Urteilskopf

126 V 309

48. Arrêt du 8 octobre 2001 dans la cause A. contre Fonds de prévoyance du personnel X SA et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 310

BGE 126 V 309 S. 310

A.- A., né en 1930, a été employé au service de l'entreprise X SA jusqu'au 30 novembre 1985. A ce titre, il a été affilié au Fonds de prévoyance en faveur du personnel de X SA (ci-après: le Fonds). A partir du 28 juillet 1985, A. a présenté une incapacité totale de travail, qui s'est prolongée, à un taux variable, jusqu'au 30 juin 1986. Après avoir tenté de reprendre une activité lucrative, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité. Il a été mis au bénéfice par cette assurance d'une demi-rente du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 et du 1er décembre 1987 au 28 février 1988. Depuis le 1er mars 1988, il a perçu une rente entière. Le Fonds lui a pour sa part accordé une pension d'invalidité, fondée tout d'abord sur une incapacité de gain de 50 pour cent pour le mois de janvier 1988, puis de 100 pour cent jusqu'au 31 mars 1995, soit jusqu'à l'accomplissement par l'affilié de sa 65ème année. A cette date, le Fonds a mis fin au service de la rente et a versé à l'assuré un capital de retraite de fr. 88'851.45.
B.- Par écriture du 3 novembre 1997, A. a assigné la Fondation en paiement d'une rente d'invalidité viagère, ainsi que d'une rente de vieillesse, avec intérêts à 5 pour cent sur le montant des arrérages de rentes dès leur exigibilité. La défenderesse a reconnu devoir au demandeur une rente annuelle de fr. 4787.45 dès le 1er avril 1995, plus les intérêts, à condition que le demandeur restitue au Fonds le capital nécessaire au financement de cette rente. Statuant le 23 mars 2000, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a condamné la défenderesse à verser au demandeur une rente viagère annuelle d'invalidité de fr. 4787.45 dès le 1er avril 1995, avec intérêts à 5 pour cent l'an dès le 31 octobre 1997. Il a statué en outre que le demandeur était débiteur de la défenderesse du montant de fr. 66'492.35 avec intérêts à 5 pour cent l'an dès le 7 janvier 1998.
C.- A. interjette un recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que le demandeur est débiteur de la défenderesse d'un montant de fr. 39'265.20 avec intérêts à 5 pour cent l'an dès le 7 janvier 1988.
BGE 126 V 309 S. 311

Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement au sens des motifs. Le Fonds conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il renonce à se déterminer à son sujet.
Auszug aus den Erwägungen:

