127 II 129
13. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 23. Januar 2001 i.S. X. gegen Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 24a Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 24a Permis de conduire à l'essai - 1 Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories.
1 Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories. 2 Les sous-catégories et les catégories spéciales obtenues avant la délivrance du permis de conduire à l'essai ainsi que les autres catégories et sous catégories obtenues pendant la période d'essai sont également limitées jusqu'à la date d'échéance du permis de conduire. SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 7 Exigences médicales minimales - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66
1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66 1bis La personne qui ne satisfait les valeurs d'acuité visuelle fixées à l'annexe 1, ch. 1.1, qu'avec des correcteurs de vue doit porter ceux-ci durant la conduite. En cas de perte récente de l'usage d'un oeil, la personne concernée doit observer quatre mois d'arrêt de conduite, présenter un rapport ophtalmologique et réussir une course de contrôle réalisée en présence d'un expert de la circulation.67 2 Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire doit satisfaire aux exigences minimales en matière de facultés visuelles fixées à l'annexe 1.68 3 L'autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant possède l'aptitude à la conduite au sens de l'art. 14, al. 2, LCR et qu'un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 le confirme.69 - Die Kontrollfahrt kann angeordnet werden zur Abklärung, ob ein älterer auffälliger Lenker noch als geeignet erscheint. Die bei Ausweisinhabern von mehr als 70 Jahren alle zwei Jahre durchzuführende vertrauensärztliche Untersuchung schliesst eine Kontrollfahrt nicht aus.
Regeste (fr):
- Art. 24a al. 1 et art. 7 al. 3 let. b OAC; course de contrôle, examen par un médecin-conseil.
- Une course de contrôle peut être ordonnée pour un conducteur d'un certain âge, dont la capacité de conduire suscite des doutes. Le contrôle médical imposé tous les deux ans aux titulaires de permis ayant plus de 70 ans n'exclut pas une course de contrôle.
Regesto (it):
- Art. 24a cpv. 1 e art. 7 cpv. 3 lett. b OAC; corsa di controllo, esame effettuato da un medico di fiducia.
- Se esistono dubbi sull'idoneità alla guida di un conducente di una certa età, può essere ordinata una corsa di controllo. La visita medica obbligatoria prevista ogni due anni per i titolari di licenze con più di 70 anni non lo esclude.
Sachverhalt ab Seite 129
BGE 127 II 129 S. 129
A.- 1. X. (geb. 1929) fuhr am 6. November 1999, um 10.35 Uhr, mit ihrem Personenwagen auf der Altersheimstrasse in Galgenen und beabsichtigte, in die Kantonsstrasse einzufahren, um nach links in Richtung Lachen zu fahren. Die Altersheimstrasse ist mit dem Signal 3.02 (Kein Vortritt) signalisiert und mit der Markierung "Wartelinie 6.13" versehen. X. übersah einen aus Richtung Lachen kommenden vortrittsberechtigten Personenwagen und fuhr diesem zwischen den beiden Achsen in die Beifahrerseite hinein.
BGE 127 II 129 S. 130
Mit Strafverfügung vom 13. Dezember 1999 verurteilte das Bezirksamt March X. in Anwendung von Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
B.- Am 1. Februar 2000 entzog das Verkehrsamt des Kantons Schwyz X. den Führerausweis für die Dauer von einem Monat. Die Wiedererteilung des Ausweises machte es von der erfolgreichen Absolvierung einer Kontrollfahrt abhängig.
C.- Die von X. dagegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz am 14. April 2000 ab.
D.- X. führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, den Entscheid des Verwaltungsgerichtes aufzuheben; es sei von Massnahmen abzusehen; eventualiter sei eine Verwarnung ohne weitere Auflagen zu erteilen; subeventualiter sei die Sache zum neuen Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Voraussetzungen für die Anordnung der Kontrollfahrt seien nicht gegeben. a) Bestehen Bedenken über die Eignung eines Fahrzeugführers, so kann zur Abklärung der notwendigen Massnahmen eine Kontrollfahrt angeordnet werden (Art. 24a Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 24a Permis de conduire à l'essai - 1 Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories. |
|
1 | Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories. |
2 | Les sous-catégories et les catégories spéciales obtenues avant la délivrance du permis de conduire à l'essai ainsi que les autres catégories et sous catégories obtenues pendant la période d'essai sont également limitées jusqu'à la date d'échéance du permis de conduire. |
BGE 127 II 129 S. 131
auffälliger Fahrzeuglenker noch als geeignet erscheint (RENÉ SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bd. III: Die Administrativmassnahmen, Bern 1995, N. 2664). Die Kontrollfahrt dient der Verkehrssicherheit. Es geht nicht um die Abgeltung des Verschuldens; dafür wurden hier der Warnungsentzug des Führerausweises und die Bussen ausgesprochen. Bei der Frage, ob eine Kontrollfahrt anzuordnen sei, verfügt die Verwaltungsbehörde über einen Spielraum des Ermessens. Das Bundesgericht greift nur ein bei Ermessensüberschreitung oder -missbrauch. b) Die Beschwerdeführerin hat den ersten Unfall grob fahrlässig verursacht. Sie ist dem korrekt fahrenden Unfallgegner in einer übersichtlichen, einfachen und leicht erfassbaren Situation in die Seite hineingefahren. Dieser erste Unfall bildet ein erhebliches Indiz für eine Beeinträchtigung der Fähigkeit zum sicheren Führen eines Motorfahrzeuges. Hinzu kommt der zweite Unfall vergleichsweise kurze Zeit danach, bei dem die Beschwerdeführerin erneut das Vortrittsrecht missachtete. Auf Grund dieser beiden Unfälle bestand Anlass zu Bedenken hinsichtlich der Eignung der Beschwerdeführerin.
