Urteilskopf

125 V 421

69. Auszug aus dem Urteil vom 24. August 1999 i.S. Aargauische Beamtenpensionskasse gegen Gemeinden B., S. und U. und Versicherungsgericht des Kantons Aargau
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 421

BGE 125 V 421 S. 421

A.- Die drei Gemeinden B., S. und U. waren für die Durchführung der beruflichen Vorsorge ihres Personals der Aargauischen Beamtenpensionskasse angeschlossen. Im Hinblick auf die am 1. Januar 1995 in Kraft getretene neue bundesrechtliche Freizügigkeitsordnung änderte die Kasse am 28. November 1994 ihre Statuten und Versicherungsbedingungen. Im Rahmen dieser Partialrevision schloss sie mit den Gemeinden B., S. und U. mit Wirkung auf den 1. Januar 1995 neue Anschlussvereinbarungen ab. Darin verpflichtete sich die Kasse, im Falle eines Kollektivaustritts des Arbeitgebers die nach dem Freizügigkeitsgesetz geschuldeten Austrittsleistungen für den gesamten Personalbestand zu erbringen (Ziff. 5), die
BGE 125 V 421 S. 422

Gemeinden ihrerseits, den darin enthaltenen versicherungstechnischen Fehlbetrag der Kasse rückzuerstatten (Ziff. 6). Die übrigen Modalitäten bei einem Kollektivaustritt - ausgenommen die in Ziff. 7 geregelte Auszahlung der Austrittsleistung an die neue Vorsorgeeinrichtung - sollte der Vorstand der Kasse festlegen (Ziff. 8). Auf Ende Dezember 1995 traten die Gemeinden B., S. und U. aus der kantonalen Beamtenpensionskasse aus. Mit Schreiben vom 22. November 1995 teilte die Kasse die Austrittsmodalitäten mit. Dabei wies sie darauf hin, dass auf Grund der neuen Anschlussvereinbarungen die Gemeinden verpflichtet seien, den der Austrittsleistung entsprechenden anteilsmässigen versicherungstechnischen Fehlbetrag von rund 25% rückzuerstatten. Am 6. Dezember 1995 erliess der Vorstand der Kasse ein Reglement über den Austritt angeschlossener Arbeitgeber. Darin wurde u.a. festgehalten, dass sich die Wirkung des Austritts auf das aktive Personal und die Rentenbezüger beziehe (§ 2 Abs. 1), der Austritt gemäss Freizügigkeitsgesetz nach den Bestimmungen einer Teilliquidation vollzogen werde (§ 4) und der Arbeitgeber verpflichtet sei, den der Austrittsleistung entsprechenden anteilsmässigen versicherungstechnischen Fehlbetrag der Kasse rückzuerstatten (§ 8 Abs. 1). Mit Schreiben vom 19. und 28. Dezember 1995 teilte die kantonale Beamtenpensionskasse den drei Gemeinden mit, dass sie die Austrittsleistung bestehend aus dem Deckungskapital der Aktiven und Rentner zuzüglich 2% dieser Summe als technische Rückstellung zur Berücksichtigung der höheren Lebenserwartung mit Valuta vom 3. Januar 1996 der neuen Vorsorgeeinrichtung überweisen werde. Das provisorische anteilsmässig rückzuerstattende versicherungstechnische Defizit bezifferte sie auf Fr. 310'330.10 (Gemeinde B.), Fr. 1'063'621.30 (Gemeinde S.) und Fr. 221'216.10 (Gemeinde U.). Im Weitern hielt die Kasse fest, dass die Renten an die bisherigen Bezüger noch bis zum 31. Dezember 1995 ausgerichtet würden. Danach hätten die Zahlungen durch die neuen Vorsorgeeinrichtungen zu erfolgen.
B.- Am 16. Februar 1996 reichten die Gemeinden B., S. und U. gemeinsam Klage beim Versicherungsgericht des Kantons Aargau ein mit den Rechtsbegehren: "1. Die Beklagte sei zu verpflichten, die am 31. Dezember 1995 bereits laufenden Renten weiterhin auf eigene Rechnung an die Berechtigten auszuzahlen. (...) 2. (...)

