Urteilskopf
126 V 455
76. Auszug aus dem Urteil vom 25. Oktober 2000 i. S. J. und H. gegen Schweizerische Ausgleichskasse und Eidg. Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 456
BGE 126 V 455 S. 456
Aus den Erwägungen:
1. Die Eidg. Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen ist auf die Beschwerde des J. gegen die Rentenverfügungen vom 14. August 1998 und die sie ersetzenden lite pendente erlassenen Verfügungen vom 9. März 1999 nicht eingetreten, soweit sie seine Ehefrau H. betrafen. Die Vorinstanz hat ihren Nichteintretensentscheid damit begründet, der Ehemann gehöre nicht zu jenem Personenkreis, der gemäss Art. 84 Abs. 1
AHVG zur Beschwerdeerhebung für die Ehefrau befugt sei. Vielmehr benötige er eine Vertretungsvollmacht, die aber nicht vorliege. Diese Betrachtungsweise wird in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sinngemäss als bundesrechtswidrig gerügt.
2. a) Nach Art. 84 Abs. 1
AHVG können die Betroffenen gegen die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verfügungen der Ausgleichskassen innert 30 Tagen seit Zustellung Beschwerde erheben. Dieses Recht steht auch den Blutsverwandten in auf- und absteigender Linie und den Geschwistern des Rentenansprechers zu. Zu den betroffenen Personen im Sinne von Satz 1 dieser Bestimmung gehört nach dem Willen des Gesetzgebers neben dem Adressaten der Verfügung (versicherte, beitragspflichtige oder rentenberechtigte Person) auch dessen Ehegatte (PETER BINSWANGER, Kommentar zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zürich 1950/51, S. 301 mit Hinweis auf die Materialien). Für das Recht der Ehefrau oder des Ehemannes zur Beschwerde in eigenem Namen gegen eine den Ehegatten betreffende Rentenverfügung im Besonderen spricht auch, dass die eherechtliche Unterhaltspflicht der der Regelung im zweiten Satz von Art. 84 Abs. 1
AHVG zu Grunde liegenden Unterstützungspflicht der Verwandten in auf- und absteigender Linie vorgeht (Art. 328 Abs. 1
und 2
ZGB; vgl. BGE 123 III 6 Erw. 1b). b) aa) Das Eidg. Versicherungsgericht hat sich bisher, soweit ersichtlich, zum Recht des Ehemannes oder der Ehefrau zur Beschwerde gegen eine auf Grund des AHVG erlassene Verfügung, welche den Ehegatten betrifft, nicht direkt im Zusammenhang mit Art. 84 Abs. 1
AHVG geäussert. In einem älteren Urteil B. vom 28. Juli 1969 (RSKV 1969 Nr. 51 S. 118) führte es in einem Streit um die Einstellung der Krankentaggeldleistungen an einen Versicherten aus, dass in AHV- und IV-Sachen auch die Ehefrau als "Betroffene" (Art. 84 Abs. 1
AHVG und Art. 69
IVG) gegen Verfügungen der Ausgleichskasse, die den Ehemann betreffen,
BGE 126 V 455 S. 457
Beschwerde erheben kann. Mit dieser Begründung und weil "die auch auf dem wirtschaftlichen Gebiet engen Bande der ehelichen Gemeinschaft eine solche Lösung erfordern", bejahte das Eidg. Versicherungsgericht das Recht der Ehefrau zur Beschwerde an das kantonale Versicherungsgericht gegen die Weigerung der Krankenkasse, ihrem Ehemann weitere Krankentaggeldleistungen auszurichten (RSKV 1969 Nr. 51 S. 120 Erw. 1). bb) In zwei neueren Urteilen K. und C. R. vom 8. November 1988 (ZAK 1989 S. 167) und W. und E. K. vom 31. Januar 1992 hatte das Eidg. Versicherungsgericht zu prüfen, ob die Ehefrau eines Versicherten und Adressaten einer auf Grund des AHVG erlassenen Verfügung in eigenem Namen zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den negativen Entscheid der kantonalen Rekursbehörde legitimiert sei (Art. 103 lit. a
in Verbindung mit Art. 132
OG). In beiden Fällen, in welchen es um die Beitragspflicht als Nichterwerbstätiger resp. die Berichtigung des individuellen Kontos ging, wurde diese Frage bejaht.
Im Urteil vom 8. November 1988 betreffend die Beitragspflicht als Nichterwerbstätiger erwog das Eidg. Versicherungsgericht, die Ehefrau sei von der Beitragsverfügung zu Lasten des Ehemannes ebenfalls betroffen im Sinne von Art. 84 Abs. 1
AHVG und damit berührt im Sinne von Art. 103 lit. a
OG. "Denn die Höhe einer künftigen Ehepaar-Altersrente, an welcher sie zu gegebener Zeit mitbeteiligt sein wird, sowie die Höhe einer allfälligen Witwenrente hängen u.a. vom durchschnittlichen Jahreseinkommen des Ehemannes und mithin von den geleisteten Beiträgen ab (...). Dass sie von der angefochtenen Beitragsverfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung hat, ergibt sich ferner aus dem (...) Umstand, dass sie als erwerbstätige Ehefrau die Beiträge für ihren als Hausmann tätigen Ehemann erbringen muss. Ihre Beschwerdelegitimation muss demzufolge bejaht werden (...)" (ZAK 1989 S. 169 Erw. 2b). Im nicht veröffentlichten Urteil W. und E. K. vom 31. Januar 1992, wo es um die Berichtigung des individuellen Kontos eines Versicherten ging, führte das Eidg. Versicherungsgericht in Erw. 1 u.a. aus, sowohl im Administrativverfahren als auch im kantonalen Prozess habe sich der Streit darum gedreht, ob die Beiträge für die Heimarbeit der Frau auf das Konto des Ehegatten verbucht worden seien oder ob allenfalls ein individuelles Konto für sie selber bestehe. Daraus ergebe sich klar, dass E. K. von der Ablehnungsverfügung betroffen sei im Sinne von Art. 84 Abs. 1
AHVG und damit berührt
BGE 126 V 455 S. 458
im Sinne von Art. 103 lit. a
OG. Ferner habe sie ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Denn sollten für sie bestimmte Beiträge im individuellen Konto des Ehemannes verbucht sein, hätte das Auswirkungen für ihre eigene einfache Altersrente. Hinzuweisen ist schliesslich auf BGE 119 V 425, wo das Eidg. Versicherungsgericht in einem Streit um die Auszahlung der Zusatzrente zur ganzen Rente der Invalidenversicherung u.a. unter Hinweis auf RSKV 1969 Nr. 51 S. 118 die Beschwerdelegitimation (Parteistellung) der Ehefrau des anspruchsberechtigten Ehemannes für das letztinstanzliche Verfahren bejahte (BGE 119 V 427 Erw. 1). c) aa) Die am 1. Januar 1997 in Kraft getretene 10. AHV-Revision hat an dem sich aus Art. 84 Abs. 1
AHVG dem Grundsatze nach ergebenden Recht des Ehemannes oder der Ehefrau, in eigenem Namen gegen eine auf Grund des AHVG erlassene Verfügung zu Lasten des Ehegatten Beschwerde zu erheben, grundsätzlich nichts geändert. Zwar haben neu im Unterschied zum alten Recht (alt Art. 22 Abs. 1
AHVG) beide Ehegatten, namentlich auch die Ehefrau, einen eigenständigen Anspruch auf eine Altersrente (Art. 21 Abs. 1
AHVG; "Individualrentenkonzept": BGE 125 V 236 Erw. 3 in fine und AHI 2000 S. 173 Erw. 2a in fine). Indes, ganz abgesehen von der auch nach der Revision des Eherechts gemäss Bundesgesetz vom 5. Oktober 1984 (AS 1986 122 ff.) bestehenden Unterhalts-, Treue- und Beistandspflicht (Art. 159
ZGB) der Ehegatten, beeinflussen die Berechnungsgrundlagen (Art. 29bis
ff. AHVG) gegenseitig die Höhe der Renten. So wird das durchschnittliche Jahreseinkommen (Art. 29quater
AHVG) des Ehemannes und der Ehefrau in den in Art. 29quinquies Abs. 3
AHVG normierten Fällen, insbesondere wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind (lit. a), durch die Teilung und je hälftige Anrechnung der gesamten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielten Erwerbseinkommen sowie, unter den tatbeständlichen Voraussetzungen von Art. 29sexies Abs. 1
