Urteilskopf

126 III 375

65. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 août 2000 dans la cause Banque de Dépôts et de Gestion contre Henri et Eric Bonnet (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 376

BGE 126 III 375 S. 376

A.- Le 11 janvier 1988, la société en commandite J. Bonnet & Cie - dont Eric Bonnet était associé indéfiniment responsable et Henri Bonnet commanditaire - s'est portée caution solidaire, à hauteur de 300'000 fr., en garantie d'un prêt accordé par la Banque de Dépôts et de Gestion (ci-après: la banque) à la société Bonnet Design and Technology S.A. Selon un accord du 26 juin 1992, la caution de J. Bonnet & Cie a été réduite à 210'000 fr. Par acte du 2 août 1993, les actifs et les passifs de J. Bonnet & Cie ont été repris par la SI Léopold-Robert 109 S.A. à La Chaux-de-Fonds. Dans la perspective de cette reprise, Eric Bonnet avait écrit à la banque pour demander la suppression du cautionnement. Par lettre du 8 juin 1993, la banque lui a répondu ce qui suit: "Nous devons vous informer que nos organes supérieurs ne souhaitent pas libérer ce cautionnement, sauf contre garantie équivalente. Par conséquent, nous vous laissons le soin de revoir la question et nous soumettre une garantie de substitution, dès que possible, ceci pour approbation".
BGE 126 III 375 S. 377

Après la reprise, la banque a pris contact avec la SI Léopold-Robert 109 S.A.. Celle-ci lui a répondu, par lettre du 24 août 1993, qu'elle était au courant du cautionnement, et elle a ajouté ceci: "Reste à savoir s'il s'agit de remplacer les actes de cautionnement existants par de nouveaux actes au nom de SI Léopold-Robert 109 SA, ce qui est mon avis. Je vous remercie de m'indiquer si vous le partagez et le cas échéant de me faire parvenir les nouveaux documents pour signature". Le 27 août 1993, la banque a répondu de la manière suivante: "Dans le cadre des facilités accordées à Bonnet Design and Technology SA, et comme vous le supposez, notre banque souhaite maintenir le cautionnement de J. Bonnet & Cie de Fr. 210'000.-, ce qui implique le remplacement par un nouvel acte au nom de SI Léopold-Robert 109 SA. A cet effet, nous vous adressons un cautionnement solidaire pour signature. A toutes fins utiles, nous vous remettons pour orientation la copie du document précédent à remplacer". L'acte de cautionnement, signé le 30 août 1993, a été retourné à la banque par courrier du 1er septembre 1993. La faillite de la société Bonnet Design and Technology S.A. a été prononcée le 4 octobre 1993. Un acte de défaut de biens, d'un montant de 667'972 fr.10, a été délivré à la banque. La faillite de la société SI Léopold-Robert 109 S.A. a été prononcée le 25 septembre 1995 et suspendue faute d'actifs.
B.- Le 12 janvier 1996, la banque a déposé auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois une demande en paiement dirigée contre Eric et Henri Bonnet, leur réclamant solidairement le montant de la caution, soit 210'000 fr. Par arrêt du 3 avril 2000, la IIème Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté la demande. Procédant à une interprétation des documents reproduits ci-dessus, elle a considéré que la banque avait implicitement manifesté la volonté de renoncer à la garantie de la société en commandite, remplacée par un autre cautionnement.
C.- La Banque de Dépôts et de Gestion exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la condamnation d'Eric et Henri Bonnet à lui verser la somme de 210'000 fr. Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) L'associé indéfiniment responsable d'une société en commandite peut être recherché personnellement pour une dette de la
BGE 126 III 375 S. 378

