Urteilskopf
126 V 283
48.Auszug aus dem Urteil vom 10. Oktober 2000 i.S. C. gegen IV-Stelle des Kantons Zürich und Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 284
BGE 126 V 283 S. 284
A.- Die am 23. März 1976 geborene C. begann am 17. August 1992 die vierjährige Lehre als Metallbauzeichnerin. Diese Ausbildung musste sie infolge eines am 8. Dezember 1992 erlittenen Unfalles abbrechen. Ab 11. Dezember 1992 bezog C. Taggelder der Unfallversicherung und auf Grund eines Beschlusses der Invalidenversicherungs-Kommission des Kantons Zürich vom 22. September 1994 (rückwirkend) ab 1. April 1994 eine ausserordentliche ganze Rente der Invalidenversicherung (Kassenverfügung vom 24. November 1994). Auf den 31. Oktober 1994 stellte der Unfallversicherer die Taggeldleistungen wegen Überentschädigung ein. Am 6. Februar 1995 begann C. zu Lasten der Invalidenversicherung die (mit einem Vorbereitungskurs beginnende) Ausbildung zur kaufmännischen Angestellten an der Handelsschule H. in W. (...). Für die auf Antrag der Berufsberaterin bewilligte Verlängerung der Ausbildung um zwei Jahre (1. August 1996 bis 31. Juli 1998) bis zur Erlangung des KV-Diploms sprach die Verwaltung C. für die Zeit vom 1. August bis 31. Dezember 1996 ein Taggeld in der Höhe von 70 Franken zu (Verfügung vom 14. März 1996), desgleichen für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Juli 1998 (Verfügung vom 20. Januar 1998). Darauf kam die IV-Stelle insofern zurück, als sie für die Zeit nach Abschluss der Ausbildung bis zum Beginn der Anstellung bei der Gemeinde V., d.h. vom 6. bis 31. Juli 1998, ein Wartetaggeld in unveränderter Höhe zusprach (Verfügung vom 25. August 1998).
BGE 126 V 283 S. 285
B.- C. liess gegen alle drei Taggeldverfügungen Beschwerde erheben und beantragen, diese seien insoweit aufzuheben, als ihr damit ein Taggeld von nicht mehr als 70 Franken zugesprochen werde, und es sei die Sache zur Neuberechnung (unter Berücksichtigung des Anspruchs auf Taggelder der Unfallversicherung) an die Verwaltung zurückzuweisen. Nach Vernehmlassung(en) der IV-Stelle, zweitem Schriftenwechsel und Beizug der Akten der Unfallversicherung im Rahmen des ersten anhängig gemachten Verfahrens wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheiden vom 4. März 1999 alle drei Rechtsmittel ab.
C.- C. hat drei Verwaltungsgerichtsbeschwerden einreichen lassen mit den gleichlautenden Rechtsbegehren, es sei der (jeweilige) kantonale Entscheid aufzuheben und "die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese - unter Anwendung von Art. 25bis
IVG - die (...) Beschwerde materiell prüfe". Während die IV-Stelle auf eine Stellungnahme verzichtet, lässt sich das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) im Sinne der Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vernehmen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Alle drei Verwaltungsgerichtsbeschwerden werfen auf der Grundlage gleich gelagerter Sachverhalte die zu prüfende Rechtsfrage auf, ob Art. 25bis
IVG auch bei Versicherten in erstmaliger beruflicher Ausbildung im Sinne von Art. 22 Abs. 1
Satz 2 und Art. 16
IVG anwendbar ist. Daher rechtfertigt es sich, die drei Verfahren zu vereinigen und in einem einzigen Urteil zu erledigen (vgl. BGE 123 V 215 Erw. 1, BGE 120 V 466 Erw. 1 mit Hinweisen; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bd. 1, S. 343 unten f.).
2. a) Art. 25bis
IVG lautet: "Hatte ein Versicherter bis zur Eingliederung Anspruch auf ein Taggeld nach dem Unfallversicherungsgesetz, so entspricht der Gesamtbetrag des Taggeldes mindestens dem bisher bezogenen Taggeld der Unfallversicherung." Sinn und Zweck dieser Koordinationsregel ist, ein leistungsmässiges Absinken des bisherigen Bezügers von Taggeldern der Unfallversicherung nach der Aufnahme einer von der Invalidenversicherung übernommenen Eingliederung mit dementsprechend nach Massgabe der invalidenversicherungsrechtlichen Regeln ermittelten Taggeldern zu verhindern (BGE 120 V 179 Erw. 3a, BGE 119 V 128 Erw. 4b
BGE 126 V 283 S. 286
sowie AHI 1999 S. 46 Erw. 1b mit Hinweisen auf die Materialien). Art. 25bis
IVG enthält somit eine Besitzstandsgarantie (BGE 119 V 126 Erw. 2c) im Umfang des allenfalls nach Art. 40
UVG gekürzten Taggeldes der Unfallversicherung (BGE 120 V 177; MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: MURER/STAUFFER [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zürich 1997, S. 184). b) Für die Beantwortung der in Erw. 1 gestellten Rechtsfrage ist von Bedeutung, dass das Gesetz beim invalidenversicherungsrechtlichen Taggeldanspruch eine Differenzierung vornimmt, welche sich in unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen niederschlägt. Während bei Erwerbstätigen im Sinne von Art. 22 Abs. 1
Satz 1 IVG das mit der zuletzt voll ausgeübten Tätigkeit erzielte Einkommen für die Berechnung der Höhe des Taggeldes massgebend ist (Art. 24 Abs. 2
IVG), erhalten u.a. Versicherte in der erstmaligen beruflichen Ausbildung (Art. 16
IVG) höchstens den Mindestbetrag der Entschädigungen gemäss Art. 9 Abs. 1
und 2
EOG sowie allenfalls die Zuschläge nach den Art. 24bis
und 25
IVG (Art. 24 Abs. 2bis
IVG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1
Satz 2 IVG; vgl. auch BGE 118 V 12 Erw. 1b zu den in diesem Zusammenhang verwendeten Begriffen "grosses Taggeld" und "kleines Taggeld"). Demgegenüber wird das Taggeld der Unfallversicherung einheitlich auf der Grundlage des versicherten Verdienstes (und des Grades der Arbeitsunfähigkeit) bemessen (Art. 17 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 15 Abs. 2
UVG).
3. a) Die Vorinstanz hat die Frage, ob Art. 25bis
IVG auch beim "kleinen Taggeld" (Art. 22 Abs. 1
Satz 2 IVG und dazugehörige Bemessungsvorschriften, insbesondere Art. 24 Abs. 2bis
IVG) zur Anwendung kommt, verneint, weil diese Koordinationsbestimmung ausschliesslich auf Taggelder zugeschnitten sei, die sich grundsätzlich nach dem vor dem Unfall effektiv erzielten Erwerbseinkommen bemässen (vgl. Art. 15
UVG und Art. 23
UVV sowie Art. 24 Abs. 2
IVG). Dies ergebe sich aus dem klaren Wortlaut des Art. 24 Abs. 2bis
IVG, wonach u.a. Versicherte in der erstmaligen beruflichen Ausbildung höchstens den Mindestbetrag der Entschädigungen gemäss Art. 9 Abs. 1
und 2
EOG sowie allenfalls Zuschläge nach den Art. 24bis
und 25
IVG erhalten, und der ausdrücklichen Absicht des Gesetzgebers, das erst im Rahmen der zweiten IV-Revision auf den 1. Juli 1987 eingeführte "kleine Taggeld" nicht einkommensbezogen zu bemessen. Dieser Auslegung stehe die Gesetzessystematik, die den Anschein erwecke, Art. 25bis
IVG
BGE 126 V 283 S. 287
beziehe sich auf alle Arten von Taggeldern, nicht entgegen, da Art. 24 Abs. 2bis
IVG jüngeren Datums sei. b) Der vorinstanzlichen Interpretation ist mit der Beschwerdeführerin und dem Bundesamt entgegenzuhalten, dass Art. 25bis
IVG nach seinem klaren Wortlaut und seiner Stellung im Gesetz nicht danach unterscheidet, ob der oder die Versicherte Anspruch auf ein "grosses Taggeld" im Sinne von Art. 22 Abs. 1
