126 III 375
65. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 août 2000 dans la cause Banque de Dépôts et de Gestion contre Henri et Eric Bonnet (recours en réforme)
Regeste (de):
- Übernahme der Aktiven und Passiven einer Kommanditgesellschaft, die sich gegenüber einer Bank verbürgt hat, durch eine Aktiengesellschaft. Befreiung der Kommanditgesellschaft, die Solidarbürgin der Bank geblieben ist, durch die Novationswirkung der Schuld, welche die Aktiengesellschaft wegen der Übernahme der Aktiven und Passiven gegenüber der Bank eingegangen ist (Art. 181 OR, Art. 116 OR, Art. 147 Abs. 2 OR).
- Die Übernahme der Aktiven und Passiven einer Kommanditgesellschaft, die sich gegenüber einer Bank verbürgt hat, durch eine Aktiengesellschaft hat zur Folge, dass die Kommanditgesellschaft während der zweijährigen Frist von Art. 181 Abs. 2 OR Bürgin bleibt, es sei denn, sie werde durch die Bank von der Haftung befreit. Durch Auslegung der Willenserklärungen der Vertragsparteien ist zu ermitteln, ob die Novation der von der Aktiengesellschaft als Übernehmerin gegenüber der Bank eingegangenen Schuld die Kommanditgesellschaft von der solidarischen Haftung befreit, die sie gemäss Art. 181 Abs. 2 OR zusammen mit der Aktiengesellschaft trifft (E. 2).
Regeste (fr):
- Reprise avec actif et passif par une société anonyme de la société en commandite, qui s'était portée caution envers une banque. Libération de la société en commandite, restée caution solidaire de la banque, par l'effet de la novation de la dette contractée par la société anonyme à l'égard de la banque en raison de la reprise avec actif et passif (art. 181
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 147 - 1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte.
- La reprise par une société anonyme des actifs et des passifs de la société en commandite qui s'était portée caution à l'égard d'une banque a pour conséquence que le cédant, à moins que le créancier ne le libère, reste caution à l'égard de la banque pendant le délai biennal de l'art. 181 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
Regesto (it):
- Assunzione, da parte di una società anonima, degli attivi e passivi di una società in accomandita che si era portata garante verso una banca mediante fideiussione. Liberazione della società in accomandita, rimasta fideiussore solidale della banca, per effetto della novazione del debito che la società anonima ha contratto nei confronti della banca attraverso l'assunzione di attivi e passivi (art. 181
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 147 - 1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte.
- L'assunzione, da parte di una società anonima, degli attivi e passivi di una società in accomandita che si era portata garante verso una banca mediante fideiussione, implica ch'essa rimane fideiussore solidale durante il termine di due anni previsto dall'art. 181 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
Sachverhalt ab Seite 376
BGE 126 III 375 S. 376
A.- Le 11 janvier 1988, la société en commandite J. Bonnet & Cie - dont Eric Bonnet était associé indéfiniment responsable et Henri Bonnet commanditaire - s'est portée caution solidaire, à hauteur de 300'000 fr., en garantie d'un prêt accordé par la Banque de Dépôts et de Gestion (ci-après: la banque) à la société Bonnet Design and Technology S.A. Selon un accord du 26 juin 1992, la caution de J. Bonnet & Cie a été réduite à 210'000 fr. Par acte du 2 août 1993, les actifs et les passifs de J. Bonnet & Cie ont été repris par la SI Léopold-Robert 109 S.A. à La Chaux-de-Fonds. Dans la perspective de cette reprise, Eric Bonnet avait écrit à la banque pour demander la suppression du cautionnement. Par lettre du 8 juin 1993, la banque lui a répondu ce qui suit: "Nous devons vous informer que nos organes supérieurs ne souhaitent pas libérer ce cautionnement, sauf contre garantie équivalente. Par conséquent, nous vous laissons le soin de revoir la question et nous soumettre une garantie de substitution, dès que possible, ceci pour approbation".
BGE 126 III 375 S. 377
Après la reprise, la banque a pris contact avec la SI Léopold-Robert 109 S.A.. Celle-ci lui a répondu, par lettre du 24 août 1993, qu'elle était au courant du cautionnement, et elle a ajouté ceci: "Reste à savoir s'il s'agit de remplacer les actes de cautionnement existants par de nouveaux actes au nom de SI Léopold-Robert 109 SA, ce qui est mon avis. Je vous remercie de m'indiquer si vous le partagez et le cas échéant de me faire parvenir les nouveaux documents pour signature". Le 27 août 1993, la banque a répondu de la manière suivante: "Dans le cadre des facilités accordées à Bonnet Design and Technology SA, et comme vous le supposez, notre banque souhaite maintenir le cautionnement de J. Bonnet & Cie de Fr. 210'000.-, ce qui implique le remplacement par un nouvel acte au nom de SI Léopold-Robert 109 SA. A cet effet, nous vous adressons un cautionnement solidaire pour signature. A toutes fins utiles, nous vous remettons pour orientation la copie du document précédent à remplacer". L'acte de cautionnement, signé le 30 août 1993, a été retourné à la banque par courrier du 1er septembre 1993. La faillite de la société Bonnet Design and Technology S.A. a été prononcée le 4 octobre 1993. Un acte de défaut de biens, d'un montant de 667'972 fr.10, a été délivré à la banque. La faillite de la société SI Léopold-Robert 109 S.A. a été prononcée le 25 septembre 1995 et suspendue faute d'actifs.
B.- Le 12 janvier 1996, la banque a déposé auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois une demande en paiement dirigée contre Eric et Henri Bonnet, leur réclamant solidairement le montant de la caution, soit 210'000 fr. Par arrêt du 3 avril 2000, la IIème Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté la demande. Procédant à une interprétation des documents reproduits ci-dessus, elle a considéré que la banque avait implicitement manifesté la volonté de renoncer à la garantie de la société en commandite, remplacée par un autre cautionnement.
C.- La Banque de Dépôts et de Gestion exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la condamnation d'Eric et Henri Bonnet à lui verser la somme de 210'000 fr. Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) L'associé indéfiniment responsable d'une société en commandite peut être recherché personnellement pour une dette de la
BGE 126 III 375 S. 378
société notamment lorsque celle-ci a été dissoute (art. 604