société notamment lorsque celle-ci a été dissoute (art. 604
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 604 - L'associé indéfiniment responsable ne peut être personnellement recherché pour une dette de la société avant que celle-ci ait été dissoute ou ait été l'objet de poursuites infructueuses.
CO); si l'affaire a été reprise par un tiers, le délai de prescription est de deux ans (art. 619 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 619 - 1 Les dispositions régissant la société en nom collectif sont applicables à la dissolution et à la liquidation de la société en commandite, ainsi qu'à la prescription des actions contre les associés.
1    Les dispositions régissant la société en nom collectif sont applicables à la dissolution et à la liquidation de la société en commandite, ainsi qu'à la prescription des actions contre les associés.
2    Si un commanditaire est déclaré en faillite ou si sa part dans la liquidation est saisie, les dispositions concernant les associés en nom collectif s'appliquent par analogie. Toutefois, la société n'est pas dissoute par la mort ou la mise sous curatelle de portée générale d'un commanditaire.301
et 592 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 592 - 1 La prescription de cinq ans n'est pas opposable au créancier qui exerce ses droits uniquement sur des biens non encore partagés de la société.
1    La prescription de cinq ans n'est pas opposable au créancier qui exerce ses droits uniquement sur des biens non encore partagés de la société.
2    Si l'affaire est reprise, avec actif et passif, par un associé, il ne peut opposer aux créanciers la prescription de cinq ans. Pour les autres associés, en revanche, la prescription de trois ans est substituée à celle de cinq ans selon les règles de la reprise de dettes; cette dernière disposition est également applicable en cas de reprise par un tiers.294
CO). Quant au commanditaire, il peut être recherché personnellement jusqu'à concurrence du montant de la commandite pour une dette sociale, dans le cas où la société a été dissoute à la suite d'une reprise par un tiers, à la condition qu'il n'ait pas déjà apporté sa commandite ou que celle-ci lui ait été restituée (cf. art. 608 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 608 - 1 Le commanditaire est tenu envers les tiers jusqu'à concurrence de la commandite inscrite sur le registre du commerce.
1    Le commanditaire est tenu envers les tiers jusqu'à concurrence de la commandite inscrite sur le registre du commerce.
2    Si le commanditaire lui-même ou la société, au su du commanditaire, a indiqué à des tiers un montant plus élevé de la commandite, le commanditaire répond jusqu'à concurrence de ce montant.
3    Les créanciers sont admis à faire la preuve que la valeur attribuée aux apports en nature ne correspond pas à leur valeur réelle au moment où ils ont été effectués.
, 610 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 610 - 1 Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n'ont aucune action contre le commanditaire.
1    Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n'ont aucune action contre le commanditaire.
2    Si la société est dissoute, les créanciers, les liquidateurs ou l'administration de la faillite peuvent demander que la commandite soit remise à la masse en liquidation ou en faillite, en tant qu'elle n'a pas été apportée ou qu'elle a été restituée au commanditaire.
CO; ATF 121 III 324 consid. 3c p. 328). Pour les raisons qui vont suivre, il n'est pas nécessaire d'examiner si la condition est réalisée en l'espèce.
Une action contre l'associé indéfiniment responsable ou contre le commanditaire suppose l'existence d'une dette sociale. b) Le 11 janvier 1988, la banque et la société en commandite ont conclu un contrat de cautionnement (art. 492 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 492 - 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
1    Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
2    Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet.
3    Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur.
4    À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.
CO), dans lequel cette dernière s'est portée caution solidaire (art. 496
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 496 - 1 Si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu'il ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire.
1    Si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu'il ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire.
2    Le créancier ne peut poursuivre la caution avant d'avoir réalisé ses gages sur les meubles et créances que dans la mesure où, suivant l'appréciation du juge, ces gages ne couvrent probablement plus la dette, ou s'il en a été ainsi convenu ou encore si le débiteur est en faillite ou a obtenu un sursis concordataire.
CO). La question est de savoir si l'engagement pris par la société en commandite existe toujours. c) Le 2 août 1993, les actifs et passifs de la société en commandite ont été repris par une société anonyme. Selon l'art. 181 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
1    Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
2    Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.69
3    Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.
4    La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion70.71
CO, celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. Cette figure juridique signifie que l'acquéreur prend la place du cédant (PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 906). Par la reprise, les passifs sont transférés à l'acquéreur, sans qu'il soit nécessaire de respecter une forme particulière (TSCHÄNI, Commentaire bâlois, n. 12 ad art. 181
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
1    Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
2    Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.69
3    Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.
4    La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion70.71
CO); en revanche, la transmission des actifs suppose le respect des formes nécessaires à leur transfert (ATF 115 II 415 consid. 2b). La reprise des actifs et des passifs - dont la banque a été dûment informée (ce qui n'est pas contesté) - a donc eu pour conséquence que la société anonyme est devenue caution solidaire à l'égard de la banque. Selon l'art. 181 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
1    Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
2    Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.69
3    Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.
4    La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion70.71
CO, l'ancien débiteur reste solidairement obligé durant deux ans avec le nouveau. Le créancier peut cependant libérer l'ancien débiteur (ATF 117 II 68 consid. 3a p. 70). Partant, à défaut de libération par le créancier, la société en commandite reste, pendant le délai légal, caution solidaire à l'égard de la banque.
En vertu de la disposition précitée, l'engagement de l'acquéreur (la société anonyme) et l'engagement du cédant (la société en commandite)
BGE 126 III 375 S. 379