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3. (...)."
Mit Entscheid vom 9. September 1997 hiess das kantonale Versicherungsgericht die Klage in Bezug auf das Begehren 1 gut mit der Feststellung, "dass die Rentner, welche am 31. Dezember 1995 von der Beklagten bereits eine Rente bezogen, von der Auflösung der Anschlussverträge zwischen den Klägerinnen und der Beklagten nicht betroffen sind und die Beklagte auch ab dem 1. Januar 1996 zur Ausrichtung der entsprechenden Rentenleistungen verpflichtet bleibt". (...)
C.- Die Aargauische Beamtenpensionskasse lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, es sei der kantonale Entscheid aufzuheben und die Klage abzuweisen. Während die Gemeinden B., S. und U. auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen lassen, beantragt das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) deren Gutheissung im Sinne seiner Ausführungen.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin verpflichtet ist, den den drei Beschwerdegegnerinnen zuzuordnenden Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrentnern auch nach Beendigung des Anschlussverhältnisses am 31. Dezember 1995 die Leistungen gemäss Gesetz, Statuten und Versicherungsbedingungen auszurichten, ob diese Personen mithin vom Anschlusswechsel (mit-)betroffen sind. (...).
4. a) Das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) regelt den Wechsel der Vorsorgeeinrichtung durch den Arbeitgeber und damit insbesondere die Frage, ob die im Zeitpunkt der Auflösung des Anschlussverhältnisses eine Rente beziehenden ehemaligen (oder teilinvaliden) Arbeitnehmer (oder deren Hinterlassene) ebenfalls auszutreten haben, und bejahendenfalls, wie sich ihre "Austrittsleistung" berechnet, nicht. Art. 11
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
BVG bestimmt einzig, dass der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen muss (Abs. 1), und dass die Wahl der Vorsorgeeinrichtung im Einverständnis mit seinem Personal zu erfolgen hat (Abs. 2 Satz 1). Diese an sich den erstmaligen Anschluss - im Rahmen der Einführung des BVG - betreffende Regelung (Botschaft zum Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
BGE 125 V 421 S. 424

vom 19. Dezember 1975, BBl 1976 I 149 ff., 223 f., und Amtl.Bull. 1980 S 266 f.) ist sinngemäss auch bei einem Wechsel der Vorsorgeeinrichtung anwendbar. Damit ist indessen noch nichts Entscheidendes gewonnen, zumal Art. 11
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
BVG lediglich den Obligatoriumsbereich betrifft (Art. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.
und Art. 49 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG); überdies ist unklar, ob namentlich auch die eine Rente beziehenden ehemaligen Arbeitnehmer zum Personal im Sinne von Abs. 2 dieser Bestimmung zu zählen sind. b) aa) Das am 1. Januar 1995 in Kraft getretene Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 17. Dezember 1993 (FZG) sagt ebenfalls nicht, ob die dem Arbeitgeber zuzuordnenden Rentenbezüger vom Anschlusswechsel (mit-)betroffen sind und demzufolge die Vorsorgeeinrichtung zu verlassen haben. Gemäss Art. 1 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 1
1    La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
2    Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance).
3    Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance.
4    Elle ne s'applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n'est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4.5
FZG regelt dieses Gesetz im Rahmen der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge die Ansprüche der Versicherten im Freizügigkeitsfall. Es erfasst sowohl den obligatorischen als auch den überobligatorischen Bereich (Botschaft des Bundesrates zu einem Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 26. Februar 1992, BBl 1992 III 533 ff., 570; Amtl.Bull. 1993 N 1698). Ein Freizügigkeitsfall liegt vor, wenn Versicherte die Vorsorgeeinrichtung verlassen, bevor ein Vorsorgefall (Erreichen der Altersgrenze, Tod oder Invalidität) eintritt (Art. 2 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
und Art. 1 Abs. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 1
1    La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
2    Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance).
3    Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance.
4    Elle ne s'applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n'est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4.5
FZG). Nach dieser Legaldefinition setzt der Freizügigkeitsfall im Unterschied zur früheren Regelung (Art. 27 Abs. 2 aBVG und Art. 331a und 331b Abs. 1 aOR) grundsätzlich nicht die Auflösung des Arbeitsverhältnisses voraus (BBl 1992 III 571 f.). Diese Neuerung kommt auch darin zum Ausdruck, dass nicht mehr von Freizügigkeitsleistung, sondern von Austrittsleistung die Rede ist (vgl. die Marginalie zu Art. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
FZG und die Überschrift zum 4. Abschnitt [Art. 15 ff
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations
1    Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.
2    Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.
3    La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.
4    Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.
. FZG]). Wechselt ein Arbeitgeber die Vorsorgeeinrichtung, stellt dies an sich für jeden seiner Arbeitnehmer einen individuellen Freizügigkeitsfall im Sinne von Art. 2 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
FZG dar. Die gemäss Art. 3
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance
1    Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.
2    Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants.
3    Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution.
FZG von der früheren der neuen Vorsorgeeinrichtung zu überweisende Leistung hat daher der Summe der nach den Art. 15 ff
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations
1    Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.
2    Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.
3    La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.
4    Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.
. FZG berechneten Austrittsleistungen der einzelnen Arbeitnehmer zu entsprechen. Dabei ist es den mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde vom Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse abweichenden Vorsorgeeinrichtungen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, zu denen auch die
BGE 125 V 421 S. 425

