126 II 275
30. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 22. Juni 2000 i.S. Z. gegen Wehrpflichtersatzverwaltung der Kantons Bern und Steuerrekurskommission des Kantons Bern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 4 Abs. 1 lit. a
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16
1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 a dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; abis est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; ater est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; b a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; c n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; d ... e a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 2 Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. 2bis Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 3 Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 13 Taux - 1 La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55
1 La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 2 Pour les handicapés soumis à la taxe qui ne sont pas exonérés de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, la taxe est réduite de moitié. - Es ist zulässig, die Erheblichkeit der Behinderung aufgrund eines schematischen, auf objektiven Kriterien beruhenden Massstabes zu beurteilen, unter Vorbehalt einer eingehenderen Prüfung im Einzelfall, wenn für die entsprechende Notwendigkeit besondere Anhaltspunkte bestehen (Bestätigung und Weiterentwicklung von BGE 124 II 241 und ASA 67 S. 318; E. 3 und 4).
- Die hälftige Kürzung der Ersatzabgabe setzt ebenfalls eine erhebliche Behinderung voraus (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 4 al. 1 lettre a ainsi que 13 LTEO; taxe d'exemption du service militaire; exonération en raison d'un handicap physique ou mental majeur et réduction de moitié de la taxe.
- Il est admissible de déterminer l'importance du handicap sur la base d'une échelle schématique reposant sur des critères objectifs, sous réserve d'un examen détaillé du cas particulier si des raisons particulières le commandent (confirmation et développement de l'ATF 124 II 241 et des Archives 67 p. 318; consid. 3 et 4).
- La réduction de moitié de la taxe suppose également un handicap majeur (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 4 cpv. 1 lett. a e art. 13 LTEO; tassa d'esenzione dal servizio militare; esenzione a causa di notevole menomazione fisica o mentale e riduzione di metà della tassa.
- È lecito determinare l'importanza di una menomazione sulla base di una scala schematica fondata su criteri oggettivi, sotto riserva di un esame dettagliato del caso concreto se circostanze particolari lo impongono (conferma e sviluppo della DTF 124 II 241 e dell'ASA 67 pag. 318; consid. 3 e 4).
- La riduzione di metà della tassa presuppone altresì una notevole menomazione (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 276
BGE 126 II 275 S. 276
Z. leidet seit seiner Geburt an einer Klinodaktylie an der linken Hand, d.h. einer kongenitalen Schiefstellung der Finger(glieder), verbunden mit einem stark verkleinerten Mittelfinger und dem Fehlen mehrerer Finger. Bei der militärischen Aushebung am 30. Juni 1976 wurde Z. für dienstuntauglich erklärt. Seit 1977 untersteht er der Ersatzpflicht. Mit Veranlagungsverfügung vom 13. Oktober 1998 schätzte die Wehrpflichtersatzverwaltung des Kantons Bern Z. für das Jahr 1997 für eine Ersatzabgabe im Betrag von Fr. X. ein. Dabei ging sie unter anderem von einem Ersatzabgabe-Satz von 2% aus. Am 9. April 1999 wies die Wehrpflichtersatzverwaltung eine dagegen erhobene Einsprache ab. Eine Beschwerde bei der Steuerrekurskommission des Kantons Bern blieb ebenfalls erfolglos. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 7. Februar 2000 an das Bundesgericht stellt Z. im Wesentlichen den Antrag, das Urteil der Steuerrekurskommission vom 14. Dezember 1999 und die Verpflichtung zur Leistung von Wehrpflichtersatz für das Jahr 1997 und für die künftigen Jahre aufzuheben; eventuell sei die ihm auferlegte Ersatzabgabe auf die Hälfte herabzusetzen. Zur Begründung führt Z. im Wesentlichen aus, beim Entscheid darüber, ob eine erhebliche Behinderung gegeben sei, dürfe nicht ausschliesslich schematisch darauf abgestellt werden, ob ein Integritätsschaden von zumindest 40% vorliege. Er selber sei trotz eines Integritätsschadens von ca. 35% erheblich behindert und deshalb von der Ersatzpflicht auszunehmen. Die Wehrpflichtersatzverwaltung und die Steuerrekurskommission des Kantons Bern sowie die Eidgenössische Steuerverwaltung beantragen Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. a) Strittig sind im vorliegenden Fall die Ersatzabgaben der Jahre 1997 und danach. Der einschlägige Art. 4

