126 V 26
6. Arrêt du 11 février 2000 dans la cause Société d'assurance dommages FRV contre E. et Tribunal administratif du canton de Genève
Regeste (de):
- Art. 3 Abs. 2, Art. 8 Abs. 2 UVG; Art. 13 Abs. 1 UVV: Ende der Versicherung. Die Verlängerung der Versicherungsdeckung während dreissig Tagen nach dem Erlöschen des Anspruches auf den halben Lohn gilt nicht für teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer, deren wöchentliche Arbeitszeit beim gleichen Arbeitgeber weniger als zwölf Stunden (ab 1. Januar 2000: weniger als acht Stunden) betragen hat.
- Art. 23 Abs. 5 UVV: Massgebender Lohn für das Taggeld. Bei mehreren Arbeitgebern zählen nur Löhne, auf welchen Beiträge zur Finanzierung des verwirklichten Risikos erhoben worden sind, zum massgebenden Lohn für das Taggeld.
Regeste (fr):
- Art. 3 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 8 Accidents non professionnels - 1 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA24) qui ne sont pas des accidents professionnels.25
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 13 Travailleurs à temps partiel - 1 Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31
- Art. 23 al. 5
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
Regesto (it):
- Art. 3 cpv. 2, art. 8 cpv. 2 LAINF; art. 13 cpv. 1 OAINF: Termine dell'assicurazione. La prosecuzione della copertura assicurativa per trenta giorni a decorrere dalla cessazione del diritto al semisalario non vale per i lavoratori occupati a tempo parziale meno di dodici ore (dal 1o gennaio 2000: meno di otto ore) alla settimana presso lo stesso datore di lavoro.
- Art. 23 cpv. 5 OAINF: Salario determinante per l'indennità giornaliera. Nel caso di più datori di lavoro, fanno parte del salario determinate per l'indennità giornaliera solo i salari sui quali sono stati percepiti contributi destinati a finanziare il rischio realizzato.
Sachverhalt ab Seite 27
BGE 126 V 26 S. 27
A.- E. travaillait comme ouvrier agricole au service de G. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Société d'assurance dommages FRV (ci-après : la FRV). Le 27 juin 1996, l'assuré a été victime d'un accident sur son lieu de travail : une machine qu'il nettoyait s'est brusquement renversée sur son dos. La FRV, qui a pris en charge le cas, lui a versé dès le 30 juin 1996 une indemnité journalière d'un montant de 76 francs, calculée sur la base d'un gain assuré correspondant à son salaire d'ouvrier agricole (2'600 francs par mois). Le 13 mars 1998, l'assuré a informé la FRV qu'avant la survenance de son accident, il travaillait également depuis le 24 avril 1996 à titre accessoire (à raison de 10 heures par semaine) pour le compte de l'entreprise de nettoyage X. En conséquence, il demandait à la FRV de recalculer le montant de l'indemnité journalière, en incluant le revenu tiré de son activité accessoire dans le gain assuré. La FRV a refusé de donner suite à cette demande, au motif que E. n'était plus, au moment déterminant, assuré contre le risque d'accident dans le cadre de son activité accessoire, l'employeur X ayant déclaré qu'il "avait arrêté sans (l')en aviser son activité en date du 6 juin 1996" (lettre du 31 mars 1998 à la FRV). L'assuré a contesté ce point de vue, en faisant valoir qu'il n'avait pas mis fin à son activité accessoire le 6 juin 1996, mais l'avait seulement interrompue quelques jours, le temps que son employeur lui aménageât un nouvel horaire de travail mieux adapté à sa situation. Par lettre du 4 mai 1998, X a précisé ce qui suit à l'adresse de la FRV : "(...) nous vous informons que si (l'assuré) n'avait pas repris son activité, c'est qu'il attendait de notre part une mutation avec un horaire plus tardif que nous n'avons pu lui trouver".
Par décision du 10 septembre 1998, la FRV a refusé de prendre en compte le revenu accessoire dans le calcul du gain assuré. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision du 23 novembre 1998.
B.- L'assuré a recouru contre cette dernière décision.
Par jugement du 15 juin 1999, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève a admis le recours, annulé la décision sur opposition de la FRV et renvoyé la cause à celle-ci pour qu'elle rende une nouvelle décision qui prenne en considération le revenu accessoire dans le calcul du gain assuré. (...).
C.- La FRV interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation.
BGE 126 V 26 S. 28
E. conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Erwägungen
Considérant en droit :
1. Le litige porte sur le montant du gain assuré pris en considération dans le calcul de l'indemnité journalière versée par la recourante à l'intimé depuis le 30 juin 1996, à la suite de l'accident professionnel qui s'est produit le 27 juin 1996.
2. L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
|
a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
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a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |
3. a) Se fondant sur l'art. 3 al. 2

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
b) En premier lieu, il est douteux que l'intimé fût encore au service de X avant son accident, comme l'exige l'art. 23 al. 5

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337d - 1 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire. |
|
1 | Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire. |
2 | Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent. |
3 | Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi.213 |
4 | ...214 |
BGE 126 V 26 S. 29
Tribunal fédéral non publié du 24 août 1999 dans la cause C. et P., consid. 2). En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de décider si le comportement de l'intimé, qui conteste avoir mis fin à son activité - en soutenant qu'il l'avait seulement interrompue, le temps que l'employeur lui aménageât un nouvel horaire de travail - constitue un abandon d'emploi. Car le recours doit, de toute façon, être admis pour une autre raison. c) Comme le soutient à bon droit la recourante, la prolongation de la couverture d'assurance prévue à l'art. 3 al. 2

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 8 Accidents non professionnels - 1 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA24) qui ne sont pas des accidents professionnels.25 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 13 Travailleurs à temps partiel - 1 Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 13 Travailleurs à temps partiel - 1 Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 61 Situation juridique - 1 La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127 |