Beschwerde führende kantonale Beamtenpensionskasse gehört, verwehrt, bei der Berechnung versicherungstechnische Fehlbeträge zu berücksichtigen (Art. 19
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
Satz 1 FZG sowie Art. 69 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 69
BVG und Art. 45
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 45
BVV 2). bb) Der Wechsel der Vorsorgeeinrichtung durch den Arbeitgeber stellt nun aber insofern keinen typischen Freizügigkeitsfall dar, als die neue Freizügigkeitsordnung in erster Linie die Förderung der Mobilität der Arbeitnehmer bezweckt. Ein Stellenwechsel soll nicht eine Lücke im Vorsorgeschutz zur Folge haben (BBl 1992 III 564f., Amtl.Bull. 1992 N 2423 f. und 1993 S 548 ff. [Berichterstatter Schoch] sowie 558 [Bundesrat Koller]; vgl. auch BGE 120 V 454 Erw. 5b/dd). Löst ein Arbeitgeber das Anschlussverhältnis auf, wechseln die Arbeitnehmer in der Regel nicht gleichzeitig auch die Stelle. Der Gesetzgeber hat diese "Systemwidrigkeit" durchaus erkannt und in Art. 23 Abs. 4 lit. c
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
FZG den Tatbestand der Auflösung des Anschlussvertrages durch den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin bei Weiterbestehen der Vorsorgeeinrichtung "vermutungsweise" als Teilliquidationsfall bezeichnet. cc) Die Entstehungsgeschichte von Art. 23 Abs. 4 lit. c
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
FZG zeigt Folgendes: Der bundesrätliche Entwurf sah in Art. 23 lediglich vor, dass bei einer Teil- oder Gesamtliquidation der Vorsorgenehmer neben dem Anspruch auf die Austrittsleistung auch Anspruch auf einen Teil der freien Mittel hat (Abs. 1) und dass diese Mittel nach einem von der Aufsichtsbehörde genehmigten Verteilplan unter den Vorsorgenehmern aufzuteilen sind (Abs. 2; BBl 1992 III 643). Gemäss den Erläuterungen sollte mit dieser Regelung den Auswirkungen von Personalfluktuationen, insbesondere infolge wirtschaftlich bedingter Entlassung eines Teils oder der ganzen Belegschaft, auf den Versichertenbestand und damit der Änderung der erwarteten künftigen Beitragsleistungen und Verpflichtungen Rechnung getragen werden. Freie Mittel sollten ebenso wie allfällige technische Fehlbeträge unter den Anspruchsberechtigten (wegziehende und verbleibende Vorsorgenehmer sowie Rentner) aufgeteilt werden (BBl 1992 III 600; vgl. auch Amtl.Bull. 1993 N 1703 [Votum Spoerry]). Art. 23 des bundesrätlichen Entwurfs erwuchs in der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK-N) Opposition. Es wurde im Wesentlichen geltend gemacht, die Liquidation einer Vorsorgeeinrichtung gehöre als etwas "Systemfremdes" nicht ins Freizügigkeitsgesetz. Dieser Begriff sei auch zu unbestimmt und es bestehe überdies die Gefahr von Kompetenzkonflikten zwischen Aufsichtsbehörde und Richter
BGE 125 V 421 S. 426

