Urteilskopf

126 IV 147

24. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 mars 2000 dans la cause X. contre Y. et Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 147

BGE 126 IV 147 S. 147

Y. et son épouse Z., ressortissants portugais, ont engagé X., citoyenne portugaise née en 1977, pour s'occuper de leurs deux enfants. X. est arrivée le 24 août 1993 à A. où les époux occupaient un appartement de trois pièces. Elle a été logée dans la chambre des enfants où elle a, dès Noël 1993, partagé un lit avec l'enfant J. Elle devait faire la lessive à la main, le ménage et la cuisine pour toute la famille et s'occuper des deux enfants; elle devait en outre garder les enfants d'autres couples portugais. X. n'avait aucun jour de
BGE 126 IV 147 S. 148

congé, n'avait pas l'autorisation de sortir seule et était totalement dépourvue d'argent; dès janvier 1994, elle n'a plus eu le droit de regarder la télévision et devait se coucher en même temps que les enfants. Les époux Y. et Z. ne l'ont pas assurée contre la maladie. Ils n'ont effectué aucune démarche pour qu'elle obtienne une autorisation de séjour ou de travail. Vers Pâques 1994, Y. a attiré X. dans sa chambre, a poussé une armoire devant la porte pour l'empêcher de s'en aller et, malgré les protestations de la jeune fille, l'a pénétrée. Une semaine plus tard, il l'a obligée à lui faire une fellation dans les toilettes. En mai ou juin 1994, dans la chambre des enfants, il l'a violemment frappée jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en état de résister, puis l'a sodomisée. A trois reprises dès le mois d'août 1994, il lui a attaché les mains et l'a contrainte d'entretenir des relations sexuelles avec lui; la troisième fois, il l'a violemment frappée au visage et à la gorge puis lui a attaché les mains et lui a tiré les cheveux en arrière avant de la sodomiser. Par jugement du 6 novembre 1998, le Tribunal correctionnel du district de B. a reconnu Y. coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de contrainte sexuelle, de viol et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers; il l'a condamné à trois ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. Le Tribunal a notamment retenu l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP) en relation avec les agressions sexuelles et la violence physique parce que celles-ci avaient péjoré l'état de santé physique et psychique de X. Il a par contre nié que cette infraction soit réalisée en relation avec les conditions de vie imposées à la jeune fille, estimant que le lien de causalité entre celles-ci et une mise en danger du développement physique et psychique de la jeune fille n'était pas établi. Par le même arrêt, le Tribunal a condamné Z. à dix jours d'emprisonnement pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Le Tribunal a alloué à X. la somme de 20'000 francs à titre de réparation pour tort moral; en revanche, il l'a renvoyée à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions découlant du contrat de travail, au motif qu'elles n'étaient pas en rapport avec les infractions retenues finalement à la charge des accusés.
BGE 126 IV 147 S. 149

Y. a formé un recours auprès de la Cour de cassation cantonale. Par arrêt du 29 mars 1999, ce recours a été admis sur la question du sursis à l'expulsion. X. a également interjeté un recours qui a été rejeté par le même arrêt. X. se pourvoit en nullité.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. La recourante estime avoir qualité pour recourir en vertu des art. 8 al. 1 let. c
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
1    Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
2    Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) et 271 al. 1 PPF (RS 312.0). La LAVI accorde certains droits procéduraux à toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (art. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
LAVI). Une victime peut notamment, aux conditions de l'art. 8 al. 1 let. c
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
1    Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
2    Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.
LAVI, former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu (cf. art. 270 al. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
1    Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
2    Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.
PPF; ATF 120 IV 44 consid. 2a et b p. 49). Le Tribunal fédéral examine librement si une personne est une victime au sens de l'art. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
LAVI et ceci pour chacune des infractions en cause (ATF 120 Ia 157 consid. 2d p. 162). En l'espèce, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP en relation avec les conditions de travail que les intimés lui ont imposées. Tant que les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer s'il est une victime au sens de l'art. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
LAVI (cf. ATF 125 IV 79 consid. 1c p. 81 s.). En revanche, lorsque l'autorité cantonale a définitivement fixé l'état de fait, celui-ci lie le Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
PPF) et sert de base pour déterminer si le recourant revêt ou non la qualité de victime. En l'espèce, l'arrêt attaqué est un jugement de dernière instance cantonale qui constate l'absence de lien de causalité entre les conditions de vie imposées à la recourante et une mise en danger de son développement physique et psychique. Il s'agit d'une constatation de fait qui lie la Cour de céans. Par conséquent, en l'absence d'un lien de causalité entre les conditions de vie endurées et une mise en danger de la santé physique et psychique de X., celle-ci ne peut pas être considérée comme la victime d'une éventuelle infraction à l'art. 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP. Pour les mêmes motifs, la recourante ne peut pas être considérée comme une lésée au sens de l'art. 270 al. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
1    Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
2    Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.
PPF. Son pourvoi est par conséquent irrecevable.
2. Même si l'on entrait en matière sur le pourvoi, il ne pourrait être accueilli.
BGE 126 IV 147 S. 150