sont soumis entre eux au régime de la solidarité au sens des art. 143 s
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
1    Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
2    À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.
. CO (SPIRIG, Commentaire zurichois, n. 215, 233 et 237 ad art. 181
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
1    Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
2    Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.69
3    Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.
4    La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion70.71
CO). d) Il convient maintenant de s'interroger sur la portée de l'accord intervenu entre la banque et la société anonyme, par les lettres des 24 août, 27 août et 1er septembre 1993. Dans une construction juridique laconique, la cour cantonale semble y avoir vu une remise de dette en faveur de la société en commandite. L'engagement de la caution peut effectivement être éteint par une remise de dette (ATF 25 II 30 consid. 2 p. 33; PESTALOZZI, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 509
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 509 - 1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
1    La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
2    Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement.
3    Tout cautionnement donné par une personne physique s'éteint à l'expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics et d'employés et les cautionnements de prestations périodiques.
4    Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s'est engagée pour un délai plus long, à moins qu'elle n'ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l'ait remplacé par un nouveau.
5    La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement.
6    Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n'ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l'exigibilité de la dette.
CO; GEORGES SCYBOZ, Garantievertrag und Bürgschaft, Schweizerisches Privatrecht, VII/2, p. 428; GUHL/SCHNYDER, Das schweizerisches Obligationenrecht, 9ème éd., n. 69 p. 641), laquelle n'exige aucune forme particulière (art. 115
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme.
CO; PESTALOZZI, op. cit., loc. cit.). Il faut cependant garder à l'esprit que la remise de dette est un contrat (ENGEL, op. cit., p. 763; GUHL/KOLLER, Das schweizerisches Obligationenrecht, 9ème éd., n. 1 p. 304), qui doit être conclu entre le créancier et l'ancien débiteur (SPIRIG, op. cit., n. 283 ad art. 181
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
1    Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
2    Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.69
3    Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.
4    La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion70.71
CO). En l'espèce, l'échange de correspondance invoqué s'est déroulé entre la banque et la société anonyme (la reprenante); il ne ressort en rien des constatations cantonales que la société en commandite serait intervenue dans cette discussion ou que la société anonyme aurait déclaré agir en son nom (art. 32 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
CO) ou demandé pour elle une sorte de stipulation pour autrui (art. 112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
CO). Faute d'un accord intervenu entre la banque créancière et la société en commandite, cette dernière n'est pas au bénéfice d'une remise de dette. Il y a ainsi lieu de reprendre l'interprétation de la correspondance échangée. e) aa) Déterminer la commune et réelle intention des parties est une question de fait, qui ne peut être revue par le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5b; ATF 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa). Si cette volonté ne peut pas être établie, c'est une question de droit - que le Tribunal fédéral peut revoir librement dans un recours en réforme - de dire comment une déclaration devait être comprise par son destinataire selon le principe de la confiance (ATF 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a; ATF 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa; ATF 124 III 363 consid. 5a). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la
BGE 126 III 375 S. 380

déclaration et les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 124 III 363 consid. 5a; ATF 123 III 165 consid. 3a). Selon le principe de la confiance, celui qui fait une déclaration de volonté adressée à autrui est lié par sa déclaration selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 124 III 363 consid. 5a; ATF 123 III 16 consid. 4b, 165 consid. 3a et les références). Il importe peu que l'auteur de la déclaration n'ait pas saisi la portée de ce qu'il disait, dès lors que le destinataire ne pouvait pas s'en apercevoir (KRAMER, Commentaire bernois, n. 126 ad art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
CO; ENGEL, op. cit., p. 216 s.). bb) D'après ce que l'on comprend de l'arrêt cantonal, la cour n'a pas déterminé la volonté réelle des parties, mais elle a procédé à une interprétation selon le principe de la confiance, que le Tribunal fédéral peut revoir librement. Il résulte des explications déjà données que la société anonyme, dès la reprise des actifs et passifs, était devenue caution à l'égard de la banque, solidairement avec la société en commandite. Lorsque ladite société anonyme a proposé de remplacer les actes de cautionnement existants par de nouveaux actes au nom de la SI Léopold-Robert 109 S.A., elle a clairement voulu modifier la situation juridique en ce sens qu'un cautionnement était désormais conclu entre la banque et la société anonyme seule. La réponse de la banque est contradictoire d'un point de vue littéral: d'une part, elle souhaite maintenir le cautionnement de la société en commandite, mais, d'autre part, elle ajoute que cela implique le remplacement de ce cautionnement par un nouvel acte au nom de la société anonyme. On doit cependant observer qu'elle utilise deux fois la notion de remplacer ("remplacement", "à remplacer"), de sorte qu'elle met clairement l'accent sur cette idée. Par ailleurs, elle a envoyé à la société anonyme un acte de cautionnement à signer, comme celle-ci le demandait. On ne discerne aucune trace d'un désaccord avec la banque, dès l'instant où la société anonyme pouvait déduire, du fait qu'on lui envoyait un acte de cautionnement à signer comme elle l'avait requis, que sa proposition était acceptée. Et la société anonyme a retourné l'acte de cautionnement dûment signé, manifestant clairement son acceptation. On ne peut raisonnablement imaginer que la société anonyme se serait portée deux fois caution: une fois en tant que reprenante de la dette de la société en commandite et une autre fois en tant que signataire du nouvel acte établi.
BGE 126 III 375 S. 381

