Urteilskopf

125 V 118

17. Arrêt du 9 mars 1999 dans la cause M. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 119

BGE 125 V 118 S. 119

A.- a) M., aide-charpentier, est assuré contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 13 septembre 1996, il fut victime d'un accident de travail.
BGE 125 V 118 S. 120

La CNA prit en charge le cas. Le 15 août 1997, elle rendit à l'adresse du mandataire de M. la décision suivante: "Suite aux renseignements recueillis le 15 juillet dernier par l'un de nos collaborateurs, dont la photocopie du rapport vous a été remise le 18 juillet 1997, nous vous confirmons que nous reconnaissons à notré assuré ... une capacité de travail de 33 1/3% dès le 16 juillet 1997". Le 27 août 1997, M. forma opposition contre cette décision.
b) Dans une prise de position du 6 mars 1998, la CNA refusa de statuer sur l'opposition et déclara annuler la décision du 15 août 1997. Faisant état de nouveaux renseignements en sa possession, elle avisait M. qu'elle lui reconnaissait une capacité de travail de 25% dès le 29 mai 1997 et qu'elle attendait un rapport du docteur P. pour se prononcer sur l'incapacité totale de travail attestée par ce praticien depuis le 12 janvier 1998. Par lettre du 15 avril 1998, M. exigea de la CNA qu'elle rende une décision sur opposition. c) Par décision du 30 avril 1998, la CNA maintint son refus de statuer sur l'opposition et informa M. qu'elle lui reconnaissait une incapacité de travail totale dès le 12 janvier 1998 et de 75% à partir du 17 février 1998 et que les indemnités journalières seraient versées à son employeur sur cette base.
B.- Le 2 juin 1998, M. a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il se plaignait d'un déni de justice de la part de la CNA, qui refusait de statuer sur l'opposition formée contre la décision du 15 août 1997. Par jugement du 16 juillet 1998, le président de la juridiction cantonale, niant tout déni de justice formel, a rejeté le recours et retourné le dossier à la CNA pour qu'elle en poursuive l'instruction.
C.- M. interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Sollicitant au préalable l'assistance judiciaire gratuite, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et au "(renvoi du) dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants". Il se plaint derechef d'un déni de justice. La CNA conclut au rejet du recours.

D.- Le 9 mars 1999, la Ière Chambre du Tribunal fédéral des assurances a tenu audience.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le litige concerne le refus par l'intimée de statuer sur l'opposition de l'assuré à la décision du 15 août 1997. Le recourant se plaint d'un déni de justice au sens de l'art. 106 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 106
LAA.
BGE 125 V 118 S. 121

2. a) Les décisions rendues en vertu de la loi sur l'assurance-accidents ainsi que les décomptes de primes fondés sur ces décisions peuvent être attaqués dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'institution qui les a notifiés (art. 105 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 105 Opposition à des décomptes de primes - Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA258).
LAA). Selon une définition devenue aujourd'hui classique l'"opposition" ou la "réclamation" est une demande adressée à l'auteur d'une décision, dont elle vise l'annulation ou la modification ou tend à faire constater la nullité (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 938). Elle constitue une sorte de procédure de reconsidération qui confère à l'autorité qui a statué la possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge ne soit éventuellement saisi (ATF 115 V 426 consid. 3a et les références; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 285). A ce titre, il s'agit d'un véritable "moyen juridictionnel" (GRISEL, op.cit., ibidem) ou "moyen de droit" (MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 345, § 5.3.1.1; ATF 119 V 350 consid. 1b, ATF 118 V 185 consid. 1a, et les références). b) Le recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent est ouvert contre les décisions sur opposition au sens de l'art. 105 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 105 Opposition à des décomptes de primes - Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA258).
LAA, qui ne peuvent être déférées à la commission de recours prévue à l'art. 109
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
LAA (art. 106 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 106
première phrase LAA). Un recours peut aussi être formé lorsque l'assureur n'a pas rendu de décision ni de décision sur opposition en dépit de la demande de l'intéressé (art. 106 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 106
LAA). L'art. 106 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 106
LAA vise un déni de justice formel qualifié, comme le Tribunal fédéral des assurances l'a jugé à réitérées reprises à propos de l'ancien art. 30 al. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 106
LAMA, selon lequel le recours auprès du tribunal cantonal des assurances pouvait aussi être formé lorsque la caisse n'avait pas pris de décision dans le délai de trente jours (ATF 112 V 25 consid. 1; RAMA 1989 no K 803, p. 152 sv. consid. 3b). L'intérêt juridiquement protégé, dans ce cas, est celui d'obtenir une décision qui puisse être déférée à une autorité judiciaire de recours, indépendamment du point de savoir si, sur le fond, le recourant obtiendra gain de cause.
3. a) A partir du moment où l'intéressé a attaqué une décision de l'assureur-accidents par voie d'opposition (art. 105 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 105 Opposition à des décomptes de primes - Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA258).
LAA), il a droit à une décision de cet assureur. Ce dernier peut revenir sur sa décision dans la procédure d'opposition, par exemple à l'issue de pourparlers entre les parties (RAMA 1988 no U 38 p. 106 consid. 2). S'il entend faire droit aux conclusions de l'opposant, il peut aussi révoquer la décision contestée.
BGE 125 V 118 S. 122

