Urteilskopf

126 III 294

52. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 21. Juni 2000 i.S. X. GmbH (Beschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 294

BGE 126 III 294 S. 294

Y. wurde Nachlassstundung ab dem 21. April 1998 für 6 Monate bewilligt, später bis zum 21. April 1999 und dann nochmals bis zum 21. April 2000 verlängert. Als Sachwalterin wurde die X. GmbH eingesetzt.
BGE 126 III 294 S. 295

Das Betreibungsamt Villmergen kündigte Y. am 27. Oktober 1999 in der Betreibung Nr. ... eine Pfändung an und stellte ihm am 30. November 1999 sowie am 10. Februar 2000 insgesamt drei Zahlungsbefehle zu. In allen vier Betreibungsverfahren ist die Schweizerische Eidgenossenschaft Gläubigerin und verlangt die Zwangsvollstreckung für während der Dauer der Nachlassstundung abgerechnete Mehrwertsteuerbeiträge. Die von der X. GmbH am 15. Dezember 1999 und 21. Februar 2000 dagegen eingereichten Beschwerden hatten weder vor der unteren noch vor der oberen Aufsichtsbehörde Erfolg. Die X. GmbH hat mit Beschwerde vom 2. Juni 2000 den Entscheid vom 6. April 2000 des Obergerichts des Kantons Aargau (Schuldbetreibungs- und Konkurskommission) als oberer Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts weitergezogen. Sie beantragt Gutheissung des eingelegten Rechtsmittels.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. a) Die Beschwerdeführerin rügt im Wesentlichen, das Obergericht habe gegen Art. 297
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
SchKG verstossen, da gegenüber einem in Nachlassstundung befindlichen Schuldner ein striktes Betreibungsverbot bestehe. Auch Verpflichtungen, die mit Einwilligung des Sachwalters entstanden seien, dürften während der Nachlassstundung nicht in Betreibung gesetzt werden. b) Verpflichtungen, die der Schuldner bzw. der Sachwalter während der Stundung im Rahmen der ihm zustehenden Verfügungs- bzw. Vertretungsbefugnis eingeht, werden nach Abschluss eines Liquidationsvergleichs (oder in einem späteren Konkurs) als Masseverbindlichkeiten anerkannt (Art. 310 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
SchKG). Weil diese nicht unter den Nachlassvertrag fallen, dürfen sie vorab und voll bezahlt werden (AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. Auflage 1997, § 54 Rz. 45, S. 455). Aufgabe des Sachwalters ist es, dafür besorgt zu sein, dass während der Stundung das Haftungssubstrat für die Gläubiger nicht vermindert wird. Er wird deshalb nur dann der Eingehung neuer Verpflichtungen zustimmen, wenn dies im Interesse der Gläubiger liegt und damit zu rechnen ist, dass diesen ein entsprechender Gegenwert zukommt (HANS ULRICH HARDMEIER, Basler Kommentar zum SchKG, Band III, N. 20 zu Art. 310).
BGE 126 III 294 S. 296

Die Beschwerdeführerin wendet dagegen hauptsächlich ein, lediglich AMONN/GASSER, jedoch nicht der zuletzt genannte Autor würden sich zu einer Betreibung und Fortsetzung derselben während der Nachlassstundung äussern. Der Einwand geht fehl. Vorab ist festzuhalten, dass auch öffentlichrechtliche Verpflichtungen - entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin - den Charakter von Masseverbindlichkeiten haben können. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sie unmittelbar mit einer Masseverbindlichkeit verknüpft sind. So hat das Bundesgericht in BGE 96 I 244 ff. entschieden, die Warenumsatzsteuer für Lieferungen, die der Schuldner während der Nachlassstundung mit Zustimmung des Sachwalters ausgeführt hat, sei eine Verbindlichkeit der Masse. Das hat auch die Vorinstanz zu Recht erwogen. Was für die vom Schuldner geschuldete Umsatzsteuer gegolten hat, findet nun auch Anwendung auf die Mehrwertsteuer (A. WINKELMANN/L. LÉVY/V. JEANNERET/O. MERKT/F. BIRCHLER, Basler Kommentar zum SchKG, Band III, N. 14 zu Art. 319, S. 2896). Masseverbindlichkeiten dürfen sofort bezahlt werden, denn sie werden vom Nachlassvertrag nicht erfasst. Anders liesse sich die Weiterführung des Geschäftes während der Stundung häufig gar nicht durchführen, würden doch die Geschäftspartner des Nachlassschuldners nur dann zu weiteren Lieferungen bereit sein, wenn ihnen sofortige Bezahlung zugesichert wird. Das hat das Bundesgericht - noch unter dem alten Recht - befunden und weiter ausgeführt, die Massegläubiger könnten den Schuldner trotz der Stundung sogar betreiben, allerdings nur auf Pfändung (Art. 316d Abs. 2 aSchKG). Denn das Zwangsvollstreckungsverbot in Art. 297 und 316a Abs. 2 aSchKG beziehe sich nur auf diejenigen Forderungen, die unter den Nachlassvertrag fielen, was bei den Masseverbindlichkeiten nicht der Fall sei. Die sofortige Bezahlung von Masseschulden könne sich daher auch dann aufdrängen, wenn drohende Betreibungen abzuwenden seien (BGE 100 III 30 E. 2 S. 32/33; vgl. dazu auch AMONN/GASSER, a.a.O., § 54 Rz. 45/46, S. 455). Daran hat sich grundsätzlich mit der am 1. Januar 1997 in Kraft getretenen Revision des SchKG nichts geändert, denn in materieller Hinsicht sind keine wesentlichen Änderungen des Nachlassvertragsrechtes vorgenommen worden (HARDMEIER, Neuerungen im Nachlassvertragsrecht, in: Das revidierte Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz [SchKG], SAV, Bd. 13, Bern 1995, S. 148). Das gegenüber dem Schuldner bestehende Betreibungsverbot wird nach wie vor in Art. 297 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
SchKG festgehalten; es wird jedoch in Art. 317
BGE 126 III 294 S. 297

