Urteilskopf

127 II 129

13. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 23. Januar 2001 i.S. X. gegen Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 129

BGE 127 II 129 S. 129

A.- 1. X. (geb. 1929) fuhr am 6. November 1999, um 10.35 Uhr, mit ihrem Personenwagen auf der Altersheimstrasse in Galgenen und beabsichtigte, in die Kantonsstrasse einzufahren, um nach links in Richtung Lachen zu fahren. Die Altersheimstrasse ist mit dem Signal 3.02 (Kein Vortritt) signalisiert und mit der Markierung "Wartelinie 6.13" versehen. X. übersah einen aus Richtung Lachen kommenden vortrittsberechtigten Personenwagen und fuhr diesem zwischen den beiden Achsen in die Beifahrerseite hinein.
BGE 127 II 129 S. 130

Mit Strafverfügung vom 13. Dezember 1999 verurteilte das Bezirksamt March X. in Anwendung von Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG (SR 741.01) zu Fr. 300.- Busse. Diese Verfügung ist in Rechtskraft erwachsen. 2. Am 13. Dezember 1999, kurz vor 12.00 Uhr, fuhr X. mit ihrem Personenwagen auf der Zugerstrasse in Wädenswil in Richtung See. Sie beabsichtigte, nach links auf den Parkplatz der Kantonalbank zu fahren. Sie stellte den linken Blinker und hielt wegen des Gegenverkehrs an. Nach kurzem Warten hielt eine auf der Linksabbiegespur entgegenkommende Lenkerin an und gab X. ein Blinkzeichen. Darauf bog X. nach links ab. Sie übersah dabei einen auf der vortrittsberechtigten Geradeausspur herannahenden Personenwagen und stiess mit diesem zusammen. Mit Strafverfügung vom 27. Dezember 1999 verurteilte das Statthalteramt des Bezirks Horgen X. wegen dieses neuen Vorfalles in Anwendung von Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG zu Fr. 300.- Busse. Auch diese Strafverfügung ist in Rechtskraft erwachsen.
B.- Am 1. Februar 2000 entzog das Verkehrsamt des Kantons Schwyz X. den Führerausweis für die Dauer von einem Monat. Die Wiedererteilung des Ausweises machte es von der erfolgreichen Absolvierung einer Kontrollfahrt abhängig.
C.- Die von X. dagegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz am 14. April 2000 ab.
D.- X. führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, den Entscheid des Verwaltungsgerichtes aufzuheben; es sei von Massnahmen abzusehen; eventualiter sei eine Verwarnung ohne weitere Auflagen zu erteilen; subeventualiter sei die Sache zum neuen Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Voraussetzungen für die Anordnung der Kontrollfahrt seien nicht gegeben. a) Bestehen Bedenken über die Eignung eines Fahrzeugführers, so kann zur Abklärung der notwendigen Massnahmen eine Kontrollfahrt angeordnet werden (Art. 24a Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 24a Permis de conduire à l'essai - 1 Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories.
1    Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories.
2    Les sous-catégories et les catégories spéciales obtenues avant la délivrance du permis de conduire à l'essai ainsi que les autres catégories et sous catégories obtenues pendant la période d'essai sont également limitées jusqu'à la date d'échéance du permis de conduire.
der Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr [VZV; SR 741.51]). Die Kontrollfahrt kann angeordnet werden zur Abklärung, ob ein älterer
BGE 127 II 129 S. 131