Dans ce cas, au lieu de statuer formellement sur l'opposition, l'assureur a la faculté d'annuler la décision frappée d'opposition, de rendre une nouvelle décision et de constater que l'opposition est ainsi devenue sans objet. Encore faut-il qu'il le fasse à bref délai. En outre, cette nouvelle décision ouvre à nouveau la voie de l'opposition, ce qui doit être indiqué sous la rubrique concernant les voies de droit. Dans cette nouvelle décision, l'assureur doit statuer sur les points qui ne sont pas devenus sans objet. A cet égard et bien que l'art. 58 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA ne s'applique pas à la procédure d'opposition, on peut transposer dans celle-ci la règle selon laquelle l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet. b) En revanche, lorsqu'il n'y a pas eu de transaction ni de retrait de l'opposition et que l'assureur-accidents n'entend pas donner raison à l'assuré, il doit statuer sur l'opposition, ce qu'il ne peut faire qu'au moyen d'une décision sur opposition (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 611 let. e; du même auteur, Bundessozialversicherungsrecht, p. 420; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, op.cit., p. 286).
4. A la suite de l'opposition formée par le recourant contre la décision du 15 août 1997, l'intimée a procédé à une instruction complémentaire sur le plan médical. Dans sa prise de position du 6 mars 1998 - qui avait le contenu d'une décision au sens de l'art. 105 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 105 Opposition à des décomptes de primes - Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA258).
LAA en liaison avec l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA -, elle a déclaré annuler la décision du 15 août 1997. Elle donnait ainsi raison à l'assuré, dans la mesure où elle ne lui reconnaissait plus de capacité de travail de 33 1/3%. Bien que refusant de statuer sur l'opposition, elle a donc agi à bref délai. Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 106 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 106
LAA. Cela étant, l'intimée aurait dû rendre une nouvelle décision en lieu et place de celle du 15 août 1997, ouvrant à l'assuré la voie de l'opposition, ce qu'elle n'a pas fait. Cela revenait à priver le recourant de la possibilité de contester le taux de capacité de travail de 25% qu'elle lui reconnaissait depuis le 29 mai 1997. Il se justifie dès lors d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer le dossier de la cause à l'intimée pour qu'elle statue à nouveau, dans une décision qui pourra être attaquée par voie d'opposition, sur le taux de capacité de travail du recourant à partir du 29 mai 1997.

5. (Frais, dépens et assistance judiciaire gratuite)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 125 V 118
Date : 09 mars 1999
Publié : 31 décembre 1999
Source : Tribunal fédéral
Statut : 125 V 118
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 106 al. 2 LAA: déni de justice. L'intérêt juridiquement protégé par cette disposition est d'obtenir une décision qui


Répertoire des lois
LAA: 105 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 105 Opposition à des décomptes de primes - Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA258).
106 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 106
109
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
LAMA: 30
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
Répertoire ATF
112-V-23 • 115-V-422 • 118-V-182 • 119-V-347 • 125-V-118
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assistance judiciaire • assureur-accidents • autorité de recours • autorité inférieure • autorité judiciaire • avis • bref délai • commission de recours • communication • devoir de collaborer • droit d'obtenir une décision • droit d'être entendu • décision • décision sur opposition • décompte de primes • fausse indication • forme et contenu • incapacité de travail • indemnité journalière • information • intérêt juridique • moyen de droit • nouvelles • opposition • plaignant • prolongation • recours de droit administratif • refus de statuer • renseignement erroné • suie • suva • tribunal cantonal • tribunal des assurances • tribunal fédéral des assurances • vaud • voie de droit