und Art. 29septies Abs. 1
AHVG, von Erziehungs- und Betreuungsgutschriften (Art. 29sexies Abs. 3
und Art. 29septies Abs. 6
AHVG) massgeblich mitbestimmt. Das altrechtliche Ehepaarrentenkonzept sah im Übrigen ebenfalls die Mitberücksichtigung von beitragspflichtigen Erwerbseinkommen der Ehefrau bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens des (allein) anspruchsberechtigten Ehemannes vor (vgl. alt Art. 32 Abs. 2
AHVG). bb) Unter dem Gesichtspunkt des Betroffen-Seins im Sinne des Art. 84 Abs. 1
AHVG und damit des Rechts zur Beschwerdeerhebung
BGE 126 V 455 S. 459
von Bedeutung ist sodann die Regelung des Art. 35 Abs. 1
AHVG, wonach die Summe der Altersrenten eines Ehepaares (lit. a), oder wenn ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat (lit. b), maximal 150 Prozent des Höchstbetrages der Altersrente beträgt. Als Folge der Plafonierung der "Summe der beiden Renten für Ehepaare" (vgl. die Überschrift zu Art. 35
AHVG) kann also die Höhe der Altersrente (oder Invalidenrente) eines Ehegatten von Anfang an oder nachträglich reduziert werden, und zwar im Verhältnis des Anteils an der Summe der ungekürzten Renten (Art. 35 Abs. 3
AHVG). Diese Regel greift allerdings nicht und eine Kürzung entfällt bei Ehepartnern, deren gemeinsamer Haushalt richterlich aufgehoben wurde (Art. 35 Abs. 2
AHVG; zur ratio legis dieser Bestimmung vgl. Amtl.Bull. 1993 N 210, 1994 S 606 [Gleichstellung mit Einzelpersonen und Konkubinatspaaren]). d) Zusammenfassend ist das Recht des Ehegatten des Adressaten einer auf Grund des AHVG erlassenen Verfügung zur Beschwerdeerhebung nach Art. 84 Abs. 1
AHVG zu bejahen, wenn und soweit sich der fragliche Verwaltungsakt unmittelbar oder allenfalls in einem späteren Zeitpunkt auf die Höhe seiner Altersrente auswirkt oder auswirken kann. Ist der Ehegatte im dargelegten Sinne betroffen, kann insbesondere die Anordnung der Ausgleichskasse später die Höhe seiner Altersrente beeinflussen, ist er, soweit beschwert, auch legitimiert, gegen den Entscheid der kantonalen Rekursbehörde gemäss Art. 84 Abs. 2
und Art. 85 Abs. 1
AHVG Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu erheben (Art. 103 lit. a
OG), und zwar ungeachtet, ob er die Verfügung angefochten hatte oder nicht (erwähntes Urteil W. und E. K. vom 31. Januar 1992 mit Hinweis auf RKUV 1989 Nr. U 82 S. 432; vgl. auch BGE 119 V 425). Für den (gesamten) verwaltungsgerichtlichen Prozess ergibt sich daraus folgerichtig für den Fall, wo nur der Ehegatte, der nicht Verfügungsadressat war, Beschwerde erhoben hat, dass der Verfügungsadressat ins Verfahren miteinzubeziehen ist, als Partei, wenn er eigene Rechtsbegehren stellt, oder dann als Mitinteressierter (vgl. BGE 119 V 427 Erw. 1 mit Hinweisen; vgl. auch ARV 1998 Nr. 41 S. 236 Erw. 1 sowie Praxis 1997 Nr. 30 S. 165 zu Art. 129
UVV). Aus verfahrensrechtlicher Sicht liesse sich schliesslich fragen, ob die Verwaltung in Fällen, wo die Voraussetzungen der Plafonierung gegeben sind, was sich betraglich direkt auf die Individualrenten im Sinne der Erhöhung der einen und Senkung der andern auswirkt (vgl. Erw. 2c/bb), als Ausfluss des verfassungsrechtlichen
BGE 126 V 455 S. 460
Gehörsanspruchs (Art. 29 Abs. 2
BV) die beiden Rentenverfügungen beiden Ehegatten zu eröffnen hat (vgl. BGE 113 V 1). Diese Frage kann vorliegend indessen offen bleiben, da eine Plafonierung nicht vorzunehmen ist.
3. War nach dem Gesagten J. berechtigt, in eigenem Namen gegen die seine Ehefrau H. betreffenden Rentenverfügungen vom 14. August 1998 und vom 9. März 1999 Beschwerde zu erheben, hätte die Vorinstanz darauf eintreten und die Rentenberechnung der Ausgleichskasse unter Berücksichtigung der dagegen vorgebrachten Einwendungen überprüfen müssen. Dies wird sie unter Beachtung der Verfahrensrechte der Ehefrau des Beschwerdeführers nachzuholen haben.
126 V 455
76. Auszug aus dem Urteil vom 25. Oktober 2000 i. S. J. und H. gegen Schweizerische Ausgleichskasse und Eidg. Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen
Regeste (de):
- Art. 84 Abs. 1
AHVG; Art. 103 lit. aRS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 84 [1] Principe
En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
OG; Art. 29 Abs. 1RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 84 [1] Principe
En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
BV: Beschwerdeberechtigung.RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Art. 29 Garanties générales de procédure
1. Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 2. Les parties ont le droit d'être entendues. 3. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. - Das Recht zur Beschwerdeerhebung ist auch für den Ehegatten des Adressaten einer auf Grund des AHVG erlassenen Verfügung zu bejahen, wenn und soweit sich der Verwaltungsakt unmittelbar oder allenfalls in einem späteren Zeitpunkt auf die Höhe seiner Altersrente auswirkt oder auswirken kann; verfahrensrechtliche Konsequenzen.
Regeste (fr):
- Art. 84 al. 1 LAVS; art. 103 let. a OJ; art. 29 al. 1 Cst.: Qualité pour recourir.
- Le conjoint du destinataire d'une décision fondée sur la LAVS a également qualité pour recourir, si et dans la mesure où cet acte administratif a ou peut avoir, immédiatement ou pour l'avenir, des répercussions sur le montant de sa rente de vieillesse; conséquences du point de vue du droit de procédure.
Regesto (it):
- Art. 84 cpv. 1 LAVS; art. 103 lett. a
OG; art. 29 cpv. 1 Cost.: Legittimazione ricorsuale.RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 84 [1] Principe
En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
- Il coniuge del destinatario di una decisione fondata sulla LAVS è legittimato a ricorrere se e nella misura in cui tale atto amministrativo è suscettibile di avere, immediatamente o in futuro, ripercussioni sull'ammontare della sua rendita di vecchiaia; conseguenze in materia di procedura.
Erwägungen ab Seite 456
BGE 126 V 455 S. 456
Aus den Erwägungen:
1. Die Eidg. Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen ist auf die Beschwerde des J. gegen die Rentenverfügungen vom 14. August 1998 und die sie ersetzenden lite pendente erlassenen Verfügungen vom 9. März 1999 nicht eingetreten, soweit sie seine Ehefrau H. betrafen. Die Vorinstanz hat ihren Nichteintretensentscheid damit begründet, der Ehemann gehöre nicht zu jenem Personenkreis, der gemäss Art. 84 Abs. 1
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 84 [1] Principe |
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| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
2. a) Nach Art. 84 Abs. 1
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 84 [1] Principe |
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| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 84 [1] Principe |
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| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 328 [1] |
||||||
| Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. | ||||||
| L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 328 [1] |
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| Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. | ||||||
| L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 84 [1] Principe |
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| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 84 [1] Principe |
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| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 69 [1] Particularités du contentieux |
||||||
| En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA [2]: | ||||||
| les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; | ||||||
| les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. [4] | ||||||
| La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. [5] Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs. [6] | ||||||
| L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS [7] s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral. [8] | ||||||
| Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [9]. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [7] RS 831.10 [8] Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [9] RS 173.110 [10] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
BGE 126 V 455 S. 457
Beschwerde erheben kann. Mit dieser Begründung und weil "die auch auf dem wirtschaftlichen Gebiet engen Bande der ehelichen Gemeinschaft eine solche Lösung erfordern", bejahte das Eidg. Versicherungsgericht das Recht der Ehefrau zur Beschwerde an das kantonale Versicherungsgericht gegen die Weigerung der Krankenkasse, ihrem Ehemann weitere Krankentaggeldleistungen auszurichten (RSKV 1969 Nr. 51 S. 120 Erw. 1). bb) In zwei neueren Urteilen K. und C. R. vom 8. November 1988 (ZAK 1989 S. 167) und W. und E. K. vom 31. Januar 1992 hatte das Eidg. Versicherungsgericht zu prüfen, ob die Ehefrau eines Versicherten und Adressaten einer auf Grund des AHVG erlassenen Verfügung in eigenem Namen zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den negativen Entscheid der kantonalen Rekursbehörde legitimiert sei (Art. 103 lit. a
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 84 [1] Principe |
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| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 69 [1] Particularités du contentieux |
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| En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA [2]: | ||||||
| les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; | ||||||
| les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. [4] | ||||||
| La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. [5] Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs. [6] | ||||||
| L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS [7] s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral. [8] | ||||||
| Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [9]. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [7] RS 831.10 [8] Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [9] RS 173.110 [10] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
Im Urteil vom 8. November 1988 betreffend die Beitragspflicht als Nichterwerbstätiger erwog das Eidg. Versicherungsgericht, die Ehefrau sei von der Beitragsverfügung zu Lasten des Ehemannes ebenfalls betroffen im Sinne von Art. 84 Abs. 1
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 84 [1] Principe |
||||||
| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 84 [1] Principe |
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| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 84 [1] Principe |
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| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
BGE 126 V 455 S. 458
im Sinne von Art. 103 lit. a
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 84 [1] Principe |
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| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 84 [1] Principe |
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| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). |
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 21 [1] Âge de référence et rente de vieillesse |
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| Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. | ||||||
| Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 159 |
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| La célébration du mariage crée l'union conjugale. | ||||||
| Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. | ||||||
| Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29bis [1] Dispositions générales relatives au calcul de la rente |