(Protokolle SGK-N vom 6. Juli 1992, S. 90 ff., und vom 12. November 1992, S. 33 ff.). Die Verwaltung brachte in der Folge einen Vorschlag für einen neuen Absatz 4 ein, welcher in drei ausdrücklich genannten Fällen, unter anderem bei Auflösung des Anschlussvertrages durch den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin und Weiterbestehen der Vorsorgeeinrichtung (lit. c), die Voraussetzungen für eine Teilliquidation als "vermutungsweise erfüllt" erklärte. Diese Änderung wurde einstimmig angenommen (Protokoll SGK-N vom 30. November 1992, S. 8 ff.) und passierte diskussionslos auch die parlamentarischen Beratungen (Amtl.Bull. 1992 N 2457 f. und 1993 S 570 f.).
Zu erwähnen ist schliesslich, dass im Nationalrat als Erstrat der Antrag gestellt (und später zurückgezogen) wurde, in Art. 19
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
FZG einen Abs. 2 einzufügen des Inhalts, dass im Falle des Austritts einer ganzen Organisation aus der Vorsorgeeinrichtung einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft, die sich nicht an die Grundsätze der Bilanzierung in geschlossener Kasse zu halten hat, ein allfälliger (versicherungs-)technischer Fehlbetrag zu Lasten der neuen Vorsorgeeinrichtung gehe (Amtl.Bull. 1992 N 2448 f. [Votum David]). Dieser Punkt wurde in den weiteren Beratungen in beiden Räten zwar nicht mehr aufgegriffen (vgl. Amtl.Bull. 1993 S 570 und 877, 1993 N 1703 f.), gab indessen in der vorberatenden Kommission des Nationalrates noch einmal zu Diskussionen Anlass. Dabei stiess die von der Verwaltung vertretene Auffassung, dass der wegziehende Arbeitgeber grundsätzlich das anteilsmässige versicherungstechnische Defizit zu tragen habe, auf heftigen Widerstand, sodass schliesslich darauf nicht eingetreten wurde (Protokoll SGK-N vom 10. September 1993 S. 18 ff.).
5. Die Materialien zum Freizügigkeitsgesetz zeigen, dass das rechtliche Schicksal der Rentenbezüger, welche dem die Vorsorgeeinrichtung wechselnden Arbeitgeber zuzuordnen sind, im Gesetzgebungsverfahren nicht diskutiert wurde. Einzig in der bundesrätlichen Botschaft werden die "Rentner" im Zusammenhang mit der Frage der Verteilung der freien Mittel und der Tragung eines allfälligen versicherungstechnischen Defizits im Falle einer Gesamt- oder Teilliquidation (Art. 23
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
FZG) ausdrücklich erwähnt (BBl 1992 III 600). Anderseits bestehen keine Hinweise, dass der Gesetzgeber diese Frage in einem ganz bestimmten Sinne nicht geregelt haben wollte oder dass der Entscheid darüber (im Liquidationsfall) Sache der Aufsichtsbehörde ist (vgl. Art. 23 Abs. 1
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LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
FZG). Soweit sich aus Art. 2 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
FZG e contrario ergibt, dass Personen, bei denen der
BGE 125 V 421 S. 427