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
|
1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
BGE 126 II 275 S. 277
Militärpflichtersatz; SR 661.0) sowie am 6. Oktober 1995 mit erstmaliger Anwendbarkeit für das Ersatzjahr 1997 (Bundesratsbeschluss vom 8. Mai 1996 [AS 1996 1464] zum Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst, Anhang Ziff. 9 [SR 824.0]) revidiert. Die geänderten Fassungen (dazu auch WALTER SIGRIST, Vom Militärpflichtersatz zum Wehrpflichtersatz, in Steuer Revue 1997, S. 493 ff.) finden somit im vorliegenden Fall Anwendung. b) Mit der Novelle vom 17. Juni 1994 hat der Gesetzgeber Art. 4 Abs. 1 lit. a

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
|
1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
|
1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
a. wegen erheblicher körperlicher oder geistiger Behinderung ein taxpflichtiges Einkommen erzielt, das nach nochmaligem Abzug von Versicherungsleistungen gemäss Art. 12 Absatz 1 Buchstabe c sowie von behinderungsbedingten Lebenshaltungskosten sein betreibungsrechtliches Existenzminimum um nicht mehr als 100 Prozent übersteigt; abis. wegen einer erheblichen Behinderung als dienstuntauglich gilt sowie eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Eidgenössischen Invalidenversicherung oder der Unfallversicherung bezieht; ater. wegen einer erheblichen Behinderung als dienstuntauglich gilt und keine Hilflosenentschädigung bezieht, aber dennoch eine der zwei mindestens erforderlichen Voraussetzungen für eine Hilflosenentschädigung erfüllt; ..."
c) Im vorliegenden Fall ist nicht umstritten, dass Art. 4 Abs. 1

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
|
1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
|
1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |

SR 661.1 Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) OTEO Art. 1 Exonération de la taxe en raison d'un handicap majeur - 1 ...5 |
|
1 | ...5 |
2 | Pour être exonéré de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. abis, LTEO, celui qui perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-accidents obligatoire doit présenter le même degré d'invalidité ou d'impotence que celui qui donne droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale. |
3 | L'exonération de la taxe pour les assujettis inaptes au service conformément à l'art. 4, al. 1, let. ater, LTEO, est réglée par les instructions administratives de l'assurance-invalidité fédérale relatives au versement des allocations pour impotent effectué par les instances cantonales de l'AI. |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
|
1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |

SR 661.1 Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) OTEO Art. 59 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996; elle est applicable, pour la première fois, à l'année d'assujettissement 1995. |
BGE 126 II 275 S. 278
der Eidgenössischen Invalidenversicherung abstellt. Der Begriff der erheblichen körperlichen oder geistigen Behinderung darf danach nicht im invalidenversicherungsrechtlichen Sinn ausgelegt werden, sondern ist im medizinischen Sinn zu verstehen (BGE 124 II 241 E. 4; ASA 67 S. 318 E. 4).
4. a) Art. 4 Abs. 1 lit. a

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
|
1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
|
1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
|
1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
|
1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
BGE 126 II 275 S. 279
(BGE 124 II 241 E. 4f). In der Folge hat eine Arbeitsgruppe unter Leitung der Eidgenössischen Steuerverwaltung, welcher Vertreter des Bundesamts für Justiz, des Bundesamts für Sozialversicherung und einer Behindertenorganisation angehörten, festgestellt, dass die Integritätsschäden-Tabellen der SUVA zur Beurteilung der Erheblichkeit einer Behinderung geeignet seien. Weiter hat diese Arbeitsgruppe die Grenze von 40% als anwendbaren Massstab anerkannt, da der Verlust eines Beines, wie er in BGE 124 II 241 zu beurteilen war, einem 40-prozentigen Integritätsschaden gemäss Anhang 3 der Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung (UVV; SR 832.202) entspreche. Die Eidgenössische Steuerverwaltung erliess daraufhin zur Gewährleistung einer rechtsgleichen Praxis aufgrund eines objektiven Massstabes Richtlinien, welche die genannten Integritätsschäden-Tabellen der SUVA mit Ausnahme von Grenz- und unklaren Fällen als für die Frage der Ersatzbefreiung anwendbar erklären (Wegleitung Nr. 2 der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom Januar 1999 betreffend Ersatzbefreiung wegen erheblicher körperlicher oder geistiger Behinderung). c) Die Vorinstanz macht praktische Gründe für die getroffene Lösung geltend. In der Tat erlaubt eine schematische Vorgehensweise eine gewisse objektiv begründete, rechtsgleiche Praxis und vermeidet einen unverhältnismässigen Aufwand in jedem Einzelfall. Aus der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichts kann aber einzig geschlossen werden, dass eine Behinderung, welche einer Beeinträchtigung von 40% gemäss den Integritätsschäden-Tabellen der Unfallversicherung entspricht, eine erhebliche Behinderung im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. a

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
|
1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
BGE 126 II 275 S. 280
und beitragen, dass eine einheitliche und rechtsgleiche Praxis befolgt wird, binden sie jedenfalls weder die privaten Betroffenen noch das Bundesgericht (vgl. BGE 119 Ib 33 E. 3d). Den im vorliegenden Zusammenhang fraglichen Richtlinien der genannten Arbeitsgruppe kann daher nicht - wovon die Vorinstanz aber auszugehen scheint - zwingende und für die kantonalen Behörden ohne weiteres verbindliche Geltung zukommen. Die gegenläufigen Interessen einer effizienten und rechtsgleichen Verwaltungspraxis einerseits und einer sachgerechten Beurteilung des Einzelfalles andererseits lassen sich freilich in Einklang bringen, indem den fraglichen, auf den Integritätsschäden-Tabellen der SUVA beruhenden Richtlinien die Wirkung einer rechtlichen Vermutung zuerkannt wird. Die Behörden dürfen ihren Entscheid somit auf die Richtlinien abstützen, soweit keine massgeblichen Anhaltspunkte dafür bestehen bzw. glaubhaft gemacht werden, dass die fraglichen Richtlinien für sich allein nicht bzw. nicht genügend aussagekräftig sind. Gibt es solche Indizien, sind die Behörden zu einer eingehenderen Prüfung des Einzelfalles verpflichtet. Die Widerlegung der Vermutung kann sich dabei im Übrigen in beide Richtungen, d.h. zulasten oder zugunsten des Ersatzpflichtigen, auswirken. In diesem Sinne sieht denn auch die fragliche Wegleitung selber vor, dass Fälle, die aufgrund der Integritätsschäden-Tabellen der SUVA nicht abschliessend beurteilt werden können, oder Grenzfälle der Eidgenössischen Steuerverwaltung zur Begutachtung vorzulegen sind (Ziff. 215 der Wegleitung). Diese holt gegebenenfalls ein ärztliches Gutachten ein. d) Der Beschwerdeführer leidet an einer Deformation der linken Hand; einzelne Finger sind verkürzt bzw. schief gestellt, andere fehlen ganz. Gemäss ärztlichem Zeugnis vom 4. September 1998 hat er Mühe mit der Greiffunktion und beim Heben schwerer Lasten. Er benötigt besondere Werkzeuge am Arbeitsplatz sowie Spezialgriffe für Transportfahrzeuge. Der Beschwerdeführer ist aber zu 100% arbeitsfähig und ins Erwerbsleben integriert. Gemäss den Integritätsschäden-Tabellen der SUVA handelt es sich bei der Beeinträchtigung um eine Behinderung von rund 35%. Dies bestreitet auch der Beschwerdeführer nicht. Er macht einzig geltend, es dürfe nicht schematisch darauf abgestellt werden, ob ein Integritätsschaden von zumindest 40% vorliege. Aufgrund seiner Einschränkung in den alltäglichen Lebensverrichtungen müsse davon ausgegangen werden, dass er in medizinischem Sinne erheblich behindert sei.
BGE 126 II 275 S. 281
Was der Beschwerdeführer vorbringt, genügt nicht, um auf die Unzulässigkeit der schematischen Beurteilung seines Falles zu schliessen. Im Wesentlichen wendet er sich einzig gegen die Anwendung der fraglichen Wegleitung auf seinen Fall als solche. Weder macht er massgebliche Anhaltspunkte geltend, die ein Abweichen von diesen Richtlinien rechtfertigen könnten und daher zur Notwendigkeit einer eingehenderen Prüfung seines Falles führen müssten, noch sind solche Indizien sonst wie ersichtlich. Unter diesen Umständen durfte die Vorinstanz auf die entsprechenden Richtlinien abstellen und das Vorliegen einer erheblichen Behinderung bereits aufgrund einer schematischen Prüfung des Falles verneinen. Damit braucht nicht geprüft zu werden, ob die übrigen Voraussetzungen einer Ersatzbefreiung in Anwendung von Art. 4 Abs. 1 lit. a