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 26 al. 3
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 26 Beginn und Ende des Anspruchs - 1 Für den Beginn des Anspruchs auf Invalidenleistungen gelten sinngemäss die entsprechenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195982 über die Invalidenversicherung (Art. 29 IVG).83
1    Für den Beginn des Anspruchs auf Invalidenleistungen gelten sinngemäss die entsprechenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195982 über die Invalidenversicherung (Art. 29 IVG).83
2    Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihren reglementarischen Bestimmungen vorsehen, dass der Anspruch aufgeschoben wird, solange der Versicherte den vollen Lohn erhält.
3    Der Anspruch erlischt mit dem Tode des Anspruchsberechtigten oder, unter Vorbehalt von Artikel 26a, mit dem Wegfall der Invalidität.84 Bei Versicherten, die nach Artikel 2 Absatz 3 der obligatorischen Versicherung unterstehen oder nach Artikel 47 Absatz 2 ihre Vorsorge freiwillig weiterführen, erlischt die Invalidenrente spätestens bei Entstehen des Anspruches auf eine Altersleistung (Art. 13 Abs. 1).85
4    Befindet sich der Versicherte beim Entstehen des Leistungsanspruchs nicht in der leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung, so ist jene Vorsorgeeinrichtung vorleistungspflichtig, der er zuletzt angehört hat. Steht die leistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung fest, so kann die vorleistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung auf diese Rückgriff nehmen.86
, première phrase, LPP, le droit aux prestations d'invalidité s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l'invalidité. Lorsque l'assuré perçoit une rente d'invalidité selon la LPP jusqu'à l'âge-terme selon l'art. 13 al. 1
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 13 Referenzalter, Alter für den Vorbezug und den Aufschub - 1 Das Referenzalter der beruflichen Vorsorge entspricht dem Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG37.
1    Das Referenzalter der beruflichen Vorsorge entspricht dem Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG37.
2    Die versicherte Person kann die Altersleistung ab dem vollendeten 63. Altersjahr vorbeziehen und bis zur Vollendung des 70. Altersjahres aufschieben.
3    Die Vorsorgeeinrichtungen können innerhalb der in Artikel 1 Absatz 3 festgelegten Grenzen ein tieferes Alter für den Leistungsbezug vorsehen.
LPP, cette rente n'est donc pas remplacée par une rente de vieillesse. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que le recourant avait droit - dans le cadre des prestations minimales selon la LPP - à une rente viagère d'invalidité. Ce point n'est pas discuté par les parties, pas plus que le montant de la rente viagère allouée au recourant. D'autre part, comme ce dernier avait touché, à l'âge-terme de la vieillesse, un capital de retraite, les premiers juges ont considéré que le montant nécessaire au financement de la rente d'invalidité (fr. 66'492.35) devait être remboursé au Fonds. La question du remboursement de ce montant n'est pas non plus contestée par le recourant. Est litigieux, en revanche, le montant du capital de retraite, fixé à fr. 88'851.45 et duquel il faut déduire la somme de fr. 66'492.35.
2. a) Selon l'art. 23 du règlement du Fonds du 7 décembre 1981, la libération du paiement des cotisations est acquise dès que la capacité de gain de l'affilié-assuré a duré plus de six mois (al. 1). Si l'incapacité de gain dure plus de six mois, une prestation égale aux cotisations d'épargne de l'employeur et de celles de l'affilié continue à être versée par la Neuchâteloise Assurances sur les comptes "Epargne-Prévoyance A et B" de l'affilié-assuré (al. 2). Conformément à ce plan d'épargne, le capital de retraite de l'assuré est crédité d'une cotisation d'épargne annuelle de 5,9 pour cent du dernier salaire annuel assuré. Pour calculer le capital de retraite du recourant au 31 mars 1995 (fr. 88'851.45), le Fonds intimé est parti d'un capital acquis au 1er janvier 1985 de fr. 32'934.11.
BGE 126 V 309 S. 312

