Urteilskopf

126 IV 184

29. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 18. August 2000 i.S. X. gegen Polizeirichteramt der Stadt Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 184

BGE 126 IV 184 S. 184

X. parkierte am 29. Januar 1999, von ca. 21.30 bis 21.45 Uhr, seinen Wagen in der Lindenhofstrasse in Zürich. An der Strasse ist das Signal "Verbot für Motorwagen, Motorräder und Motorfahrräder" (Signal Nr. 2.14 des Anhangs 2 zur Strassensignalisationsverordnung vom 5. September 1979, Art. 19 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 19 Interdictions partielles de circuler, interdiction aux piétons de circuler - 1 Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:50
1    Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:50
a  le signal «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) concerne tous les véhicules automobiles à voies multiples, y compris les motocycles avec side-car;
b  le signal «Circulation interdite aux motocycles» (2.04) concerne tous les motocycles;
c  le signal «Circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs» (2.05) interdit de circuler avec des cycles ou des cyclomoteurs; quant au signal «Circulation interdite aux cyclomoteurs» (2.06), il interdit l'emploi de cyclomoteurs avec le moteur en marche, excepté les cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance électrique au pédalage jusqu'à 25 km/h;
d  le signal «Circulation interdite aux camions» (2.07) concerne toutes les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses.
e  le signal «Circulation interdite aux autocars» (2.08) concerne tous les autocars;
f  le signal «Circulation interdite aux remorques» (2.09) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, sauf les remorques agricoles.55 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques, dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction;
fbis  le signal «Circulation interdite aux remorques autres que les semi-remorques et les remorques à essieu central» (2.09.1) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, à l'exception des semi-remorques et des remorques à essieu central.57 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction58;
g  le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1) concerne tous les véhicules qui doivent être signalés conformément à la SDR60; dans les tunnels, il s'applique aussi à toutes les unités de transport que la SDR assimile auxdits véhicules. Pour les tunnels, la catégorie de tunnel selon l'appendice 2 SDR doit être indiquée sur une plaque complémentaire au moyen de la lettre correspondante;
h  le signal «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11) concerne tous les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l'appendice 2, chiffre 2.262 SDR;
i  le signal «Circulation interdite aux animaux» (2.12) défend la circulation des bêtes de trait, de selle et de somme ainsi que la conduite du bétail.
2    Deux symboles signifiant l'interdiction, voire trois s'il s'agit de routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) ou de routes à l'intérieur des localités, peuvent figurer sur un signal, par exemple «Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles» (2.13) «Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs» (2.14).
3    Le signal «Accès interdit aux piétons» (2.15) interdit l'accès aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.63
4    Le signal «Interdiction de skier» (2.15.1) interdit le ski sous toutes ses formes et le signal «Interdiction de luger» (2.15.2) interdit la luge sous toutes ses formes. Ces signaux doivent être enlevés à la fin de la saison hivernale.64
5    Le signal «Circulation interdite aux engins assimilés à des véhicules» (2.15.3) interdit l'utilisation de tels engins.65
SSV [SR 741.21]) angebracht. Dem Signal ist eine Zusatztafel folgenden Inhalts beigefügt: "Ausgenommen Güterumschlag oder Ein- und Aussteigenlassen 05.00 - 20.00. Für Taxis sowie mit schriftlicher Ausnahmebewilligung jederzeit gestattet."
BGE 126 IV 184 S. 185

Der Einzelrichter in Strafsachen am Bezirksgericht Zürich bestrafte X. am 21. Oktober 1999 in Bestätigung der Strafverfügung des Polizeirichteramtes der Stadt Zürich vom 28. April 1999 wegen Verletzung von Verkehrsregeln i.S. von Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG (SR 741.01) i.V.m. Art. 27 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
SVG, Art. 19 Abs. 2 lit. a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.
2    Il est interdit de parquer:
a  partout où l'arrêt n'est pas permis*;
b  sur les routes principales à l'extérieur des localités;
c  sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser;
d  sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e  à moins de 20 m des passages à niveau;
f  sur les ponts;
g  devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.
3    Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.
4    Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
der Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV; SR 741.11), Art. 30 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 30 Interdiction de s'arrêter, de parquer - 1 Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
1    Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
2    Lorsque le signal «Interdiction de s'arrêter» (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l'interdiction vaut également pour le trottoir adjacent.94
3    Le début, le rappel ou la fin de l'interdiction seront indiqués par la «Plaque indiquant le début d'une prescription» (5.05), la «Plaque de rappel» (5.04) ou la «Plaque indiquant la fin d'une prescription» (5.06). Suivant les conditions locales, le champ d'application d'une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la «Plaque de direction» (5.07).
4    Des dérogations temporaires à l'interdiction de s'arrêter seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de s'arrêter» (5.10) et les dérogations temporaires à l'interdiction de parquer par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de parquer» (5.11) (art. 65, al. 2).
SSV und Art. 19 Abs. 1 lit. a
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 19 Interdictions partielles de circuler, interdiction aux piétons de circuler - 1 Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:50
1    Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:50
a  le signal «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) concerne tous les véhicules automobiles à voies multiples, y compris les motocycles avec side-car;
b  le signal «Circulation interdite aux motocycles» (2.04) concerne tous les motocycles;
c  le signal «Circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs» (2.05) interdit de circuler avec des cycles ou des cyclomoteurs; quant au signal «Circulation interdite aux cyclomoteurs» (2.06), il interdit l'emploi de cyclomoteurs avec le moteur en marche, excepté les cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance électrique au pédalage jusqu'à 25 km/h;
d  le signal «Circulation interdite aux camions» (2.07) concerne toutes les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses.
e  le signal «Circulation interdite aux autocars» (2.08) concerne tous les autocars;
f  le signal «Circulation interdite aux remorques» (2.09) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, sauf les remorques agricoles.55 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques, dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction;
fbis  le signal «Circulation interdite aux remorques autres que les semi-remorques et les remorques à essieu central» (2.09.1) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, à l'exception des semi-remorques et des remorques à essieu central.57 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction58;
g  le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1) concerne tous les véhicules qui doivent être signalés conformément à la SDR60; dans les tunnels, il s'applique aussi à toutes les unités de transport que la SDR assimile auxdits véhicules. Pour les tunnels, la catégorie de tunnel selon l'appendice 2 SDR doit être indiquée sur une plaque complémentaire au moyen de la lettre correspondante;
h  le signal «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11) concerne tous les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l'appendice 2, chiffre 2.262 SDR;
i  le signal «Circulation interdite aux animaux» (2.12) défend la circulation des bêtes de trait, de selle et de somme ainsi que la conduite du bétail.
