126 II 21
3. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 13. Januar 2000 i.S. SRG gegen Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen sowie X. und Mitunterzeichner (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 11 Ziff. 2 des Europäischen Übereinkommens über das grenzüberschreitende Fernsehen; Art. 15 Abs. 1 lit. d der Radio- und Fernsehverordnung; Zuständigkeit zur Prüfung der Rundfunkrechtskonformität einer Werbung für alkoholfreies Bier ("Schlossgold"-Werbung).
- Die Frage, ob ein Produkt trotz Werbeverbots bzw. in Umgehung eines solchen unzulässigerweise beworben und der Zuschauer dadurch getäuscht worden ist, obliegt in der Regel - und im konkreten Fall - der konzessionsrechtlichen Aufsichtsbehörde und nicht der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (E. 2d).
Regeste (fr):
- Art. 11 ch. 2 de la Convention européenne sur la télévision transfrontalière; art. 15 al. 1 lettre d de l'ordonnance sur la radio et la télévision; compétence pour examiner une publicité pour la bière sans alcool ("Schlossgold") du point de vue du droit en matière de radiodiffusion.
- La question de savoir si, en violation de l'interdiction de la publicité, ou en éludant une telle interdiction, un produit est présenté de manière inadmissible et induit par-là le spectateur en erreur, doit être examinée, en règle générale, par l'autorité de surveillance de la concession et non par l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio et de télévision (consid. 2d).
Regesto (it):
- Art. 11 cifra 2 della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera; art. 15 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza sulla radio e la televisione; competenza ad esaminare la pubblicità di una birra senz'alcool ("Schlossgold"), dal punto di vista del diritto vigente in materia di radio e televisione.
- La questione di sapere se, a seguito della violazione di un divieto di pubblicità o dell'elusione del medesimo, un prodotto è stato reclamizzato in modo inammissibile, inducendo così lo spettatore in errore, deve essere di regola esaminata dall'autorità di sorveglianza sulla concessione e non dall'autorità indipendente di ricorso in materia di radio e televisione (consid. 2d).
Sachverhalt ab Seite 22
BGE 126 II 21 S. 22
Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) strahlte während der Fussballweltmeisterschaft 1998 auf ihren fünf Sendern insgesamt 486 Mal einen Werbespot des Unternehmens "Feldschlösschen" aus: Dieser zeigte zwei Fussballmannschaften bei der Rückkehr in die Kabine. Ein Spieler der Verlierermannschaft tauscht sein Trikot mit einem der Sieger, um mit diesen feiern und der Kritik des eigenen Trainers entgehen zu können. Die Mannschaft gruppiert sich um einen Behälter mit Flaschen und Eis. Der Inhalt der Flaschen wird in Biergläser gefüllt, worauf in Nahaufnahmen die Gesichter von einzelnen Spielern zu sehen sind, bevor ein mit Bier gefülltes Glas eingeblendet wird, welches das Logo und den Firmennamen "Feldschlösschen" trägt. Zum Schluss werden das Logo mit dem Firmennamen "Feldschlösschen", die Produktemarke des alkoholfreien Biers "Schlossgold" und der Werbespruch "Das Leben macht durstig" eingeblendet. Die letzte Sequenz besteht aus einem Bierglas und einer Flasche mit dem Markennamen "Schlossgold"; in der rechten unteren Ecke des Bildschirms taucht dabei der Vermerk "alkoholfrei" auf. Am 22. Januar 1999 hiess die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (im Weitern auch Beschwerdeinstanz oder UBI) eine von X. und Mitunterzeichnern hiergegen eingereichte Popularbeschwerde gut, soweit sie darauf eintrat; gleichzeitig stellte sie fest, "dass die Feldschlösschen-Werbung während den Übertragungen der Fussball-Weltmeisterschaft die Programmbestimmungen verletzt" habe. Der beanstandete Werbespot sei mit dem Verbot irreführender Werbung nicht vereinbar (Art. 11 Ziff. 2 des Europäischen Übereinkommens über das grenzüberschreitende Fernsehen vom 5. Mai 1989 [EUGF; SR 0.784.405] bzw. Art. 15 Abs. 1 lit. d
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 15 Publicité virtuelle - (art. 9, al. 1, LRTV) |
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1 | La publicité virtuelle consiste à modifier le signal à transmettre de façon à remplacer des surfaces publicitaires placées sur le lieu de l'enregistrement par d'autres. |
2 | La publicité virtuelle est autorisée aux conditions suivantes: |
a | la surface publicitaire à remplacer concerne un événement public organisé par des tiers; |
b | elle remplace une surface publicitaire fixe placée par des tiers sur le lieu d'enregistrement spécialement pour l'événement concerné; |
c | la publicité visible à l'écran ne peut contenir des images animées que si la surface publicitaire remplacée en comprenait déjà; |
d | il convient de signaler au début et à la fin de l'émission que celle-ci contient de la publicité virtuelle. |
3 | La publicité virtuelle n'est pas autorisée dans les émissions d'information et les magazines traitant de l'actualité politique, les émissions pour enfants, ainsi que durant la transmission de services religieux. |
4 | Les art. 9 et 11 LRTV ne sont pas applicables. |
BGE 126 II 21 S. 23
