126 V 506
84. Urteil vom 27. Dezember 2000 i. S. B. gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt und Verwaltungsgericht des Kantons Bern
Regeste (de):
- Art. 20 Abs. 2 , Art. 28 , Art. 31 Abs. 4 UVG; Art. 33 Abs. 2 lit. b , Art. 43 UVV: Anpassung der Komplementärrente.
- - Art. 43 Abs. 1 UVV in dem seit 1. September 1997 und Art. 33 Abs. 2 lit. b UVV in dem seit 1. Januar 1997 gültigen Wortlaut sind gesetzes- und verfassungskonform.
- - Bei Ablösung der Witwenrente durch eine einfache Altersrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung ist der Anspruch auf eine Komplementärrente der obligatorischen Unfallversicherung neu zu prüfen.
Regeste (fr):
- Art. 20 al. 2, art. 28, art. 31 al. 4 LAA; art. 33 al. 2 let. b, art. 43 OLAA: Adaptation des rentes complémentaires.
- - L'art. 43 al. 1 OLAA dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 1997 et l'art. 33 al. 2 let. b OLAA dans sa teneur applicable dès le 1er janvier 1997 sont conformes à la loi et à la Constitution.
- - Le droit à la rente complémentaire de l'assurance-accidents obligatoire doit faire l'objet d'un nouvel examen lorsque la rente de veuve servie jusqu'alors est remplacée par une rente simple de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.
Regesto (it):
- Art. 20 cpv. 2, art. 28, art. 31 cpv. 4 LAINF; art. 33 cpv. 2 lett. b, art. 43 OAINF: Adeguamento delle rendite complementari.
- - L'art. 43 cpv. 1 OAINF nel tenore vigente dal 1o settembre 1997 e l'art. 33 cpv. 2 lett. b OAINF nel tenore vigente dal 1o gennaio 1997 sono conformi a legge e Costituzione.
- - Ove la rendita vedovile sia sostituita con una rendita semplice di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti il diritto alla rendita complementare dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve essere sottoposto a nuovo esame.
Sachverhalt ab Seite 507
BGE 126 V 506 S. 507
A.- Der 1931 geborene E. arbeitete nach seiner Pensionierung Ende 1996 auf Provisionsbasis weiter als Autoverkäufer und war bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) obligatorisch für Berufs- und Nichtberufsunfälle versichert. Am 12. März 1999 starb er an den Folgen eines Verkehrsunfalles. Die hinterlassene B., geboren am 26. August 1937, bezog vor dem Tod des Ehemannes eine Zusatzrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV). Ab 1. April 1999 erhielt sie eine Witwenrente der AHV von 1'608 Franken im Monat, welche auf den 1. September 1999 von einer einfachen Altersrente von 1'987 Franken abgelöst wurde. Mit Verfügung vom 27. Mai 1999 lehnte die SUVA die Ausrichtung einer Komplementärrente ab, weil die Witwenrente der AHV 90% des versicherten Jahresverdienstes von 19'575 Franken überstieg. Mit Einspracheentscheid vom 10. September 1999 bestätigte sie diese Verfügung mit der Feststellung, dass ein Anspruch auch mit der Ablösung der Witwenrente durch die einfache Altersrente auf den 1. September 1999 nicht entstanden sei.
B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde wurde vom Verwaltungsgericht des Kantons Bern mit Entscheid vom 17. Juli 2000 abgewiesen.
C.- B. lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, es sei ihr mit Wirkung ab 1. April 1999, eventuell ab 1. September 1999, eine Hinterlassenenrente der obligatorischen Unfallversicherung von 653 Franken im Monat zuzusprechen. Die SUVA schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung lässt sich nicht vernehmen.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. a) Stirbt der Versicherte an den Folgen des Unfalles, so haben der überlebende Ehegatte und die Kinder Anspruch auf Hinterlassenenrenten (Art. 28 UVG). Nach Art. 29 Abs. 3 UVG hat die Witwe Anspruch auf eine Rente, u.a. wenn sie das 45. Altersjahr zurückgelegt hat. Gemäss Art. 31 UVG betragen die Hinterlassenenrenten für Witwen und Witwer 40%, für Halbwaisen 15%, für Vollwaisen 25% und für mehrere Hinterlassene zusammen höchstens 70% des versicherten Verdienstes (Abs. 1). Haben die Hinterlassenen Anspruch auf Renten der AHV oder der IV, so wird ihnen gemeinsam eine Komplementärrente gewährt, welche der Differenz
BGE 126 V 506 S. 508
zwischen 90% des versicherten Verdienstes und den Renten der AHV oder der IV, höchstens aber dem in Abs. 1 vorgesehenen Betrag entspricht. Die Komplementärrente wird beim erstmaligen Zusammentreffen der Renten festgesetzt und lediglich den Änderungen im Bezügerkreis der AHV- oder der IV-Renten angepasst (Abs. 4). Nach Abs. 5 der Bestimmung erlässt der Bundesrat nähere Vorschriften, namentlich über die Berechnung der Komplementärrenten sowie der Renten für Vollwaisen, wenn beide Elternteile versichert waren. b) Gestützt auf die Delegationsnorm von Art. 31 Abs. 5 UVG hat der Bundesrat in Art. 43 UVV in dem bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Wortlaut Folgendes bestimmt: "1 Bei der Berechnung der Komplementärrenten für Hinterlassene werden die AHV/IV-Renten, einschliesslich der Kinderrenten, voll berücksichtigt. Bei der Berechnung der Komplementärrenten an Vollwaisen wird die Summe der versicherten Verdienste beider Elternteile bis zum Höchstbetrag des versicherten Verdienstes berücksichtigt. 2 Die Artikel 32 Absatz 5 und 33 gelten sinngemäss."
