Urteilskopf

126 V 506

84. Urteil vom 27. Dezember 2000 i. S. B. gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt und Verwaltungsgericht des Kantons Bern
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 507

BGE 126 V 506 S. 507

A.- Der 1931 geborene E. arbeitete nach seiner Pensionierung Ende 1996 auf Provisionsbasis weiter als Autoverkäufer und war bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) obligatorisch für Berufs- und Nichtberufsunfälle versichert. Am 12. März 1999 starb er an den Folgen eines Verkehrsunfalles. Die hinterlassene B., geboren am 26. August 1937, bezog vor dem Tod des Ehemannes eine Zusatzrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV). Ab 1. April 1999 erhielt sie eine Witwenrente der AHV von 1'608 Franken im Monat, welche auf den 1. September 1999 von einer einfachen Altersrente von 1'987 Franken abgelöst wurde. Mit Verfügung vom 27. Mai 1999 lehnte die SUVA die Ausrichtung einer Komplementärrente ab, weil die Witwenrente der AHV 90% des versicherten Jahresverdienstes von 19'575 Franken überstieg. Mit Einspracheentscheid vom 10. September 1999 bestätigte sie diese Verfügung mit der Feststellung, dass ein Anspruch auch mit der Ablösung der Witwenrente durch die einfache Altersrente auf den 1. September 1999 nicht entstanden sei.
B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde wurde vom Verwaltungsgericht des Kantons Bern mit Entscheid vom 17. Juli 2000 abgewiesen.
C.- B. lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, es sei ihr mit Wirkung ab 1. April 1999, eventuell ab 1. September 1999, eine Hinterlassenenrente der obligatorischen Unfallversicherung von 653 Franken im Monat zuzusprechen. Die SUVA schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung lässt sich nicht vernehmen.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. a) Stirbt der Versicherte an den Folgen des Unfalles, so haben der überlebende Ehegatte und die Kinder Anspruch auf Hinterlassenenrenten (Art. 28
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 28 Généralités - Lorsque l'assuré décède des suites de l'accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants.
UVG). Nach Art. 29 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 29 Droit du conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
UVG hat die Witwe Anspruch auf eine Rente, u.a. wenn sie das 45. Altersjahr zurückgelegt hat. Gemäss Art. 31
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 31 Montant des rentes - 1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
UVG betragen die Hinterlassenenrenten für Witwen und Witwer 40%, für Halbwaisen 15%, für Vollwaisen 25% und für mehrere Hinterlassene zusammen höchstens 70% des versicherten Verdienstes (Abs. 1). Haben die Hinterlassenen Anspruch auf Renten der AHV oder der IV, so wird ihnen gemeinsam eine Komplementärrente gewährt, welche der Differenz
BGE 126 V 506 S. 508