SchKG, welcher Art. 316a aSchKG ersetzt (Botschaft, BBl. 1991 III S. 191), nicht mehr erwähnt. Das ist wohl darauf zurückzuführen, dass das Nachlassvertragsrecht durch die Revision vor allem eine übersichtlichere Gliederung erfahren hat (HARDMEIER, a.a.O., SAV, S. 148). Es ist somit folgerichtig, dass das Betreibungsverbot nur noch in Art. 297
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
SchKG mit dem Marginale "Wirkungen der Stundung" verankert worden ist, erstrecken sich doch die Wirkungen der Nachlassstundung grundsätzlich über die eingeräumte Dauer hinaus bis zur Publikation der Bestätigung des Nachlassvertrages durch das Nachlassgericht (AMONN/GASSER, a.a.O., § 54 Rz. 30, S. 451). Die während der Stundung mit Zustimmung des Sachwalters eingegangenen Verbindlichkeiten verpflichten auch nach neuem Recht in einem Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung oder in einem nachfolgenden Konkurs die Masse (Art. 310 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
SchKG). Gemäss Art. 319 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 319 - 1 Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est exécutoire, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s'éteint.573
1    Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est exécutoire, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s'éteint.573
2    Si le débiteur est inscrit au registre du commerce, il y a lieu d'ajouter à sa raison de commerce les mots «en liquidation concordataire». La masse peut être poursuivie, sous cette raison, pour les dettes qui ne sont pas comprises dans le concordat.
3    Les liquidateurs accomplissent tous les actes nécessaires à la conservation et à la réalisation de la masse ou, s'il y a lieu, au transfert des biens.
4    Ils représentent la masse en justice. L'art. 242 s'applique par analogie.
Satz 2 SchKG kann die Masse für nicht vom Nachlassvertrag betroffene Verbindlichkeiten, also für Masseschulden, betrieben werden. Die Massegläubiger müssen auch nach dem revidierten Gesetz die Beendigung der Liquidation nicht abwarten, um bezahlt zu werden, und sie können Zwangsvollstreckungsverfahren gegen die Masse einleiten. Die Betreibung erfolgt auf Pfändung (A. WINKELMANN/L. LÉVY/V. JEANNERET/O. MERKT/F. BIRCHLER, a.a.O., N. 21 zu Art. 319
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 319 - 1 Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est exécutoire, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s'éteint.573
1    Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est exécutoire, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s'éteint.573
2    Si le débiteur est inscrit au registre du commerce, il y a lieu d'ajouter à sa raison de commerce les mots «en liquidation concordataire». La masse peut être poursuivie, sous cette raison, pour les dettes qui ne sont pas comprises dans le concordat.
3    Les liquidateurs accomplissent tous les actes nécessaires à la conservation et à la réalisation de la masse ou, s'il y a lieu, au transfert des biens.
4    Ils représentent la masse en justice. L'art. 242 s'applique par analogie.
SchKG, S. 2897), was das Bundesgericht - wie erwähnt - in BGE 100 III 30 E. 2 S. 33 zum alten Recht befunden hat. c) Die Aufsichtsbehörde hat nach dem Gesagten kein Bundesrecht verletzt, indem sie erkannt hat, dass die von der Schweizerischen Eidgenossenschaft veranlassten Betreibungen nicht unter das Betreibungsverbot des Art. 297 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
SchKG fallen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 126 III 294
Date : 21 juin 2000
Publié : 31 décembre 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : 126 III 294
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Poursuite pour dettes de la masse dans le concordat par abandon d'actif (art. 297, 310 al. 2 et 319 al. 2 LP). La taxe sur


Répertoire des lois
LP: 297 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
310 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
319
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 319 - 1 Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est exécutoire, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s'éteint.573
1    Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est exécutoire, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s'éteint.573
2    Si le débiteur est inscrit au registre du commerce, il y a lieu d'ajouter à sa raison de commerce les mots «en liquidation concordataire». La masse peut être poursuivie, sous cette raison, pour les dettes qui ne sont pas comprises dans le concordat.
3    Les liquidateurs accomplissent tous les actes nécessaires à la conservation et à la réalisation de la masse ou, s'il y a lieu, au transfert des biens.
4    Ils représentent la masse en justice. L'art. 242 s'applique par analogie.
Répertoire ATF
100-III-30 • 126-III-294 • 96-I-244
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mesure • sursis concordataire • dette de la masse • débiteur • tribunal fédéral • concordat par abandon d'actif • taxe sur la valeur ajoutée • livraison • durée • autorité supérieure de surveillance • décision • autorisation ou approbation • exécution forcée • poursuite par voie de saisie • impôt sur le chiffre d'affaires • poursuite pour dettes • entreprise • moyen de droit • prolongation • révision
... Les montrer tous
FF
1991/III/191