Urteilskopf

126 II 192

18. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 30. März 2000 i.S. X. gegen Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 192

BGE 126 II 192 S. 192

A.- X. fuhr am Nachmittag des 31. Dezember 1996 mit ihrem Personenwagen in Obfelden auf der Dorfstrasse von Muri kommend in Richtung Affoltern am Albis. In einer leichten Linkskurve geriet ihr Fahrzeug auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Schleudern und stiess mit einem auf der Gegenfahrbahn in Richtung Muri fahrenden Personenwagen zusammen. Durch die Kollision wurde dieses Fahrzeug nach rechts zum Trottoir bzw. Liegenschaftsvorplatz geschoben, wo es seitlich gegen einen dort parkierten Personenwagen prallte. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.
BGE 126 II 192 S. 193

B.- Das Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau entzog X. am 6. März 1997 den Führerausweis wegen Nichtanpassens der Geschwindigkeit an die Strassenverhältnisse, Nichtbeherrschens des Fahrzeugs und Verursachens eines Verkehrsunfalls innerorts mit Sachschaden für die Dauer eines Monats. Eine Verwaltungsbeschwerde der Betroffenen wies das Departement des Innern des Kantons Aargau am 19. November 1998 ab. Eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen diesen Entscheid wies das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau am 7. September 1999 ab.
C.- X. führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und es sei eine Verwarnung auszusprechen.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Die Beschwerdeführerin hat weder im Strafverfahren noch im Beschwerdeverfahren oder im vorinstanzlichen Verfahren den Sachverhalt bestritten. Hinsichtlich der gefahrenen Geschwindigkeit zitiert das Departement des Innern die Aussage der Beschwerdeführerin im Polizeirapport, wonach sie ungefähr mit 60 km/h gefahren sei, und ihre Angabe in der Verwaltungsbeschwerde, wonach ihre Geschwindigkeit mit 50 km/h ermittelt worden sei. Diese Geschwindigkeitsangabe hat sie im kantonalen Verfahren nicht in Frage gestellt. Mit ihrer jetzigen Behauptung, sie sei mit einer Geschwindigkeit von bloss ca. 35-40 km/h gefahren, vermag sie gerade angesichts ihrer eigenen Angaben im kantonalen Verfahren nicht darzulegen, inwiefern die Vorinstanz den Sachverhalt offensichtlich unrichtig festgestellt haben sollte (Art. 105 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
OG). Dasselbe gilt für die Bestreitung der vorinstanzlichen Feststellung, die Strasse sei mit Schneematsch bedeckt gewesen. Denn gemäss Polizeiprotokoll war die Strasse "schneebedeckt", laut Aussagen der Beschwerdeführerin und des Unfallgegners hatte es "Schneepflotsch" und in ihrer Eingabe vom 14. Februar 1997 an das Strassenverkehrsamt gibt die Beschwerdeführerin selbst an, fünf Minuten nach dem Unfall seien der Schneepflug und der Salzwagen vorbeigefahren und hätten "die Strasse von Schneematsch und Eis" befreit.
2. a) Bei der Anordnung von Administrativmassnahmen unterscheidet die Vorinstanz zwischen dem besonders leichten, dem leichten, dem mittelschweren und schweren Fall. Die wesentlichen
BGE 126 II 192 S. 194

Kriterien für die Zuordnung seien das Mass der Verkehrsgefährdung und die Schwere des Verschuldens; bei der Beurteilung, ob es sich um einen leichten Fall handle, sei ausserdem der automobilistische Leumund zu berücksichtigen. Die in Anwendung von Art. 16 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
SVG (SR 741.01) vorgesehenen Massnahmen müssten sich stets als verhältnismässig erweisen. Die Vorinstanz erachtet die Gefährdung, die die Beschwerdeführerin durch ihre Fahrweise hervorgerufen hat, als schwer. Das Verschulden wiege zumindest mittelschwer, da sie sich vorhalten lassen müsse, die Umstände falsch eingeschätzt und ihre Fahrweise nur ungenügend den konkreten Verhältnissen angepasst zu haben. Zudem weist die Vorinstanz auf eine Alkoholisierung (0,4 Promille) der Beschwerdeführerin hin, weil bereits ab Blutalkoholkonzentrationen von 0,3 bis 0,4 Promille verkehrssicherheitsrelevante Leistungseinbussen nachgewiesen seien. b) Kürzlich hat das Bundesgericht die Rechtsprechung zur Beurteilung des leichten Falles gemäss Art. 16 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
SVG geändert: Neben dem Verschulden der Fahrzeuglenkerin und deren automobilistischen Leumund ist die Schwere der Verkehrsgefährdung nur insoweit von Bedeutung, als sie auch verschuldensmässig relevant ist (BGE 125 II 561 E. 2b). Wie die Vorinstanzen zutreffend festhalten, hat die Beschwerdeführerin, indem sie innerorts mit 50 km/h ins Schleudern geriet und so ihr Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle halten konnte, eine schwere Verkehrsgefährdung verursacht. Denn nach der allgemeinen Lebenserfahrung besteht in solchen Situationen, gerade auch innerorts, ein grosses Risiko von Folgeunfällen, weil das Verhalten eines solchen Fahrzeugs unberechenbar ist. Weder kann eine Automobilistin situationsgerecht auf den übrigen Verkehr reagieren, noch können die anderen Verkehrsteilnehmer das Verhalten eines ins Schleudern geratenen Wagens abschätzen. Zu prüfen bleibt, in welchem Mass die Beschwerdeführerin die Gefährdung auch verschuldet hat. Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit innerorts von 50 km/h darf nur unter günstigen Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen ausgefahren werden (Art. 4a Abs. 1 lit. a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
der Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 [VRV; SR 741.11]). Die Fahrzeugführerin hat unter anderem langsam zu fahren, wo die Strasse verschneit und vereist ist (Art. 4 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4 Adaptation de la vitesse - (art. 32, al. 1, LCR)
1    Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance.
2    et 3 ...45
4    ...46
5    Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.
VRV). Das Wissen darum, dass die Schleudergefahr und damit die Unfallgefahr auf verschneiten Strassen gross ist, kann allgemein vorausgesetzt werden.
BGE 126 II 192 S. 195