2    Deux symboles signifiant l'interdiction, voire trois s'il s'agit de routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) ou de routes à l'intérieur des localités, peuvent figurer sur un signal, par exemple «Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles» (2.13) «Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs» (2.14).
3    Le signal «Accès interdit aux piétons» (2.15) interdit l'accès aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.63
4    Le signal «Interdiction de skier» (2.15.1) interdit le ski sous toutes ses formes et le signal «Interdiction de luger» (2.15.2) interdit la luge sous toutes ses formes. Ces signaux doivent être enlevés à la fin de la saison hivernale.64
5    Le signal «Circulation interdite aux engins assimilés à des véhicules» (2.15.3) interdit l'utilisation de tels engins.65
SSV mit einer Busse von 220 Franken.
Die von X. dagegen erhobene kantonale Nichtigkeitsbeschwerde wies das Obergericht des Kantons Zürich am 14. März 2000 ab. Das Bundesgericht weist die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde ab.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Der Beschwerdeführer befuhr mit seinem Wagen die mit dem Signal "Verbot für Motorwagen, Motorräder und Motorfahrräder" (Signal Nr. 2.14) versehene Lindenhofstrasse in Zürich und parkierte dort sein Fahrzeug während ca. 15 Minuten. Keiner der in der Zusatztafel zum Fahrverbotssignal genannten Ausnahmegründe - "Ausgenommen Güterumschlag oder Ein- und Aussteigenlassen 05.00-20.00" und "Für Taxis sowie mit schriftlicher Ausnahmebewilligung jederzeit gestattet" - war erfüllt. Der Beschwerdeführer hat daher durch das Befahren der Strasse das Signal "Verbot für Motorwagen, Motorräder und Motorfahrräder" (Signal Nr. 2.14) missachtet. Dadurch hat er sich der Verletzung von Verkehrsregeln i.S. von Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG i.V.m. Art. 27
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
SVG und Art. 19 Abs. 1 lit. a
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 19 Interdictions partielles de circuler, interdiction aux piétons de circuler - 1 Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:50
1    Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:50
a  le signal «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) concerne tous les véhicules automobiles à voies multiples, y compris les motocycles avec side-car;
b  le signal «Circulation interdite aux motocycles» (2.04) concerne tous les motocycles;
c  le signal «Circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs» (2.05) interdit de circuler avec des cycles ou des cyclomoteurs; quant au signal «Circulation interdite aux cyclomoteurs» (2.06), il interdit l'emploi de cyclomoteurs avec le moteur en marche, excepté les cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance électrique au pédalage jusqu'à 25 km/h;
d  le signal «Circulation interdite aux camions» (2.07) concerne toutes les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses.
e  le signal «Circulation interdite aux autocars» (2.08) concerne tous les autocars;
f  le signal «Circulation interdite aux remorques» (2.09) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, sauf les remorques agricoles.55 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques, dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction;
fbis  le signal «Circulation interdite aux remorques autres que les semi-remorques et les remorques à essieu central» (2.09.1) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, à l'exception des semi-remorques et des remorques à essieu central.57 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction58;
g  le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1) concerne tous les véhicules qui doivent être signalés conformément à la SDR60; dans les tunnels, il s'applique aussi à toutes les unités de transport que la SDR assimile auxdits véhicules. Pour les tunnels, la catégorie de tunnel selon l'appendice 2 SDR doit être indiquée sur une plaque complémentaire au moyen de la lettre correspondante;
h  le signal «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11) concerne tous les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l'appendice 2, chiffre 2.262 SDR;
i  le signal «Circulation interdite aux animaux» (2.12) défend la circulation des bêtes de trait, de selle et de somme ainsi que la conduite du bétail.
2    Deux symboles signifiant l'interdiction, voire trois s'il s'agit de routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) ou de routes à l'intérieur des localités, peuvent figurer sur un signal, par exemple «Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles» (2.13) «Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs» (2.14).
3    Le signal «Accès interdit aux piétons» (2.15) interdit l'accès aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.63
4    Le signal «Interdiction de skier» (2.15.1) interdit le ski sous toutes ses formes et le signal «Interdiction de luger» (2.15.2) interdit la luge sous toutes ses formes. Ces signaux doivent être enlevés à la fin de la saison hivernale.64
5    Le signal «Circulation interdite aux engins assimilés à des véhicules» (2.15.3) interdit l'utilisation de tels engins.65
SSV schuldig gemacht. Dies hat der Beschwerdeführer bereits im kantonalen Verfahren stets anerkannt. Die Missachtung des Vorschriftssignals "Verbot für Motorwagen" wird gemäss Ziff. 304.3 der im Anhang 1 zur Ordnungsbussenverordnung enthaltenen Bussenliste mit einer Ordnungsbusse von 100 Franken geahndet, falls das Ordnungsbussenverfahren nicht aus bestimmten Gründen ausgeschlossen ist (siehe dazu Art. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 19 Interdictions partielles de circuler, interdiction aux piétons de circuler - 1 Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:50
1    Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:50
a  le signal «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) concerne tous les véhicules automobiles à voies multiples, y compris les motocycles avec side-car;
b  le signal «Circulation interdite aux motocycles» (2.04) concerne tous les motocycles;
c  le signal «Circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs» (2.05) interdit de circuler avec des cycles ou des cyclomoteurs; quant au signal «Circulation interdite aux cyclomoteurs» (2.06), il interdit l'emploi de cyclomoteurs avec le moteur en marche, excepté les cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance électrique au pédalage jusqu'à 25 km/h;
d  le signal «Circulation interdite aux camions» (2.07) concerne toutes les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses.
e  le signal «Circulation interdite aux autocars» (2.08) concerne tous les autocars;
f  le signal «Circulation interdite aux remorques» (2.09) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, sauf les remorques agricoles.55 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques, dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction;
fbis  le signal «Circulation interdite aux remorques autres que les semi-remorques et les remorques à essieu central» (2.09.1) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, à l'exception des semi-remorques et des remorques à essieu central.57 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction58;
g  le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1) concerne tous les véhicules qui doivent être signalés conformément à la SDR60; dans les tunnels, il s'applique aussi à toutes les unités de transport que la SDR assimile auxdits véhicules. Pour les tunnels, la catégorie de tunnel selon l'appendice 2 SDR doit être indiquée sur une plaque complémentaire au moyen de la lettre correspondante;
h  le signal «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11) concerne tous les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l'appendice 2, chiffre 2.262 SDR;
i  le signal «Circulation interdite aux animaux» (2.12) défend la circulation des bêtes de trait, de selle et de somme ainsi que la conduite du bétail.
2    Deux symboles signifiant l'interdiction, voire trois s'il s'agit de routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) ou de routes à l'intérieur des localités, peuvent figurer sur un signal, par exemple «Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles» (2.13) «Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs» (2.14).
3    Le signal «Accès interdit aux piétons» (2.15) interdit l'accès aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.63
4    Le signal «Interdiction de skier» (2.15.1) interdit le ski sous toutes ses formes et le signal «Interdiction de luger» (2.15.2) interdit la luge sous toutes ses formes. Ces signaux doivent être enlevés à la fin de la saison hivernale.64
5    Le signal «Circulation interdite aux engins assimilés à des véhicules» (2.15.3) interdit l'utilisation de tels engins.65
des Ordnungsbussengesetzes vom 24. Juni 1970 [OBG; SR 741.03]).
2. Der Beschwerdeführer wurde von den kantonalen Instanzen darüber hinaus in Anwendung von Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG i.V.m. Art. 27 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
SVG sowie Art. 19 Abs. 2 lit. a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.
2    Il est interdit de parquer:
a  partout où l'arrêt n'est pas permis*;
b  sur les routes principales à l'extérieur des localités;
c  sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser;
d  sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e  à moins de 20 m des passages à niveau;
f  sur les ponts;
g  devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.
3    Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.
4    Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
VRV und Art. 30 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 30 Interdiction de s'arrêter, de parquer - 1 Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
1    Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
2    Lorsque le signal «Interdiction de s'arrêter» (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l'interdiction vaut également pour le trottoir adjacent.94
3    Le début, le rappel ou la fin de l'interdiction seront indiqués par la «Plaque indiquant le début d'une prescription» (5.05), la «Plaque de rappel» (5.04) ou la «Plaque indiquant la fin d'une prescription» (5.06). Suivant les conditions locales, le champ d'application d'une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la «Plaque de direction» (5.07).
4    Des dérogations temporaires à l'interdiction de s'arrêter seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de s'arrêter» (5.10) et les dérogations temporaires à l'interdiction de parquer par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de parquer» (5.11) (art. 65, al. 2).
SSV bestraft, weil er seinen Wagen auf der mit dem Fahrverbotssignal mit Erlaubnisvorbehalt gemäss Zusatztafel versehenen Strasse zudem parkierte. Der Beschwerdeführer macht wie bereits im kantonalen Verfahren geltend, seine Bestrafung auch wegen dieses
BGE 126 IV 184 S. 186

Parkierens verstosse gegen Bundesrecht, insbesondere auch gegen den in Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
StGB festgelegten Grundsatz "nulla poena sine lege". a) Gemäss den Ausführungen der Vorinstanz wird durch die Bestrafung des Beschwerdeführers wegen Missachtung des signalisierten Fahrverbots lediglich das unbefugte Befahren der Lindenhofstrasse geahndet. Der Beschwerdeführer habe aber die Strasse nicht nur verbotenerweise befahren, sondern seinen Wagen dort auch parkiert. Die unter dem Fahrverbotssignal angebrachte Zusatztafel zeige mit hinreichender Klarheit an, dass der zum freiwilligen Halten und damit zum Parkieren (siehe dazu Art. 19 Abs. 2 lit. a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.
2    Il est interdit de parquer:
a  partout où l'arrêt n'est pas permis*;
b  sur les routes principales à l'extérieur des localités;
c  sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser;
d  sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e  à moins de 20 m des passages à niveau;
f  sur les ponts;
g  devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.
3    Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.
4    Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
VRV) an der Lindenhofstrasse berechtigte Personenkreis beschränkt sei. Aus dem signalisierten Fahrverbot mit Erlaubnisvorbehalt ergebe sich ohne weiteres, dass das Anhalten und umso mehr auch das Parkieren für den Beschwerdeführer, der sich auf keinen der signalisierten Erlaubnisvorbehalte berufen könne, verboten gewesen sei. Auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 114 IV 50 ff.) dürfe auf einer Strasse, die gemäss der Signalisation nur zum Zwecke des Güterumschlags befahren werden dürfe, allein zu diesem Zwecke freiwillig angehalten werden und sei das Parkieren für jedermann ohne weiteres erkennbar verboten, auch wenn an der fraglichen Stelle kein Signal "Halten verboten" bzw. "Parkieren verboten" (Art. 30 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 30 Interdiction de s'arrêter, de parquer - 1 Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
1    Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
2    Lorsque le signal «Interdiction de s'arrêter» (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l'interdiction vaut également pour le trottoir adjacent.94
3    Le début, le rappel ou la fin de l'interdiction seront indiqués par la «Plaque indiquant le début d'une prescription» (5.05), la «Plaque de rappel» (5.04) ou la «Plaque indiquant la fin d'une prescription» (5.06). Suivant les conditions locales, le champ d'application d'une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la «Plaque de direction» (5.07).
4    Des dérogations temporaires à l'interdiction de s'arrêter seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de s'arrêter» (5.10) et les dérogations temporaires à l'interdiction de parquer par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de parquer» (5.11) (art. 65, al. 2).
SSV) angebracht sei. Nicht anders verhalte es sich im vorliegenden Fall. Der Beschwerdeführer habe somit zusätzlich zum ausdrücklich signalisierten Fahrverbot ein sich aus diesem Signal in Verbindung mit der Zusatztafel ergebendes - und damit eine ausreichende gesetzliche Grundlage für eine Bestrafung bildendes - Parkverbot missachtet, indem er seinen Wagen in der Lindenhofstrasse parkierte.
Dieses Parkieren haben die kantonalen Instanzen gestützt auf Ziff. 230.1 der im Anhang 1 zur Ordnungsbussenverordnung enthaltenen Bussenliste - "Parkieren innerhalb des signalisierten Halteverbots (Art. 30
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 30 Interdiction de s'arrêter, de parquer - 1 Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
1    Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
2    Lorsque le signal «Interdiction de s'arrêter» (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l'interdiction vaut également pour le trottoir adjacent.94
3    Le début, le rappel ou la fin de l'interdiction seront indiqués par la «Plaque indiquant le début d'une prescription» (5.05), la «Plaque de rappel» (5.04) ou la «Plaque indiquant la fin d'une prescription» (5.06). Suivant les conditions locales, le champ d'application d'une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la «Plaque de direction» (5.07).
4    Des dérogations temporaires à l'interdiction de s'arrêter seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de s'arrêter» (5.10) et les dérogations temporaires à l'interdiction de parquer par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de parquer» (5.11) (art. 65, al. 2).
SSV und Art. 19 Abs. 2 lit. a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.
2    Il est interdit de parquer:
a  partout où l'arrêt n'est pas permis*;
b  sur les routes principales à l'extérieur des localités;
c  sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser;
d  sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e  à moins de 20 m des passages à niveau;
f  sur les ponts;
g  devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.
3    Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.
4    Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
VRV) bis 60 Minuten" - mit einer Ordnungsbusse von 120 Franken geahndet. Diese Ordnungsbusse und die Ordnungsbusse von 100 Franken für das verbotene Befahren der Lindenhofstrasse wurden von den kantonalen Instanzen gestützt auf Art. 3a Abs. 1
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OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.
2    Il est interdit de parquer:
a  partout où l'arrêt n'est pas permis*;
b  sur les routes principales à l'extérieur des localités;
c  sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser;
d  sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e  à moins de 20 m des passages à niveau;
f  sur les ponts;
g  devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.
3    Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.
4    Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
OBG zusammengezählt, woraus sich die ausgefällte Gesamtbusse von 220 Franken ergab. b) Der Beschwerdeführer macht geltend, er dürfe nicht auch wegen des Parkierens bestraft werden. Seines Erachtens ist zwar klar, dass dort, wo ein Fahrverbot bestehe, ein Halte- und ein Parkverbot gelte, ohne dass dies besonders signalisiert sein müsse.
BGE 126 IV 184 S. 187

Dies bedeute jedoch keineswegs, dass das Parkieren, welches, wie vorliegend, einzig deshalb nicht erlaubt sei, weil ein Fahrverbot bestehe, als selbständiger Tatbestand geahndet werden dürfe. Das Parkverbot ergebe sich vorliegend allein aus dem Fahrverbot. Damit liege aber ein Fall unechter Konkurrenz vor, wobei das verbotene Parkieren im verbotenen Fahren aufgehe. Das ihm zur Last gelegte Befahren der Lindenhofstrasse sei gerade deshalb gemäss dem Fahrverbotssignal untersagt gewesen, weil es keinem der nach der Zusatztafel erlaubten Zwecke gedient habe. Damit er die Strasse habe unerlaubt befahren können, habe neben dem schlichten Hinein- und Hinausfahren (was für sich allein genommen auch schon verboten gewesen wäre) ein weiteres Element erfüllt sein müssen, eben ein durch keinen erlaubten Zweck gedecktes freiwilliges Halten. Wenn aber gerade erst infolge eines solchen Haltens bzw. Parkierens das Befahren der Strasse tatbestandsmässig sei, gehe es nicht an, das Parkieren als zweiten, selbständigen Tatbestand zu erfassen und auch hiefür eine Busse auszusprechen. Der Beschwerdeführer weist sodann auf Art. 17 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 17 Exceptions - 1 Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.44
1    Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.44
2    L'usage de plaques complémentaires, qui rendent plus sévères des prescriptions signalées, n'est autorisé que si la réglementation ne peut pas être signalée autrement.
3    Lorsqu'il existe une interdiction de circuler ou une limitation du poids ou des dimensions, l'inscription «Riverains autorisés» signifie qu'il est permis de livrer ou d'aller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visiteurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter ces personnes.
SSV hin, wonach Zusatztafeln, die signalisierte Vorschriften verschärfen, nur zulässig sind, wenn die Regelung nicht anders signalisiert werden kann. Wenn aus der Zusatztafel zum Fahrverbotssignal ein separat zu bestrafendes Halte- und damit ein Parkverbot abgeleitet werde, dann liege darin eine Verschärfung der Verbotssituation. Dies sei aber in Anbetracht von Art. 17 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 17 Exceptions - 1 Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.44
1    Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.44
2    L'usage de plaques complémentaires, qui rendent plus sévères des prescriptions signalées, n'est autorisé que si la réglementation ne peut pas être signalée autrement.
3    Lorsqu'il existe une interdiction de circuler ou une limitation du poids ou des dimensions, l'inscription «Riverains autorisés» signifie qu'il est permis de livrer ou d'aller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visiteurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter ces personnes.
SSV unzulässig. Ein Halte- und damit ein Parkverbot hätten nämlich vorliegend ohne weiteres durch Anbringen des Signals "Halten verboten" (Signal Nr. 2.49, Art. 30 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 30 Interdiction de s'arrêter, de parquer - 1 Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
1    Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
2    Lorsque le signal «Interdiction de s'arrêter» (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l'interdiction vaut également pour le trottoir adjacent.94
3    Le début, le rappel ou la fin de l'interdiction seront indiqués par la «Plaque indiquant le début d'une prescription» (5.05), la «Plaque de rappel» (5.04) ou la «Plaque indiquant la fin d'une prescription» (5.06). Suivant les conditions locales, le champ d'application d'une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la «Plaque de direction» (5.07).
4    Des dérogations temporaires à l'interdiction de s'arrêter seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de s'arrêter» (5.10) et les dérogations temporaires à l'interdiction de parquer par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de parquer» (5.11) (art. 65, al. 2).
SSV) zusätzlich zum Fahrverbotssignal mit Erlaubnisvorbehalt gemäss Zusatztafel erlassen werden können. Eine solche Signalisation sei denn auch etwa einige Meter von der Stelle entfernt, an welcher er seinen Wagen parkiert habe, an der Verzweigung Lindenhofstrasse/Oetenbachgasse angebracht gewesen. Aus jener Signalisation (Fahrverbotssignal mit Erlaubnisvorbehalt gemäss Zusatztafel plus Halteverbotssignal) ergebe sich klar, dass derjenige, welcher die Strasse zu andern als den in der Zusatztafel vorbehaltenen Zwecken befahre und zudem an der Strasse parkiere, sowohl wegen Missachtung eines Fahrverbotssignals als auch wegen Missachtung eines Halteverbotssignals zu bestrafen sei. Wo aber, wie an der Lindenhofstrasse, ein zusätzliches Halteverbotssignal (oder Parkverbotssignal) fehle, falle eine zusätzliche Bestrafung wegen verbotenen Parkierens ausser Betracht. Nach ständiger Praxis verpflichteten Verbotssignale im Strassenverkehr nur dann, wenn sie klar und ohne weiteres in ihrer
BGE 126 IV 184 S. 188

Bedeutung erkennbar seien. Im vorliegenden Fall sei das Teilfahrverbot klar gewesen und habe er dagegen verstossen, indem er das von ihm gelenkte Fahrzeug in der Lindenhofstrasse parkiert habe. Dass er darüber hinaus noch gegen ein separat zu büssendes Halteverbot verstossen würde, sei demgegenüber in Anbetracht der gesamten an der Verzweigung Lindenhofstrasse/Oetenbachgasse herrschenden Verbotssituation weder klar noch in seiner Bedeutung erkennbar gewesen.
