126 V 226
39. Urteil vom 9. August 2000 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen X.H. und Eidg. Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen
Regeste (de):
- Art. 29quater
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quater - La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose:
a des revenus de l'activité lucrative; b des bonifications pour tâches éducatives; c des bonifications pour tâches d'assistance. SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 53ter Somme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente - 1 En cas de perception anticipée d'un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l'art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s'applique par analogie lorsqu'un conjoint anticipe la perception d'un pourcentage de la rente de vieillesse et que l'autre perçoit une rente d'invalidité.
1 En cas de perception anticipée d'un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l'art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s'applique par analogie lorsqu'un conjoint anticipe la perception d'un pourcentage de la rente de vieillesse et que l'autre perçoit une rente d'invalidité. 2 En cas d'ajournement d'un pourcentage de la rente de vieillesse, la rente de vieillesse entière est déterminante. - - Die Frage der Neuberechnung einer vor Inkrafttreten der 10. AHV-Revision entstandenen einfachen Altersrente bei einer Wiederverheiratung der anspruchsberechtigten Person nach diesem Zeitpunkt ist nicht eine solche des Übergangsrechts.
- - Über den Wortlaut des Art. 31
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
- - Rz. 6014 des vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebenen Kreisschreibens II über die Rentenberechnung von Mutations- und Ablösungsfällen, wonach die Renten von geschiedenen Frauen, welchen auf Grund des Bundesbeschlusses über die Leistungsverbesserungen in der AHV und der IV vom 19. Juni 1992 ganze Erziehungsgutschriften angerechnet werden konnten, bei der Wiederverheiratung ohne Anrechnung von Erziehungsgutschriften neu festgesetzt werden müssen, ist gesetzwidrig.
Regeste (fr):
- Art. 29quater et art. 31 LAVS (dans la version valable depuis le 1er janvier 1997), ch. 1 let. c al. 8 et ch. 1 let. g des dispositions transitoires de la 10ème révision de l'AVS; art. 2 de l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI, ainsi que leur financement; art. 53ter al. 3 RAVS (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996): Détermination d'une nouvelle rente de vieillesse ensuite d'un remariage.
- - Nouveau calcul d'une rente simple de vieillesse, née avant l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS, à l'occasion du remariage de son titulaire, contracté postérieurement à ce moment-là. Ce calcul ne relève pas d'une question de droit transitoire.
- - Au-delà de l'interprétation littérale de l'art. 31 LAVS, tout changement d'état civil ouvre en principe la voie à la détermination d'une nouvelle rente, quel que soit le moment de la naissance de cette prestation. Si celle-ci existait déjà avant le 1er janvier 1997, mais qu'une nouvelle détermination de la rente de vieillesse a lieu sous le nouveau droit, alors ce changement doit être considéré comme le premier cas de rente au sens de l'art. 31 LAVS.
- - Est contraire à la loi le ch. m. 6014 de la circulaire II, publiée par l'Office fédéral des assurances sociales, concernant le calcul des rentes des cas de mutations et de successions, selon lequel les rentes des femmes divorcées, pour lesquelles on a pu tenir compte de bonifications pour tâches éducatives entières en vertu de l'arrêté fédéral concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI du 19 juin 1992, doivent être recalculées, lors du remariage, sans que l'on tienne compte des bonifications pour tâches éducatives.
Regesto (it):
- Art. 29quater e art. 31 LAVS (nel tenore vigente dal 1o gennaio 1997), cifra 1 lett. c cpv. 8 e cifra 1 lett. g delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS; art. 2 del decreto federale 19 giugno 1992 concernente il miglioramento delle prestazioni AVS e AI e il loro finanziamento; art. 53ter cpv. 3 OAVS (nel tenore vigente dal 1o gennaio 1994 al 31 dicembre 1996): Determinazione di una nuova rendita di vecchiaia in seguito a nuove nozze.
- - Il tema del nuovo calcolo di una rendita semplice di vecchiaia, insorta prima dell'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, in seguito a nuove nozze del titolare posteriormente a questo momento non rientra nel campo d'applicazione del diritto transitorio.
- - Oltre il testo dell'art. 31 LAVS ogni modificazione dello stato civile costituisce di massima motivo di determinazione di una nuova rendita a prescindere dal momento dell'insorgere del diritto alla prestazione. Se esso sussisteva già anteriormente al 1o gennaio 1997, ma la rendita sia stata oggetto di una nuova determinazione giusta il nuovo diritto, simile avvenuta modifica deve essere considerata alla stregua di un primo caso di rendita ai sensi dell'art. 31 LAVS.
- - È contraria alla legge la cifra marginale 6014 della circolare II edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sul calcolo delle rendite in caso di modifiche o commutazioni secondo cui le rendite di divorziate alle quali, in base al decreto federale sul miglioramento delle prestazioni AVS e AI 19 giugno 1992, si sono potuti aggiungere accrediti per compiti educativi interi vanno in seguito a nuove nozze ricalcolate senza tener conto degli accrediti per compiti educativi.
Sachverhalt ab Seite 227
BGE 126 V 226 S. 227
A.- Die am 1. Dezember 1928 geborene X.L. heiratete am 24. Juli 1948 W. Aus dieser Verbindung gingen drei Kinder hervor.
BGE 126 V 226 S. 228
Am 29. September 1966 wurde die Ehe geschieden. Am 10. Dezember 1997 heiratete X.W.-L. den amerikanischen Staatsangehörigen H. X.H. bezieht seit 1. Januar 1991 eine ordentliche einfache Altersrente (Verfügung vom 21. Dezember 1990). Diese wurde auf ihr Gesuch ab 1. Januar 1994 neu unter Anrechnung von Erziehungsgutschriften festgesetzt (Verfügung vom 3. März 1994). Die infolge Wohnsitznahme in den USA nunmehr zuständige Schweizerische Ausgleichskasse nahm die Wiederverheiratung zum Anlass, die Altersrente neu zu berechnen, indem sie - bei im Übrigen unveränderten Bemessungsgrundlagen (Rentenskala 44, Beitragsdauer 33 Jahre, Erwerbseinkommen 58'506 Franken) - für die Zeit ab 1. Januar 1998 infolge Wiederverheiratung keine Erziehungsgutschriften mehr anrechnete, was eine Reduktion der monatlichen Leistungen um 175 Franken bedeutete (Verfügung vom 3. Juli 1998).
B.- Die von X.H. hiegegen erhobene Beschwerde hiess die Eidg. Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen mit Entscheid vom 16. Februar 2000 mit der Feststellung gut, dass "über den 31. Dezember 1997 hinaus Anspruch auf eine monatliche Altersrente (...), berechnet aufgrund der Rentenskala 44 bei einer anrechenbaren Beitragsdauer von 33 Jahren und einem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen von 79'998 Franken (Stand 1998)" besteht.
C.- Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, der Entscheid der Eidg. Rekurskommission sei aufzuheben. Während X.H. sich ohne einen bestimmten Antrag zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde vernehmen lässt, trägt die Schweizerische Ausgleichskasse auf deren Gutheissung an.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. Streitig ist, ob die Beschwerdegegnerin, die, seit 1966 von ihrem ersten Mann geschieden, auf Grund des Bundesbeschlusses vom 19. Juni 1992 über Leistungsverbesserungen in der AHV und der IV sowie ihre Finanzierung (SR 831.100.1; nachfolgend: Bundesbeschluss) ab 1. Januar 1994 in den Genuss von Erziehungsgutschriften gekommen war, als Folge der Wiederverheiratung im Dezember 1997 diesen Anspruch mit Wirkung ab 1. Januar 1998 verloren hat.
BGE 126 V 226 S. 229
2. a) Muss eine Altersrente neu festgesetzt werden, weil der Ehegatte rentenberechtigt oder die Ehe aufgelöst wird, so bleiben laut Art. 31
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 53ter Somme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente - 1 En cas de perception anticipée d'un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l'art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s'applique par analogie lorsqu'un conjoint anticipe la perception d'un pourcentage de la rente de vieillesse et que l'autre perçoit une rente d'invalidité. |
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1 | En cas de perception anticipée d'un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l'art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s'applique par analogie lorsqu'un conjoint anticipe la perception d'un pourcentage de la rente de vieillesse et que l'autre perçoit une rente d'invalidité. |
2 | En cas d'ajournement d'un pourcentage de la rente de vieillesse, la rente de vieillesse entière est déterminante. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 53ter Somme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente - 1 En cas de perception anticipée d'un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l'art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s'applique par analogie lorsqu'un conjoint anticipe la perception d'un pourcentage de la rente de vieillesse et que l'autre perçoit une rente d'invalidité. |
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1 | En cas de perception anticipée d'un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l'art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s'applique par analogie lorsqu'un conjoint anticipe la perception d'un pourcentage de la rente de vieillesse et que l'autre perçoit une rente d'invalidité. |
2 | En cas d'ajournement d'un pourcentage de la rente de vieillesse, la rente de vieillesse entière est déterminante. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 53ter Somme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente - 1 En cas de perception anticipée d'un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l'art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s'applique par analogie lorsqu'un conjoint anticipe la perception d'un pourcentage de la rente de vieillesse et que l'autre perçoit une rente d'invalidité. |
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1 | En cas de perception anticipée d'un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l'art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s'applique par analogie lorsqu'un conjoint anticipe la perception d'un pourcentage de la rente de vieillesse et que l'autre perçoit une rente d'invalidité. |
2 | En cas d'ajournement d'un pourcentage de la rente de vieillesse, la rente de vieillesse entière est déterminante. |
BGE 126 V 226 S. 230
Ablösungsfällen (nachfolgend: KS II) erlassen. Nach dessen Rz. 6014 müssen die Renten von geschiedenen Frauen, welchen auf Grund des Bundesbeschlusses über die Leistungsverbesserungen in der AHV und der IV vom 19. Juni 1992 ganze Erziehungsgutschriften angerechnet werden konnten, bei der Wiederverheiratung ohne Anrechnung von Erziehungsgutschriften neu festgesetzt werden.
3. a) Nach Auffassung der Vorinstanz besteht vorliegend für eine Neuberechnung der Altersrente ab 1. Januar 1998 ohne Anrechnung von Erziehungsgutschriften keine gesetzliche Grundlage. Die ab 1. Januar 1991 ausgerichtete Altersrente, seit 1. Januar 1994 unter Anrechnung von Erziehungsgutschriften, habe auf Grund von Ziff. 1 lit. g Abs. 1 Satz 1 ÜbBest. AHV 10 mit Inkrafttreten der 10. AHV-Revision nicht neu berechnet werden müssen. Mit der Wiederverheiratung im Dezember 1997 habe sich zwar der Zivilstand der Versicherten geändert, eine andere Rentenart habe ihr deswegen aber nicht zugestanden. Die seit 1. Januar 1997 geltenden Vorschriften über die Alters- und Hinterlassenenversicherung kennten im Unterschied zu den altrechtlichen keine Ehepaar-Rente mehr. Anderseits müsse die bisherige Altersrente der Versicherten, welche allein auf Grund ihrer eigenen Erwerbseinkommen und ab 1. Januar 1994 unter Anrechnung von Erziehungsgutschriften berechnet worden sei, auch nicht in das neue Splitting-System überführt werden. Der Abzug der Erziehungsgutschriften vom massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen einzig auf Grund der Wiederverheiratung verstosse sodann auch gegen Sinn und Zweck der 10. AHV-Revision. Dem neuen Recht liege (unter anderem) der Gedanke zu Grunde, die gesellschaftlich wichtige Erziehungs- und Betreuungsarbeit angemessen zu honorieren und den dadurch möglicherweise bewirkten Erwerbsausfall mit Gutschriften zu kompensieren. Die Versicherte habe nun aber effektiv Erziehungsarbeit geleistet und dadurch auch Einkommenseinbussen erlitten, was sich ohne Anrechnung von Erziehungsgutschriften für deren Ausgleich negativ auf die Rentenhöhe auswirke. Durch die Nichtberücksichtigung der Gutschriften werde sie diskriminiert und wie eine kinderlose Ledige behandelt. Denn einzig für diese Kategorie von Versicherten sehe die Übergangsordnung der 10. AHV-Revision weder die Anrechnung von Übergangs- noch von Erziehungsgutschriften vor. Rz. 6014 KS II, worauf sich die Verwaltung in der vorinstanzlichen Vernehmlassung berufe, müsse daher, da gegen Sinn und