Satz 1 IVG oder ein "kleines Taggeld" nach Art. 22 Abs. 1
Satz 2 IVG hat. Es bestehen keine triftigen Gründe für eine davon abweichende einschränkende (reduzierende) Auslegung in dem Sinne, dass die Besitzstandsgarantie lediglich Bezügern eines "grossen Taggeldes" zugute kommen soll (zur so genannten "teleologischen Reduktion" vgl. BGE 126 III 54 Erw. 2d/bb, BGE 123 III 218 oben, BGE 121 III 224 ff. Erw. 1d/aa, je mit Hinweisen auf die Lehre). Wenn die Vorinstanz aus der grundsätzlich einkommensbezogenen Bemessung des Taggeldes der Unfallversicherung folgert, Art. 25bis
IVG gelte nur für Taggelder der Invalidenversicherung, die ebenfalls auf einer solchen Grundlage festgesetzt werden, somit für das "kleine Taggeld" nicht, verkennt sie, dass diese Vorschrift allgemein das taggeldrechtliche Verhältnis zur Unfallversicherung während der Eingliederung regelt, ohne nach der Art der Bemessung des Taggeldes der Invalidenversicherung zu differenzieren. In diesem Zusammenhang kann auch der Umstand, dass Art. 24 Abs. 2bis
IVG erst nachträglich ins Gesetz eingefügt wurde bei gleichzeitiger Änderung von Art. 22 Abs. 1
Satz 2 IVG (vgl. MEYER-BLASER, a.a.O., S. 175 f.), nicht als Argument dafür gelten, Art. 25bis
IVG als die ältere Bestimmung sei bei Versicherten, welche Anspruch auf ein "kleines Taggeld" haben, nicht anwendbar. Im Gegenteil hätte der Gesetzgeber, wenn dies die Meinung gewesen wäre, wofür indessen in den Materialien keine Hinweise zu finden sind, Art. 25bis
IVG entsprechend geändert, wie das Bundesamt zu Recht vorbringt. Schliesslich ist auch unter dem Gesichtswinkel des verfassungsrechtlichen Rechtsgleichheitsgebotes (Art. 8 Abs. 1
BV) kein sachlicher Grund erkennbar, der für eine je nach Art der Bemessung des Taggeldes der Invalidenversicherung unterschiedliche Bedeutung und Tragweite der in Art. 25bis
IVG enthaltenen Besitzstandsgarantie spräche. c) Als Auslegungsergebnis ist somit festzuhalten, dass Art. 25bis
IVG auch bei Versicherten zur Anwendung kommt, welche Anspruch auf ein nach Art. 24 Abs. 2bis
IVG und den dazugehörigen Vorschriften bemessenes "kleines Taggeld" haben. Die in diesem Sinne lautende Verwaltungspraxis (Rz 2046 [bis 28. Februar 1998:
BGE 126 V 283 S. 288
2049] der vom BSV herausgegebenen Wegleitung über die Berechnung und Auszahlung der Taggelder sowie ihre beitragsrechtliche Erfassung [WTG]) ist somit gesetzmässig.
4. Entgegen dem Bundesamt schliesst der Umstand, dass die Beschwerdeführerin vor Beginn der erstmaligen beruflichen Ausbildung zur kaufmännischen Angestellten am 6. Februar 1995 eine ganze ausserordentliche Invalidenrente bezog und auf Grund der Überentschädigungsverbotsregelung des Art. 40
UVG keine Taggelder der Unfallversicherung zur Ausrichtung gelangten, die Anwendung des Art. 25bis
IVG nicht aus. Dies ergibt sich aus dem Vorrang dieser Besitzstandsnorm vor den allgemeinen koordinationsrechtlichen Bestimmungen bei Zusammentreffen von mehreren Leistungen der Invalidenversicherung (BGE 120 V 177) und daraus, dass Art. 25bis
IVG auch während der Eingliederung spielt, indem namentlich allfällige Erhöhungen des Taggeldes der Unfallversicherung, welche der Unfallversicherer im Hinblick auf die mutmassliche Lohnentwicklung gestützt auf Art. 23 Abs. 7
UVV vorgenommen hätte, zu berücksichtigen sind (BGE 119 V 121 und AHI 1999 S. 49 Erw. 5c). (...)
5. Das Taggeld ist somit für die Zeit vom 1. August bis 31. Dezember 1996 und vom 1. Januar bis 31. Juli 1998 neu unter Beachtung des Art. 25bis
IVG festzusetzen, wozu die Sache an die IV-Stelle und nicht wie beantragt an das kantonale Gericht zurückzuweisen ist.