3. a) Der Kassationshof hatte sich in BGE 114 IV 50 ff. mit dem Fall eines Motorfahrzeuglenkers zu befassen, der in eine mit einem Fahrverbotssignal und mit der Zusatztafel "Güterumschlag gestattet" gekennzeichnete Strasse fuhr und seinen Wagen nach getätigtem Güterumschlag noch einige Zeit stehen liess. Die kantonalen Instanzen bestraften den Fahrzeuglenker wegen Missachtung des signalisierten Fahrverbots, begangen dadurch, dass er die Strasse verbotenerweise befahren habe. Sie begründeten dies im Wesentlichen damit, dass er nicht allein zum Zweck des Güterumschlags in die Strasse gefahren sei, sondern vielmehr bereits bei der Einfahrt in die Strasse entschlossen gewesen sei, den Wagen nach getätigtem Güterumschlag noch einige Zeit stehen zu lassen. Die kantonalen Instanzen gingen davon aus, dass damit die in der Zusatztafel genannte Voraussetzung, unter welcher das durch das Signal verbotene Befahren der Strasse ausnahmsweise erlaubt war, nicht erfüllt sei; denn das Befahren der Strasse habe nicht einzig und allein dem Güterumschlag gedient. Der Fahrzeuglenker stellte in seiner eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde den Antrag, er sei statt wegen Missachtung des Fahrverbotssignals bloss wegen verbotenen Parkierens zu bestrafen. Der Kassationshof teilte diese Auffassung. Gemäss den Erwägungen in BGE 114 IV 50 ff. war und blieb die Fahrt angesichts des beabsichtigten und tatsächlich getätigten Güterumschlags erlaubt, auch wenn der Fahrzeuglenker bereits im Moment der Einfahrt in die Strasse die Absicht gehabt haben sollte, den Wagen nach getätigtem Güterumschlag noch einige Zeit stehen zu lassen. Diese Absicht sei unerheblich, was schon daraus erhelle, dass sich der Fahrzeuglenker nicht strafbar gemacht hätte, wenn er seine Absicht nicht verwirklicht hätte, sondern unmittelbar nach dem Güterumschlag weitergefahren wäre. Da tatsächlich ein Güterumschlag getätigt worden und das Befahren der Strasse daher erlaubt gewesen sei, komme, ungeachtet der Absichten des Fahrzeuglenkers, einzig das Stehenlassen des Fahrzeugs nach dem Güterumschlag (Parkieren) als Tathandlung in Betracht. Der Fahrzeuglenker
BGE 126 IV 184 S. 189

habe dadurch, wie er selber anerkenne, ein Parkverbot missachtet. Auf einer Strasse, die gemäss der Signalisation nur zum Zwecke des Güterumschlags befahren werden dürfe, dürfe auch nur zu diesem Zwecke freiwillig angehalten werden und sei das Parkieren für jedermann ohne weiteres erkennbar verboten. Der Fahrzeuglenker habe somit ein aus dem Fahrverbotssignal und der Zusatztafel "Güterumschlag gestattet" sich ergebendes Parkverbot missachtet. Eine solche Tat sei allerdings in der Ordnungsbussenliste nicht geregelt. Dennoch dränge sich aus Gründen der Verfahrensökonomie und der Rechtsgleichheit für diese Tat die Zulassung des Ordnungsbussenverfahrens an Stelle des ordentlichen Verfahrens auf (BGE 114 IV 50 E. 2 S. 52 f.).
b) Der vorliegend angefochtene Entscheid entspricht den in BGE 114 IV 50 entwickelten Grundsätzen. Indem der Beschwerdeführer sein Fahrzeug in der Lindenhofstrasse parkierte, missachtete er im Sinne der Ausführungen in BGE 114 IV 50 ein aus dem Fahrverbotssignal und der Zusatztafel - "Ausgenommen Güterumschlag oder Ein- und Aussteigenlassen ..." - sich ergebendes Parkverbot. Daran ändert nichts, dass der Beschwerdeführer sich zudem, im Unterschied zum Fahrzeuglenker im BGE 114 IV 50 ff. zugrunde liegenden Fall, durch das Befahren der Strasse der Missachtung des signalisierten Fahrverbots schuldig machte. Das Befahren der Strasse und das Parkieren auf der Strasse sind zwei verschiedene Tathandlungen. Während im BGE 114 IV 50 zugrunde liegenden Fall das Befahren der Strasse erlaubt war, da der Fahrzeuglenker tatsächlich einen Güterumschlag tätigte, war im vorliegenden Fall das Befahren der Strasse gemäss dem Signal verboten, da unstreitig keine der in der Zusatztafel vorbehaltenen Ausnahmen gegeben war. Aus diesem Grunde war das Befahren der Lindenhofstrasse verboten, mithin nicht deshalb, weil der Beschwerdeführer auf dieser Strasse parkierte. Der Beschwerdeführer hätte sich (wovon er selber ebenfalls auszugehen scheint) auch dann der Missachtung des Fahrverbotssignals schuldig gemacht, wenn er die Lindenhofstrasse aus Freude am Fahren, ohne freiwillig anzuhalten, benützt hätte. Das Parkieren in der Lindenhofstrasse ist eine andere, zusätzliche Handlung. Durch dieses Parkieren missachtete der Beschwerdeführer, wie der Fahrzeuglenker im BGE 114 IV 50 zugrunde liegenden Fall, ein aus dem Fahrverbotssignal und der Zusatztafel sich ergebendes Parkverbot. Der Einwand des Beschwerdeführers, es liege unechte Konkurrenz vor, ist somit unbegründet.
BGE 126 IV 184 S. 190

c) Unbehelflich ist auch der Hinweis des Beschwerdeführers auf Art. 17 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 17 Exceptions - 1 Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.44
1    Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.44
2    L'usage de plaques complémentaires, qui rendent plus sévères des prescriptions signalées, n'est autorisé que si la réglementation ne peut pas être signalée autrement.
3    Lorsqu'il existe une interdiction de circuler ou une limitation du poids ou des dimensions, l'inscription «Riverains autorisés» signifie qu'il est permis de livrer ou d'aller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visiteurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter ces personnes.