zwischen 90% des versicherten Verdienstes und den Renten der AHV oder der IV, höchstens aber dem in Abs. 1 vorgesehenen Betrag entspricht. Die Komplementärrente wird beim erstmaligen Zusammentreffen der Renten festgesetzt und lediglich den Änderungen im Bezügerkreis der AHV- oder der IV-Renten angepasst (Abs. 4). Nach Abs. 5 der Bestimmung erlässt der Bundesrat nähere Vorschriften, namentlich über die Berechnung der Komplementärrenten sowie der Renten für Vollwaisen, wenn beide Elternteile versichert waren. b) Gestützt auf die Delegationsnorm von Art. 31 Abs. 5
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 31 Montant des rentes - 1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
UVG hat der Bundesrat in Art. 43
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 43 Calcul des rentes complémentaires - 1 Lors du calcul des rentes complémentaires, les rentes de veuve ou de veuf et les rentes d'orphelin de l'AVS, ainsi que les rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères, sont prises en compte dans leur intégralité. Lors du calcul, le taux de change déterminant est celui en vigueur au moment où les deux prestations sont en concours pour la première fois.94
UVV in dem bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Wortlaut Folgendes bestimmt: "1 Bei der Berechnung der Komplementärrenten für Hinterlassene werden die AHV/IV-Renten, einschliesslich der Kinderrenten, voll berücksichtigt. Bei der Berechnung der Komplementärrenten an Vollwaisen wird die Summe der versicherten Verdienste beider Elternteile bis zum Höchstbetrag des versicherten Verdienstes berücksichtigt. 2 Die Artikel 32 Absatz 5 und 33 gelten sinngemäss."
Mit der auf den 1. Januar 1997 in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 9. Dezember 1996 (AS 1996 3456) wurde die Bestimmung wie folgt neu gefasst: "1 Bei der Berechnung der Komplementärrenten werden die Witwen-, Witwer- und Waisenrenten der AHV voll berücksichtigt. 2 Wird infolge eines Unfalls eine zusätzliche Waisenrente der AHV ausgerichtet, so wird nur die Differenz zwischen der vor dem Unfall gewährten Rente und der neuen Leistung in die Komplementärrentenberechnung einbezogen. 3 Bei der Berechnung der Komplementärrenten an Vollwaisen wird die Summe der versicherten Verdienste beider Elternteile bis zum Höchstbetrag des versicherten Verdienstes berücksichtigt. 4 Wird infolge eines Unfalls eine Hinterlassenenrente der AHV oder eine Rente der IV erhöht, beziehungsweise eine Rente der IV durch eine Hinterlassenenrente der AHV abgelöst, so wird nur die Differenz zur früheren Rente bei der Berechnung der Komplementärrente berücksichtigt. 5 Hat der Versicherte vor seinem Tod neben der unselbstständigen noch eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt, so wird für die Festsetzung der Grenze von 90 Prozent nach Art. 20 Absatz 2 des Gesetzes neben dem versicherten Verdienst auch das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit bis zum Höchstbetrag des versicherten Verdienstes berücksichtigt. 6 Die Artikel 31 Absätze 3 und 4 sowie 33 Absatz 2 sind anwendbar."
2. a) In BGE
115 V 266 hat das Eidg. Versicherungsgericht festgestellt, nach dem klaren Wortlaut sowie Sinn und Zweck der Bestimmung von Art. 31 Abs. 4
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 31 Montant des rentes - 1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
UVG seien die Renten der AHV oder der IV bei der Berechnung der Komplementärrenten für
BGE 126 V 506 S. 509

Hinterlassene grundsätzlich voll anzurechnen und es sei gesetz- und verfassungsmässig, wenn der Verordnungsgeber diesen Grundsatz in Art. 43
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 43 Calcul des rentes complémentaires - 1 Lors du calcul des rentes complémentaires, les rentes de veuve ou de veuf et les rentes d'orphelin de l'AVS, ainsi que les rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères, sont prises en compte dans leur intégralité. Lors du calcul, le taux de change déterminant est celui en vigueur au moment où les deux prestations sont en concours pour la première fois.94
UVV ohne Einschränkungen übernommen habe. Mit der Delegationsnorm von Art. 31 Abs. 5
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 31 Montant des rentes - 1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
UVG sei dem Bundesrat ein sehr weiter Spielraum des Ermessens und die Kompetenz eingeräumt worden, die Berechnung der Komplementärrenten unter Beachtung der durch das Willkürverbot gesetzten Grenzen in einer grundsätzlich abschliessenden Weise zu ordnen. Auf Grund dieser Befugnis habe es dem Bundesrat frei gestanden zu bestimmen, dass bei der Berechnung der Komplementärrenten für Hinterlassene die AHV/IV-Renten, einschliesslich der Kinderrenten, voll zu berücksichtigen seien. Zwar wären mit vertretbaren Gründen auch andere Lösungen - etwa mit einer nur teilweisen Anrechnung oder einem gänzlichen Verzicht auf die Berücksichtigung der AHV-Renten bei Witwen nach dem 62. Altersjahr - möglich gewesen, was denn auch im Rahmen der Vorarbeiten zur UVV erwogen, schliesslich aber abgelehnt worden sei. Zu solchen - de lege ferenda durchaus berechtigten - Überlegungen habe sich das Gericht nicht zu äussern, weil es die Zweckmässigkeit der gestützt auf Art. 31 Abs. 5
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 31 Montant des rentes - 1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
UVG vorgenommenen Regelung nicht zu prüfen und sein Ermessen nicht an die Stelle desjenigen des Bundesrates zu setzen habe. In Anbetracht des dem Bundesrat zustehenden weiten Auswahlermessens und angesichts der Komplexität der sich in diesem Zusammenhang ergebenden Probleme habe sich das Gericht bei der Überprüfung von Art. 43
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 43 Calcul des rentes complémentaires - 1 Lors du calcul des rentes complémentaires, les rentes de veuve ou de veuf et les rentes d'orphelin de l'AVS, ainsi que les rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères, sont prises en compte dans leur intégralité. Lors du calcul, le taux de change déterminant est celui en vigueur au moment où les deux prestations sont en concours pour la première fois.94
UVV Zurückhaltung aufzuerlegen (BGE 115 V 272 Erw. 2b/bb). b) Mit dem auf den 1. September 1997 in Kraft getretenen neuen Wortlaut von Art. 43 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 43 Calcul des rentes complémentaires - 1 Lors du calcul des rentes complémentaires, les rentes de veuve ou de veuf et les rentes d'orphelin de l'AVS, ainsi que les rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères, sont prises en compte dans leur intégralité. Lors du calcul, le taux de change déterminant est celui en vigueur au moment où les deux prestations sont en concours pour la première fois.94
UVV hat der Verordnungsgeber den in Rechtsprechung und Lehre (vgl. hiezu ERICH PETER, Die Koordination von Invalidenrenten im Sozialversicherungsrecht, Diss. Freiburg 1996, S. 138 ff. mit Hinweisen) geäusserten Bedenken in der Weise Rechnung getragen, dass die Anrechnung der AHV-Renten auf die Hinterlassenenrenten (Witwen-, Witwer- und Waisenrenten) beschränkt wird. Die Bestimmung folgt dem Grundsatz der sachlichen Kongruenz, wonach nur solche Leistungen in die Berechnung der Überentschädigung einzubeziehen sind, die für das gleiche versicherte Ereignis ausgerichtet werden und dem gleichen Zweck dienen (vgl. zum Regressrecht: MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 549 ff.; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents [LAA], S. 167). Sie hält sich im Rahmen der Delegationsnorm von Art. 31 Abs. 5
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 31 Montant des rentes - 1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
UVG
BGE 126 V 506 S. 510