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| Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. | ||||||
| Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). | ||||||
| Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. | ||||||
| Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: | ||||||
| réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et | ||||||
| versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte: | ||||||
| des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; | ||||||
| des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; | ||||||
| des années complémentaires, et | ||||||
| des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. | ||||||
| Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29quater [1] Revenu annuel moyen1. Principe |
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| La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose: | ||||||
| des revenus de l'activité lucrative; | ||||||
| des bonifications pour tâches éducatives; | ||||||
| des bonifications pour tâches d'assistance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29quinquies [1] 2. Revenus de l'activité lucrativeCotisations des personnes sans activité lucrative |
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| Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. | ||||||
| Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. | ||||||
| Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: | ||||||
| les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; | ||||||
| la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; | ||||||
| le mariage est dissous par le divorce; | ||||||
| les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que | ||||||
| l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. | ||||||
| Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: | ||||||
| entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et | ||||||
| durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. | ||||||
| L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous. [8] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus. [9] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 3, voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29sexies [1] 3. Bonifications pour tâches éducatives |
||||||
| Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque: [2] | ||||||
| des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale; | ||||||
| un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse; | ||||||
| les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile; | ||||||
| des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun. | ||||||
| La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente. | ||||||
| La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [3] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29septies [1] 4. Bonifications pour tâches d'assistance |
||||||
| Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption. [2] | ||||||
| Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1. [3] Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque: | ||||||
| plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance; | ||||||
| un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse; | ||||||
| les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile. | ||||||
| La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel. | ||||||
| Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel. | ||||||
| La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29sexies [1] 3. Bonifications pour tâches éducatives |
||||||
| Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque: [2] | ||||||
| des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale; | ||||||
| un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse; | ||||||
| les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile; | ||||||
| des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun. | ||||||
| La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente. | ||||||
| La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [3] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29septies [1] 4. Bonifications pour tâches d'assistance |
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| Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption. [2] | ||||||
| Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1. [3] Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque: | ||||||
| plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance; | ||||||
| un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse; | ||||||
| les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile. | ||||||
| La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel. | ||||||
| Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel. | ||||||
| La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 32 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). |
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 84 [1] Principe |
||||||
| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
BGE 126 V 455 S. 459
von Bedeutung ist sodann die Regelung des Art. 35 Abs. 1
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 35 [1] 2. Somme des deux rentes pour couples |
||||||
| La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: | ||||||
| les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci; | ||||||
| l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité. [2] | ||||||
| Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. | ||||||
| Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 35 [1] 2. Somme des deux rentes pour couples |
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| La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: | ||||||
| les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci; | ||||||
| l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité. [2] | ||||||
| Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. | ||||||
| Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 35 [1] 2. Somme des deux rentes pour couples |
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| La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: | ||||||
| les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci; | ||||||
| l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité. [2] | ||||||
| Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. | ||||||
| Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 35 [1] 2. Somme des deux rentes pour couples |
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| La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: | ||||||
| les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci; | ||||||
| l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité. [2] | ||||||
| Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. | ||||||
| Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 84 [1] Principe |
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| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 84 [1] Principe |
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| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 85 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 84 [1] Principe |
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| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 129 [1] Montant de l'indemnité journalière |
||||||
| Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) [2], qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension. | ||||||
| En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI. | ||||||
| Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [2] RS 837.0 | ||||||
BGE 126 V 455 S. 460
Gehörsanspruchs (Art. 29 Abs. 2
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
3. War nach dem Gesagten J. berechtigt, in eigenem Namen gegen die seine Ehefrau H. betreffenden Rentenverfügungen vom 14. August 1998 und vom 9. März 1999 Beschwerde zu erheben, hätte die Vorinstanz darauf eintreten und die Rentenberechnung der Ausgleichskasse unter Berücksichtigung der dagegen vorgebrachten Einwendungen überprüfen müssen. Dies wird sie unter Beachtung der Verfahrensrechte der Ehefrau des Beschwerdeführers nachzuholen haben.