unbekannten Marke "Schlossgold" überwogen hätte, habe beim Publikum der Eindruck entstehen müssen, "die Fussballer würden nach einem anstrengenden Match ein eisgekühltes Bier des Unternehmens 'Feldschlösschen' und damit ein alkoholhaltiges Bier trinken". Die Beschwerdeinstanz nahm die Eingabe von X. und Mitunterzeichnern nicht an die Hand, soweit darin eine Verletzung des Werbeverbots für alkoholische Getränke gerügt worden war (Art. 18 Abs. 5
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 15 Publicité virtuelle - (art. 9, al. 1, LRTV) |
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2 | La publicité virtuelle est autorisée aux conditions suivantes: |
a | la surface publicitaire à remplacer concerne un événement public organisé par des tiers; |
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c | la publicité visible à l'écran ne peut contenir des images animées que si la surface publicitaire remplacée en comprenait déjà; |
d | il convient de signaler au début et à la fin de l'émission que celle-ci contient de la publicité virtuelle. |
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4 | Les art. 9 et 11 LRTV ne sont pas applicables. |
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a | la surface publicitaire à remplacer concerne un événement public organisé par des tiers; |
b | elle remplace une surface publicitaire fixe placée par des tiers sur le lieu d'enregistrement spécialement pour l'événement concerné; |
c | la publicité visible à l'écran ne peut contenir des images animées que si la surface publicitaire remplacée en comprenait déjà; |
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Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. d) aa) Mit der "Feldschlösschen"-Reklame stand ein im Rahmen von Werbeblöcken ausgestrahlter Spot zur Diskussion. Die Unabhängige Beschwerdeinstanz verneinte ihre Zuständigkeit, soweit umstritten war, ob dieser das Werbeverbot für alkoholische
BGE 126 II 21 S. 24
Getränke verletzte, da es sich dabei "primär um eine Frage der Einhaltung eines klar vorgegebenen Werberahmens handelt, wofür das BAKOM zuständig" sei. Sie erachtete sich aber für befugt, parallel dazu zu prüfen, ob der beanstandete Spot eine verpönte "irreführende Werbung" im Sinne von Art. 11 Ziff. 2 EUGF bzw. Art. 15 Abs. 1 lit. d
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 15 Publicité virtuelle - (art. 9, al. 1, LRTV) |
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1 | La publicité virtuelle consiste à modifier le signal à transmettre de façon à remplacer des surfaces publicitaires placées sur le lieu de l'enregistrement par d'autres. |
2 | La publicité virtuelle est autorisée aux conditions suivantes: |
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3 | La publicité virtuelle n'est pas autorisée dans les émissions d'information et les magazines traitant de l'actualité politique, les émissions pour enfants, ainsi que durant la transmission de services religieux. |
4 | Les art. 9 et 11 LRTV ne sont pas applicables. |
BGE 126 II 21 S. 25
stand damit vorliegend ausschliesslich die Zulässigkeit einer Wirtschaftswerbung und damit ein finanzrechtlicher Aspekt zur Diskussion, dessen Beurteilung den Konzessionsbehörden vorbehalten ist (BGE 118 Ib 356 E. 3). Beschlägt die Täuschung des Zuschauers ein konkretes Werbeverbot, das aus gesundheitspolitischen Gründen der Werbung als Finanzierungsmittel Grenzen setzt, bestehen weder staats- noch medienpolitische Gründe, die entsprechende Kontrolle den konzessionsrechtlichen Aufsichtsbehörden zu entziehen. Die betriebsrechtlichen Aspekte überwiegen in diesem Fall, und der mit der Umgehung des Werbeverbots verbundenen Täuschung kommt keine eigenständige Bedeutung zu. Die allgemeine Aufsicht über das Geschäftsgebaren des Konzessionärs ist nicht Sache der Unabhängigen Beschwerdeinstanz (vgl. BGE 118 Ib 356 E. 3a S. 360 mit Hinweisen). dd) Der Tatbestand der "täuschenden Werbung" darf nicht so weit ausgedehnt werden, dass den übrigen Werbeverboten keine eigenständige Bedeutung mehr zukommt; jeder Werbung wohnt ein gewisses manipulatives Element inne (vgl. BGE 123 II 402 E. 3b S. 410). Nach den Erläuterungen zu Art. 11 Ziff. 2 EUGF, wonach täuschende bzw. den Interessen der Konsumenten schadende Werbung untersagt ist, bezieht sich diese Regelung vorab auf Fälle, in denen das Vertrauen oder die Unkenntnis des Konsumenten ausgenutzt wird (Rapport explicatif relatif à la Convention européenne sur la télévision transfrontière, Strasbourg 1990, Rz. 161, S. 37). Die Umgehung des Werbeverbots für alkoholische Getränke fällt nicht hierunter, sondern missachtet vorab direkt das entsprechende, Gegenstand der Finanzierungsvorschriften bildende Werbeverbot. Entgegen dem weiteren Einwand der Beschwerdeführerin sind Art. 11 Ziff. 2 EUGF bzw. Art. 15 Abs. 1 lit. d
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 15 Publicité virtuelle - (art. 9, al. 1, LRTV) |
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a | la surface publicitaire à remplacer concerne un événement public organisé par des tiers; |
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3 | La publicité virtuelle n'est pas autorisée dans les émissions d'information et les magazines traitant de l'actualité politique, les émissions pour enfants, ainsi que durant la transmission de services religieux. |
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