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 604 - L'associé indéfiniment responsable ne peut être personnellement recherché pour une dette de la société avant que celle-ci ait été dissoute ou ait été l'objet de poursuites infructueuses. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 619 - 1 Les dispositions régissant la société en nom collectif sont applicables à la dissolution et à la liquidation de la société en commandite, ainsi qu'à la prescription des actions contre les associés. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 592 - 1 La prescription de cinq ans n'est pas opposable au créancier qui exerce ses droits uniquement sur des biens non encore partagés de la société. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 608 - 1 Le commanditaire est tenu envers les tiers jusqu'à concurrence de la commandite inscrite sur le registre du commerce. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 610 - 1 Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n'ont aucune action contre le commanditaire. |
Une action contre l'associé indéfiniment responsable ou contre le commanditaire suppose l'existence d'une dette sociale. b) Le 11 janvier 1988, la banque et la société en commandite ont conclu un contrat de cautionnement (art. 492 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 492 - 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 496 - 1 Si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu'il ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |
En vertu de la disposition précitée, l'engagement de l'acquéreur (la société anonyme) et l'engagement du cédant (la société en commandite)
BGE 126 III 375 S. 379
sont soumis entre eux au régime de la solidarité au sens des art. 143 s

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 509 - 1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
BGE 126 III 375 S. 380
déclaration et les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 124 III 363 consid. 5a; ATF 123 III 165 consid. 3a). Selon le principe de la confiance, celui qui fait une déclaration de volonté adressée à autrui est lié par sa déclaration selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 124 III 363 consid. 5a; ATF 123 III 16 consid. 4b, 165 consid. 3a et les références). Il importe peu que l'auteur de la déclaration n'ait pas saisi la portée de ce qu'il disait, dès lors que le destinataire ne pouvait pas s'en apercevoir (KRAMER, Commentaire bernois, n. 126 ad art. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
BGE 126 III 375 S. 381
Contrairement à ce que suggère la recourante, la notion de remplacement vise une substitution, et non une adjonction. En interprétant les manifestations de volonté selon la théorie de la confiance, on parvient à la conclusion que c'est une novation qui a été convenue. La novation est l'extinction d'une dette par la création d'une nouvelle (GONZENBACH, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 116

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 509 - 1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 147 - 1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |
Selon les constatations cantonales, la société anonyme n'a pas pris un engagement différent de celui qui résultait déjà pour elle du transfert avec actif et passif. Dans les rapports entre la banque et la société anonyme, la novation n'apportait concrètement rien de neuf, de sorte qu'elle a une autre raison d'être. Elle doit à l'évidence être mise en relation avec la démarche entreprise quelque temps auparavant par la société en commandite, laquelle souhaitait que la banque la libère de son engagement. La banque avait refusé, sauf si la société en commandite lui donnait une garantie en
BGE 126 III 375 S. 382
substitution. L'emploi du mot "sauf" montre qu'en réalité la banque était disposée à libérer la société en commandite, si une garantie appropriée lui était donnée en lieu et place; elle invitait du reste la société en commandite à entreprendre les démarches nécessaires à cette fin. Dans ce contexte, la proposition de la société anonyme de remplacer les actes existants par un nouveau cautionnement entre la banque et la société anonyme elle-même avait une signification claire: il s'agissait précisément de libérer la société en commandite, en donnant la garantie de substitution. En acceptant d'établir le nouvel acte, la banque a donné son consentement à la substitution; d'ailleurs, aucune constatation cantonale ne permet de penser qu'elle avait alors le moindre doute quant à la solvabilité de la société anonyme. Dans ces circonstances, il faut admettre que la novation intervenue entre la banque et la société anonyme avait un effet extinctif pour les deux débiteurs solidaires. Ainsi, l'arrêt attaqué, dans son résultat, ne viole pas le droit fédéral.