und ist im Lichte des in BGE 115 V 266 Gesagten als gesetzes- und verfassungskonform zu erachten.
3. a) Nach dem Unfalltod des Ehemannes am 12. März 1999 hat die Beschwerdeführerin vom 1. April 1999 bis 31. August 1999 eine Witwenrente der AHV bezogen. Gemäss Art. 43 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 43 Calcul des rentes complémentaires - 1 Lors du calcul des rentes complémentaires, les rentes de veuve ou de veuf et les rentes d'orphelin de l'AVS, ainsi que les rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères, sont prises en compte dans leur intégralité. Lors du calcul, le taux de change déterminant est celui en vigueur au moment où les deux prestations sont en concours pour la première fois.94
UVV war die Rente bei der Berechnung der Komplementärrente der obligatorischen Unfallversicherung voll zu berücksichtigen, was im Hinblick darauf, dass die AHV-Rente von jährlich 19'296 Franken 90% des nach UVG versicherten Verdienstes von 19'575 Franken überstieg, dazu führte, dass keine Komplementärrente ausgerichtet werden konnte. Hieran ändert nichts, dass die Beschwerdeführerin vor Entstehung des Anspruchs auf eine Witwenrente eine Zusatzrente zur einfachen Altersrente des Ehemannes bezogen hatte. Zwar hätte sie ohne den Unfalltod des Ehemannes weiterhin Anspruch auf eine Zusatzrente begründet (alt Art. 22bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
AHVG und Ziff. 1 lit. e der Übergangsbestimmungen zur 10. AHV-Revision). Entgegen den Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde folgt daraus jedoch nicht, dass die Witwenrente der AHV bei der Festsetzung der Komplementärrente insoweit nicht anzurechnen war, als sie betragsmässig die bisherige Zusatzrente ablöste. Ein solcher Schluss ergibt sich weder aus dem Grundsatz der sachlichen Kongruenz noch aus der vom Verordnungsgeber getroffenen Regelung. b) Ab dem 1. September 1999 gelangte die Beschwerdeführerin in den Genuss einer einfachen Altersrente der AHV, welche die bisherige Witwenrente abgelöst hat (Art. 24b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée.
AHVG). Streitig ist, ob der Anspruch auf eine Komplementärrente der Unfallversicherung deshalb neu zu prüfen war. Nach Art. 20 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
Satz 2 UVG wird die Komplementärrente beim erstmaligen Zusammentreffen mit Renten der IV oder der AHV festgesetzt und lediglich späteren Änderungen der für Familienangehörige bestimmten Teile der Rente der IV oder der AHV angepasst. Bezüglich der Hinterlassenen bestimmt Art. 31 Abs. 4
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 31 Montant des rentes - 1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
letzter Satz UVG, dass die Komplementärrente beim erstmaligen Zusammentreffen der Renten festgesetzt und lediglich den Änderungen im Bezügerkreis der AHV- oder der IV-Renten angepasst wird. Unter dem Titel "Anpassung von Komplementärrenten" schreibt Art. 33
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
UVV vor, dass bei der Umwandlung einer Rente der IV in eine Altersrente der AHV keine Neuberechnung der Komplementärrente erfolgt (Abs. 1). Nach Abs. 2 der Bestimmung werden Komplementärrenten den veränderten Verhältnissen angepasst, wenn a) Zusatz- und Kinderrenten der AHV oder der IV dahinfallen oder neu
BGE 126 V 506 S. 511