Mit der auf den 1. Januar 1997 in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 9. Dezember 1996 (AS 1996 3456) wurde die Bestimmung wie folgt neu gefasst: "1 Bei der Berechnung der Komplementärrenten werden die Witwen-, Witwer- und Waisenrenten der AHV voll berücksichtigt. 2 Wird infolge eines Unfalls eine zusätzliche Waisenrente der AHV ausgerichtet, so wird nur die Differenz zwischen der vor dem Unfall gewährten Rente und der neuen Leistung in die Komplementärrentenberechnung einbezogen. 3 Bei der Berechnung der Komplementärrenten an Vollwaisen wird die Summe der versicherten Verdienste beider Elternteile bis zum Höchstbetrag des versicherten Verdienstes berücksichtigt. 4 Wird infolge eines Unfalls eine Hinterlassenenrente der AHV oder eine Rente der IV erhöht, beziehungsweise eine Rente der IV durch eine Hinterlassenenrente der AHV abgelöst, so wird nur die Differenz zur früheren Rente bei der Berechnung der Komplementärrente berücksichtigt. 5 Hat der Versicherte vor seinem Tod neben der unselbstständigen noch eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt, so wird für die Festsetzung der Grenze von 90 Prozent nach Art. 20 Absatz 2 des Gesetzes neben dem versicherten Verdienst auch das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit bis zum Höchstbetrag des versicherten Verdienstes berücksichtigt. 6 Die Artikel 31 Absätze 3 und 4 sowie 33 Absatz 2 sind anwendbar."
2. a) In BGE
115 V 266 hat das Eidg. Versicherungsgericht festgestellt, nach dem klaren Wortlaut sowie Sinn und Zweck der Bestimmung von Art. 31 Abs. 4 UVG seien die Renten der AHV oder der IV bei der Berechnung der Komplementärrenten für
BGE 126 V 506 S. 509
Hinterlassene grundsätzlich voll anzurechnen und es sei gesetz- und verfassungsmässig, wenn der Verordnungsgeber diesen Grundsatz in Art. 43 UVV ohne Einschränkungen übernommen habe. Mit der Delegationsnorm von Art. 31 Abs. 5 UVG sei dem Bundesrat ein sehr weiter Spielraum des Ermessens und die Kompetenz eingeräumt worden, die Berechnung der Komplementärrenten unter Beachtung der durch das Willkürverbot gesetzten Grenzen in einer grundsätzlich abschliessenden Weise zu ordnen. Auf Grund dieser Befugnis habe es dem Bundesrat frei gestanden zu bestimmen, dass bei der Berechnung der Komplementärrenten für Hinterlassene die AHV/IV-Renten, einschliesslich der Kinderrenten, voll zu berücksichtigen seien. Zwar wären mit vertretbaren Gründen auch andere Lösungen - etwa mit einer nur teilweisen Anrechnung oder einem gänzlichen Verzicht auf die Berücksichtigung der AHV-Renten bei Witwen nach dem 62. Altersjahr - möglich gewesen, was denn auch im Rahmen der Vorarbeiten zur UVV erwogen, schliesslich aber abgelehnt worden sei. Zu solchen - de lege ferenda durchaus berechtigten - Überlegungen habe sich das Gericht nicht zu äussern, weil es die Zweckmässigkeit der gestützt auf Art. 31 Abs. 5 UVG vorgenommenen Regelung nicht zu prüfen und sein Ermessen nicht an die Stelle desjenigen des Bundesrates zu setzen habe. In Anbetracht des dem Bundesrat zustehenden weiten Auswahlermessens und angesichts der Komplexität der sich in diesem Zusammenhang ergebenden Probleme habe sich das Gericht bei der Überprüfung von Art. 43 UVV Zurückhaltung aufzuerlegen (BGE 115 V 272 Erw. 2b/bb). b) Mit dem auf den 1. September 1997 in Kraft getretenen neuen Wortlaut von Art. 43 Abs. 1 UVV hat der Verordnungsgeber den in Rechtsprechung und Lehre (vgl. hiezu ERICH PETER, Die Koordination von Invalidenrenten im Sozialversicherungsrecht, Diss. Freiburg 1996, S. 138 ff. mit Hinweisen) geäusserten Bedenken in der Weise Rechnung getragen, dass die Anrechnung der AHV-Renten auf die Hinterlassenenrenten (Witwen-, Witwer- und Waisenrenten) beschränkt wird. Die Bestimmung folgt dem Grundsatz der sachlichen Kongruenz, wonach nur solche Leistungen in die Berechnung der Überentschädigung einzubeziehen sind, die für das gleiche versicherte Ereignis ausgerichtet werden und dem gleichen Zweck dienen (vgl. zum Regressrecht: MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 549 ff.; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents [LAA], S. 167). Sie hält sich im Rahmen der Delegationsnorm von Art. 31 Abs. 5 UVG
BGE 126 V 506 S. 510
und ist im Lichte des in BGE 115 V 266 Gesagten als gesetzes- und verfassungskonform zu erachten.