SSV, wonach Zusatztafeln, die signalisierte Vorschriften verschärfen, nur zulässig sind, wenn die Regelung nicht anders signalisiert werden kann. In BGE 114 IV 50 wurde das Parkverbot nicht allein aus der Zusatztafel "Güterumschlag gestattet" abgeleitet, sondern aus dieser Zusatztafel in Verbindung mit dem Fahrverbotssignal.
aa) Das Fahrverbotssignal ohne Zusatztafel verbietet den Fahrzeugführern allgemein (Signal Nr. 2.01, Art. 18
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 18 Interdictions générales de circuler - 1 Le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indique que la circulation est, en principe, interdite dans les deux sens à tous les véhicules.
1    Le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indique que la circulation est, en principe, interdite dans les deux sens à tous les véhicules.
2    Lorsque, dans une intersection, l'accès à une route est supprimé par le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» mais qu'une sortie est néanmoins possible dans une mesure restreinte (p. ex. pour les riverains), la priorité des véhicules sortants sera annulée par les signaux «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02).
3    Le signal «Accès interdit» (2.02) indique qu'aucun véhicule n'a le droit de passer mais qu'en revanche le trafic en sens inverse est autorisé. À l'autre bout de la route sera placé le signal «Sens unique» (4.08).45
4    Les signaux «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» et «Accès interdit» ne valent pas pour les voitures à bras d'une largeur maximale de 1 m, les voitures d'enfants, les fauteuils roulants46, les cycles poussés, ainsi que les cyclomoteurs et les motocycles à deux roues dont le moteur est arrêté et qui sont poussés par leur conducteur.47
5    Si l'accès à une route est interdit par le signal «Accès interdit» (2.02), l'autorité prévoit une exception pour les cycles et les cyclomoteurs, à moins que le manque de place ou d'autres raisons ne s'y opposent. Elle peut prévoir d'autres exceptions, notamment pour les véhicules publics en trafic de ligne.48
6    Pour indiquer que la circulation à sens unique est autorisée alternativement dans l'une ou l'autre direction, le signal «Accès interdit» sera accompagné d'une plaque complémentaire mentionnant les heures d'accès autorisées, la longueur du tronçon et le temps qu'il faut généralement aux véhicules pour accomplir ce parcours.
7    ...49
SSV) beziehungsweise den Lenkern der im Signal genannten Fahrzeugkategorien (z.B. Signale Nr. 2.03 und 2.14, Art. 19
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 19 Interdictions partielles de circuler, interdiction aux piétons de circuler - 1 Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:50
1    Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:50
a  le signal «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) concerne tous les véhicules automobiles à voies multiples, y compris les motocycles avec side-car;
b  le signal «Circulation interdite aux motocycles» (2.04) concerne tous les motocycles;
c  le signal «Circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs» (2.05) interdit de circuler avec des cycles ou des cyclomoteurs; quant au signal «Circulation interdite aux cyclomoteurs» (2.06), il interdit l'emploi de cyclomoteurs avec le moteur en marche, excepté les cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance électrique au pédalage jusqu'à 25 km/h;
d  le signal «Circulation interdite aux camions» (2.07) concerne toutes les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses.
e  le signal «Circulation interdite aux autocars» (2.08) concerne tous les autocars;
f  le signal «Circulation interdite aux remorques» (2.09) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, sauf les remorques agricoles.55 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques, dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction;
fbis  le signal «Circulation interdite aux remorques autres que les semi-remorques et les remorques à essieu central» (2.09.1) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, à l'exception des semi-remorques et des remorques à essieu central.57 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction58;
g  le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1) concerne tous les véhicules qui doivent être signalés conformément à la SDR60; dans les tunnels, il s'applique aussi à toutes les unités de transport que la SDR assimile auxdits véhicules. Pour les tunnels, la catégorie de tunnel selon l'appendice 2 SDR doit être indiquée sur une plaque complémentaire au moyen de la lettre correspondante;
h  le signal «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11) concerne tous les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l'appendice 2, chiffre 2.262 SDR;
i  le signal «Circulation interdite aux animaux» (2.12) défend la circulation des bêtes de trait, de selle et de somme ainsi que la conduite du bétail.
2    Deux symboles signifiant l'interdiction, voire trois s'il s'agit de routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) ou de routes à l'intérieur des localités, peuvent figurer sur un signal, par exemple «Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles» (2.13) «Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs» (2.14).
3    Le signal «Accès interdit aux piétons» (2.15) interdit l'accès aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.63
4    Le signal «Interdiction de skier» (2.15.1) interdit le ski sous toutes ses formes et le signal «Interdiction de luger» (2.15.2) interdit la luge sous toutes ses formes. Ces signaux doivent être enlevés à la fin de la saison hivernale.64
5    Le signal «Circulation interdite aux engins assimilés à des véhicules» (2.15.3) interdit l'utilisation de tels engins.65
SSV) das Befahren der Strasse. Das Fahrverbotssignal ohne Zusatztafel untersagt damit implizit, quasi stillschweigend, auch das freiwillige Halten und das Parkieren. Aus dem Fahrverbotssignal ohne Zusatztafel ergibt sich ohne weiteres erkennbar und einleuchtend auch ein Halte- und Parkverbot. Dessen Missachtung ist, als zusätzliches Unrecht, entgegen der Meinung des Beschwerdeführers auch strafbar. Das Fahrverbotssignal bildet hiefür eine ausreichende Grundlage. Es kann nicht gefordert werden, dass zusätzlich zum Fahrverbotssignal noch ein Signal "Halten verboten" (Signal Nr. 2.49, Art. 30
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 30 Interdiction de s'arrêter, de parquer - 1 Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
1    Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
2    Lorsque le signal «Interdiction de s'arrêter» (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l'interdiction vaut également pour le trottoir adjacent.94
3    Le début, le rappel ou la fin de l'interdiction seront indiqués par la «Plaque indiquant le début d'une prescription» (5.05), la «Plaque de rappel» (5.04) ou la «Plaque indiquant la fin d'une prescription» (5.06). Suivant les conditions locales, le champ d'application d'une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la «Plaque de direction» (5.07).
4    Des dérogations temporaires à l'interdiction de s'arrêter seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de s'arrêter» (5.10) et les dérogations temporaires à l'interdiction de parquer par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de parquer» (5.11) (art. 65, al. 2).