auffälliger Fahrzeuglenker noch als geeignet erscheint (RENÉ SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bd. III: Die Administrativmassnahmen, Bern 1995, N. 2664). Die Kontrollfahrt dient der Verkehrssicherheit. Es geht nicht um die Abgeltung des Verschuldens; dafür wurden hier der Warnungsentzug des Führerausweises und die Bussen ausgesprochen. Bei der Frage, ob eine Kontrollfahrt anzuordnen sei, verfügt die Verwaltungsbehörde über einen Spielraum des Ermessens. Das Bundesgericht greift nur ein bei Ermessensüberschreitung oder -missbrauch. b) Die Beschwerdeführerin hat den ersten Unfall grob fahrlässig verursacht. Sie ist dem korrekt fahrenden Unfallgegner in einer übersichtlichen, einfachen und leicht erfassbaren Situation in die Seite hineingefahren. Dieser erste Unfall bildet ein erhebliches Indiz für eine Beeinträchtigung der Fähigkeit zum sicheren Führen eines Motorfahrzeuges. Hinzu kommt der zweite Unfall vergleichsweise kurze Zeit danach, bei dem die Beschwerdeführerin erneut das Vortrittsrecht missachtete. Auf Grund dieser beiden Unfälle bestand Anlass zu Bedenken hinsichtlich der Eignung der Beschwerdeführerin.
Die Kontrollfahrt wird, wie dargelegt, angeordnet im Interesse der Verkehrssicherheit; es geht um den Schutz möglicher Opfer im Strassenverkehr. Dieses Interesse ist hochwertig. Die Kontrollfahrt stellt für die Beschwerdeführerin - insbesondere im Vergleich zum Führerausweisentzug von einem Monat - einen leichten Eingriff dar. Sie muss lediglich mit einem Experten eine Fahrt absolvieren. Dieser Eingriff ist mit Blick auf das gefährdete Rechtsgut - Leib und Leben der Verkehrsteilnehmer - verhältnismässig. Gemäss Art. 7 Abs. 3 lit. b
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 7 Exigences médicales minimales - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66
1    Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66
1bis    La personne qui ne satisfait les valeurs d'acuité visuelle fixées à l'annexe 1, ch. 1.1, qu'avec des correcteurs de vue doit porter ceux-ci durant la conduite. En cas de perte récente de l'usage d'un oeil, la personne concernée doit observer quatre mois d'arrêt de conduite, présenter un rapport ophtalmologique et réussir une course de contrôle réalisée en présence d'un expert de la circulation.67
2    Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire doit satisfaire aux exigences minimales en matière de facultés visuelles fixées à l'annexe 1.68
3    L'autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant possède l'aptitude à la conduite au sens de l'art. 14, al. 2, LCR et qu'un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 le confirme.69
VZV unterliegen die Ausweisinhaber von mehr als 70 Jahren alle zwei Jahre einer vertrauensärztlichen Kontrolluntersuchung. Das schliesst die Anordnung einer Kontrollfahrt nicht aus. Der Arzt äussert sich zur medizinischen Eignung (Sehschärfe, Gehör usw.). Er kann nicht im Arztzimmer beurteilen, wie sich jemand am Steuer verhält. Erkenntnisse dazu lassen sich aus einer Kontrollfahrt gewinnen. Es wäre im Übrigen verfehlt, in einem Fall wie hier den Ablauf der Frist von zwei Jahren nach Art. 7 Abs. 3 lit. b
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 7 Exigences médicales minimales - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66
1    Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66
1bis    La personne qui ne satisfait les valeurs d'acuité visuelle fixées à l'annexe 1, ch. 1.1, qu'avec des correcteurs de vue doit porter ceux-ci durant la conduite. En cas de perte récente de l'usage d'un oeil, la personne concernée doit observer quatre mois d'arrêt de conduite, présenter un rapport ophtalmologique et réussir une course de contrôle réalisée en présence d'un expert de la circulation.67
2    Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire doit satisfaire aux exigences minimales en matière de facultés visuelles fixées à l'annexe 1.68
3    L'autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant possède l'aptitude à la conduite au sens de l'art. 14, al. 2, LCR et qu'un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 le confirme.69
VZV abzuwarten. Verhält sich der Lenker auffällig, ist die Eignung unverzüglich abzuklären. Die Anordnung der Kontrollfahrt liegt danach im Ermessensbereich und verletzt kein Bundesrecht. c) Anzumerken bleibt Folgendes: Die Kontrollfahrt ist keine Strafe. Es geht darum, die Eignung abzuklären und festzustellen,
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welche Massnahmen gegebenenfalls erforderlich sind. Das liegt gerade in einem Fall wie hier auch im Interesse des Fahrzeugführers. Denn fehlt ihm die Eignung zum Führen eines Fahrzeuges, ist es auch für ihn besser, wenn er aufhört zu fahren, bevor es zu einem weiteren und dann möglicherweise schwereren Unfall kommt. Ist dagegen die Eignung auch künftig zu bejahen, kann ihm die Kontrollfahrt gegebenenfalls Erkenntnisse vermitteln, die ihm für seine weitere Teilnahme am Strassenverkehr hilfreich sein können. d) Die Einwände der Beschwerdeführerin sind unbehelflich.
Wie dargelegt, kann die Lungenentzündung als Erklärung für ihr Verhalten beim ersten Unfall nicht herangezogen werden. Zutreffend ist, dass keine grundsätzliche Vermutung besteht, wonach sich ältere Personen nicht mehr als Fahrzeugführer eignen. Von einer solchen Vermutung sind die kantonalen Behörden aber nicht ausgegangen. Sie haben die Kontrollfahrt nicht allein wegen des Alters der Beschwerdeführerin angeordnet, sondern weil diese auf Grund von zwei ähnlichen Unfällen innert kurzer Zeit verkehrsauffällig geworden ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 127 II 129
Date : 23 janvier 2001
Publié : 31 décembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : 127 II 129
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 24a al. 1 et art. 7 al. 3 let. b OAC; course de contrôle, examen par un médecin-conseil. Une course de contrôle peut


Répertoire des lois
LCR: 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
OAC: 7 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 7 Exigences médicales minimales - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66
1    Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66
1bis    La personne qui ne satisfait les valeurs d'acuité visuelle fixées à l'annexe 1, ch. 1.1, qu'avec des correcteurs de vue doit porter ceux-ci durant la conduite. En cas de perte récente de l'usage d'un oeil, la personne concernée doit observer quatre mois d'arrêt de conduite, présenter un rapport ophtalmologique et réussir une course de contrôle réalisée en présence d'un expert de la circulation.67
2    Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire doit satisfaire aux exigences minimales en matière de facultés visuelles fixées à l'annexe 1.68
3    L'autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant possède l'aptitude à la conduite au sens de l'art. 14, al. 2, LCR et qu'un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 le confirme.69
24a
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 24a Permis de conduire à l'essai - 1 Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories.
1    Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories.
2    Les sous-catégories et les catégories spéciales obtenues avant la délivrance du permis de conduire à l'essai ainsi que les autres catégories et sous catégories obtenues pendant la période d'essai sont également limitées jusqu'à la date d'échéance du permis de conduire.
Répertoire ATF
127-II-129
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
course de contrôle • amende • priorité • présomption • adulte • montre • mois • condamné • sécurité de la circulation • tribunal fédéral • conducteur • décision • durée • victime • oac • loi fédérale sur la circulation routière • circulation routière • sanction administrative • accès • signal • route cantonale • comportement • autorité inférieure • pré • district • indicateur de direction • indice • autorité cantonale • cour de cassation pénale • place de parc • banque cantonale • médecin • vie • circulation en sens inverse • hameau • négligence grave • gens du voyage • état de fait • 1995 • accident grave • pouvoir d'appréciation • retrait d'admonestation • question • lac
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