En effet, le principal argument de la recourante consiste à soutenir qu'il existait nécessairement un lien de causalité entre ses conditions de vie chez les intimés et une mise en danger de son développement physique et psychique. Une telle critique revient à mettre en cause les constatations de fait de l'autorité cantonale, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
PPF). Quant au moyen tiré de la violation de l'art. 9 al. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 9 Offre - 1 Les cantons veillent à ce qu'il y ait des centres de consultation privés ou publics, autonomes dans leur secteur d'activité. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins particuliers des différentes catégories de victimes.
1    Les cantons veillent à ce qu'il y ait des centres de consultation privés ou publics, autonomes dans leur secteur d'activité. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins particuliers des différentes catégories de victimes.
2    Un centre de consultation peut être une institution commune à plusieurs cantons.
LAVI, il est infondé. Le droit de la victime de prendre des conclusions civiles dans le cadre de l'action pénale suppose que ces prétentions découlent de l'infraction alléguée (art. 8 al. 1 let. a
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
1    Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
2    Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.
LAVI; ATF 120 IV 44 consid. 4 p. 51 s.). En l'espèce, il n'y a pas de lien de causalité entre les infractions finalement retenues à la charge des intimés et les conclusions civiles de la recourante, puisque celles-ci sont fondées sur la violation des obligations contractuelles de ses patrons (salaire, heures supplémentaires, indemnité de vacances, indemnité pour défaut d'une chambre individuelle, indemnité pour retard pris dans ses études, tort moral causé par la violation du contrat de travail). De même, il n'y a pas de lien de causalité entre ces prétentions et une éventuelle violation de l'art. 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP en relation avec les conditions de vie imposées par les intimés. Le grief est partant infondé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 126 IV 147
Date : 02 mars 2000
Publié : 31 décembre 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : 126 IV 147
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 2 et 8 al. 1 let. c LAVI. Celui qui se prétend victime d'une infraction n'a pas qualité pour se pourvoir en nullité


Répertoire des lois
CP: 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
LAV: 2 
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 2 Champ d'application - La redevance est perçue pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe (routes nationales I et II) visées dans l'arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales5.
2e  8
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 8 Période de taxation - 1 La redevance est perçue pour l'année civile. Elle n'est pas remboursée.
1    La redevance est perçue pour l'année civile. Elle n'est pas remboursée.
2    La vignette autocollante et la vignette électronique donnent droit à l'utilisation des routes nationales I et II du 1er décembre de l'année précédente au 31 janvier de l'année suivante.16
LAVI: 2 
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
8 
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
1    Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
2    Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.
9
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 9 Offre - 1 Les cantons veillent à ce qu'il y ait des centres de consultation privés ou publics, autonomes dans leur secteur d'activité. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins particuliers des différentes catégories de victimes.
1    Les cantons veillent à ce qu'il y ait des centres de consultation privés ou publics, autonomes dans leur secteur d'activité. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins particuliers des différentes catégories de victimes.
2    Un centre de consultation peut être une institution commune à plusieurs cantons.
PPF: 270  273  277bis
Répertoire ATF
120-IA-157 • 120-IV-44 • 125-IV-79 • 126-IV-147
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
lien de causalité • physique • tribunal fédéral • tort moral • pourvoi en nullité • autorité cantonale • constatation des faits • violation du devoir d'assistance ou d'éducation • portugais • contrat de travail • aide aux victimes • ue • conditions de travail • argent • indemnité de vacances • calcul • enfant • décision • contrat • lésion corporelle simple
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