126 III 25
7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 17 décembre 1999 dans la cause M. contre Banque X. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Bürgschaftsvertrag; Verrechnung.
- Auf die Verrechnung von Forderungen aus demselben Vertrag anwendbares Recht (Art. 148 IPRG; E. 3a).
- Der Bürge kann die Verrechnung nicht selbst an Stelle des Hauptschuldners erklären. Kann er seine Leistung in analoger Anwendung von Art. 502 Abs. 2 und 121 OR verweigern, wenn der Hauptschuldner, nach Abschluss des Bürgschaftsvertrags und ohne Zustimmung des Bürgen, auf eine Verrechnungsforderung verzichtet hat? Frage offengelassen, da der Bürge im vorliegenden Fall dem Verzicht zugestimmt hatte (E. 3b und c).
Regeste (fr):
- Cautionnement; compensation.
- Droit applicable à la compensation entre des créances découlant d'un même contrat (art. 148
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 148 - 1 Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction.
1 Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. 2 En cas d'extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée. 3 La novation, la remise de dette et le contrat de compensation sont régis par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss). - La caution ne peut pas invoquer elle-même la compensation à la place du débiteur principal. Peut-elle, par application analogique des art. 502 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 502 - 1 La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite.
1 La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite. 2 Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l'opposer au créancier. 3 La caution qui néglige d'opposer des exceptions appartenant au débiteur est déchue de son droit de recours en tant qu'elles l'auraient dispensée de payer, si elle ne prouve qu'elle les ignorait sans qu'il y eût faute de sa part. 4 La caution qui s'est engagée à garantir une dette résultant d'un jeu ou d'un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur, même si elle connaissait la nature de la dette. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 121 - La caution peut refuser de payer le créancier, en tant que le débiteur principal a le droit d'invoquer la compensation.
Regesto (it):
- Fideiussione; compensazione.
- Diritto applicabile alla compensazione di due crediti derivanti dal medesimo contratto (art. 148
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 148 - 1 Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction.
1 Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. 2 En cas d'extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée. 3 La novation, la remise de dette et le contrat de compensation sont régis par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss). - Il fideiussore non può invocare la compensazione al posto del debitore principale. Applicando per analogia gli art. 502 cpv. 2 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 502 - 1 La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite.
1 La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite. 2 Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l'opposer au créancier. 3 La caution qui néglige d'opposer des exceptions appartenant au débiteur est déchue de son droit de recours en tant qu'elles l'auraient dispensée de payer, si elle ne prouve qu'elle les ignorait sans qu'il y eût faute de sa part. 4 La caution qui s'est engagée à garantir une dette résultant d'un jeu ou d'un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur, même si elle connaissait la nature de la dette.
Sachverhalt ab Seite 25
BGE 126 III 25 S. 25
A.- Le 12 décembre 1991, la société Z., ayant son siège en France, a ouvert un compte auprès d'une banque de ce pays (ci-après: la Banque X. ou la banque). Le compte était assorti d'une "autorisation de découvert" de 750 000 FF au maximum. Simultanément, M., domicilié à Genève, a signé un engagement de caution solidaire sans limitation de durée, au bénéfice de la Banque X., pour garantir les engagements de Z. correspondant à l'autorisation de découvert à hauteur de 750'000 FF en capital, accessoires en sus. Durant l'été 1992, le débit du compte a largement dépassé le plafond de 750 000 FF. Consciente des difficultés rencontrées par Z., la banque l'a autorisée, à bien plaire, à augmenter son débit au-delà de cette limite jusqu'à la miaoût 1992. Dès le milieu du mois d'août
BGE 126 III 25 S. 26
cependant, elle a restreint les paiements faits au débit du compte et a refusé d'honorer des effets de change et chèques émis par Z. Ne voyant pas intervenir les remboursements requis, la banque a dénoncé sa relation contractuelle avec Z. le 9 septembre 1992, lui accordant un délai au 9 novembre 1992 pour résorber son débit en compte. Le 15 mars 1993, la banque a introduit une demande en paiement contre Z. devant le Tribunal de commerce de Grenoble. La défenderesse a formé une demande reconventionnelle, soutenant en substance que la réaction de la banque à son égard violait les obligations contractuelles et l'avait placée dans une situation financière extrêmement dommageable. Le 14 mai 1993, le Tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire au sujet de Z. Pour ce qui est de la demande en paiement et de la demande reconventionnelle qui étaient alors pendantes, la cause a été rayée du rôle. Le 6 octobre 1994, le Tribunal de commerce de Grenoble a notifié à la banque l'admission de sa production de créance dans la procédure de redressement judiciaire de Z. Il en a été déduit que Z. avait renoncé à invoquer sa prétendue créance en dommages-intérêts contre la banque. Il a été retenu qu'il était impossible que M., qui était alors directeur commercial de Z., ait ignoré cette situation; en droit français, il aurait eu la possibilité, en tant que caution, de se plaindre de l'abandon de la contre-créance alléguée, ce qu'il n'a pas fait. Les actifs étant insuffisants pour désintéresser tous les créanciers, un "certificat d'irrecouvrabilité" a été délivré à la banque en date du 29 juillet 1996. Au 31 décembre 1996, le solde dû à la banque par Z., en capital et intérêts, s'élevait à 1'182'252,84 FF.