BGE 126 V 226 S. 231
Zweck der Gesetzesnovelle verstossend, vorliegend die Anwendung versagt bleiben. b) Das Beschwerde führende Bundesamt begründet seinen gegenteiligen Standpunkt damit, dass gemäss Ziff. 1 lit. g Abs. 1 ÜbBest. AHV 10 Art. 2 des Bundesbeschlusses weiterhin für Renten gelte, auf die der Anspruch vor dem 1. Januar 1997 entstanden sei. Von dieser Weitergeltung erfasst würden auch die dazugehörigen Ausführungsbestimmungen, insbesondere alt Art. 53ter Abs. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 53ter Somme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente - 1 En cas de perception anticipée d'un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l'art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s'applique par analogie lorsqu'un conjoint anticipe la perception d'un pourcentage de la rente de vieillesse et que l'autre perçoit une rente d'invalidité. |
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1 | En cas de perception anticipée d'un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l'art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s'applique par analogie lorsqu'un conjoint anticipe la perception d'un pourcentage de la rente de vieillesse et que l'autre perçoit une rente d'invalidité. |
2 | En cas d'ajournement d'un pourcentage de la rente de vieillesse, la rente de vieillesse entière est déterminante. |
4. In dem von der Aufsichtsbehörde zitierten Urteil H. vom 17. Oktober 1996, auszugsweise wiedergegeben in Praxis 1997 Nr. 29 S. 159 ff., stellte das Eidg. Versicherungsgericht fest, dass nach dem klaren Wortlaut des Art. 2 des Bundesbeschlusses und dem Willen des Gesetzgebers, wie er sich namentlich aus den Materialien ergebe, ausschliesslich die geschiedenen Frauen in den Genuss von Erziehungsgutschriften gelangen sollten, weil dieser Personenkreis als besonders benachteiligt betrachtet worden sei. Dabei sollte im Rahmen des Bundesbeschlusses nicht primär die Erziehungsarbeit der Eltern abgegolten, sondern die Stellung der geschiedenen Frau verbessert werden (Praxis 1997 Nr. 29 S. 162 Erw. 5c). Zur Frage der Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit des alt Art. 53ter Abs. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 53ter Somme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente - 1 En cas de perception anticipée d'un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l'art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s'applique par analogie lorsqu'un conjoint anticipe la perception d'un pourcentage de la rente de vieillesse et que l'autre perçoit une rente d'invalidité. |
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1 | En cas de perception anticipée d'un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l'art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s'applique par analogie lorsqu'un conjoint anticipe la perception d'un pourcentage de la rente de vieillesse et que l'autre perçoit une rente d'invalidité. |
2 | En cas d'ajournement d'un pourcentage de la rente de vieillesse, la rente de vieillesse entière est déterminante. |
BGE 126 V 226 S. 232
Abs. 1 des Bundesbeschlusses (für die Zeit vor Inkrafttreten der 10. AHV-Revision) die Möglichkeit der Anrechnung von Erziehungsgutschriften ebenfalls nicht vorgesehen sei, wenn die einfache Altersrente der geschiedenen Frau auf Grund des für die Berechnung der Ehepaar-Altersrente massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens gemäss Art. 31 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. |
5. a) Art. 2 des Bundesbeschlusses ist von den Räten diskussionslos ins ordentliche Recht übernommen worden (Amtl.Bull. 1993 N 217 und 293 f., 1994 S 555 und 981; vgl. auch Soziale Sicherheit [CHSS] 1995 S. 74), wobei diese Bestimmung neu sinngemäss auch für ledige Versicherte anwendbar ist. Die in den alt Art. 53ter
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 53ter Somme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente - 1 En cas de perception anticipée d'un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l'art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s'applique par analogie lorsqu'un conjoint anticipe la perception d'un pourcentage de la rente de vieillesse et que l'autre perçoit une rente d'invalidité. |
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1 | En cas de perception anticipée d'un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l'art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s'applique par analogie lorsqu'un conjoint anticipe la perception d'un pourcentage de la rente de vieillesse et que l'autre perçoit une rente d'invalidité. |
2 | En cas d'ajournement d'un pourcentage de la rente de vieillesse, la rente de vieillesse entière est déterminante. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 53ter Somme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente - 1 En cas de perception anticipée d'un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l'art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s'applique par analogie lorsqu'un conjoint anticipe la perception d'un pourcentage de la rente de vieillesse et que l'autre perçoit une rente d'invalidité. |