Ebenso bekannt ist der Umstand, dass sich diese Gefahr mit zunehmender Geschwindigkeit und insbesondere beim Kurvenfahren drastisch erhöht. Inwiefern die Beschwerdeführerin diese Zusammenhänge nicht gekannt haben sollte, ist nicht ersichtlich. Gemäss Polizeiprotokoll besitzt das benutzte Fahrzeug keinen Vierradantrieb, oder er war nicht eingeschaltet. Zu Gunsten der Beschwerdeführerin könnte höchstens berücksichtigt werden, dass die Strasse im fraglichen Zeitpunkt nicht mit Schnee, sondern mit Schneematsch bedeckt war. Doch entlastet dies die Beschwerdeführerin nicht wesentlich, weil bei Schneematsch auf Strassen immer auch mit vereisten Stellen gerechnet werden muss. Jedenfalls erlaubten die konkreten Strassenverhältnisse kein Ausfahren der Innerortshöchstgeschwindigkeit und dies erst recht nicht in einer - wenn auch bloss leichten - Kurve. Da die Beschwerdeführerin die schwere Verkehrsgefährdung zum grossen Teil hätte voraussehen können und müssen, hat sie die Gefährdung auch verschuldet. Deshalb ist jedenfalls von einem mittelschweren Verschulden der Beschwerdeführerin auszugehen. c) Unter diesen Umständen ist eine blosse Verwarnung, wie sie die Beschwerdeführerin beantragt, auf Grund der klaren Regelung von Gesetz (Art. 16 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
Satz 2 SVG) und Verordnung (Art. 31 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 31 Obligation d'informer - Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire.
der Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr [VZV; SR 741.51]) nicht möglich. Denn auch ein langjähriger ungetrübter automobilistischer Leumund kann nur bei leichtem Verschulden zur Anordnung einer Verwarnung anstelle eines Ausweisentzuges führen. Dies mag in Fällen wie hier, wo die Fahrzeugführerin auf Grund des von ihr verschuldeten Unfalls genügend gewarnt sein dürfte, als Härte empfunden werden. Diese Rechtslage kann nur der Gesetzgeber ändern, sei es, dass er für derartige Fälle auch den bedingten Ausweisentzug vorsieht oder den Anwendungsbereich der Verwarnung bei gutem automobilistischem Leumund ausweitet auf den Bereich des mittelschweren Verschuldens. d) Auch die geltend gemachte berufliche Angewiesenheit auf den Führerausweis rechtfertigt es nicht, unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit auf einen Führerausweisentzug zu verzichten. Damit erweist sich die Beschwerde als unbegründet. Im Übrigen kann auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden (Art. 36a Abs. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 31 Obligation d'informer - Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire.
OG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 126 II 192
Date : 30 mars 2000
Publié : 31 décembre 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : 126 II 192
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 16 al. 2 LCR, art. 4 al. 2 et 4a al. 1 let. a OCR, art. 31 al. 2 OAC; retrait du permis de conduire, limite du cas
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LCR: 16
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
OAC: 31
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 31 Obligation d'informer - Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire.
OCR: 4 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4 Adaptation de la vitesse - (art. 32, al. 1, LCR)
1    Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance.
2    et 3 ...45
4    ...46
5    Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.
4a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
OJ: 36a  105
Répertoire ATF
125-II-561 • 126-II-192
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • réputation • à l'intérieur des localités • argovie • état de fait • hameau • cas bénin • faute de gravité moyenne • ordonnance sur les règles de la circulation routière • recours administratif • mesure • procédure cantonale • département • comportement • retrait de permis • dommage matériel • pré • virage • cas grave • oac • loi fédérale sur la circulation routière • décision • automobile • conditions de circulation • autorisation ou approbation • temps atmosphérique • route • moyen de droit cantonal • danger • sanction administrative • déclaration • conscience • tribunal fédéral • trottoir • neige • mois • cas moyennement grave • assigné • taux d'alcoolémie • faute légère • question • emploi • cour de cassation pénale • accident de la circulation • durée • gens du voyage
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