126 V 283
48.Auszug aus dem Urteil vom 10. Oktober 2000 i.S. C. gegen IV-Stelle des Kantons Zürich und Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich
Regeste (de):
- Art. 16
, Art. 22 Abs. 1RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
Art. 16 [1] Formation professionnelle initiale
1. L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. 2. La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché. 3. Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: a. la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie; b. le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS; c. la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. 4. Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
, Art. 24 Abs. 2RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
Art. 22 [1] Droit
1. L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: a. si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou b. s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) de 50 % au moins. 2. L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: a. s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou b. s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. 3. L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: a. s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou b. si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. 4. L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. 5. Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[2] RS 830.1
und 2bisRS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
Art. 24 [1] Montant de l'indemnité journalière
1. Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA [2]. [3] 2. L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises. [4] 3. ... [5] 4. Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. 5. Le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu d'une éventuelle activité lucrative, et peut prévoir des réductions à certaines conditions. L'OFAS [6] établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont les montants sont arrondis au franc supérieur. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[2] RS 832.20
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[6] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
, Art. 25bisRS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
Art. 24 [1] Montant de l'indemnité journalière
1. Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA [2]. [3] 2. L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises. [4] 3. ... [5] 4. Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. 5. Le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu d'une éventuelle activité lucrative, et peut prévoir des réductions à certaines conditions. L'OFAS [6] établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont les montants sont arrondis au franc supérieur. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[2] RS 832.20
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[6] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
IVG: Taggeldanspruch während erstmaliger beruflicher Ausbildung.RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
Art. 25bis [1]
[1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
- - Die Besitzstandsgarantie des Art. 25bis
IVG kommt auch in Fällen erstmaliger beruflicher Ausbildung zur Anwendung, in welchen der oder die Versicherte (lediglich) Anspruch auf ein "kleines Taggeld" hat.RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
Art. 25bis [1]
[1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
- - Rz 2046 der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherung über die Berechnung und Auszahlung der Taggelder sowie ihre beitragsrechtliche Erfassung (WTG) ist gesetzmässig.
Regeste (fr):
- Art. 16, art. 22 al. 1, art. 24 al. 2 et 2bis, art. 25bis LAI: Indemnité journalière pendant la formation professionnelle initiale.
- - La garantie des droits acquis selon l'art. 25bis LAI s'applique également dans les cas de formation professionnelle initiale, lorsque l'assuré a droit (seulement) à la "petite indemnité journalière".
- - Le ch. m. 2046 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le calcul et le versement des indemnités journalières ainsi que la perception des cotisations (DIJ) est conforme à la loi.
Regesto (it):
- Art. 16, art. 22 cpv. 1, art. 24 cpv. 2 e 2bis, art. 25bis LAI: Indennità giornaliera durante la prima formazione professionale.
- - La garanzia dei diritti acquisiti secondo l'art. 25bis LAI si applica anche nei casi di prima formazione professionale nei quali l'assicurato ha diritto (solamente) alla "piccola indennità giornaliera".
- - La cifra marginale 2046 delle direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali concernenti il calcolo ed il pagamento delle indennità giornaliere come anche l'assoggettamento per la riscossione dei contributi (DCPIG) è conforme alla legge.
Sachverhalt ab Seite 284
BGE 126 V 283 S. 284
A.- Die am 23. März 1976 geborene C. begann am 17. August 1992 die vierjährige Lehre als Metallbauzeichnerin. Diese Ausbildung musste sie infolge eines am 8. Dezember 1992 erlittenen Unfalles abbrechen. Ab 11. Dezember 1992 bezog C. Taggelder der Unfallversicherung und auf Grund eines Beschlusses der Invalidenversicherungs-Kommission des Kantons Zürich vom 22. September 1994 (rückwirkend) ab 1. April 1994 eine ausserordentliche ganze Rente der Invalidenversicherung (Kassenverfügung vom 24. November 1994). Auf den 31. Oktober 1994 stellte der Unfallversicherer die Taggeldleistungen wegen Überentschädigung ein. Am 6. Februar 1995 begann C. zu Lasten der Invalidenversicherung die (mit einem Vorbereitungskurs beginnende) Ausbildung zur kaufmännischen Angestellten an der Handelsschule H. in W. (...). Für die auf Antrag der Berufsberaterin bewilligte Verlängerung der Ausbildung um zwei Jahre (1. August 1996 bis 31. Juli 1998) bis zur Erlangung des KV-Diploms sprach die Verwaltung C. für die Zeit vom 1. August bis 31. Dezember 1996 ein Taggeld in der Höhe von 70 Franken zu (Verfügung vom 14. März 1996), desgleichen für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Juli 1998 (Verfügung vom 20. Januar 1998). Darauf kam die IV-Stelle insofern zurück, als sie für die Zeit nach Abschluss der Ausbildung bis zum Beginn der Anstellung bei der Gemeinde V., d.h. vom 6. bis 31. Juli 1998, ein Wartetaggeld in unveränderter Höhe zusprach (Verfügung vom 25. August 1998).