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1 | En cas de perception anticipée d'un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l'art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s'applique par analogie lorsqu'un conjoint anticipe la perception d'un pourcentage de la rente de vieillesse et que l'autre perçoit une rente d'invalidité. |
2 | En cas d'ajournement d'un pourcentage de la rente de vieillesse, la rente de vieillesse entière est déterminante. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 52e Droit à l'attribution des bonifications pour tâches éducatives - Les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d'enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l'autorité parentale sur ceux-ci. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 52f Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives - 1 Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé. |
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1 | Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé. |
2 | La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant. |
2bis | ... 238 |
3 | Si l'enfant décède durant l'année civile de sa naissance, il y a lieu d'octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu'elles tombent dans l'année civile du mariage. L'al. 5 est réservé. |
4 | Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré. |
5 | Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 53ter Somme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente - 1 En cas de perception anticipée d'un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l'art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s'applique par analogie lorsqu'un conjoint anticipe la perception d'un pourcentage de la rente de vieillesse et que l'autre perçoit une rente d'invalidité. |
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1 | En cas de perception anticipée d'un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l'art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s'applique par analogie lorsqu'un conjoint anticipe la perception d'un pourcentage de la rente de vieillesse et que l'autre perçoit une rente d'invalidité. |
2 | En cas d'ajournement d'un pourcentage de la rente de vieillesse, la rente de vieillesse entière est déterminante. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 53ter Somme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente - 1 En cas de perception anticipée d'un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l'art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s'applique par analogie lorsqu'un conjoint anticipe la perception d'un pourcentage de la rente de vieillesse et que l'autre perçoit une rente d'invalidité. |
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1 | En cas de perception anticipée d'un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l'art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s'applique par analogie lorsqu'un conjoint anticipe la perception d'un pourcentage de la rente de vieillesse et que l'autre perçoit une rente d'invalidité. |
2 | En cas d'ajournement d'un pourcentage de la rente de vieillesse, la rente de vieillesse entière est déterminante. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 53ter Somme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente - 1 En cas de perception anticipée d'un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l'art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s'applique par analogie lorsqu'un conjoint anticipe la perception d'un pourcentage de la rente de vieillesse et que l'autre perçoit une rente d'invalidité. |
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1 | En cas de perception anticipée d'un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l'art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s'applique par analogie lorsqu'un conjoint anticipe la perception d'un pourcentage de la rente de vieillesse et que l'autre perçoit une rente d'invalidité. |
2 | En cas d'ajournement d'un pourcentage de la rente de vieillesse, la rente de vieillesse entière est déterminante. |
BGE 126 V 226 S. 233
Hinterlassenenversicherung vom 5. März 1990 (BBl 1990 II 1 ff.) schlug der Bundesrat die Änderung von Art. 31 (Berechnungsgrundlagen der Renten) vor. Dessen dritter Absatz hatte folgenden Wortlaut: "3 Für die Berechnung der einfachen Altersrente, die wegen Ungültigkeit oder Scheidung der Ehe, Wiederverheiratung oder Wegfall der Invalidität des Ehegatten neu berechnet werden muss, sind die Beitragsdauer sowie das auf den neusten Stand gebrachte durchschnittliche Jahreseinkommen des Rentenberechtigten massgebend, das im Zeitpunkt der Entstehung des ersten Rentenanspruchs festgesetzt wurde." (BBl 1990 II 158). Diese Neuerung wurde damit begründet, es müsse ein Problem gesetzlich geregelt werden, das bisher nicht befriedigend gelöst gewesen sei, nämlich u.a. die Neuberechnung der einfachen Rente infolge Wiederverheiratung. Nach konstanter Praxis des Eidg. Versicherungsgerichts seien heute in einem solchen Falle die Renten nach den Berechnungsgrundlagen im Zeitpunkt der Entflechtung neu zu berechnen, was häufig zu einem im Vergleich zum vorherigen oder einem früheren Betreffnis ungünstigen Betrag führe (BBl 1990 II 92). Dieser Änderung stimmte der Ständerat als Erstrat zu (Amtl.Bull. 1991 S 275 f.).