Il a ensuite porté en compte une bonification de 5,9 pour cent d'un salaire annuel assuré de 46'800 francs. Pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987, il a réduit de moitié la bonification, pour tenir compte d'un taux d'incapacité de gain de 50 pour cent. Par ailleurs, il a crédité le compte de l'assuré, annuellement, d'un intérêt de 4 pour cent. Les premiers juges ont confirmé ce calcul. b) Par un premier moyen, le recourant fait valoir que les dispositions du règlement appliquées par l'intimé ne sauraient conduire à un résultat moins favorable pour lui que l'application des "minima" LPP. Selon le recourant, pour calculer le capital de retraite, il faut porter en compte, à partir du capital acquis au 1er janvier 1985, des bonifications de vieillesse au sens de l'art. 15 al. 1
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 15 Altersguthaben - 1 Das Altersguthaben besteht aus:
1    Das Altersguthaben besteht aus:
a  den Altersgutschriften samt Zinsen für die Zeit, während der der Versicherte der Vorsorgeeinrichtung angehört hat, oder längstens bis zum Erreichen des Referenzalters;
b  den Altersguthaben samt Zinsen, die von den vorhergehenden Einrichtungen überwiesen und dem Versicherten gutgeschrieben worden sind;
c  den Rückzahlungen von Vorbezügen nach Artikel 30d Absatz 6;
d  den Beträgen, die im Rahmen eines Vorsorgeausgleichs nach Artikel 22c Absatz 2 FZG46 überwiesen und gutgeschrieben worden sind;
e  den Beträgen, die im Rahmen eines Wiedereinkaufs nach Artikel 22d Absatz 1 FZG gutgeschrieben worden sind.
2    Der Bundesrat legt den Mindestzins fest. Dabei berücksichtigt er die Entwicklung der Rendite marktgängiger Anlagen, insbesondere der Bundesobligationen, sowie zusätzlich der Aktien, Anleihen und Liegenschaften.48
3    Der Bundesrat überprüft den Mindestzinssatz mindestens alle zwei Jahre. Er konsultiert dabei die Eidgenössische Kommission für berufliche Vorsorge und die Sozialpartner.
4    Er regelt die Festlegung des Anteils des Altersguthabens am gesamten Vorsorgeguthaben in Fällen, in denen dieser Anteil nicht mehr ermittelt werden kann.49
LPP. Ces bonifications doivent être calculées au taux de 18 pour cent du salaire coordonné fixé par l'art. 16
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 16 Altersgutschriften - Die Altersgutschriften werden jährlich in Prozenten des koordinierten Lohnes berechnet. Dabei gelten folgende Ansätze:
LPP. A cela doit s'ajouter un intérêt annuel de 4 pour cent. Selon le calcul du recourant, il en résulterait un capital acquis au 1er avril 1995 de fr. 116'078.60. Par conséquent, il ne devrait restituer à l'intimé que le montant de fr. 39'265.20 (plus les intérêts) selon le décompte suivant: capital acquis au 01.04.1995: fr. 116'078.60
./. capital reçu le 01.04.1995: fr. 88'851.45
./. capital à restituer: fr. 66'492.35
solde en faveur de l'intimé: fr. 39'265.20 c) Ce moyen n'est pas fondé. Comme le relève à juste titre l'intimé, l'avoir de vieillesse accumulé par l'assuré en application des art. 15
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 15 Altersguthaben - 1 Das Altersguthaben besteht aus:
1    Das Altersguthaben besteht aus:
a  den Altersgutschriften samt Zinsen für die Zeit, während der der Versicherte der Vorsorgeeinrichtung angehört hat, oder längstens bis zum Erreichen des Referenzalters;
b  den Altersguthaben samt Zinsen, die von den vorhergehenden Einrichtungen überwiesen und dem Versicherten gutgeschrieben worden sind;
c  den Rückzahlungen von Vorbezügen nach Artikel 30d Absatz 6;
d  den Beträgen, die im Rahmen eines Vorsorgeausgleichs nach Artikel 22c Absatz 2 FZG46 überwiesen und gutgeschrieben worden sind;
e  den Beträgen, die im Rahmen eines Wiedereinkaufs nach Artikel 22d Absatz 1 FZG gutgeschrieben worden sind.
2    Der Bundesrat legt den Mindestzins fest. Dabei berücksichtigt er die Entwicklung der Rendite marktgängiger Anlagen, insbesondere der Bundesobligationen, sowie zusätzlich der Aktien, Anleihen und Liegenschaften.48
3    Der Bundesrat überprüft den Mindestzinssatz mindestens alle zwei Jahre. Er konsultiert dabei die Eidgenössische Kommission für berufliche Vorsorge und die Sozialpartner.
4    Er regelt die Festlegung des Anteils des Altersguthabens am gesamten Vorsorgeguthaben in Fällen, in denen dieser Anteil nicht mehr ermittelt werden kann.49
et 16
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 16 Altersgutschriften - Die Altersgutschriften werden jährlich in Prozenten des koordinierten Lohnes berechnet. Dabei gelten folgende Ansätze:
LPP sert à déterminer le montant de la pension de retraite future de l'intéressé. Pour ce qui est d'un assuré invalide, l'art. 14
SR 831.441.1 Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2)
BVV-2 Art. 14 Das Alterskonto invalider Versicherter - (Art. 15, 34 Abs. 1 Bst. b BVG und Art. 18 FZG)48
1    Die Vorsorgeeinrichtung muss das Alterskonto einer invaliden Person, der sie eine Rente ausrichtet, für den Fall eines Wiedereintrittes in das Erwerbsleben bis zum Erreichen des Referenzalters nach Artikel 13 Absatz 1 BVG weiterführen.49
2    Das Altersguthaben des Invaliden ist zu verzinsen.
3    Der koordinierte Lohn während des letzten Versicherungsjahres (Art. 18) dient als Berechnungsgrundlage für die Altersgutschriften während der Invalidität.
4    Erlischt der Anspruch auf eine Invalidenrente, weil der Versicherte nicht mehr invalid ist, so hat er Anspruch auf eine Freizügigkeitsleistung in der Höhe seines weitergeführten Altersguthabens.
OPP 2 prévoit que, dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge-terme de la vieillesse, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente (al. 1). Lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse (al. 4). Cette réglementation - applicable uniquement à la prévoyance professionnelle obligatoire selon la LPP - vise les personnes invalides au bénéfice d'une rente selon les art. 23ss
SR 831.441.1 Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2)
BVV-2 Art. 14 Das Alterskonto invalider Versicherter - (Art. 15, 34 Abs. 1 Bst. b BVG und Art. 18 FZG)48
1    Die Vorsorgeeinrichtung muss das Alterskonto einer invaliden Person, der sie eine Rente ausrichtet, für den Fall eines Wiedereintrittes in das Erwerbsleben bis zum Erreichen des Referenzalters nach Artikel 13 Absatz 1 BVG weiterführen.49
2    Das Altersguthaben des Invaliden ist zu verzinsen.
3    Der koordinierte Lohn während des letzten Versicherungsjahres (Art. 18) dient als Berechnungsgrundlage für die Altersgutschriften während der Invalidität.
4    Erlischt der Anspruch auf eine Invalidenrente, weil der Versicherte nicht mehr invalid ist, so hat er Anspruch auf eine Freizügigkeitsleistung in der Höhe seines weitergeführten Altersguthabens.
LPP, dont l'état de santé s'améliore et qui recouvrent finalement leur capacité de gain. En pareil cas, la rente d'invalidité doit être supprimée conformément à l'art. 26 al. 3
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 26 Beginn und Ende des Anspruchs - 1 Für den Beginn des Anspruchs auf Invalidenleistungen gelten sinngemäss die entsprechenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195982 über die Invalidenversicherung (Art. 29 IVG).83
1    Für den Beginn des Anspruchs auf Invalidenleistungen gelten sinngemäss die entsprechenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195982 über die Invalidenversicherung (Art. 29 IVG).83
2    Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihren reglementarischen Bestimmungen vorsehen, dass der Anspruch aufgeschoben wird, solange der Versicherte den vollen Lohn erhält.
3    Der Anspruch erlischt mit dem Tode des Anspruchsberechtigten oder, unter Vorbehalt von Artikel 26a, mit dem Wegfall der Invalidität.84 Bei Versicherten, die nach Artikel 2 Absatz 3 der obligatorischen Versicherung unterstehen oder nach Artikel 47 Absatz 2 ihre Vorsorge freiwillig weiterführen, erlischt die Invalidenrente spätestens bei Entstehen des Anspruches auf eine Altersleistung (Art. 13 Abs. 1).85
4    Befindet sich der Versicherte beim Entstehen des Leistungsanspruchs nicht in der leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung, so ist jene Vorsorgeeinrichtung vorleistungspflichtig, der er zuletzt angehört hat. Steht die leistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung fest, so kann die vorleistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung auf diese Rückgriff nehmen.86
LPP. Or, pour que l'invalide réadapté reçoive à l'âge-terme de la
BGE 126 V 309 S. 313

vieillesse des prestations non réduites, il est indispensable, d'une part, que l'avoir de vieillesse acquis avant l'invalidité ait été préservé et, d'autre part, que celui-ci se soit accru, pendant la période de l'invalidité, de la même manière (bonifications de vieillesse et intérêts) que si l'assuré était resté pleinement actif (voir à ce sujet le commentaire par l'OFAS du projet de l'OPP 2, août 1983, p. 16; MARKUS MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, thèse Bâle 1992, p. 226). Il s'agit d'un compte fictif qui ne deviendra nécessaire que si l'invalide recouvre sa capacité de gain avant d'atteindre l'âge normal de la retraite (R.-M. UMBRICHT/E.-M. LAUR, La nouvelle loi sur les caisses de pension, tome I, ch. 5/4.2.4). Si tel n'est pas le cas, l'intéressé continue, à l'âge-terme, à bénéficier d'une rente d'invalidité viagère. Il n'a pas droit, dans cette éventualité, au versement des bonifications de vieillesse portées à son crédit en application de l'art. 14
SR 831.441.1 Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2)
BVV-2 Art. 14 Das Alterskonto invalider Versicherter - (Art. 15, 34 Abs. 1 Bst. b BVG und Art. 18 FZG)48
1    Die Vorsorgeeinrichtung muss das Alterskonto einer invaliden Person, der sie eine Rente ausrichtet, für den Fall eines Wiedereintrittes in das Erwerbsleben bis zum Erreichen des Referenzalters nach Artikel 13 Absatz 1 BVG weiterführen.49
2    Das Altersguthaben des Invaliden ist zu verzinsen.
3    Der koordinierte Lohn während des letzten Versicherungsjahres (Art. 18) dient als Berechnungsgrundlage für die Altersgutschriften während der Invalidität.
4    Erlischt der Anspruch auf eine Invalidenrente, weil der Versicherte nicht mehr invalid ist, so hat er Anspruch auf eine Freizügigkeitsleistung in der Höhe seines weitergeführten Altersguthabens.
OPP 2. Dans le cas particulier, l'invalidité a subsisté jusqu'à l'âge normal de la retraite, de sorte que la prétention du recourant à un capital découlant de la LPP, en plus d'une rente viagère d'invalidité, n'est pas fondée. En réalité, si l'intimé lui a reconnu le droit à un capital de retraite (voir infra consid. 3), c'est en vertu de dispositions réglementaires relevant de la prévoyance professionnelle plus étendue (sur cette notion, voir par exemple ATF 122 V 145 consid. 4b).
3. a) A titre subsidiaire, le recourant soutient que le capital réglementaire auquel il a droit au 1er avril 1995 doit être calculé sur la base du règlement du Fonds du 1er décembre 1987, entré en vigueur le 1er janvier 1988 et qui, affirme-t-il, lui serait plus favorable. Selon le recourant, le capital de vieillesse réglementaire constitue une prestation d'invalidité. Comme le droit à une rente d'invalidité de l'institution de prévoyance a pris naissance le 1er janvier 1988, c'est le règlement de 1988 qui s'appliquerait en l'espèce. Si l'on considère en revanche que la constitution du capital de retraite est indépendante de l'invalidité, il faudrait alors considérer comme déterminante la date de la naissance du droit au versement de ce capital, soit le 1er avril 1995. Dans ce cas également, le règlement de 1988 serait applicable. Aussi bien le recourant conclut-il, dans le cadre de son argumentation subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle calcule les cotisations qui doivent être créditées sur son compte, ainsi que les intérêts, à partir du 1er janvier 1985, conformément au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1988.
BGE 126 V 309 S. 314

b) L'art. 15 du règlement de 1988 stipule qu'en cas d'incapacité de gain, par suite de maladie ou d'accident, l'assuré et l'employeur sont libérés, proportionnellement au degré de l'incapacité de gain, du paiement des cotisations après un délai d'attente de trois mois (al. 1). Après ce délai, la Fondation garantit le versement des cotisations affectées à l'épargne (al. 2). D'après les principes généraux, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (ATF 121 V 100 consid. 1a et les références citées; SJ 1996 p. 427 consid. 2b). En cas d'incapacité de gain donnant lieu à une libération des primes, l'état de fait dont découle le droit aux prestations - soit le versement de cotisations par l'institution en lieu et place de l'employeur et du salarié - est l'écoulement du délai au terme duquel la libération des primes est acquise, en général après trois ou six mois (voir à ce dernier propos, UMBRICHT/LAUR, op.cit., tome 1, ch. 5/4.2.5). C'est à partir de ce moment-là que l'incapacité de gain a entraîné des conséquences juridiques sous l'angle de cette libération. Ce n'est donc pas - contrairement à l'opinion du recourant - la naissance du droit éventuel à une rente d'invalidité de l'institution de prévoyance ni celui de la naissance du droit à un capital de retraite qui sont déterminants en l'occurrence. Dans le cas particulier, l'incapacité de travail a débuté en juillet 1985. La libération des primes était acquise, selon l'art. 23 du règlement de 1981, en janvier 1986 (bien qu'il semble que le recourant ait déjà bénéficié de la libération du paiement des cotisations à partir du mois d'octobre 1985). C'est donc à juste titre que le Fonds a en l'espèce appliqué le règlement de 1981. c) D'autre part, le recourant ne prétend pas, cela à juste titre, que le capital de retraite devait être calculé, à partir du 1er janvier 1988, sur la base du règlement entré en vigueur à la même date. Ce règlement ne contient aucune disposition transitoire relative à la mise en compte de cotisations par le Fonds en faveur d'assurés devenus invalides avant le 1er janvier 1988. En outre, le recourant ne faisait plus partie, à la même date, du cercle des assurés au Fonds, tel qu'il est défini à l'art. 4 du règlement. En effet, selon cette disposition, l'affiliation au Fonds suppose la qualité d'employé de l'entreprise X SA.

BGE 126 V 309 S. 315

Or, le recourant ne faisait plus partie, en 1988, du personnel de cette société (voir aussi ATF 123 V 126 consid. 4c/cc). C'est dire qu'une application successive des règlements de 1981 et de 1988 n'entre pas en considération.
4. (Frais et dépens)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 126 V 309
Date : 08. Oktober 2001
Publié : 31. Dezember 2000
Source : Bundesgericht
Statut : 126 V 309
Domaine : BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG)
Objet : Art. 2 Abs. 1, Art. 23 und 24 Abs. 1 BVG; Art. 1 Abs. 1 lit. d BVV 2: Bindung der Vorsorgeeinrichtung an die Invaliditätsbemessung


Répertoire des lois
LPP: 2 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
13 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
15 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
16 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 16 Bonifications de vieillesse - Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués:
23__  24 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
26
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
OPP 2: 1 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP)
1    Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies.
2    Conformément au modèle de calcul:
a  les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou
b  le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable.
3    Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite.
4    Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP.
5    Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque:
a  les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que
b  pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte.6
14
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 14 Compte de vieillesse de l'assuré invalide - (art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP)48
1    Dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente.49
2    L'avoir de vieillesse de l'invalide doit porter intérêt.
3    Le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l'invalidité.
4    Lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse.
Répertoire ATF
121-V-97 • 122-V-142 • 123-V-122 • 126-V-309
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • rente d'invalidité • incapacité de gain • institution de prévoyance • mois • naissance • tennis • prévoyance professionnelle • bonification de vieillesse • avoir de vieillesse • entrée en vigueur • rente de vieillesse • salaire annuel • tribunal des assurances • autorité cantonale • vaud • prestation d'invalidité • stipulant • décision • calcul • office fédéral des assurances sociales • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • prolongation • prestation de libre passage • ai • droit à la prestation d'assurance • bâle-ville • travailleur • recours de droit administratif • force obligatoire • annulabilité • fortune • avis • moyen de preuve • incapacité de travail • office ai • futur • mise en compte des cotisations • salaire coordonné • d'office • activité lucrative • rente entière • quant • recouvrement • exigibilité • demi-rente
... Ne pas tout montrer
SJ
1996 S.427