Die Kontrollfahrt wird, wie dargelegt, angeordnet im Interesse der Verkehrssicherheit; es geht um den Schutz möglicher Opfer im Strassenverkehr. Dieses Interesse ist hochwertig. Die Kontrollfahrt stellt für die Beschwerdeführerin - insbesondere im Vergleich zum Führerausweisentzug von einem Monat - einen leichten Eingriff dar. Sie muss lediglich mit einem Experten eine Fahrt absolvieren. Dieser Eingriff ist mit Blick auf das gefährdete Rechtsgut - Leib und Leben der Verkehrsteilnehmer - verhältnismässig. Gemäss Art. 7 Abs. 3 lit. b
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 7 Exigences médicales minimales - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66 |
|
1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66 |
1bis | La personne qui ne satisfait les valeurs d'acuité visuelle fixées à l'annexe 1, ch. 1.1, qu'avec des correcteurs de vue doit porter ceux-ci durant la conduite. En cas de perte récente de l'usage d'un oeil, la personne concernée doit observer quatre mois d'arrêt de conduite, présenter un rapport ophtalmologique et réussir une course de contrôle réalisée en présence d'un expert de la circulation.67 |
2 | Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire doit satisfaire aux exigences minimales en matière de facultés visuelles fixées à l'annexe 1.68 |
3 | L'autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant possède l'aptitude à la conduite au sens de l'art. 14, al. 2, LCR et qu'un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 le confirme.69 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 7 Exigences médicales minimales - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66 |
|
1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66 |
1bis | La personne qui ne satisfait les valeurs d'acuité visuelle fixées à l'annexe 1, ch. 1.1, qu'avec des correcteurs de vue doit porter ceux-ci durant la conduite. En cas de perte récente de l'usage d'un oeil, la personne concernée doit observer quatre mois d'arrêt de conduite, présenter un rapport ophtalmologique et réussir une course de contrôle réalisée en présence d'un expert de la circulation.67 |
2 | Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire doit satisfaire aux exigences minimales en matière de facultés visuelles fixées à l'annexe 1.68 |
3 | L'autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant possède l'aptitude à la conduite au sens de l'art. 14, al. 2, LCR et qu'un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 le confirme.69 |
BGE 127 II 129 S. 132
welche Massnahmen gegebenenfalls erforderlich sind. Das liegt gerade in einem Fall wie hier auch im Interesse des Fahrzeugführers. Denn fehlt ihm die Eignung zum Führen eines Fahrzeuges, ist es auch für ihn besser, wenn er aufhört zu fahren, bevor es zu einem weiteren und dann möglicherweise schwereren Unfall kommt. Ist dagegen die Eignung auch künftig zu bejahen, kann ihm die Kontrollfahrt gegebenenfalls Erkenntnisse vermitteln, die ihm für seine weitere Teilnahme am Strassenverkehr hilfreich sein können. d) Die Einwände der Beschwerdeführerin sind unbehelflich.
Wie dargelegt, kann die Lungenentzündung als Erklärung für ihr Verhalten beim ersten Unfall nicht herangezogen werden. Zutreffend ist, dass keine grundsätzliche Vermutung besteht, wonach sich ältere Personen nicht mehr als Fahrzeugführer eignen. Von einer solchen Vermutung sind die kantonalen Behörden aber nicht ausgegangen. Sie haben die Kontrollfahrt nicht allein wegen des Alters der Beschwerdeführerin angeordnet, sondern weil diese auf Grund von zwei ähnlichen Unfällen innert kurzer Zeit verkehrsauffällig geworden ist.