SSV) angebracht wird. Wer auf einer mit einem Fahrverbotssignal versehenen Strasse fährt, missachtet dadurch das signalisierte Fahrverbot. Wer zudem parkiert, missachtet dadurch zusätzlich das aus dem Fahrverbotssignal sich ohne weiteres erkennbar ergebende Parkverbot und ist auch hiefür zu bestrafen.
bb) Das Fahrverbotssignal mit Zusatztafel erlaubt das Befahren der Strasse im Sinne einer Ausnahme vom signalisierten Fahrverbot unter den in der Zusatztafel genannten Voraussetzungen. Das Fahrverbotssignal mit Zusatztafel gestattet im Sinne einer Ausnahme von dem sich aus dem Fahrverbotssignal ergebenden Halte- und Parkverbot ein freiwilliges Halten, allenfalls ein Parkieren, unter den in der Zusatztafel genannten Voraussetzungen (etwa "Güterumschlag gestattet", "Anwohner frei"). Durch die Zusatztafel wird mithin nicht das signalisierte Teilfahrverbot durch Begründung eines Halte- bzw. Parkverbots in unzulässiger Weise im Sinne von Art. 17 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 17 Exceptions - 1 Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.44
1    Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.44
2    L'usage de plaques complémentaires, qui rendent plus sévères des prescriptions signalées, n'est autorisé que si la réglementation ne peut pas être signalée autrement.
3    Lorsqu'il existe une interdiction de circuler ou une limitation du poids ou des dimensions, l'inscription «Riverains autorisés» signifie qu'il est permis de livrer ou d'aller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visiteurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter ces personnes.
SSV verschärft, sondern es wird das aus dem Fahrverbotssignal sich ergebende Halte- und Parkverbot beschränkt. d) Der Beschwerdeführer weist wie bereits im kantonalen Verfahren darauf hin, dass in unmittelbarer Nähe von der Stelle, an welcher er sein Fahrzeug parkierte, nämlich an der Verzweigung Lindenhofstrasse/Oetenbachgasse, zusätzlich zum Fahrverbotssignal
BGE 126 IV 184 S. 191

mit Zusatztafel ein Signal "Halten verboten" (Signal Nr. 2.49) angebracht sei. Damit sei klar, dass dort nicht nur das Fahren, sondern auch das freiwillige Halten und das Parkieren unter Strafandrohung untersagt seien. Gerade auch in Anbetracht jener Signalisation an der Verzweigung Lindenhofstrasse/Oetenbachgasse habe er den Schluss ziehen müssen, dass an der Lindenhofstrasse, wo ein zusätzliches Signal "Halten verboten" fehlte, das Parkieren nicht strafbar sei. Der Einwand ist unbegründet. Das Signal "Halten verboten" (Signal Nr. 2.49) untersagt das freiwillige Halten, das Signal "Parkieren verboten" (Signal Nr. 2.50) das Parkieren von Fahrzeugen auf der signalisierten Fahrbahnseite (Art. 30 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 30 Interdiction de s'arrêter, de parquer - 1 Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
1    Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
2    Lorsque le signal «Interdiction de s'arrêter» (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l'interdiction vaut également pour le trottoir adjacent.94
3    Le début, le rappel ou la fin de l'interdiction seront indiqués par la «Plaque indiquant le début d'une prescription» (5.05), la «Plaque de rappel» (5.04) ou la «Plaque indiquant la fin d'une prescription» (5.06). Suivant les conditions locales, le champ d'application d'une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la «Plaque de direction» (5.07).
4    Des dérogations temporaires à l'interdiction de s'arrêter seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de s'arrêter» (5.10) et les dérogations temporaires à l'interdiction de parquer par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de parquer» (5.11) (art. 65, al. 2).
Satz 1 SSV). Das Halteverbotssignal an der Verzweigung Lindenhofstrasse/Oetenbachgasse zeigt an, dass die Fahrzeugführer, welche jene Strasse erlaubterweise befahren, etwa weil sie einen Güterumschlag zu tätigen haben oder über eine schriftliche Ausnahmebewilligung verfügen, nicht auf der Fahrbahnseite, an welcher das Signal "Halten verboten" angebracht ist, halten dürfen, sondern auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite halten müssen. Das fragliche Halteverbotssignal richtet sich mithin an die Fahrzeugführer, welche die Strasse gemäss der Zusatztafel zum Fahrverbotssignal befahren dürfen. Den übrigen Fahrzeuglenkern ist das Halten und das Parkieren - und zwar auf beiden Fahrbahnseiten - auch ohne Halteverbotssignal aufgrund des Fahrverbotssignals und des sich daraus ergebenden Halte- und Parkverbots bei Strafe untersagt. e) Der Beschwerdeführer macht schliesslich geltend, bei der Betrachtungsweise der Vorinstanz hätte auch der Beschuldigte im BGE 114 IV 50 zugrunde liegenden Fall sowohl wegen verbotenen Parkierens als auch wegen verbotenen Fahrens bestraft werden müssen. Zwar sei der Fahrzeuglenker in jenem Fall berechtigt gewesen, in die Strasse hineinzufahren, da er tatsächlich einen Güterumschlag getätigt habe und somit die in der Zusatztafel genannte Voraussetzung erfüllt gewesen sei. Das an den Güterumschlag anschliessende Parkieren habe aber bewirkt, dass auch das zwangsläufig notwendige spätere Weiterfahren unzulässig gewesen sei, da es keinem erlaubten Zweck mehr habe dienen können. Gleichwohl sei der Fahrzeuglenker in jenem Verfahren - zu Recht - nicht "doppelt" bestraft worden. Der Einwand ist unbegründet. Im BGE 114 IV 50 zugrunde liegenden Fall war das Befahren der Strasse angesichts des tatsächlich getätigten Güterumschlags, trotz des unmittelbar daran anschliessenden Parkierens, erlaubt. Zulässig
BGE 126 IV 184 S. 192

war dabei nicht nur die Fahrt vor dem Güterumschlag, sondern auch die Weiterfahrt nach dem Parkieren, sofern diese überhaupt Gegenstand jenes Verfahrens gewesen sein sollte. Denn die Weiterfahrt war in jedem Fall notwendig, mithin unabhängig davon, ob der Fahrzeuglenker nach dem erlaubten Güterumschlag noch verbotenerweise den Wagen stehen liess (parkierte) oder aber sofort weiterfuhr. Nicht zu entscheiden war in jenem Fall, wie es sich verhält, wenn der Fahrzeuglenker nach dem erlaubten Güterumschlag zunächst weiterfährt und sein Fahrzeug später innerhalb der mit dem Fahrverbot unter Erlaubnisvorbehalt belegten Strasse verbotenerweise parkiert, ob er also in einem solchen Fall nicht nur wegen Missachtung des sich aus dem Fahrverbotssignal ergebenden Parkverbots, sondern auch wegen Missachtung des signalisierten Fahrverbots zu bestrafen sei.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 126 IV 184
Date : 18 août 2000
Publié : 31 décembre 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : 126 IV 184
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 27 al. 1 LCR, art. 17, 19 et 30 al. 1 OSR. Le conducteur qui circule et parque dans une rue munie d'un signal d'interdiction


Répertoire des lois
CP: 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
LAO: 2  3a
LCR: 27 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
OCR: 19
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.