hinzukommen, b) die Rente der AHV oder der IV infolge einer Änderung der Berechnungsgrundlagen erhöht oder herabgesetzt wird, c) sich der Invaliditätsgrad erheblich ändert (Art. 22
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 22 Révision de la rente - En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA64, la rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel l'ayant droit perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)65, mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.
UVG), oder d) sich der versicherte Verdienst nach Art. 24 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
UVV ändert. Art. 33 Abs. 2 lit. b
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
UVV wurde mit der Verordnungsänderung vom 9. Dezember 1996 eingefügt und geht wie die Tatbestände nach lit. c und d (frühere lit. b und c von Art. 33 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
UVV) insofern über den Wortlaut von Art. 20 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
Satz 2 und Art. 31 Abs. 4
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 31 Montant des rentes - 1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
letzter Satz UVG hinaus, als dort eine Anpassung lediglich bei späteren Änderungen der für Familienangehörige bestimmten Rententeile der IV oder der AHV bzw. bei Änderungen im Bezügerkreis der AHV- oder der IV-Renten vorgesehen ist. Wie das Eidg. Versicherungsgericht zu alt Art. 33 Abs. 1 lit. b
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
UVV (heutige lit. c von Abs. 2) festgestellt hat, besteht indessen kein Anlass, die Gesetzmässigkeit dieser Bestimmung mit der Begründung in Zweifel zu ziehen, dass es sich nicht um einen Sonderfall im Sinne von Art. 20 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
UVG handelt und dem Verordnungsgeber eine entsprechende Regelungsbefugnis fehlt. Die Befugnis kann dem Verordnungsgeber auch auf Grund von Art. 20 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
Satz 2 UVG nicht abgesprochen werden, wonach die Komplementärrente beim erstmaligen Zusammentreffen der erwähnten Renten festgesetzt und lediglich späteren Änderungen der für Familienangehörige bestimmten Teile der IV- oder AHV-Rente angepasst wird. Die gegenteilige Auffassung würde dazu führen, dass die einmal festgesetzte Komplementärrente selbst nach erheblicher Änderung des Invaliditätsgrades unverändert bliebe, was nicht nur Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung zuwiderliefe, sondern sich auch mit den Gesetzesmaterialien nicht vereinbaren liesse, aus welchen hervorgeht, dass die revisionsweise Anpassung des Invaliditätsgrades nicht ohne Auswirkungen auf die Komplementärrente bleiben soll (BGE 122 V 348 Erw. 6c mit Hinweisen). Bezüglich der hier zur Diskussion stehenden Bestimmung von Art. 33 Abs. 2 lit. b
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
UVV in dem seit 1. Januar 1997 gültigen Wortlaut der Verordnung lassen sich den Materialien zwar keine konkreten Hinweise darauf entnehmen, dass auch dieser Anpassungstatbestand berücksichtigt werden sollte. Eine Nichtberücksichtigung würde indessen auch in diesen Fällen zu stossenden Ergebnissen führen, welche sich mit Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung nicht vereinbaren liessen. Im Hinblick auf die weite Kompetenzbefugnis des Verordnungsgebers besteht daher kein Anlass, Art. 33 Abs. 2 lit. b
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
UVV in dem seit 1. Januar 1997 gültigen Wortlaut der Bestimmung als gesetz- oder verfassungswidrig zu betrachten.
BGE 126 V 506 S. 512

