125 V 371
60. Extrait de l'arrêt du 30 septembre 1999 dans la cause Masse en faillite de R. contre Caisse publique d'assurance-chômage de la République et canton du Jura et Tribunal cantonal jurassien
Regeste (de):
- Art. 152 OG: Unentgeltliche Rechtspflege.
- Die Konkursmasse eines zahlungsunfähigen Versicherten hat keinen Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege.
Regeste (fr):
- Art. 152 OJ: assistance judiciaire.
- La masse en faillite d'un assuré insolvable ne peut bénéficier de l'assistance judiciaire.
Regesto (it):
- Art. 152 OG: assistenza giudiziaria.
- La massa fallimentare di un assicurato insolvente non può essere messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Erwägungen ab Seite 372
BGE 125 V 371 S. 372
Extrait des considérants:
5. a) L'Office des poursuites et des faillites du district de X a délivré au mandataire de la masse en faillite de R. une autorisation de recourir devant le Tribunal fédéral des assurances, du 16 octobre 1998. Selon cette autorisation, il résulte de l'inventaire de faillite exécuté à cette date, que R. ne possède pas de biens saisissables et qu'il est totalement insolvable. L'office en conclut qu'il y a lieu de demander l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est en principe gratuite (art. 134 OJ). Se pose donc uniquement la question du droit de la masse en faillite à l'assistance d'un avocat dans le cadre de l'assistance judiciaire (art. 152 al. 2 OJ). b) Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 124 V 309 consid. 6 et les références; VSI 1999 p. 86 consid. 3). c) Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral a toujours refusé à la masse en faillite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (ATF 116 II 652 consid. 2, ATF 85 I 144 consid. 1, ATF 61 III 172 consid. 1 et 2). En effet, du moment que l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |
BGE 125 V 371 S. 373
montant dépasse de manière considérable leur créance contre le failli. A cet égard, GILLIÉRON est d'avis que la cession des droits de la masse avantage les "gros débiteurs" de mauvaise foi (Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p. 346; cf. également ZEN-RUFFINEN, Assistance judiciaire et administrative: Les règles minima imposées par l'article 4 de la Constitution fédérale, in JdT 1989 I p. 58 let. A, dont les notes nos 128 et 129 se réfèrent à HAAB et à CARRY, qui préconisaient en 1932, dans leurs rapports à la Société suisse des juristes, que la masse en faillite puisse bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite). d) Néanmoins, la Cour de céans n'a aucune raison de ne pas suivre la jurisprudence précitée (ATF 116 II 652 consid. 2, ATF 85 I 144 consid. 1, ATF 61 III 172 consid. 1 et 2), selon laquelle la masse en faillite ne peut bénéficier de l'assistance judiciaire. La requête de la masse recourante doit dès lors être rejetée.