'alliance, cf. ATF 110 II 97 consid. 4 p. 101). Partant, ladite procédure ne pouvait se dérouler à l'insu de la recourante, qui avait nécessairement la qualité de partie. Au surplus, la décision déférée procède d'une fausse application du droit matériel en tant qu'elle autorise le mari à porter un nom qui n'est plus celui de son épouse (GEISER, loc. cit.; HÄFLIGER, op. cit., p. 214 ch. 1), si bien que, pour ce motif déjà, l'intimé eût dû être débouté des fins de sa requête (par analogie: ATF 110 II 97 consid. 2 p. 99; ATF 108 II 161; HÄFLIGER, op. cit., p. 213).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 127 III 193
Date : 03 avril 2001
Publié : 31 décembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : 127 III 193
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 29 al. 2 Cst. et art. 30 CC; changement de nom, droit d'être entendu. Le conjoint doit être entendu dans la procédure


Répertoire des lois
CC: 29 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
30 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1    Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
2    ...41
3    Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
160
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Répertoire ATF
105-IA-281 • 108-II-161 • 110-II-97 • 124-III-49 • 125-I-417 • 126-I-15 • 127-III-193 • 97-I-619
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
nom de famille • changement de nom • conseil d'état • droit d'être entendu • tribunal fédéral • recours de droit public • nom d'alliance • 1995 • personne physique • partie à la procédure • garantie de procédure • analogie • double nom • application du droit • protection de la personnalité