bb) Nach Verabschiedung des Bundesbeschlusses vom 19. Juni 1992 als vorgezogener materieller Bestandteil der 10. AHV-Revision (Amtl.Bull. 1994 N 1367) beschloss der Nationalrat auf Antrag seiner erweiterten Kommission für Soziale Sicherheit, Art. 31 Abs. 2 und 3 wie folgt neu zu fassen: "Abs. 2
Nach dem Tode eines Ehegatten werden die Erziehungs- und Betreuungsgutschriften aus der gemeinsamen Ehe ungeteilt dem anderen Ehegatten angerechnet. Abs. 3
Absatz 2 gilt auch für die geschiedene Person nach dem Tod eines ehemaligen Ehegatten." (Amtl.Bull. 1993 N 257). Im Weitern fügte der Nationalrat auf Antrag der Kommission in die Übergangsbestimmungen (Ziff. 1) folgende Vorschriften ein: "Abs. 6
Heiratet eine Person mit Anspruch auf eine Altersrente, welche aufgrund der bisherigen Bestimmungen festgesetzt wurde, eine Person mit Anspruch auf eine Altersrente nach neuem Recht, so beträgt die Summe der beiden Altersrenten höchstens 150 Prozent der maximalen Altersrente. Für die Durchführung der Kürzung ist Artikel 35 sinngemäss anwendbar.
BGE 126 V 226 S. 234
(...)
Abs. 16
Für die Berechnung sind die Beitragsdauer sowie das auf den neuesten Stand gebrachte durchschnittliche Jahreseinkommen der rentenberechtigten Person massgebend, das im Zeitpunkt der Entstehung des ersten Rentenanspruchs festgesetzt wurde, wenn a. (...)
b. eine vor dem .... (Zeitpunkt des Inkrafttretens der 10. AHV-Revision, 2. Teil) entstandene einfache Rente infolge Wiederverheiratung neu berechnet werden muss; c. (...)
(...)" (Amtl.Bull. 1993 N 295 und 297 f.)
Zu diesen Änderungen hatte der Kommissionspräsident in der parlamentarischen Beratung vorgängig u.a. ausgeführt, die Heirat einer nach altem Recht rentenberechtigten Person mit einer nach neuem Recht rentenberechtigten Person sei praktisch nicht zufrieden stellend zu lösen. Die Kommission schlage eine möglichst einfache Lösung vor, indem im Unterschied zum heutigen Recht diese Renten nicht mehr neu berechnet werden. Lediglich die Summe der beiden Renten soll plafoniert werden. Im Weitern stelle Abs. 16 eine Verbesserung für Altrentnerinnen und Altrentner dar. Es gehe um die Beibehaltung der Berechnungsgrundlagen bei Zivilstandsänderungen. Die sozialpolitische Dringlichkeit dieser Massnahme sei sehr gross, da nach konstanter Rechtsprechung des Eidg. Versicherungsgerichts die Neuberechnung von Renten nach einer Zivilstandsänderung einen neuen Versicherungsfall darstelle und daher nach den aktuellen Grundlagen vorzunehmen sei. Dies habe für die betroffenen Personen teilweise massive Rentenverschlechterungen zur Folge gehabt. Erst in den letzten Urteilen habe das Eidg. Versicherungsgericht im Hinblick auf die 10. AHV-Revision eine von ihm ausdrücklich als Übergangslösung bezeichnete Verbesserung zugelassen, welche aber für geschiedene Personen weniger weit gehe als für Personen, welche im Rentenalter heirateten. Abs. 16 der Übergangsbestimmungen behandle alle Fälle von Zivilstandsänderungen gleich (Amtl.Bull. 1993 N 216 f.). cc) Der Ständerat wiederum änderte auf Antrag seiner Kommission die Art. 31 Abs. 1 bis 3 in der Version des Nationalrates in folgendem Sinne: "Titel
Neufestsetzung der Rente
Abs. 1
Muss eine Altersrente infolge Entstehung des Rentenanspruchs beim Ehegatten oder Auflösung der Ehe neu festgesetzt werden, so bleiben die
BGE 126 V 226 S. 235
im Zeitpunkt der erstmaligen Rentenberechnung geltenden Berechnungsvorschriften massgebend. Die aufgrund dieser Bestimmungen neu festgesetzte Rente ist in der Folge auf den neuesten Stand zu bringen. Abs. 2, 3
Streichen" (Amtl.Bull. 1994 S 598)
Der Kommissionspräsident führte zu dieser Neuformulierung von Art. 31
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. |
BGE 126 V 226 S. 236
Person nach diesem Zeitpunkt nicht eine solche des Übergangsrechts ist. Im Weitern geben über den Wortlaut des Art. 31
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
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1 | Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
2 | Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. |
3 | Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: |
a | les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; |
b | la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; |
c | le mariage est dissous par le divorce; |