BGE 126 V 283 S. 285
B.- C. liess gegen alle drei Taggeldverfügungen Beschwerde erheben und beantragen, diese seien insoweit aufzuheben, als ihr damit ein Taggeld von nicht mehr als 70 Franken zugesprochen werde, und es sei die Sache zur Neuberechnung (unter Berücksichtigung des Anspruchs auf Taggelder der Unfallversicherung) an die Verwaltung zurückzuweisen. Nach Vernehmlassung(en) der IV-Stelle, zweitem Schriftenwechsel und Beizug der Akten der Unfallversicherung im Rahmen des ersten anhängig gemachten Verfahrens wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheiden vom 4. März 1999 alle drei Rechtsmittel ab.
C.- C. hat drei Verwaltungsgerichtsbeschwerden einreichen lassen mit den gleichlautenden Rechtsbegehren, es sei der (jeweilige) kantonale Entscheid aufzuheben und "die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese - unter Anwendung von Art. 25bis
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Alle drei Verwaltungsgerichtsbeschwerden werfen auf der Grundlage gleich gelagerter Sachverhalte die zu prüfende Rechtsfrage auf, ob Art. 25bis
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 22 [1] Droit |
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| L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: | ||||||
| si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou | ||||||
| s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) de 50 % au moins. | ||||||
| L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: | ||||||
| s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou | ||||||
| s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. | ||||||
| L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: | ||||||
| s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou | ||||||
| si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. | ||||||
| L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. | ||||||
| Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 16 [1] Formation professionnelle initiale |
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| L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. | ||||||
| La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché. | ||||||
| Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: | ||||||
| la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie; | ||||||
| le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS; | ||||||
| la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
2. a) Art. 25bis
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
BGE 126 V 283 S. 286
sowie AHI 1999 S. 46 Erw. 1b mit Hinweisen auf die Materialien). Art. 25bis
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 22 [1] Droit |
||||||
| L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: | ||||||
| si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou | ||||||
| s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) de 50 % au moins. | ||||||
| L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: | ||||||
| s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou | ||||||
| s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. | ||||||
| L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: | ||||||
| s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou | ||||||
| si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. | ||||||
| L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. | ||||||
| Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 24 [1] Montant de l'indemnité journalière |
||||||
| Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA [2]. [3] | ||||||
| L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu d'une éventuelle activité lucrative, et peut prévoir des réductions à certaines conditions. L'OFAS [6] établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont les montants sont arrondis au franc supérieur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] RS 832.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [6] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 16 [1] Formation professionnelle initiale |
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| L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. | ||||||
| La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché. | ||||||
| Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: | ||||||
| la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie; | ||||||
| le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS; | ||||||
| la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain Art. 9 [1] Allocation de base durant l'école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées |
||||||
| Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. | ||||||
| Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l'instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l'allocation journalière de base est calculée conformément à l'art. 10. | ||||||
| Les personnes admises au service militaire aux termes de l'art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée [2] ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. [3] | ||||||
| La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. L'al. 2 est applicable par analogie. | ||||||
| Durant la formation de base dans la protection civile, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). [2] RS 510.10 [3] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
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RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain Art. 9 [1] Allocation de base durant l'école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées |
||||||
| Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. | ||||||
| Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l'instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l'allocation journalière de base est calculée conformément à l'art. 10. | ||||||
| Les personnes admises au service militaire aux termes de l'art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée [2] ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. [3] | ||||||
| La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. L'al. 2 est applicable par analogie. | ||||||
| Durant la formation de base dans la protection civile, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). [2] RS 510.10 [3] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 24bis [1] Déduction en cas de prise en charge des frais d'hébergement et de repas par l'AI |
||||||
| Lorsque l'AI prend entièrement à sa charge les frais d'hébergement et de repas, l'indemnité journalière est réduite. Le Conseil fédéral fixe le montant de la déduction. Il établit une distinction entre les assurés qui ont une obligation d'entretien et ceux qui n'en ont pas. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II al. 3 de la LF du 3 oct. 1975 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25 [1] Cotisations aux assurances sociales |
||||||
| Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations: | ||||||
| à l'assurance-vieillesse et survivants; | ||||||
| à l'assurance-invalidité; | ||||||
| au régime des allocations pour perte de gain; | ||||||
| le cas échéant, à l'assurance-chômage. | ||||||