c) Zu prüfen bleibt, ob Art. 33 Abs. 2 lit. b
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
UVV auf den vorliegenden Fall Anwendung findet. SUVA und Vorinstanz verneinen dies mit der Begründung, durch die Verordnungsänderung seien lediglich diejenigen Fälle neu geregelt worden, die auf Grund der 10. AHV-Revision einer Regelung bedurft hätten. Sie berufen sich auf die Erläuterungen des Eidg. Departements des Innern (EDI) vom 29. Oktober 1996 zur Verordnungsänderung, worin ausgeführt wird, lit. b von Art. 33 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
UVV habe infolge der 10. AHV-Revision eingeführt werden müssen, um Änderungen der Berechnungsgrundlagen beim Splitting gemäss Art. 29quinquies Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
AHVG und bei der Plafonierung der Renten im Sinne von Art. 35
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
a  les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
b  l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.177
AHVG Rechnung zu tragen. Diese Gesetzesänderungen mögen für die neue Verordnungsbestimmung ausschlaggebend gewesen sein; nach dem Wortlaut der Bestimmung ist die Anpassung der Komplementärrenten jedoch nicht auf die erwähnten Tatbestände beschränkt, sondern es wird ganz allgemein gesagt, dass die Komplementärrenten anzupassen sind, wenn die Rente der AHV oder der IV infolge einer Änderung der Berechnungsgrundlagen erhöht oder herabgesetzt wird. Die Anpassung an die 10. AHV-Revision bildete zudem nur einen Teilaspekt der Verordnungsrevision. Darüber hinaus ging es um eine vermehrte Berücksichtigung des Grundsatzes der sachlichen Kongruenz, wie in der Pressemitteilung des EDI vom 9. Dezember 1996 ausgeführt wurde. Dies hat nicht nur zum Erlass von Art. 43 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 43 Calcul des rentes complémentaires - 1 Lors du calcul des rentes complémentaires, les rentes de veuve ou de veuf et les rentes d'orphelin de l'AVS, ainsi que les rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères, sont prises en compte dans leur intégralité. Lors du calcul, le taux de change déterminant est celui en vigueur au moment où les deux prestations sont en concours pour la première fois.94
UVV geführt, sondern ist auch bei der Auslegung von Art. 33 Abs. 2 lit. b
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
UVV zu berücksichtigen. Nach der Verordnung genügt es für die Anpassung der Komplementärrente nicht, dass die Rentenart ändert (vgl. Art. 33 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
UVV); gemäss Art. 33 Abs. 2 lit. b
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
UVV bedarf es einer Änderung in den Berechnungsgrundlagen der Rente. Eine solche Änderung findet auch bei der Ablösung der Witwenrente durch eine Altersrente der AHV statt. Während die Witwenrente gemäss Art. 33
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33 Rentes de survivants - 1 La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
AHVG nach der Beitragsdauer und des auf Grund der ungeteilten Einkommen der verstorbenen Person sowie ihrer Erziehungs- und Betreuungsgutschriften ermittelten durchschnittlichen Jahreseinkommens (allenfalls erhöht nach Art. 33 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33 Rentes de survivants - 1 La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
AHVG und Art. 54
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 54 Calcul des rentes de survivants - Lorsque la personne décédée a accompli l'âge indiqué ci-dessous, l'augmentation du revenu moyen provenant d'une activité lucrative selon l'art. 33, al. 3, LAVS, s'élève à:
AHVV) berechnet wird, bestimmt sich die einfache Altersrente der verwitweten Frau auf Grund ihrer eigenen Beitragsdauer und Einkommen sowie der gesplitteten Einkommen, welche die Ehegatten während der Ehe erzielt haben (Art. 29bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
und Art. 29quinquies Abs. 3 lit. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
AHVG). Auch wenn Art. 33 Abs. 2 lit. b
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
UVV vorab den Sachverhalt einer Änderung in den
BGE 126 V 506 S. 513