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
|
1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
5. a) Nach Art. 13 Abs. 1

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 13 Taux - 1 La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 |
|
1 | La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 |
2 | Pour les handicapés soumis à la taxe qui ne sont pas exonérés de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, la taxe est réduite de moitié. |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
|
1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 13 Taux - 1 La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 |
|
1 | La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 |
2 | Pour les handicapés soumis à la taxe qui ne sont pas exonérés de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, la taxe est réduite de moitié. |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 13 Taux - 1 La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 |
|
1 | La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 |
2 | Pour les handicapés soumis à la taxe qui ne sont pas exonérés de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, la taxe est réduite de moitié. |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 13 Taux - 1 La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 |
|
1 | La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 |
2 | Pour les handicapés soumis à la taxe qui ne sont pas exonérés de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, la taxe est réduite de moitié. |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
|
1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 13 Taux - 1 La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 |
|
1 | La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 |
2 | Pour les handicapés soumis à la taxe qui ne sont pas exonérés de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, la taxe est réduite de moitié. |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
|
1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 12 Déductions - 1 Sont déduites du revenu net:51 |
|
1 | Sont déduites du revenu net:51 |
a | ... |
b | les déductions sociales pour chaque année d'assujettissement, selon les dispositions en vigueur pour l'impôt fédéral direct; |
c | les prestations imposables que l'assujetti reçoit de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents, maladie ou invalidité de droit public ou de droit privé; |
d | ... |
2 | Sont déterminantes les conditions de l'assujetti au cours de la période de taxation au titre de l'impôt qui a servi de base au calcul de la taxe. Si la taxe est fixée au vu d'une déclaration particulière, le droit aux déductions est fondé sur les conditions dans lesquelles se trouvait l'assujetti à la fin de l'année d'assujettissement. |
BGE 126 II 275 S. 282
aber, dass eine erhebliche Behinderung vorliegt (vgl. auch BGE 124 II 241 E. 5). Auch der Wortlaut - aller Sprachfassungen des Gesetzes - steht dieser Auslegung nicht entgegen. Sodann hat der Bundesrat in seiner Botschaft vom 12. Mai 1993 zur hälftigen Herabsetzung gemäss Art. 13 Abs. 2

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 13 Taux - 1 La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 |
|
1 | La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 |
2 | Pour les handicapés soumis à la taxe qui ne sont pas exonérés de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, la taxe est réduite de moitié. |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
|
1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 13 Taux - 1 La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 |
|
1 | La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 |
2 | Pour les handicapés soumis à la taxe qui ne sont pas exonérés de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, la taxe est réduite de moitié. |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 13 Taux - 1 La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 |
|
1 | La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 |
2 | Pour les handicapés soumis à la taxe qui ne sont pas exonérés de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, la taxe est réduite de moitié. |
Im Übrigen würde eine andere Auslegung bedeuten, dass jede Behinderung, die zu Dienstuntauglichkeit und damit zur theoretischen Ersatzpflicht führt, unabhängig von ihrer Schwere als Herabsetzungstatbestand in Frage käme. Das kann aber der Gesetzgeber mit der in Art. 13 Abs. 2

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 13 Taux - 1 La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 |
|
1 | La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55 |
2 | Pour les handicapés soumis à la taxe qui ne sont pas exonérés de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, la taxe est réduite de moitié. |