Contrairement à ce que suggère la recourante, la notion de remplacement vise une substitution, et non une adjonction. En interprétant les manifestations de volonté selon la théorie de la confiance, on parvient à la conclusion que c'est une novation qui a été convenue. La novation est l'extinction d'une dette par la création d'une nouvelle (GONZENBACH, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 116
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
CO; GUHL/KOLLER, op. cit., n. 6 p. 305). Elle suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d'interprétation (GONZENBACH, op. cit., n. 6 ad art. 116
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
CO). La novation peut donc entraîner l'extinction d'une caution (PESTALOZZI, op. cit., n. 8 ad art. 509
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 509 - 1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
1    La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
2    Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement.
3    Tout cautionnement donné par une personne physique s'éteint à l'expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics et d'employés et les cautionnements de prestations périodiques.
4    Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s'est engagée pour un délai plus long, à moins qu'elle n'ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l'ait remplacé par un nouveau.
5    La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement.
6    Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n'ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l'exigibilité de la dette.
CO; SCYBOZ, op. cit., p. 428). Ainsi, la dette que la société anonyme avait à l'égard de la banque en raison de la reprise avec actif et passif (art. 181 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
1    Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
2    Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.69
3    Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.
4    La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion70.71
CO) a été éteinte et remplacée par celle résultant du contrat de cautionnement conclu directement entre la banque et la société anonyme. La société en commandite n'est évidemment pas débitrice de cette dette nouvelle, contractée à l'égard de la banque par la société anonyme elle-même. f) Il reste à s'interroger sur le sort de la dette qu'assumait la société en commandite, solidairement avec la société anonyme, en vertu de l'art. 181 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
1    Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
2    Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.69
3    Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.
4    La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion70.71
CO. Certes, le codébiteur solidaire (la société anonyme) a été libéré par la novation. Il s'agit cependant d'un mode d'extinction qui ne procure pas satisfaction au créancier, de sorte qu'il faut appliquer l'art. 147 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 147 - 1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte.
1    Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte.
2    Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation.
CO pour savoir si l'autre débiteur solidaire (la société en commandite) est également libéré (cf. SPIRIG, op. cit., n. 238 ad art. 181
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
1    Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
2    Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.69
3    Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.
4    La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion70.71
CO). Pour dire si la novation a eu un effet extinctif général, la volonté du créancier est un élément déterminant (ATF 107 II 226 consid. 5; VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, p. 310 ch. 2). Il s'agit à nouveau d'une question d'interprétation.
Selon les constatations cantonales, la société anonyme n'a pas pris un engagement différent de celui qui résultait déjà pour elle du transfert avec actif et passif. Dans les rapports entre la banque et la société anonyme, la novation n'apportait concrètement rien de neuf, de sorte qu'elle a une autre raison d'être. Elle doit à l'évidence être mise en relation avec la démarche entreprise quelque temps auparavant par la société en commandite, laquelle souhaitait que la banque la libère de son engagement. La banque avait refusé, sauf si la société en commandite lui donnait une garantie en

BGE 126 III 375 S. 382

substitution. L'emploi du mot "sauf" montre qu'en réalité la banque était disposée à libérer la société en commandite, si une garantie appropriée lui était donnée en lieu et place; elle invitait du reste la société en commandite à entreprendre les démarches nécessaires à cette fin. Dans ce contexte, la proposition de la société anonyme de remplacer les actes existants par un nouveau cautionnement entre la banque et la société anonyme elle-même avait une signification claire: il s'agissait précisément de libérer la société en commandite, en donnant la garantie de substitution. En acceptant d'établir le nouvel acte, la banque a donné son consentement à la substitution; d'ailleurs, aucune constatation cantonale ne permet de penser qu'elle avait alors le moindre doute quant à la solvabilité de la société anonyme. Dans ces circonstances, il faut admettre que la novation intervenue entre la banque et la société anonyme avait un effet extinctif pour les deux débiteurs solidaires. Ainsi, l'arrêt attaqué, dans son résultat, ne viole pas le droit fédéral.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 126 III 375
Date : 07 août 2000
Publié : 31 décembre 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : 126 III 375
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Reprise avec actif et passif par une société anonyme de la société en commandite, qui s'était portée caution envers une banque.