3. a) Nach dem Unfalltod des Ehemannes am 12. März 1999 hat die Beschwerdeführerin vom 1. April 1999 bis 31. August 1999 eine Witwenrente der AHV bezogen. Gemäss Art. 43 Abs. 1 UVV war die Rente bei der Berechnung der Komplementärrente der obligatorischen Unfallversicherung voll zu berücksichtigen, was im Hinblick darauf, dass die AHV-Rente von jährlich 19'296 Franken 90% des nach UVG versicherten Verdienstes von 19'575 Franken überstieg, dazu führte, dass keine Komplementärrente ausgerichtet werden konnte. Hieran ändert nichts, dass die Beschwerdeführerin vor Entstehung des Anspruchs auf eine Witwenrente eine Zusatzrente zur einfachen Altersrente des Ehemannes bezogen hatte. Zwar hätte sie ohne den Unfalltod des Ehemannes weiterhin Anspruch auf eine Zusatzrente begründet (alt Art. 22bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
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1 | Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
2 | En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: |
a | s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; |
b | s'il le demande parce que les époux vivent séparés; |
c | d'office si les époux sont divorcés.113 |
3 | Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée. |
BGE 126 V 506 S. 511
hinzukommen, b) die Rente der AHV oder der IV infolge einer Änderung der Berechnungsgrundlagen erhöht oder herabgesetzt wird, c) sich der Invaliditätsgrad erheblich ändert (Art. 22
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée. |
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c) Zu prüfen bleibt, ob Art. 33 Abs. 2 lit. b UVV auf den vorliegenden Fall Anwendung findet. SUVA und Vorinstanz verneinen dies mit der Begründung, durch die Verordnungsänderung seien lediglich diejenigen Fälle neu geregelt worden, die auf Grund der 10. AHV-Revision einer Regelung bedurft hätten. Sie berufen sich auf die Erläuterungen des Eidg. Departements des Innern (EDI) vom 29. Oktober 1996 zur Verordnungsänderung, worin ausgeführt wird, lit. b von Art. 33 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
|
1 | Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
2 | Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. |
3 | Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: |
a | les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; |
b | la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; |
c | le mariage est dissous par le divorce; |
d | les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que |
e | l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. |
4 | Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: |
a | entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et |
b | durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
|
1 | La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
a | les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci; |
b | l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176 |
2 | Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. |
3 | Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33 Rentes de survivants - 1 La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé. |
|
1 | La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé. |
2 | Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.). |
3 | Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative161 pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33 Rentes de survivants - 1 La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé. |
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1 | La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé. |
2 | Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.). |
3 | Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative161 pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33 Rentes de survivants - 1 La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé. |
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1 | La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé. |
2 | Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.). |
3 | Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative161 pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
|
1 | Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
2 | Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). |
3 | Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. |
4 | Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: |
a | réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et |
b | versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. |
5 | Le Conseil fédéral règle la prise en compte: |
a | des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; |
b | des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; |
c | des années complémentaires, et |
d | des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. |
6 | Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
|
1 | Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
2 | Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. |
3 | Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: |
a | les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; |
b | la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; |
c | le mariage est dissous par le divorce; |
d | les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que |
e | l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. |
4 | Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: |
a | entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et |
b | durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 |
BGE 126 V 506 S. 513
Berechnungsgrundlagen derselben Rentenart (beispielsweise wegen Splittings gemäss Art. 29quinquies Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
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1 | Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
2 | Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. |
3 | Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: |
a | les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; |
b | la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; |
c | le mariage est dissous par le divorce; |
d | les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que |
e | l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. |
4 | Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: |
a | entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et |
b | durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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1 | Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
2 | Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: |
a | les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3; |
b | les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant. |
3 | Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption. |
4 | Le droit s'éteint: |
a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |
5 | Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée. |
4. Nach dem Gesagten hat die Beschwerdeführerin mit Wirkung ab 1. September 1999 Anspruch auf eine Hinterlassenenrente, welche sich nach Massgabe des unbestrittenen versicherten Jahresverdienstes von 19'575 Franken auf 653 Franken im Monat beläuft, in welchem Umfang die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gutzuheissen ist.