Répertoire des lois
CC 159
CC 328
Cst 29
LAI 69
LAVS 21
LAVS 22
LAVS 29 bis
LAVS 29 quater
LAVS 29 quinquies
LAVS 29 septies
LAVS 29 sexies
LAVS 32
LAVS 35
LAVS 84
LAVS 85
OJ 103OJ 132
OLAA 129
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 159 |
||||||
| La célébration du mariage crée l'union conjugale. | ||||||
| Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. | ||||||
| Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 328 [1] |
||||||
| Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. | ||||||
| L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 69 [1] Particularités du contentieux |
||||||
| En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA [2]: | ||||||
| les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; | ||||||
| les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. [4] | ||||||
| La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. [5] Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs. [6] | ||||||
| L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS [7] s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral. [8] | ||||||
| Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [9]. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [7] RS 831.10 [8] Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [9] RS 173.110 [10] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 21 [1] Âge de référence et rente de vieillesse |
||||||
| Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. | ||||||
| Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). |
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29bis [1] Dispositions générales relatives au calcul de la rente |
||||||
| Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. | ||||||
| Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). | ||||||
| Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. | ||||||
| Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: | ||||||
| réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et | ||||||
| versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte: | ||||||
| des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; | ||||||
| des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; | ||||||
| des années complémentaires, et | ||||||
| des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. | ||||||
| Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29quater [1] Revenu annuel moyen1. Principe |
||||||
| La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose: | ||||||
| des revenus de l'activité lucrative; | ||||||
| des bonifications pour tâches éducatives; | ||||||
| des bonifications pour tâches d'assistance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29quinquies [1] 2. Revenus de l'activité lucrativeCotisations des personnes sans activité lucrative |
||||||
| Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. | ||||||
| Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. | ||||||
| Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: | ||||||
| les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; | ||||||
| la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; | ||||||
| le mariage est dissous par le divorce; | ||||||
| les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que | ||||||
| l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. | ||||||
| Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: | ||||||
| entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et | ||||||
| durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. | ||||||
| L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous. [8] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus. [9] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 3, voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29septies [1] 4. Bonifications pour tâches d'assistance |
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| Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption. [2] | ||||||
| Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1. [3] Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque: | ||||||
| plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance; | ||||||
| un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse; | ||||||
| les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile. | ||||||
| La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel. | ||||||
| Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel. | ||||||
| La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29sexies [1] 3. Bonifications pour tâches éducatives |
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| Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque: [2] | ||||||
| des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale; | ||||||
| un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse; | ||||||
| les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile; | ||||||
| des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun. | ||||||
| La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente. | ||||||
| La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [3] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 32 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). |
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 35 [1] 2. Somme des deux rentes pour couples |
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| La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: | ||||||
| les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci; | ||||||
| l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité. [2] | ||||||
| Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. | ||||||
| Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 84 [1] Principe |
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| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 85 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 129 [1] Montant de l'indemnité journalière |
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| Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) [2], qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension. | ||||||
| En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI. | ||||||
| Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [2] RS 837.0 | ||||||
AS
AS 1986/122
Pra
VSI
2000 S.173