126 III 1
1. Estratto della sentenza 25 novembre 1999 della II Corte civile nella causa Radici contro Tribunale d'appello del Cantone Ticino (ricorso per riforma)
Regeste (de):
- Namensänderung bei einem Kind nicht verheirateter Eltern (Art. 30 Abs. 1, 270 Abs. 2 ZGB und 37 Abs. 2 IPRG).
- Die Tatsache, dass ein Kind mit doppelter Staatsangehörigkeit den Namen der Mutter trägt, bei der es in der Schweiz lebt, in den amtlichen Akten Italiens aber unter dem Namen des Vaters eingetragen ist, begründet für sich allein keinen wichtigen Grund, der eine Namensänderung in der Schweiz rechtfertigte.
Regeste (fr):
- Changement de nom d'un enfant de parents non mariés (art. 30 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 2 ...41 3 Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. 2 Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint. 3 L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom. - Le fait qu'un enfant avec une double nationalité porte le nom de la mère, avec laquelle il vit en Suisse, mais soit inscrit dans les actes officiels italiens sous le nom du père, ne constitue pas à lui seul un motif important qui justifierait un changement de nom en Suisse.
Regesto (it):
- Cambiamento del nome di un figlio di genitori non coniugati (art. 30 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 2 ...41 3 Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. 2 Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint. 3 L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom. - Il fatto che un bambino con doppia nazionalità porti il nome della madre con cui vive in Svizzera e sia iscritto negli atti ufficiali italiani con il cognome del padre non costituisce, da solo, un motivo grave che giustifica il cambiamento del nome in Svizzera.
Sachverhalt ab Seite 1
BGE 126 III 1 S. 1
A.- Il 7 aprile 1995 è nato Giacomo, figlio di Angiolina Radici, cittadina svizzera domiciliata a Lugano, e di Riccardo Perotta, cittadino italiano domiciliato a Milano, che l'ha riconosciuto il 10 aprile successivo. Il neonato, che ha doppia nazionalità, è stato iscritto nel registro delle famiglie di Lugano con il cognome della madre e negli atti ufficiali italiani con quello del padre. Il 1o luglio 1996 il bimbo, rappresentato dalla madre, ha chiesto l'autorizzazione a cambiare il cognome da Radici in Perotta, per uniformarlo a quello
BGE 126 III 1 S. 2
iscritto negli atti italiani. Il padre ha aderito alla domanda. La Divisione degli interni del Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino ha però rigettato l'istanza, non essendo dati i motivi gravi previsti dalla legge. Con sentenza 25 giugno 1999 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato il diniego della richiesta pronunciato dall' autorità amministrativa. Secondo i giudici cantonali, portando il cognome della madre in Svizzera, il bambino non patisce pregiudizi sociali, psichici, morali o spirituali; non sono quindi dati i gravi motivi previsti dall'art. 30 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
2 | ...41 |
3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
B.- Avverso la decisione del Tribunale cantonale Giacomo Radici ha presentato il 3 settembre 1999 un ricorso per riforma, chiedendo al Tribunale federale di riformarla nel senso che è autorizzato il cambiamento di cognome. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e confermato la sentenza impugnata.
Erwägungen
Dai considerandi:
2. Secondo l'art. 30 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
3. a) Il nome attiene alla personalità e costituisce un segno distintivo che determina l'identità della persona e indica la sua appartenenza a una famiglia (A. BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4a ed., n. 760). Vi sono quindi gravi motivi per il cambiamento di nome nei casi in cui l'interesse del richiedente a portare un nuovo nome sia predominante rispetto a quello dell'amministrazione e della società al mantenimento del nome acquisito e iscritto negli atti di stato civile nonché alla funzione di individualizzazione del nome. Nel caso di minorenni la giurisprudenza è stata per anni abbastanza generosa nel riconoscere l'esistenza di
BGE 126 III 1 S. 3
gravi motivi: in particolare si riteneva che un nome atto a risalire all'origine naturale o adulterina di un figlio che viveva con genitori non sposati potesse comportare seri pregiudizi sociali. Conseguentemente, al bambino veniva sempre riconosciuto un legittimo interesse ad adeguare il suo nome a quello della famiglia con la quale viveva (sull'evoluzione giurisprudenziale vedi DTF 121 III 145 consid. 2a e riferimenti). Nella decisione 121 III 145 il Tribunale federale è diventato più restrittivo nell'ammettere i motivi gravi per il cambiamento di nome di bambini nati da genitori non sposati e non ha più riconosciuto il mero fatto di un legame di concubinato durevole tra i genitori come motivo sufficiente, da solo, a ottenere un cambiamento di nome per il figlio. Il moltiplicarsi di famiglie monoparentali o viventi in concubinato e il diverso apprezzamento sociale affermatosi negli ultimi anni nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio non sembrano più di principio poter sorreggere l'esistenza di motivi gravi che portino automaticamente al cambiamento del nome. Il figlio che chiede il cambiamento di nome deve oramai dimostrare che concretamente egli è vittima di pregiudizi seri e reali atti a giustificare un cambiamento di nome. b) In concreto, i pregiudizi sociali che normalmente possono giustificare l'assunzione del nome del padre da parte del figlio di genitori non sposati non sono pacificamente dati già per il fatto che i genitori non vivono in concubinato e il figlio risiede con la madre in Svizzera, mentre il padre abita in Italia. I gravi motivi sarebbero invece fondati sul fatto che il figlio porta il cognome della madre in Svizzera ed è invece iscritto negli atti ufficiali italiani con il cognome del padre. In particolare il ricorrente è nato a Milano ed è stato praticamente subito riconosciuto dal padre, di guisa che nel certificato di nascita anagrafico è iscritto con il nome del padre. L'art. 262 del Codice civile italiano prevede infatti che il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo l'ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome del padre. Inoltre, secondo il cpv. 2 di questa disposizione, il figlio naturale può sempre assumere il nome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta solo successivamente. Esiste quindi, manifestamente, una diversa disciplina legale nella determinazione del nome dei figli nati fuori dal matrimonio tra l'ordinamento svizzero e quello italiano.
BGE 126 III 1 S. 4
4. Secondo il diritto internazionale privato svizzero il nome di una persona domiciliata in Svizzera è regolato dal diritto svizzero (art. 37 cpv. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 23 - 1 Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine. |
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1 | Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine. |
2 | Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
3 | Si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
5. Infine, a parte le ipotetiche difficoltà che potrebbero sorgere con il passare degli anni e qualora i rapporti con l'estero si intensificassero - cioè circostanze che al momento attuale non appaiono date, né tantomeno concretamente prevedibili -, il ricorrente non adduce altri possibili pregiudizi per il fatto che porti il nome della madre. Anzi, nell'ordinamento svizzero la regola è quella di seguire il nome del genitore che ha la custodia del figlio e presso il quale egli cresce (HANS MICHEL RIEMER, Personenrecht des ZGB,
BGE 126 III 1 S. 5
§ 11 n. 234). L'assunzione del cognome della madre da parte del figlio di genitori non uniti in matrimonio prevista dall'art. 270 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. |
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1 | L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. |
2 | Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint. |
3 | L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |