125 III 386
67. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 31 août 1999 dans la cause X. SA contre Société Z. et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 81 Abs. 3 SchKG; Art. 36 des Lugano-Übereinkommens vom 16. September 1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen; Art. 472B des Zivilprozessgesetzes des Kantons Genf.
- Wird die Vollstreckbarkeitserklärung für ein ausländisches zu einer Geldleistung verpflichtendes Urteil im Rahmen des auf definitive Rechtsöffnung gerichteten Verfahrens verlangt, ist es nicht willkürlich, anzunehmen, dass die Frist für das Einlegen eines Rechtsmittels nicht durch Art. 36 LugÜ festgelegt wird, sondern durch das kantonale Prozessrecht; allerdings kann letzteres in diesem Punkt auf die Regelung im Konventionsrecht verweisen.
Regeste (fr):
- Art. 81 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3 Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 - Lorsque l'exequatur d'un jugement étranger portant condamnation pécuniaire est requis dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive de l'opposition, il n'est pas arbitraire d'admettre que le délai d'appel n'est pas fixé par l'art. 36
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3 Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
Regesto (it):
- Art. 81 cpv. 3 LEF; art. 36 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; art. 472B della legge di procedura civile del Cantone Ginevra.
- Se l'exequatur di una sentenza straniera concernente una condanna pecuniaria è richiesto nell'ambito di una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, non è arbitrario ritenere che il termine per l'appello non è fissato dall'art. 36
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3 Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
Erwägungen ab Seite 387
BGE 125 III 386 S. 387
Considérant en fait et en droit:
1. Se fondant sur un jugement rendu le 11 février 1998 par le Tribunal de Grande instance de Bonneville (France), la Société Z. a sollicité, le 23 octobre suivant, l'exequatur de cette décision, ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer formée par X. SA. Par prononcé du 7 décembre 1998, le Tribunal de première instance de Genève a accueilli les conclusions de la requérante. Statuant le 15 avril 1999 sur l'appel interjeté par la débitrice, la Cour de justice du canton de Genève l'a déclaré irrecevable, pour tardiveté. Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public exercé par X. SA et annulé l'arrêt attaqué.
3. La Cour de justice a considéré, en l'espèce, que le juge de la mainlevée était seul compétent, en vertu du droit fédéral, pour se prononcer sur le caractère exécutoire de la décision française, ce qui exclut toute «procédure spéciale en exequatur». La procédure de mainlevée étant soumise aux règles habituelles, le délai d'appel n'est pas déterminé par la Convention de Lugano (art. 36), mais bien par l'art. 354 LPC/GE, qui fixe ce délai à dix jours. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 472B al. 4 LPC/GE, dont le texte clair renvoie au délai de recours prévu par la convention. a) Lorsque la décision étrangère, portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
|
1 | L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
2 | La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. |
3 | Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
|
3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
|
3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 |
BGE 125 III 386 S. 388
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.11; ci-après: CL), l'opinion majoritaire accorde, en outre, au créancier la possibilité de requérir, sans passer par la poursuite préalable, l'exequatur dans une procédure distincte et unilatérale, conformément aux art. 26
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
|
3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
|
3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 30a - Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)48 sont réservés. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 30a - Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)48 sont réservés. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 30a - Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)48 sont réservés. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. |
|
1 | Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. |
2 | Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours. |
BGE 125 III 386 S. 389
b) Estimant qu'il était nécessaire d'adapter la loi de procédure civile aux contraintes découlant de la ratification de la Convention de Lugano (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil 1991 p. 5151, 5153, 5154; 1992 p. 1078; pour d'autres législations cantonales, cf. KAUFMANN-KOHLER, L'exécution des décisions étrangères selon la Convention de Lugano: titres susceptibles d'exécution, mainlevée définitive, procédure d'exequatur, mesures conservatoires, SJ 119/1997 p. 561 ss, spéc. 569 n. 38), le législateur genevois a adopté le 13 mars 1992 un nouvel article 472B, qui prévoit, en substance, que, si cette convention trouve à s'appliquer, le demandeur peut solliciter, dans le même acte, tant l'exequatur du jugement que des mesures conservatoires (al. 1er); le tribunal statue, sans audition de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, par ordonnance provisoire qui porte citation des parties à comparaître (al. 2); celles-ci dûment appelées, le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire et peut, s'il en a été requis, statuer sur la demande en mainlevée de l'opposition (al. 3); enfin, tout intéressé, qu'il ait ou non comparu, peut recourir contre le jugement devant la Cour de justice, le délai de recours étant fixé par l'art. 36 de la convention (al. 4). Il faut admettre, avec la recourante, que l'art. 472B LPC/GE vise toutes les décisions qui tombent dans le champ d'application de la Convention de Lugano, donc aussi celles qui condamnent le débiteur à une prestation en espèces ou en sûretés (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. III, n. 2, 3 et 6 ad art. 472B LPC); cette conclusion découle de son al. 3, car la «demande en mainlevée de l'opposition» ne peut avoir pour objet que de telles décisions (art. 38 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
|
1 | L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
2 | La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. |
3 | Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
|
3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 |
BGE 125 III 386 S. 390
par l'arrêt attaqué entre la «procédure d'exequatur proprement dite», régie par les art. 472A ss LPC/GE, et la «procédure de mainlevée d'opposition», soumise à la procédure sommaire et au bref délai de recours qu'elle institue, se trouve donc clairement démentie par le législateur; elle est, au reste, d'autant plus incompréhensible que la Cour de justice dénie précisément au créancier la faculté de requérir l'exequatur de son titre dans une procédure distincte de la procédure de mainlevée d'opposition (cf. supra, let. a). La solution eût été plus discutable si la recourante ne s'était prévalue en appel que des exceptions énumérées par l'art. 81 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
|
3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 |
Il résulte de ce qui précède que le législateur genevois a délibérément soumis à un régime particulier, dérogeant à la norme générale de l'art. 472A LPC, les décisions étrangères dont l'exécution appelle la mise en oeuvre de la Convention de Lugano (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 472B LPC/GE); convaincu de la nécessité d'aménager la procédure de mainlevée pour la rendre conforme aux impératifs du nouveau traité (cf. DONZALLAZ, op.cit., § 3910, pour qui les délais [de recours] sont désormais «uniformisés, quant à leur durée, par la CL, le droit cantonal, dont ils relevaient jusqu'ici, étant abrogé par une règle de rang supérieur»), il a fait prévaloir la réglementation conventionnelle sur celle du droit procédural interne, ici l'art. 354
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
|
3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 |