B.- Le 24 octobre 1997, la banque a déposé auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève une demande en paiement dirigée contre la caution M., lui réclamant la somme de 750 000 FF avec intérêts. Sans contester en rien ses obligations découlant du cautionnement, M. a opposé la compensation, en invoquant la prétendue créance en dommages-intérêts de Z. Par jugement du 8 octobre 1998, le Tribunal de première instance a condamné M. à payer à la Banque X. la somme de 750'000 FF avec intérêts à 5% dès le 8 février 1997.> Saisie d'un appel formé par M., la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, par arrêt du 21 mai 1999, a confirmé le jugement
BGE 126 III 25 S. 27
attaqué. Se référant au droit français, la cour cantonale a considéré que Z. n'était plus en droit de faire valoir cette créance compensatrice, parce que celle-ci avait été abandonnée dans la procédure de redressement judiciaire. Considérant que M. était alors directeur commercial de Z., elle a estimé qu'il était impossible qu'il ait ignoré cette situation; elle a retenu, selon le droit français, qu'il aurait pu se plaindre de l'abandon de cette créance et que, ne l'ayant pas fait, il est également déchu du droit de l'invoquer.
C.- M. a déposé un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. a) Le contrat de garantie conclu entre les parties relève du droit suisse, pays dans lequel le garant a sa résidence habituelle (art. 117 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 492 - 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. |
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1 | Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. |
2 | Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet. |
3 | Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur. |
4 | À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 148 - 1 Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. |
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1 | Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. |
2 | En cas d'extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée. |
3 | La novation, la remise de dette et le contrat de compensation sont régis par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 148 - 1 Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. |
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1 | Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. |
2 | En cas d'extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée. |
3 | La novation, la remise de dette et le contrat de compensation sont régis par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 148 - 1 Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. |
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1 | Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. |
2 | En cas d'extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée. |
3 | La novation, la remise de dette et le contrat de compensation sont régis par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 148 - 1 Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. |
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1 | Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. |
2 | En cas d'extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée. |
3 | La novation, la remise de dette et le contrat de compensation sont régis par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss). |
BGE 126 III 25 S. 28
Appliquant le droit français, la cour cantonale est parvenue à la conclusion que le débiteur principal n'était plus en droit d'invoquer la créance compensatrice, parce qu'il y avait renoncé dans le cadre du redressement judiciaire. Il s'agit là d'une question d'application du droit étranger qui ne peut être revue dans un recours en réforme, s'agissant d'une contestation civile de nature pécuniaire (art. 43a al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 148 - 1 Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. |
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1 | Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. |
2 | En cas d'extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée. |
3 | La novation, la remise de dette et le contrat de compensation sont régis par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 148 - 1 Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. |
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1 | Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. |
2 | En cas d'extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée. |
3 | La novation, la remise de dette et le contrat de compensation sont régis par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 502 - 1 La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite. |
|
1 | La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite. |
2 | Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l'opposer au créancier. |
3 | La caution qui néglige d'opposer des exceptions appartenant au débiteur est déchue de son droit de recours en tant qu'elles l'auraient dispensée de payer, si elle ne prouve qu'elle les ignorait sans qu'il y eût faute de sa part. |
4 | La caution qui s'est engagée à garantir une dette résultant d'un jeu ou d'un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur, même si elle connaissait la nature de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 121 - La caution peut refuser de payer le créancier, en tant que le débiteur principal a le droit d'invoquer la compensation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 121 - La caution peut refuser de payer le créancier, en tant que le débiteur principal a le droit d'invoquer la compensation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 502 - 1 La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite. |
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1 | La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite. |
2 | Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l'opposer au créancier. |
3 | La caution qui néglige d'opposer des exceptions appartenant au débiteur est déchue de son droit de recours en tant qu'elles l'auraient dispensée de payer, si elle ne prouve qu'elle les ignorait sans qu'il y eût faute de sa part. |
4 | La caution qui s'est engagée à garantir une dette résultant d'un jeu ou d'un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur, même si elle connaissait la nature de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 121 - La caution peut refuser de payer le créancier, en tant que le débiteur principal a le droit d'invoquer la compensation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 502 - 1 La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite. |
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1 | La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite. |
2 | Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l'opposer au créancier. |
3 | La caution qui néglige d'opposer des exceptions appartenant au débiteur est déchue de son droit de recours en tant qu'elles l'auraient dispensée de payer, si elle ne prouve qu'elle les ignorait sans qu'il y eût faute de sa part. |
4 | La caution qui s'est engagée à garantir une dette résultant d'un jeu ou d'un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur, même si elle connaissait la nature de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 121 - La caution peut refuser de payer le créancier, en tant que le débiteur principal a le droit d'invoquer la compensation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 121 - La caution peut refuser de payer le créancier, en tant que le débiteur principal a le droit d'invoquer la compensation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 121 - La caution peut refuser de payer le créancier, en tant que le débiteur principal a le droit d'invoquer la compensation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 121 - La caution peut refuser de payer le créancier, en tant que le débiteur principal a le droit d'invoquer la compensation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 502 - 1 La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite. |
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1 | La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite. |
2 | Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l'opposer au créancier. |
3 | La caution qui néglige d'opposer des exceptions appartenant au débiteur est déchue de son droit de recours en tant qu'elles l'auraient dispensée de payer, si elle ne prouve qu'elle les ignorait sans qu'il y eût faute de sa part. |
4 | La caution qui s'est engagée à garantir une dette résultant d'un jeu ou d'un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur, même si elle connaissait la nature de la dette. |
BGE 126 III 25 S. 29
c) Il reste à examiner si, en retenant ce consentement, la cour cantonale a violé une règle du droit fédéral (art. 43 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 502 - 1 La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite. |
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1 | La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite. |
2 | Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l'opposer au créancier. |
3 | La caution qui néglige d'opposer des exceptions appartenant au débiteur est déchue de son droit de recours en tant qu'elles l'auraient dispensée de payer, si elle ne prouve qu'elle les ignorait sans qu'il y eût faute de sa part. |
4 | La caution qui s'est engagée à garantir une dette résultant d'un jeu ou d'un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur, même si elle connaissait la nature de la dette. |