127 III 10
2. Estratto della sentenza del 3 ottobre 2000 della II Corte civile nella causa A. contro B. (ricorso per riforma)
Regeste (de):
- Art. 674 und 741 ZGB; Überbaurecht an im Gebäude des Nachbargrundstücks eingefügten Räumen. Unterhaltslast.
- Voraussetzungen, damit ein vollständig auf dem Nachbargrundstück liegender Raum Gegenstand einer Überbaurechtsdienstbarkeit sein kann (E. 2). Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Eigentümer des berechtigten Grundstücks einerseits und jenem des belasteten Grundstücks andererseits richten sich nicht nach dem Nachbarrecht, sondern den für die Dienstbarkeiten massgebenden Bestimmungen (E. 3), welche für die Unterhaltslast von Vorrichtungen, die beiden Grundstücken dienen, eine Aufteilung der Kosten nach dem Verhältnis der jeweiligen Interessen vorsehen (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 674
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. 2 Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier. 3 Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. 2 Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.609 - Conditions auxquelles une pièce qui se trouve entièrement sur le fonds voisin peut faire l'objet d'une servitude d'empiétement (consid. 2). Les relations juridiques entre le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant sont régies, non par les règles sur le voisinage, mais par les dispositions relatives aux servitudes (consid. 3). Celles-ci disposent que la charge de l'entretien des ouvrages qui sont utiles aux deux immeubles est répartie en proportion des intérêts respectifs (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 674 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. 2 Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.609 - Presupposti affinché un locale interamente situato sul fondo vicino possa essere oggetto di una servitù di sporgenza (consid. 2). I rapporti fra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo gravato non sono disciplinati dal diritto di vicinato, ma dipendono dalle norme relative alle servitù (consid. 3), le quali prevedono, per la manutenzione delle opere che servono ad entrambi i fondi, una ripartizione dei costi in proporzione ai rispettivi vantaggi (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 11
BGE 127 III 10 S. 11
A.- In seguito a un contratto di divisione ereditaria concluso nel 1975 le sorelle A. e B. sono diventate proprietarie delle particelle n. 647 risp. 615, su cui sorgono due abitazioni contigue. Nell'edificio costruito sulla particella n. 615 sono inseriti al livello del piano terra e della cantina locali facenti parte dell'abitazione di A. Il 21 novembre 1983 A. ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Leventina la sorella con un'azione tendente all'accertamento del confine tra i due fondi (domanda n. 1), all'attribuzione di un diritto di sporgenza comprendente, fra l'altro, una cucina (domanda n. 2). Essa ha altresì chiesto che fosse ordinato alla convenuta di adottare provvedimenti atti a ridurre le immissioni foniche, di polvere e sudiciume provenienti dal pavimento dei locali soprastanti a quelli inclusi nel diritto di sporgenza (domanda n. 3). La convenuta ha aderito alle prime due richieste della petizione, sicché il Pretore le ha disgiunte e stralciate dai ruoli e ha commissionato al geometra revisore un piano di mutazione che definisce il confine tra i fondi e il diritto di sporgenza. Con giudizio 9 aprile 1999 il Pretore ha parzialmente accolto la terza domanda della petizione e ha ordinato a B. di adottare d'intesa con la sorella i provvedimenti indicati dal perito giudiziario e ha posto i costi derivanti da tale intervento a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.
B.- Il 3 maggio 2000 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto un appello presentato dalla convenuta contro quest'ultima decisione e ha respinto la petizione. I Giudici cantonali hanno ritenuto nullo il diritto di sporgenza, poiché i locali in questione sono materialmente incorporati nell'edificio sito sul fondo serviente. In queste circostanze l'attrice non può vantare legittimi diritti sul fondo della convenuta e non può quindi pretendere che questa intraprenda lavori. Se invece si volesse ritenere valida la servitù, essa comprenderebbe tutte le opere sporgenti e quindi anche la soletta litigiosa, che apparterrebbe all'attrice, quale proprietaria del fondo dominante. Anche in questa eventualità, essa non potrebbe esigere che la convenuta si assuma le spese per il risanamento di opere che non le appartengono.
C.- Con ricorso per riforma del 7 giugno 2000 A. ha postulato l'annullamento della decisione cantonale e il rinvio della causa al Tribunale di appello per nuovo giudizio. Con risposta 17 agosto 2000 B. ha proposto la totale reiezione del gravame. Il Tribunale federale ha accolto il rimedio, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa all'autorità cantonale per completamento degli accertamenti di fatto e nuova decisione nel senso dei considerandi.
BGE 127 III 10 S. 12
Erwägungen
Dai considerandi:
2. a) L'attrice sostiene che la sentenza impugnata, negando la validità della servitù di sporgenza costituita sul fondo di proprietà della vicina, viola l'art. 674
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
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1 | Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
2 | Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
3 | Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
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1 | Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
2 | Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
3 | Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
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1 | Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
2 | Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
3 | Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
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1 | Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
2 | Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
3 | Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
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1 | Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
2 | Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
3 | Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable. |
BGE 127 III 10 S. 13
sporgenza e l'opera edificata sul fondo dominante: a tal fine non basta che i vani interamente siti sul fondo vicino siano unicamente collegati all'edificio principale con delle condotte di alimentazione (MEIER-HAYOZ, Commento bernese, 1964, n. 12 all'art. 674
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
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1 | Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
2 | Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
3 | Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
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1 | Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
2 | Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
3 | Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
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1 | Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
2 | Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
3 | Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
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1 | Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
2 | Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
3 | Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable. |
BGE 127 III 10 S. 14
3. a) Secondo l'attrice, pure la seconda motivazione addotta nella sentenza cantonale per respingere l'azione è errata. I giudici cantonali hanno a torto negato che la soletta non sia in comproprietà fra le parti e che quindi non possono essere applicate le norme sui rapporti di vicinato. b) La sentenza impugnata rileva che anche qualora si reputasse valida la servitù di sporgenza, la petizione dovrebbe nondimeno essere respinta. Infatti, in quest'ultima ipotesi la servitù comprenderebbe tutte le opere sporgenti sul fondo della convenuta e quindi anche la soletta, che apparterebbe all'attrice, la quale non potrebbe esigere dalla convenuta l'assunzione delle spese per il rifacimento dei propri manufatti. La proprietà esclusiva del soffitto non è nemmeno ostacolata dall'art. 670
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 670 - Les clôtures servant à la démarcation de deux immeubles, telles que murs, haies, barrières, qui se trouvent sur la limite, sont présumées appartenir en copropriété aux deux voisins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
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1 | Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
2 | Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.569 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
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1 | Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
2 | Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. |
3 | Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. |
4. a) Giusta l'art. 741
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
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1 | Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
2 | Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.609 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
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1 | Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
2 | Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.609 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
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1 | Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
2 | Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.609 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
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1 | Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
2 | Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.609 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
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1 | Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
2 | Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.609 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
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1 | Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
2 | Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.609 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
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1 | Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
2 | Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.609 |
BGE 127 III 10 S. 15
aa) Per quanto concerne i rumori di cui si duole l'-attrice, occorre rilevare che il soffitto in questione non pare aver subito alcuna modifica dalla costituzione della servitù, cosicché l'eliminazione della lamentata molestia non pare rientrare nella manutenzione. Nella misura in cui tali immissioni sono inerenti al tipo di pavimento - travi di legno che sorreggono delle assi, e non un pavimento moderno in cemento armato - l'attrice non può esigere che la convenuta intraprenda a sue spese gli interventi necessari a sopprimere gli asseriti inconvenienti. bb) Con riferimento alla caduta di polvere dal soffitto litigioso nella cucina dell'attrice, apparentemente dovuta all'usura della struttura del pavimento, la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento di fatto concernente i lavori necessari per eliminare tali immissioni. Occorre pertanto rinviare la causa all'autorità cantonale per completamento degli accertamenti di fatto e nuova decisione (art. 64 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
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1 | Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
2 | Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.609 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
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1 | Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
2 | Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.609 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
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1 | Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
2 | Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.609 |