126 III 293
51. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 22 juin 2000 dans la cause S. (recours LP)
Regeste (de):
- Frist der Arrestprosequierung (Art. 279 Abs. 1 SchKG).
- Der Gläubiger muss, auf die Gefahr hin, dass der Arrest dahinfällt, diesen innert zehn Tagen vom Moment an, da er die Arresturkunde erhalten hat, prosequieren; ob der Schuldner diese Urkunde ebenfalls erhalten hat, ist nicht massgeblich.
Regeste (fr):
- Délai de validation du séquestre (art. 279 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. 2 Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497 3 Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498 4 Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. 5 Les délais prévus par le présent article ne courent pas: 1 pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; 2 pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500 - Le créancier doit, sous peine de caducité du séquestre, entreprendre de valider celui-ci dans les dix jours à compter du moment où il a, lui, reçu le procès-verbal, que le débiteur ait ou non aussi reçu cet acte.
Regesto (it):
- Termine per la convalida del sequestro (art. 279 cpv. 1 LEF).
- Il creditore deve provvedere a convalidare il sequestro entro dieci giorni dal momento in cui ha ricevuto il verbale, pena la decadenza del sequestro, e ciò indipendentemente dal fatto che il debitore abbia o no ricevuto tale atto.
Erwägungen ab Seite 293
BGE 126 III 293 S. 293
Extrait des considérants:
1. Selon les termes clairs de l'art. 279 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 280 - Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier: |
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1 | laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279; |
2 | retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; |
3 | voit son action définitivement rejetée. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
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1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 280 - Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier: |
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1 | laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279; |
2 | retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; |
3 | voit son action définitivement rejetée. |
BGE 126 III 293 S. 294
SchKG, 4e éd. 1997/99, n. 32 ad art. 278; HANS REISER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 2 ad art. 279; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 51 n. 89). En l'espèce, le procès-verbal de séquestre a été notifié à la recourante le 18 novembre 1999. Celle-ci devait donc valider le séquestre dans les dix jours dès cette date, que le débiteur ait ou non été informé de la procédure de séquestre. Il est constant que la recourante n'a pas entrepris de démarche en vue d'une validation dans le délai légal. Les effets du séquestre ont donc cessé de plein droit (art. 280
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 280 - Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier: |
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1 | laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279; |
2 | retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; |
3 | voit son action définitivement rejetée. |