2    Il est interdit de parquer:
a  partout où l'arrêt n'est pas permis*;
b  sur les routes principales à l'extérieur des localités;
c  sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser;
d  sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e  à moins de 20 m des passages à niveau;
f  sur les ponts;
g  devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.
3    Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.
4    Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
OSR: 17 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 17 Exceptions - 1 Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.44
1    Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.44
2    L'usage de plaques complémentaires, qui rendent plus sévères des prescriptions signalées, n'est autorisé que si la réglementation ne peut pas être signalée autrement.
3    Lorsqu'il existe une interdiction de circuler ou une limitation du poids ou des dimensions, l'inscription «Riverains autorisés» signifie qu'il est permis de livrer ou d'aller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visiteurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter ces personnes.
18 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 18 Interdictions générales de circuler - 1 Le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indique que la circulation est, en principe, interdite dans les deux sens à tous les véhicules.
1    Le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indique que la circulation est, en principe, interdite dans les deux sens à tous les véhicules.
2    Lorsque, dans une intersection, l'accès à une route est supprimé par le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» mais qu'une sortie est néanmoins possible dans une mesure restreinte (p. ex. pour les riverains), la priorité des véhicules sortants sera annulée par les signaux «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02).
3    Le signal «Accès interdit» (2.02) indique qu'aucun véhicule n'a le droit de passer mais qu'en revanche le trafic en sens inverse est autorisé. À l'autre bout de la route sera placé le signal «Sens unique» (4.08).45
4    Les signaux «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» et «Accès interdit» ne valent pas pour les voitures à bras d'une largeur maximale de 1 m, les voitures d'enfants, les fauteuils roulants46, les cycles poussés, ainsi que les cyclomoteurs et les motocycles à deux roues dont le moteur est arrêté et qui sont poussés par leur conducteur.47
5    Si l'accès à une route est interdit par le signal «Accès interdit» (2.02), l'autorité prévoit une exception pour les cycles et les cyclomoteurs, à moins que le manque de place ou d'autres raisons ne s'y opposent. Elle peut prévoir d'autres exceptions, notamment pour les véhicules publics en trafic de ligne.48
6    Pour indiquer que la circulation à sens unique est autorisée alternativement dans l'une ou l'autre direction, le signal «Accès interdit» sera accompagné d'une plaque complémentaire mentionnant les heures d'accès autorisées, la longueur du tronçon et le temps qu'il faut généralement aux véhicules pour accomplir ce parcours.
7    ...49
19 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 19 Interdictions partielles de circuler, interdiction aux piétons de circuler - 1 Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:50
1    Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:50
a  le signal «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) concerne tous les véhicules automobiles à voies multiples, y compris les motocycles avec side-car;
b  le signal «Circulation interdite aux motocycles» (2.04) concerne tous les motocycles;
c  le signal «Circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs» (2.05) interdit de circuler avec des cycles ou des cyclomoteurs; quant au signal «Circulation interdite aux cyclomoteurs» (2.06), il interdit l'emploi de cyclomoteurs avec le moteur en marche, excepté les cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance électrique au pédalage jusqu'à 25 km/h;
d  le signal «Circulation interdite aux camions» (2.07) concerne toutes les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses.
e  le signal «Circulation interdite aux autocars» (2.08) concerne tous les autocars;
f  le signal «Circulation interdite aux remorques» (2.09) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, sauf les remorques agricoles.55 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques, dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction;
fbis  le signal «Circulation interdite aux remorques autres que les semi-remorques et les remorques à essieu central» (2.09.1) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, à l'exception des semi-remorques et des remorques à essieu central.57 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction58;
g  le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1) concerne tous les véhicules qui doivent être signalés conformément à la SDR60; dans les tunnels, il s'applique aussi à toutes les unités de transport que la SDR assimile auxdits véhicules. Pour les tunnels, la catégorie de tunnel selon l'appendice 2 SDR doit être indiquée sur une plaque complémentaire au moyen de la lettre correspondante;
h  le signal «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11) concerne tous les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l'appendice 2, chiffre 2.262 SDR;
i  le signal «Circulation interdite aux animaux» (2.12) défend la circulation des bêtes de trait, de selle et de somme ainsi que la conduite du bétail.
2    Deux symboles signifiant l'interdiction, voire trois s'il s'agit de routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) ou de routes à l'intérieur des localités, peuvent figurer sur un signal, par exemple «Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles» (2.13) «Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs» (2.14).
3    Le signal «Accès interdit aux piétons» (2.15) interdit l'accès aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.63
4    Le signal «Interdiction de skier» (2.15.1) interdit le ski sous toutes ses formes et le signal «Interdiction de luger» (2.15.2) interdit la luge sous toutes ses formes. Ces signaux doivent être enlevés à la fin de la saison hivernale.64
5    Le signal «Circulation interdite aux engins assimilés à des véhicules» (2.15.3) interdit l'utilisation de tels engins.65
30
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 30 Interdiction de s'arrêter, de parquer - 1 Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
1    Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
2    Lorsque le signal «Interdiction de s'arrêter» (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l'interdiction vaut également pour le trottoir adjacent.94
3    Le début, le rappel ou la fin de l'interdiction seront indiqués par la «Plaque indiquant le début d'une prescription» (5.05), la «Plaque de rappel» (5.04) ou la «Plaque indiquant la fin d'une prescription» (5.06). Suivant les conditions locales, le champ d'application d'une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la «Plaque de direction» (5.07).
4    Des dérogations temporaires à l'interdiction de s'arrêter seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de s'arrêter» (5.10) et les dérogations temporaires à l'interdiction de parquer par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de parquer» (5.11) (art. 65, al. 2).
Répertoire ATF
114-IV-50 • 126-IV-184
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
affaire pénale • amende • autonomie • autorité inférieure • comportement • concours imparfait • conducteur • cour de cassation pénale • décision • emploi • hameau • interdiction de parquer • juge unique • loi fédérale sur la circulation routière • loi sur les amendes d'ordre • maïs • montre • motivation de la décision • nulla poena sine lege • ordonnance sur la signalisation routière • ordonnance sur les règles de la circulation routière • pratique judiciaire et administrative • procédure cantonale • procédure ordinaire • pré • prévenu • signalisation routière • tribunal fédéral • à l'intérieur • état de fait