Vorsorgefall bereits eingetreten ist und die Rentenleistungen beziehen, (mangels eines Anspruchs auf eine Austrittsleistung) die Vorsorgeeinrichtung grundsätzlich nicht (mehr) verlassen können, lässt sich dieser Umkehrschluss nicht ohne weiteres auf den (freizügigkeitsrechtlichen) Sonderfall der Auflösung des Anschlussvertrages durch den Arbeitgeber in Bezug auf die diesem zuzuordnenden Rentenbezüger übertragen. Eine solche nur auf den Wortlaut dieser Bestimmung abstellende Betrachtungsweise liesse für die Durchführung der beruflichen Vorsorge zentrale Gesichtspunkte, wie die Finanzierung der Vorsorgeeinrichtung (Art. 65 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
. BVG und Art. 49 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG) und das Gebot der Gleichbehandlung der Versicherten (vgl. BGE 115 V 109 Erw. 4b mit Hinweisen), ausser Acht. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Vorsorgeeinrichtungen im Rahmen des Gesetzes in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei sind (Art. 49 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG; BGE 121 V 106 Erw. 4a), "woraus sich", wie das Bundesamt vernehmlassungsweise festhält, "ohne weiteres (...) die besonderen Regelungsbedürfnisse für die Auflösung von Anschlussverträgen einzelner Arbeitgeber und für die Loslösung ihres Versichertenbestandes aus der Vorsorgeeinrichtung ergeben". Schliesslich lässt sich weder aus dem auch nach Eintritt des Vorsorgefalles massgebenden Ziel der Erhaltung des Vorsorgeschutzes noch aus dem in Art. 37
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 37 Forme des prestations - 1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.
1    En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.
2    L'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13b) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.127
3    L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d'une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin.
4    L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit:
a  peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d'une rente de vieillesse, de survivants ou d'invalidité;
b  respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital.
5    ...128
BVG (für den Obligatoriumsbereich) statuierten und auf Grund Fehlens einer entsprechenden Vorschrift im kasseninternen Recht vorliegend auch im überobligatorischen Bereich geltenden Verbot der Barauszahlung von Rentenleistungen zwingend ableiten, dass die dem Arbeitgeber zuzuordnenden Rentenbezüger vom Anschlusswechsel nicht berührt werden und bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung verbleiben können.
6. a) Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich, dass von Bundesrechts wegen nicht eine unbedingte Verpflichtung der Vorsorgeeinrichtungen besteht, bei Auflösung eines Anschlussvertrages die dem wegziehenden Arbeitgeber zuzuordnenden Rentenbezüger zu behalten und ihnen weiterhin die gesetzlichen und reglementarischen Leistungen auszurichten. Im Sinne einer Mindestanforderung ist indes zu verlangen, dass das kasseninterne Recht eine entsprechende Regelung enthält. Es muss klar sein, was bei einem Anschlusswechsel für die Rentenbezüger gilt (vgl. Art. 68 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 37 Forme des prestations - 1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.
1    En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.
2    L'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13b) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.127
3    L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d'une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin.
4    L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit:
a  peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d'une rente de vieillesse, de survivants ou d'invalidité;
b  respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital.
5    ...128
der Verordnung vom 24. August 1994 über die Pensionskasse des Bundes [PKB-Statuten] sowie Art. 21 Abs. 3 lit. d des bundesrätlichen Entwurfs vom 1. März 1999 zum Bundesgesetz über die
BGE 125 V 421 S. 428

Pensionskasse des Bundes, BBl 1999 5303). Fehlt es an einer solchen Regelung, ist davon auszugehen, dass die betreffenden Rentenbezüger vom Anschlusswechsel nicht berührt werden und Anspruch darauf haben, dass die bisherige Vorsorgeeinrichtung weiterhin die gesetzlichen und reglementarischen Leistungen erbringt. Ob es zulässig ist, diese Frage lediglich in der Anschlussvereinbarung zu regeln, kann vorliegend offen bleiben. b) Gemäss § 3 Abs. 3 der Statuten vom 25. Oktober 1958 in der Fassung vom 28. November 1994 legt der Vorstand der Beschwerdeführerin (im Übrigen) die Bedingungen für (den Anschluss und) den Austritt fest. Was alles unter diese weit gefasste Regelungsbefugnis fällt, braucht hier nicht näher geprüft zu werden. Der Vorstand hat am 6. Dezember 1995 das Reglement über den Austritt angeschlossener Arbeitgeber erlassen. Danach erstrecken sich die Wirkungen des Austritts auf das aktive Personal und die Rentenbezüger (§ 2 Abs. 1). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist diese Bestimmung vorliegend nicht anwendbar. In den 1994 mit Wirkung auf den 1. Januar 1995 abgeschlossenen Anschlussvereinbarungen wird als versicherter Personenkreis das gesamte Personal resp. der gesamte Personalbestand bezeichnet. Darunter sind nach allgemeinem Sprachgebrauch die in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis mit dem betreffenden Arbeitgeber stehenden Dienst- oder Arbeitnehmer zu verstehen. Dass dem Begriff Personal im juristischen, spezifisch berufsvorsorgerechtlichen Kontext eine grundsätzlich andere Bedeutung zukäme und dieser auch Rentenbezüger umfasste, kann zumindest für die vorliegenden Belange verneint werden (vgl. auch Erw. 4a am Ende; zur Auslegung von Anschlussverträgen nach dem Vertrauensgrundsatz vgl. BGE 120 V 452 f. Erw. 5b/aa). Zu keinem anderen Ergebnis führt Ziff. 9 der Anschlussvereinbarungen, wonach die "übrigen Modalitäten" bei einem Kollektivaustritt des Arbeitgebers durch den Vorstand der Kasse festgelegt werden. Die Konkretisierung des Begriffs des (versicherten) Personals kann nicht als eine (blosse) Modalität für den Fall der Kündigung der Anschlussvereinbarung verstanden werden. Eine solche Bedeutung der fraglichen Klausel müssen sich die Beschwerdegegnerinnen in guten Treuen nicht entgegenhalten lassen, zumal die Beschwerdeführerin nicht geltend macht, im Rahmen der Vertragsverhandlungen sei die Rede davon gewesen, dass bei einem allfälligen Wechsel zu einer anderen Vorsorgeeinrichtung auch die Rentenbezüger die Kasse zu verlassen hätten.

