Urteilskopf

127 II 297

30. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 19. Juni 2001 i.S. Bundesamt für Strassen (Beschwerdeführer 1) gegen A. und i.S. A. (Beschwerdeführer 2) gegen Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn (Verwaltungsgerichtsbeschwerden)
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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 297

BGE 127 II 297 S. 297

Am 21. Januar 1997 eröffnete die Motorfahrzeugkontrolle des Kantons Solothurn gegen A. ein Administrativverfahren, weil er im September und Oktober 1996 ein Fahrzeug gelenkt hatte, obwohl ihm am 4. Juni 1996 der Führerausweis für elf Monate entzogen worden
BGE 127 II 297 S. 298

war. Das Administrativverfahren wurde bis zum rechtskräftigen Abschluss des parallel geführten Strafverfahrens sistiert. Mit Schreiben vom 12. März 1997 forderte die Administrativbehörde das Untersuchungsrichteramt auf, ihr die Untersuchungsakten nach rechtskräftiger Erledigung zuzustellen. Am 11. Juni 1997 wurde A. wegen Fahrens trotz Entzugs des Führerausweises schuldig gesprochen und zu einer bedingten Haftstrafe von drei Wochen sowie zu einer Busse von Fr. 500.- verurteilt. Der Strafentscheid wurde der Administrativbehörde jedoch nicht mitgeteilt. Mit Gesuch vom 30. August 2000 forderte die Administrativbehörde das Untersuchungsrichteramt erneut auf, ihr die Akten nach rechtskräftiger Erledigung des Strafverfahrens zukommen zu lassen, was dann am 7. September 2000 geschah. Nach Gewährung des rechtlichen Gehörs entzog die Administrativbehörde mit Verfügung vom 15. Dezember 2000 A. den Führerausweis für sechs Monate. Auf Beschwerde von A. hin reduzierte das Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn die Entzugsdauer auf drei Monate. Das Bundesamt für Strassen führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, das vorinstanzliche Urteil sei aufzuheben und der Führerausweis sei A. für sechs Monate zu entziehen. Ebenfalls Verwaltungsgerichtsbeschwerde führt A., mit den Anträgen, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Bundesamtes für Strassen sei abzuweisen und auf den Entzug des Führerausweises sei ganz zu verzichten. Das Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn beantragt die Abweisung der Beschwerde des Bundesamtes für Strassen; zur Beschwerde von A. äussert es sich nicht. Das Bundesgericht weist beide Beschwerden ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. a) Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, nicht aber Unangemessenheit gerügt werden (Art. 104
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
OG). Nachdem als Vorinstanz eine richterliche Behörde entschieden hat, ist das Bundesgericht an die Feststellung des Sachverhaltes gebunden, soweit dieser nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften zustande gekommen ist (Art. 105 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
OG).