d | les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que |
e | l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. |
4 | Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: |
a | entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et |
b | durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives - 1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142 |
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1 | Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142 |
a | des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale; |
b | un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse; |
c | les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile; |
d | des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun. |
2 | La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente. |
3 | La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.144 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
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1 | La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
a | les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci; |
b | l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176 |
2 | Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. |
3 | Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177 |
Denn ein im gesamten Gesetzgebungsverfahren unbestritten gebliebener Grundsatz war, dass künftig im Unterschied zum damals noch geltenden Recht Zivilstandsänderungen, die zu einer Neuberechnung der Altersrente führen, leistungsmässig keine Verschlechterung bringen sollten. Dabei wurde nicht danach differenziert, ob der Rentenanspruch vor oder erst nach Inkrafttreten der Gesetzesnovelle entstanden ist (vgl. BBl 1990 II 92, Amtl.Bull. 1993 N 207 und 216, 1994 S 551). Die in diesem Zusammenhang erfolgten Hinweise auf die Rechtsprechung sollten nur, aber eben den bestehenden sozialpolitischen Handlungsbedarf aufzeigen. Dass offensichtlich bei Scheidung eines Altersrentners oder einer Altersrentnerin die Gefahr einer Verschlechterung höher eingestuft wurde als bei einer Wiederheirat (vgl. Amtl.Bull. 1993 N 217, 1994 S 551 ["welche aber für geschiedene Personen weniger weit gehe als für Personen, welche im Rentenalter heirateten"]), vermag auch zu erklären, weshalb in Art. 31
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
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1 | La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
2 | La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. |
BGE 126 V 226 S. 237
besser zu stellen. Es wäre daher widersprüchlich, Nachteile bei der Neuberechnung von Renten infolge einer Zivilstandsänderung unter altem Recht nachträglich, soweit systemkonform möglich, zu korrigieren und die Betroffenen besser zu stellen, nach Inkrafttreten der Gesetzesnovelle ein solches Ereignis aber zum Anlass zu nehmen für eine Verschlechterung der vom gleichen Gesetzgeber angeordneten Besserstellung. Von einer Honorierung der früher allenfalls unter Inkaufnahme einer Erwerbseinbusse geleisteten Erziehungs- und Betreuungsarbeit könnte diesfalls allen Ernstes nicht die Rede sein (BBl 1990 II 41, Amtl.Bull. 1993 N 207 und 212, 1994 S 574 sowie CHSS 1995 S. 70). Damit ist auch gesagt, dass Rz. 6014 KS II, wonach die Renten von geschiedenen Frauen, welchen auf Grund des Bundesbeschlusses vom 19. Juni 1992 ganze Erziehungsgutschriften angerechnet werden konnten, bei der Wiederverheiratung ohne Anrechnung von Erziehungsgutschriften neu festgesetzt werden müssen, gesetzwidrig ist.
6. Zusammenfassend widerspricht die Neufestsetzung der einfachen Altersrente ab 1. Januar 1998 ohne Anrechnung der ab 1. Januar 1994 berücksichtigten Erziehungsgutschriften Bundesrecht. Vielmehr hat die Beschwerdegegnerin auch nach ihrer Wiederverheiratung im Dezember 1997 mit einem nach Lage der Akten nicht rentenberechtigten amerikanischen Staatsbürger Anspruch darauf, dass diese Gutschriften zum durchschnittlichen Jahreseinkommen gezählt werden (Art. 29quater
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quater - La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose: |
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a | des revenus de l'activité lucrative; |
b | des bonifications pour tâches éducatives; |
c | des bonifications pour tâches d'assistance. |