BGE 125 V 421 S. 429

Bei dieser Rechtslage kann offen bleiben, ob das erst nach Kündigung der Anschlussvereinbarungen erlassene Reglement vom 6. Dezember 1995 überhaupt Wirkung entfalten kann, was in der Vernehmlassung der Beschwerdegegnerinnen unter Hinweis auf BGE 118 V 243 ff. Erw. 3b verneint wird. c) Nach dem Gesagten ist mit der Vorinstanz festzustellen, dass die den drei Beschwerdegegnerinnen zuzuordnenden Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrentner vom Anschlusswechsel nicht betroffen sind und demzufolge die Beschwerdeführerin verpflichtet ist, ihnen weiterhin die nach Gesetz, Statuten und Versicherungsbedingungen geschuldeten Leistungen auszurichten. Da sich gemäss Ziff. 6 der Anschlussvereinbarungen die Verpflichtung zur Tragung des in der geschuldeten Austrittsleistung enthaltenen versicherungstechnischen Fehlbetrages lediglich auf den versicherten Personenkreis, somit das (aktive) Personal erstreckt, haben die drei austretenden Gemeinden den dem Anteil der ihnen zuzuordnenden Rentenbezüger entsprechenden versicherungstechnischen Fehlbetrag der Beschwerdeführerin nicht zu erstatten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 125 V 421
Date : 24 août 1999
Publié : 31 décembre 1999
Source : Tribunal fédéral
Statut : 125 V 421
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 11 LPP; art. 2 al. 1, art. 19 et 23 al. 4 let. c LFLP: changement d'institution de prévoyance. De la situation des


Répertoire des lois
LFLP: 1 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 1
1    La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
2    Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance).
3    Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance.
4    Elle ne s'applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n'est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4.5
2 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
3 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance
1    Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.
2    Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants.
3    Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution.
15 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations
1    Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.
2    Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.
3    La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.
4    Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.
19 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
23
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
LPP: 6 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.
11 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
37 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 37 Forme des prestations - 1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.
1    En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.
2    L'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13b) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.127
3    L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d'une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin.
4    L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit:
a  peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d'une rente de vieillesse, de survivants ou d'invalidité;
b  respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital.
5    ...128
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
65 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 69
OPP 2: 45
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 45
statuts CFP: 68
Répertoire ATF
115-V-103 • 118-V-239 • 120-V-445 • 121-V-104 • 125-V-421
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • employeur • 1995 • commune • technique de l'assurance • survivant • travailleur • sortie • argovie • direction • contrat d'affiliation • question • prévoyance professionnelle • défendeur • conseil national • caisse fédérale de pensions • tribunal des assurances • conclusions • office fédéral des assurances sociales • état de fait
... Les montrer tous
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1976/I/149 • 1992/III/533 • 1992/III/571 • 1992/III/600 • 1992/III/643 • 1999/5303