BGE 127 II 297 S. 299

b) Der Sachverhalt wird von keinem der Beschwerdeführer angefochten. Es steht somit fest, dass der Beschwerdeführer 2 am 11. Juni 1997 wegen Autofahrens im September und Oktober 1996 trotz Entzugs des Führerausweises schuldig gesprochen worden ist. Weil die Strafverfolgungsbehörden dieses Urteil den Administrativbehörden erst am 7. September 2000 auf eine zweite Aufforderung hin mitteilten, konnte das Administrativverfahren erst am 15. Dezember 2000 abgeschlossen werden. Fest steht damit auch, dass der Beschwerdeführer 2 die mehr als dreijährige Verfahrensverzögerung, die ausschliesslich auf einen Fehler innerhalb der staatlichen Verwaltung zurückzuführen ist, nicht zu vertreten hat.
3. a) Gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG (SR 741.01) ist der Führerausweis für mindestens sechs Monate zu entziehen, wenn eine Person ein Fahrzeug lenkt, obwohl ihr der dafür erforderliche Führerausweis entzogen worden ist. Dieser Sachverhalt ist in casu erfüllt. Es stellt sich somit die Frage, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie die gesetzliche Mindestentzugsdauer von sechs Monaten unterschritten hat. b) Die Vorinstanz geht unter Hinweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung davon aus, dass die gesetzliche Mindestentzugsdauer unter folgenden kumulativen Voraussetzungen unterschritten werden dürfe: Zwischen dem massnahmeauslösenden Ereignis und der Massnahmeverfügung müsse relativ viel Zeit verstrichen sein, den Beschwerdeführer dürfe keine Schuld an der langen Verfahrensdauer treffen, und der Beschwerdeführer müsse sich in dieser Zeit wohl verhalten haben. Da diese Voraussetzungen in casu erfüllt seien, könne die gesetzliche Minimalfrist unterschritten werden. Der Beschwerdeführer 2 teilt diese Auffassung.
c) Das beschwerdeführende Amt wendet mit seiner Eingabe dagegen ein, dass Ausnahmen von der gesetzlichen Minimalfrist nur unter restriktiven Bedingungen zuzulassen seien. Das Bundesgericht habe Ausnahmen nur bei einer Verfahrensdauer von fünfeinhalb und mehr Jahren zugelassen. Vorliegend habe die Dauer zwischen dem massnahmeauslösenden Ereignis und dem letztinstanzlichen kantonalen Entscheid vier Jahre und fünf Monate betragen, weshalb sich ein Unterschreiten der Grenze von sechs Monaten nicht rechtfertige. Im Übrigen habe sich der Beschwerdeführer auch widersprüchlich verhalten: Er habe nach Rechtskraft des Strafurteils gewusst, dass ihm zusätzlich ein Führerausweisentzug drohe und dass das entsprechende Verfahren fortzusetzen wäre. Zwar habe er keine Pflicht gehabt, den Strafentscheid der Administrativbehörde selbst mitzuteilen,
BGE 127 II 297 S. 300

doch handle widersprüchlich, wer die Zeit verstreichen lasse und sich anschliessend auf die überlange Verfahrensdauer berufe. Solches Verhalten verdiene keinen Schutz. d) Unter den von der Vorinstanz in Übereinstimmung mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung genannten Voraussetzungen kann die gesetzliche Minimaldauer von sechs Monaten gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG unterschritten werden. Fest steht, dass zwischen dem massnahmeauslösenden Ereignis und dem letztinstanzlichen kantonalen Entscheid rund viereinhalb Jahre verstrichen sind, dass sich der Beschwerdeführer seither wohl verhalten hat und dass ihn keine Schuld an der langen Verfahrensdauer trifft. Strittig ist allein, ob die Verfahrensdauer von rund viereinhalb Jahren das Unterschreiten der gesetzlichen Limite von sechs Monaten Führerausweisentzug rechtfertigen kann. Das Bundesgericht hat seine Rechtsprechung in BGE 120 Ib 504 (vgl. dort, mit Hinweisen; bestätigt mit BGE 122 II 180) mit den folgenden beiden wesentlichen Motiven begründet: Der Warnungsentzug sei eine Administrativmassnahme mit erzieherischem Charakter; ausserdem weise er eine gewisse Strafähnlichkeit auf. Beide Charakteristika sprechen für eine Milderung der Sanktion, wenn seit dem massnahmeauslösenden Ereignis viel Zeit verstrichen ist. Die Erziehung und Besserung eines Täters setzt voraus, dass die Massnahme in einem angemessenen zeitlichen Zusammenhang mit der sanktionierten Regelverletzung steht. Ausserdem wird mit dem Zeitablauf die Erforderlichkeit einer erzieherischen Sanktion relativiert, wenn sich der Täter in dieser Zeit wohl verhalten hat. Insofern ein Warnungsentzug strafähnlich ist, sind die strafrechtlichen Verjährungsregeln sinngemäss beizuziehen, weil das SVG die Verjährung für diese Massnahme nicht regelt; die lückenhafte gesetzliche Regelung könnte andernfalls zu unerträglichen Härtefällen führen (vgl. BGE 120 Ib 504 E. 4d). Welche Verfahrensdauer als überlang zu gelten hat, lässt sich nicht abstrakt und in absoluten Zahlen ausdrücken. Für die Beantwortung der Frage sind die konkreten Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen. In seiner bisherigen Rechtsprechung hat das Bundesgericht eine überlange Verfahrensdauer bei fünfeinhalb oder mehr Jahren angenommen. Dem Entscheid BGE 120 Ib 504, bei dem eine fünfeinhalbjährige Verfahrensdauer als überlang qualifiziert wurde, lag ein Sachverhalt zugrunde, der zu einer Bestrafung wegen grober Verkehrsregelverletzung geführt hatte. Die strafrechtliche Verjährungsfrist für das Vergehen der groben Verkehrsregelverletzung
BGE 127 II 297 S. 301

beträgt fünf bzw. siebeneinhalb Jahre. In casu liegt lediglich eine Übertretung vor (Art. 95 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b  conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c  conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d  effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e  met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
3    Est puni de l'amende quiconque:
a  n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b  assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c  donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b  conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
SVG); die strafrechtliche Verjährungsfrist beträgt mithin zwei Jahre. Bereits aus diesem Grund unterscheidet sich der vorliegende Fall wesentlich vom Sachverhalt des zitierten Entscheides, weshalb vorliegend nicht erst eine Verfahrensdauer von fünfeinhalb Jahren als überlang bezeichnet werden kann. Es wäre stossend, wenn eine volle verwaltungsrechtliche Sanktion mit strafähnlichem Charakter angeordnet würde, obwohl das sanktionierte Verhalten unter strafrechtlichem Gesichtspunkt bereits verjährt ist.
Im vorliegenden Fall kommt hinzu, dass die Verfahrensdauer von rund viereinhalb Jahren darauf zurückzuführen ist, dass die Verfahrensakten während drei Jahren und zwei Monaten wegen eines Fehlers der Strafverfolgungsbehörden unbearbeitet liegen geblieben sind. Während im Entscheid BGE 120 Ib 504 die lange Verfahrensdauer vom Beschwerdeführer zwar nicht verschuldet, aber doch mit der Ergreifung eines Rechtsmittels mitverursacht worden ist, liegen die Umstände in casu auch in dieser Hinsicht anders: Der Beschwerdeführer 2 hat das ein halbes Jahr nach Verfahrenseröffnung ergangene Strafurteil angenommen. Einer zügigen Abwicklung des Administrativverfahrens hätte nichts entgegengestanden. Unbegründet ist die Rüge des Beschwerdeführers 1, wonach sich der Beschwerdeführer 2 widersprüchlich verhalten habe. Dieser hatte weder die Pflicht noch die Obliegenheit, das Administrativverfahren gegen sich selbst in Gang zu halten, indem er die zuständige Behörde über den Abschluss des Strafverfahrens hätte ins Bild setzen müssen. Deshalb ist es ihm unbenommen, sich auf die überlange Verfahrensdauer zu berufen. Dürfte er dies nicht, würde die Pflicht oder die Obliegenheit, ein Verfahren gegen sich selbst in Gang zu halten, indirekt statuiert. e) Demnach kann festgestellt werden, dass die Vorinstanz kein Bundesrecht verletzt hat, indem sie die gesetzliche Minimalfrist von sechs Monaten gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG unterschritten hat.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 127 II 297
Date : 19 juin 2001
Publié : 31 décembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : 127 II 297
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 17 al. 1 let. c LCR; prononcé d'une mesure d'une durée inférieure au minimum légal de six mois. L'autorité peut prononcer


Répertoire des lois
LCR: 17 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b  conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c  conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d  effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e  met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
3    Est puni de l'amende quiconque:
a  n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b  assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c  donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b  conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
OJ: 104  105
Répertoire ATF
120-IB-504 • 122-II-180 • 127-II-297
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abeille • acquittement • amende • arrêts • autorité inférieure • autorité judiciaire • caractère • comportement • condamnation • condamné • condition • conducteur • connexité temporelle • cour de cassation pénale • demande adressée à l'autorité • durée • décision • hameau • incombance • loi fédérale sur la circulation routière • mois • moyen de droit • moyen de droit cantonal • nombre • nécessité • office fédéral des routes • organisation de l'état et administration • pouvoir d'appréciation • question • rencontre • retrait d'admonestation • sanction administrative • tribunal fédéral • à l'intérieur • état de fait