| Les cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance-invalidité. Celle-ci paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [3]. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [3] RS 836.1 | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 24 [1] Montant de l'indemnité journalière |
||||||
| Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA [2]. [3] | ||||||
| L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu d'une éventuelle activité lucrative, et peut prévoir des réductions à certaines conditions. L'OFAS [6] établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont les montants sont arrondis au franc supérieur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] RS 832.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [6] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 22 [1] Droit |
||||||
| L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: | ||||||
| si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou | ||||||
| s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) de 50 % au moins. | ||||||
| L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: | ||||||
| s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou | ||||||
| s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. | ||||||
| L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: | ||||||
| s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou | ||||||
| si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. | ||||||
| L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. | ||||||
| Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 17 Montant |
||||||
| L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA [1]), à 80 % du gain assuré. [2] Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence. | ||||||
| Pour les personnes au chômage, l'indemnité journalière correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage visée aux art. 22 et 22a LACI [3], calculée par jour civil. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Le montant de l'indemnité journalière versée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, correspond au montant net de l'indemnité journalière versée par l'assurance-invalidité. [6] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] RS 837.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 15 |
||||||
| Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. | ||||||
| Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. | ||||||
| Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA [1], il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie. [2] Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment: | ||||||
| lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; | ||||||
| en cas de maladie professionnelle; | ||||||
| lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; | ||||||
| lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
3. a) Die Vorinstanz hat die Frage, ob Art. 25bis
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 22 [1] Droit |
||||||
| L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: | ||||||
| si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou | ||||||
| s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) de 50 % au moins. | ||||||
| L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: | ||||||
| s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou | ||||||
| s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. | ||||||
| L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: | ||||||
| s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou | ||||||
| si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. | ||||||
| L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. | ||||||
| Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 24 [1] Montant de l'indemnité journalière |
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| Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA [2]. [3] | ||||||
| L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu d'une éventuelle activité lucrative, et peut prévoir des réductions à certaines conditions. L'OFAS [6] établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont les montants sont arrondis au franc supérieur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] RS 832.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [6] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 15 |
||||||
| Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. | ||||||
| Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. | ||||||
| Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA [1], il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie. [2] Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment: | ||||||
| lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; | ||||||
| en cas de maladie professionnelle; | ||||||
| lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; | ||||||
| lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
|
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux |
||||||
| Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. | ||||||
| En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission. [3] | ||||||
| L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365. | ||||||
| Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative. [4] | ||||||
| Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus. [5] | ||||||
| Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période. [6] | ||||||
| Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale. | ||||||
| Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'appendice 3 ch. 7 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 2685, 2001 1663). [2] Abrogé par l'art. 11 de l'O du 24 janv. 1996 sur l'assurance-accidents des personnes au chômage, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 698). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 24 [1] Montant de l'indemnité journalière |
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| Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA [2]. [3] | ||||||
| L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu d'une éventuelle activité lucrative, et peut prévoir des réductions à certaines conditions. L'OFAS [6] établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont les montants sont arrondis au franc supérieur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] RS 832.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [6] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 24 [1] Montant de l'indemnité journalière |
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| Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA [2]. [3] | ||||||
| L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu d'une éventuelle activité lucrative, et peut prévoir des réductions à certaines conditions. L'OFAS [6] établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont les montants sont arrondis au franc supérieur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] RS 832.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [6] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain Art. 9 [1] Allocation de base durant l'école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées |
||||||
| Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. | ||||||
| Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l'instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l'allocation journalière de base est calculée conformément à l'art. 10. | ||||||
| Les personnes admises au service militaire aux termes de l'art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée [2] ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. [3] | ||||||
| La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. L'al. 2 est applicable par analogie. | ||||||
| Durant la formation de base dans la protection civile, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). [2] RS 510.10 [3] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
|
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain Art. 9 [1] Allocation de base durant l'école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées |
||||||
| Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. | ||||||
| Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l'instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l'allocation journalière de base est calculée conformément à l'art. 10. | ||||||
| Les personnes admises au service militaire aux termes de l'art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée [2] ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. [3] | ||||||
| La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. L'al. 2 est applicable par analogie. | ||||||
| Durant la formation de base dans la protection civile, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). [2] RS 510.10 [3] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 24bis [1] Déduction en cas de prise en charge des frais d'hébergement et de repas par l'AI |
||||||
| Lorsque l'AI prend entièrement à sa charge les frais d'hébergement et de repas, l'indemnité journalière est réduite. Le Conseil fédéral fixe le montant de la déduction. Il établit une distinction entre les assurés qui ont une obligation d'entretien et ceux qui n'en ont pas. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II al. 3 de la LF du 3 oct. 1975 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25 [1] Cotisations aux assurances sociales |
||||||
| Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations: | ||||||
| à l'assurance-vieillesse et survivants; | ||||||
| à l'assurance-invalidité; | ||||||
| au régime des allocations pour perte de gain; | ||||||
| le cas échéant, à l'assurance-chômage. | ||||||
| Les cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance-invalidité. Celle-ci paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [3]. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [3] RS 836.1 | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
BGE 126 V 283 S. 287
beziehe sich auf alle Arten von Taggeldern, nicht entgegen, da Art. 24 Abs. 2bis
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 24 [1] Montant de l'indemnité journalière |
||||||
| Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA [2]. [3] | ||||||
| L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu d'une éventuelle activité lucrative, et peut prévoir des réductions à certaines conditions. L'OFAS [6] établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont les montants sont arrondis au franc supérieur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] RS 832.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [6] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 22 [1] Droit |
||||||
| L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: | ||||||
| si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou | ||||||
| s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) de 50 % au moins. | ||||||
| L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: | ||||||
| s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou | ||||||
| s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. | ||||||
| L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: | ||||||
| s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou | ||||||
| si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. | ||||||
| L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. | ||||||
| Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 22 [1] Droit |
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| L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: | ||||||
| si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou | ||||||
| s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) de 50 % au moins. | ||||||
| L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: | ||||||
| s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou | ||||||
| s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. | ||||||
| L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: | ||||||
| s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou | ||||||
| si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. | ||||||
| L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. | ||||||
| Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 24 [1] Montant de l'indemnité journalière |
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| Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA [2]. [3] | ||||||
| L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu d'une éventuelle activité lucrative, et peut prévoir des réductions à certaines conditions. L'OFAS [6] établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont les montants sont arrondis au franc supérieur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] RS 832.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [6] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 22 [1] Droit |
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| L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: | ||||||
| si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou | ||||||
| s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) de 50 % au moins. | ||||||
| L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: | ||||||
| s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou | ||||||
| s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. | ||||||
| L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: | ||||||
| s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou | ||||||
| si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. | ||||||
| L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. | ||||||
| Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 24 [1] Montant de l'indemnité journalière |
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| Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA [2]. [3] | ||||||
| L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu d'une éventuelle activité lucrative, et peut prévoir des réductions à certaines conditions. L'OFAS [6] établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont les montants sont arrondis au franc supérieur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] RS 832.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [6] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
BGE 126 V 283 S. 288
2049] der vom BSV herausgegebenen Wegleitung über die Berechnung und Auszahlung der Taggelder sowie ihre beitragsrechtliche Erfassung [WTG]) ist somit gesetzmässig.