Répertoire des lois
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
32 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
112 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
115 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme.
116 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
143 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
1    Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
2    À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.
147 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 147 - 1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte.
1    Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte.
2    Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation.
181 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
1    Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
2    Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.69
3    Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.
4    La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion70.71
492 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 492 - 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
1    Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
2    Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet.
3    Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur.
4    À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.
496 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 496 - 1 Si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu'il ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire.
1    Si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu'il ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire.
2    Le créancier ne peut poursuivre la caution avant d'avoir réalisé ses gages sur les meubles et créances que dans la mesure où, suivant l'appréciation du juge, ces gages ne couvrent probablement plus la dette, ou s'il en a été ainsi convenu ou encore si le débiteur est en faillite ou a obtenu un sursis concordataire.
509 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 509 - 1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
1    La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
2    Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement.
3    Tout cautionnement donné par une personne physique s'éteint à l'expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics et d'employés et les cautionnements de prestations périodiques.
4    Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s'est engagée pour un délai plus long, à moins qu'elle n'ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l'ait remplacé par un nouveau.
5    La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement.
6    Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n'ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l'exigibilité de la dette.
592 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 592 - 1 La prescription de cinq ans n'est pas opposable au créancier qui exerce ses droits uniquement sur des biens non encore partagés de la société.
1    La prescription de cinq ans n'est pas opposable au créancier qui exerce ses droits uniquement sur des biens non encore partagés de la société.
2    Si l'affaire est reprise, avec actif et passif, par un associé, il ne peut opposer aux créanciers la prescription de cinq ans. Pour les autres associés, en revanche, la prescription de trois ans est substituée à celle de cinq ans selon les règles de la reprise de dettes; cette dernière disposition est également applicable en cas de reprise par un tiers.294
604 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 604 - L'associé indéfiniment responsable ne peut être personnellement recherché pour une dette de la société avant que celle-ci ait été dissoute ou ait été l'objet de poursuites infructueuses.
608 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 608 - 1 Le commanditaire est tenu envers les tiers jusqu'à concurrence de la commandite inscrite sur le registre du commerce.
1    Le commanditaire est tenu envers les tiers jusqu'à concurrence de la commandite inscrite sur le registre du commerce.
2    Si le commanditaire lui-même ou la société, au su du commanditaire, a indiqué à des tiers un montant plus élevé de la commandite, le commanditaire répond jusqu'à concurrence de ce montant.
3    Les créanciers sont admis à faire la preuve que la valeur attribuée aux apports en nature ne correspond pas à leur valeur réelle au moment où ils ont été effectués.
610 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 610 - 1 Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n'ont aucune action contre le commanditaire.
1    Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n'ont aucune action contre le commanditaire.
2    Si la société est dissoute, les créanciers, les liquidateurs ou l'administration de la faillite peuvent demander que la commandite soit remise à la masse en liquidation ou en faillite, en tant qu'elle n'a pas été apportée ou qu'elle a été restituée au commanditaire.
619
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 619 - 1 Les dispositions régissant la société en nom collectif sont applicables à la dissolution et à la liquidation de la société en commandite, ainsi qu'à la prescription des actions contre les associés.
1    Les dispositions régissant la société en nom collectif sont applicables à la dissolution et à la liquidation de la société en commandite, ainsi qu'à la prescription des actions contre les associés.
2    Si un commanditaire est déclaré en faillite ou si sa part dans la liquidation est saisie, les dispositions concernant les associés en nom collectif s'appliquent par analogie. Toutefois, la société n'est pas dissoute par la mort ou la mise sous curatelle de portée générale d'un commanditaire.301
Répertoire ATF
107-II-226 • 115-II-415 • 117-II-68 • 121-III-324 • 123-III-16 • 123-III-165 • 124-III-363 • 125-III-305 • 126-III-25 • 126-III-375 • 25-II-30
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société anonyme • société en commandite • novation • acte de cautionnement • cautionnement solidaire • principe de la confiance • tribunal fédéral • associé indéfiniment responsable • aa • commanditaire • reprenant • communication • autorisation ou approbation • vue • tribunal cantonal • dette sociale • quant • commandite • question de droit • manifestation de volonté
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