Berechnungsgrundlagen derselben Rentenart (beispielsweise wegen Splittings gemäss Art. 29quinquies Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
AHVG) zum Gegenstand hat, liesse es sich weder vom Wortlaut noch von Sinn und Zweck der Bestimmung her vertreten, den Fall einer Ablösung der Witwenrente durch eine Altersrente mit entsprechender Änderung in den Berechnungsgrundlagen anders zu behandeln als eine Neuberechnung der Rente bei unveränderter Rentenart. Die gegenteilige Auffassung würde zu stossenden Ergebnissen führen, indem Versicherte die kurz vor Erreichen des AHV-Rentenalters verwitwen, im Hinblick auf Art. 43 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 43 Calcul des rentes complémentaires - 1 Lors du calcul des rentes complémentaires, les rentes de veuve ou de veuf et les rentes d'orphelin de l'AVS, ainsi que les rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères, sont prises en compte dans leur intégralité. Lors du calcul, le taux de change déterminant est celui en vigueur au moment où les deux prestations sont en concours pour la première fois.94
UVV möglicherweise dauernd vom Anspruch auf Komplementärrente ausgeschlossen wären, wogegen Versicherte, die unter sonst gleichen Verhältnissen kurz nach Erreichen des AHV-Rentenalters verwitwen, möglicherweise einen dauernden Anspruch auf Komplementärrente erlangten. Solche Ergebnisse lassen sich nur vermeiden, wenn Art. 33 Abs. 2 lit. b
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
UVV auch im Fall der nachträglichen Ablösung einer Witwenrente durch eine einfache Altersrente als anwendbar erachtet wird mit der Folge, dass eine Anrechnung der AHV-Rente gemäss Art. 43 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 43 Calcul des rentes complémentaires - 1 Lors du calcul des rentes complémentaires, les rentes de veuve ou de veuf et les rentes d'orphelin de l'AVS, ainsi que les rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères, sont prises en compte dans leur intégralité. Lors du calcul, le taux de change déterminant est celui en vigueur au moment où les deux prestations sont en concours pour la première fois.94
UVV ab diesem Zeitpunkt entfällt. Zu einem andern Schluss führt auch der Umstand nicht, dass seit Inkrafttreten der 10. AHV-Revision am 1. Januar 1997 der Anspruch auf Witwenrente nicht mehr von Gesetzes wegen mit der Entstehung des Anspruchs auf die Altersrente erlischt (alt Art. 23 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
AHVG), sondern ab Eintritt ins AHV-Rentenalter die jeweils höhere Rente ausbezahlt wird (Art. 24b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée.
AHVG) - ist die Altersrente in der Regel doch höher als die Witwenrente, was zur Ablösung der Witwenrente durch die Altersrente führt.

4. Nach dem Gesagten hat die Beschwerdeführerin mit Wirkung ab 1. September 1999 Anspruch auf eine Hinterlassenenrente, welche sich nach Massgabe des unbestrittenen versicherten Jahresverdienstes von 19'575 Franken auf 653 Franken im Monat beläuft, in welchem Umfang die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gutzuheissen ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 126 V 506
Date : 27 décembre 2000
Publié : 31 décembre 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : 126 V 506
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 20 al. 2, art. 28, art. 31 al. 4 LAA; art. 33 al. 2 let. b, art. 43 OLAA: Adaptation des rentes complémentaires. -


Répertoire des lois
LAA: 20 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
22 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 22 Révision de la rente - En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA64, la rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel l'ayant droit perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)65, mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.
28 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 28 Généralités - Lorsque l'assuré décède des suites de l'accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants.
29 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 29 Droit du conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
31
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 31 Montant des rentes - 1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
LAVS: 22bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
23 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
24b 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée.
29bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
29quinquies 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
33 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33 Rentes de survivants - 1 La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
35
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
a  les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
b  l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.177
OLAA: 24 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
33 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
43
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 43 Calcul des rentes complémentaires - 1 Lors du calcul des rentes complémentaires, les rentes de veuve ou de veuf et les rentes d'orphelin de l'AVS, ainsi que les rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères, sont prises en compte dans leur intégralité. Lors du calcul, le taux de change déterminant est celui en vigueur au moment où les deux prestations sont en concours pour la première fois.94
RAVS: 54
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 54 Calcul des rentes de survivants - Lorsque la personne décédée a accompli l'âge indiqué ci-dessous, l'augmentation du revenu moyen provenant d'une activité lucrative selon l'art. 33, al. 3, LAVS, s'élève à:
Répertoire ATF
115-V-266 • 122-V-343 • 126-V-506
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente de veuve • gain assuré • veuve • rente de survivant • survivant • rente simple de vieillesse • conseil fédéral • rente de vieillesse • mois • rente pour enfant • âge donnant droit à la rente • tiré • rente d'orphelin • dfi • conjoint • durée de cotisation • état de fait • pouvoir d'appréciation • mort • hameau
... Les montrer tous
AS
AS 1996/3456