4. Entgegen dem Bundesamt schliesst der Umstand, dass die Beschwerdeführerin vor Beginn der erstmaligen beruflichen Ausbildung zur kaufmännischen Angestellten am 6. Februar 1995 eine ganze ausserordentliche Invalidenrente bezog und auf Grund der Überentschädigungsverbotsregelung des Art. 40
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux |
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| Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. | ||||||
| En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission. [3] | ||||||
| L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365. | ||||||
| Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative. [4] | ||||||
| Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus. [5] | ||||||
| Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période. [6] | ||||||
| Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale. | ||||||
| Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'appendice 3 ch. 7 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 2685, 2001 1663). [2] Abrogé par l'art. 11 de l'O du 24 janv. 1996 sur l'assurance-accidents des personnes au chômage, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 698). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). | ||||||
5. Das Taggeld ist somit für die Zeit vom 1. August bis 31. Dezember 1996 und vom 1. Januar bis 31. Juli 1998 neu unter Beachtung des Art. 25bis
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
Répertoire des lois
Cst 8
LAA 15
LAA 17
LAA 40
LAI 16
LAI 22
LAI 24
LAI 24 bis
LAI 25
LAI 25 bis
LAPG 9
OLAA 23
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 15 |
||||||
| Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. | ||||||
| Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. | ||||||
| Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA [1], il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie. [2] Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment: | ||||||
| lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; | ||||||
| en cas de maladie professionnelle; | ||||||
| lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; | ||||||
| lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 17 Montant |
||||||
| L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA [1]), à 80 % du gain assuré. [2] Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence. | ||||||
| Pour les personnes au chômage, l'indemnité journalière correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage visée aux art. 22 et 22a LACI [3], calculée par jour civil. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Le montant de l'indemnité journalière versée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, correspond au montant net de l'indemnité journalière versée par l'assurance-invalidité. [6] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] RS 837.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 16 [1] Formation professionnelle initiale |
||||||
| L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. | ||||||
| La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché. | ||||||
| Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: | ||||||
| la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie; | ||||||
| le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS; | ||||||
| la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 22 [1] Droit |
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| L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: | ||||||
| si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou | ||||||
| s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) de 50 % au moins. | ||||||
| L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: | ||||||
| s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou | ||||||
| s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. | ||||||
| L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: | ||||||
| s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou | ||||||
| si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. | ||||||
| L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. | ||||||
| Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 24 [1] Montant de l'indemnité journalière |
||||||
| Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA [2]. [3] | ||||||
| L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu d'une éventuelle activité lucrative, et peut prévoir des réductions à certaines conditions. L'OFAS [6] établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont les montants sont arrondis au franc supérieur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] RS 832.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [6] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 24bis [1] Déduction en cas de prise en charge des frais d'hébergement et de repas par l'AI |
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| Lorsque l'AI prend entièrement à sa charge les frais d'hébergement et de repas, l'indemnité journalière est réduite. Le Conseil fédéral fixe le montant de la déduction. Il établit une distinction entre les assurés qui ont une obligation d'entretien et ceux qui n'en ont pas. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II al. 3 de la LF du 3 oct. 1975 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25 [1] Cotisations aux assurances sociales |
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| Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations: | ||||||
| à l'assurance-vieillesse et survivants; | ||||||
| à l'assurance-invalidité; | ||||||
| au régime des allocations pour perte de gain; | ||||||
| le cas échéant, à l'assurance-chômage. | ||||||
| Les cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance-invalidité. Celle-ci paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [3]. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [3] RS 836.1 | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain Art. 9 [1] Allocation de base durant l'école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées |
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| Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. | ||||||
| Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l'instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l'allocation journalière de base est calculée conformément à l'art. 10. | ||||||
| Les personnes admises au service militaire aux termes de l'art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée [2] ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. [3] | ||||||
| La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. L'al. 2 est applicable par analogie. | ||||||
| Durant la formation de base dans la protection civile, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). [2] RS 510.10 [3] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux |
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| Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. | ||||||
| En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission. [3] | ||||||
| L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365. | ||||||
| Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative. [4] | ||||||
| Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus. [5] | ||||||
| Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période. [6] | ||||||
| Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale. | ||||||
| Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'appendice 3 ch. 7 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 2685, 2001 1663). [2] Abrogé par l'art. 11 de l'O du 24 janv. 1996 sur l'assurance-accidents des personnes au chômage, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 698). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). | ||||||
VSI
1999 S.461999 S.49