125 III 223
37. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 1er avril 1999 dans la cause G. contre W. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Haftungskonkurrenz zwischen Architekt und Ingenieur; Hilfsperson des Bauherrn.
- Im Falle von Haftungskonkurrenz zwischen einem Architekten und einem Ingenieur kann der Erstere gegenüber dem Zweiten nur dann als Hilfs- person des Bauherrn gelten, wenn ihm Befugnisse des Bauherrn aus dessen Verhältnis zum Ingenieur übertragen worden sind, beispielsweise die Funktion, Weisungen und Auskünfte zu erteilen (E. 6).
Regeste (fr):
- Concours de responsabilités entre un architecte et un ingénieur; auxiliaire du maître de l'ouvrage.
- En cas de concours de responsabilités entre un architecte et un ingénieur, le premier ne peut être considéré comme un auxiliaire du maître vis-à-vis du second que lorsqu'il s'est vu confier des prérogatives appartenant au maître dans ses relations avec l'ingénieur, par exemple la tâche de diriger et d'informer celui-ci (consid. 6).
Regesto (it):
- Concorso di responsabilità fra un architetto e un ingegnere; ausiliario del committente.
- In caso di concorso di responsabilità fra un architetto e un ingegnere, il primo può essere considerato - nei confronti del secondo - come un ausiliario del committente solamente quando gli sono state affidate delle prerogative proprie del committente nelle sue relazioni con l'ingegnere, quale ad esempio il compito di istruirlo e informarlo (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 223
BGE 125 III 223 S. 223
W. a confié les travaux d'architecte relatifs à l'immeuble qu'il faisait construire à B., ainsi qu'au bureau technique I., et les travaux d'ingénieur à la société G. Cette dernière a été chargée d'étudier le problème des fondations de l'immeuble projeté. La construction des sous-sols s'est achevée le 5 mars 1987. Lorsque l'étanchéité des murs et du sol a été testée, de nombreuses venues d'eau se sont manifestées.
BGE 125 III 223 S. 224
Les problèmes d'étanchéité ont nécessité des travaux de correction, des mesures d'assainissement et un réaménagement partiel de l'utilisation du deuxième sous-sol. Finalement, la perte totale subie par W. en raison de ces défauts a été fixée à 990'662 fr. W. a intenté une action en paiement à l'encontre de G. Le Tribunal cantonal valaisan a notamment condamné G. à payer à W. une partie du dommage, imputant à ce dernier la faute de l'architecte. G. recourt en réforme au Tribunal fédéral. W. forme un recours joint.
Erwägungen
Extrait des considérants:
6. Dans son recours joint, le demandeur invoque une violation des art. 44

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 403 - 1 Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui. |
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1 | Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui. |
2 | Lorsque plusieurs personnes ont accepté conjointement un mandat, elles sont tenues solidairement de l'exécuter, et les actes faits par elles conjointement peuvent seuls obliger le mandant, à moins qu'elles ne soient autorisées à transférer leurs pouvoirs à un tiers. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 403 - 1 Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui. |
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1 | Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui. |
2 | Lorsque plusieurs personnes ont accepté conjointement un mandat, elles sont tenues solidairement de l'exécuter, et les actes faits par elles conjointement peuvent seuls obliger le mandant, à moins qu'elles ne soient autorisées à transférer leurs pouvoirs à un tiers. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 403 - 1 Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui. |
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1 | Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui. |
2 | Lorsque plusieurs personnes ont accepté conjointement un mandat, elles sont tenues solidairement de l'exécuter, et les actes faits par elles conjointement peuvent seuls obliger le mandant, à moins qu'elles ne soient autorisées à transférer leurs pouvoirs à un tiers. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 403 - 1 Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui. |
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1 | Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui. |
2 | Lorsque plusieurs personnes ont accepté conjointement un mandat, elles sont tenues solidairement de l'exécuter, et les actes faits par elles conjointement peuvent seuls obliger le mandant, à moins qu'elles ne soient autorisées à transférer leurs pouvoirs à un tiers. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 403 - 1 Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui. |
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1 | Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui. |
2 | Lorsque plusieurs personnes ont accepté conjointement un mandat, elles sont tenues solidairement de l'exécuter, et les actes faits par elles conjointement peuvent seuls obliger le mandant, à moins qu'elles ne soient autorisées à transférer leurs pouvoirs à un tiers. |
b) La jurisprudence considère que l'architecte qui établit des plans, se charge de l'adjudication des travaux et de leur surveillance doit être considéré, par rapport à l'entrepreneur, comme un auxiliaire du maître de l'ouvrage au sens de l'art. 101

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
BGE 125 III 223 S. 225
les entrepreneurs; il ne fait donc aucun doute que son comportement engage le maître à l'égard de ceux-ci (ATF 95 II 43 consid. 4c p. 53).
On peut en déduire que l'élément déterminant pour savoir si une personne a agi comme auxiliaire du maître réside davantage dans le contenu des obligations qu'elle a violées que dans sa fonction. Pour que l'on puisse imputer au maître les fautes de cette personne, il faut qu'elle ait commis un manquement dans l'exercice d'obligations appartenant au maître. Par exemple, lorsque l'architecte ou l'ingénieur a surveillé de façon insuffisante le travail de l'entrepreneur, il n'apparaît pas comme un auxiliaire du maître car, sauf accord particulier, la personne qui a commandé l'ouvrage n'est pas tenue de faire surveiller l'entrepreneur (SCHUMACHER, op.cit., § 5 no 695). c) Dans le cas d'espèce, il n'y a pas concours de responsabilités entre un directeur des travaux et un entrepreneur, mais entre un architecte et un ingénieur, soit deux personnes assumant en principe le même genre de tâches dans des domaines différents. Il s'agit donc d'examiner, en fonction des principes qui viennent d'être posés, si l'architecte ou l'ingénieur peut également apparaître comme l'auxiliaire du maître à l'égard de l'autre. Lorsque chacun de ces professionnels est chargé de diriger les travaux dans son propre domaine de compétence, aucun d'eux ne peut apparaître comme auxiliaire du maître par rapport à l'autre. La faute de l'un ne peut donc en principe pas être imputée au maître de l'ouvrage en application de l'art. 44 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
BGE 125 III 223 S. 226
aux fondations de l'immeuble. Tant l'architecte que l'ingénieur ont effectué la surveillance des travaux dans le cadre de leur propre compétence. Mais il n'est nulle part indiqué que le demandeur aurait confié à l'architecte des prérogatives lui permettant d'intervenir dans la sphère d'activité de l'ingénieur. On se trouve donc dans l'hypothèse où ces deux spécialistes sont intervenus simultanément, mais de façon indépendante l'un vis-à-vis de l'autre. Conformément aux principes précités, l'architecte ne peut donc être considéré comme l'auxiliaire du maître par rapport à l'ingénieur. La cour cantonale ne pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, imputer au maître la faute de l'architecte en application de l'art. 44 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |