125 III 103
20. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 2. November 1998 i.S. A. und Konsorten gegen N. (Berufung)
Regeste (de):
- Internationale Zuständigkeit für Klagen aus unerlaubter Handlung; Handlungs- und Erfolgsort (Art. 133 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État.
1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. 2 Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. 3 Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. - Im Falle reiner Vermögensschädigungen fällt der Erfolgsort nicht zwingend mit dem Domizil des Geschädigten zusammen (E. 2). Lassen sich die konkret verletzten Vermögenswerte vom übrigen Vermögen abgrenzen und ist deren Standort zum Zeitpunkt der Schädigung feststellbar, gelangt das Recht an jenem Orte zur Anwendung (E. 3).
Regeste (fr):
- Compétence internationale pour les actions fondées sur un acte illicite; lieu de l'action et lieu du résultat (art. 133 al. 2 LDIP).
- En cas de préjudice purement patrimonial, le lieu du résultat ne correspond pas nécessairement au domicile de la partie lésée (consid. 2). Si les valeurs patrimoniales concrètement atteintes peuvent être distinguées du reste du patrimoine et que le lieu où elles se trouvaient lors de l'atteinte est constatable, c'est le droit de ce lieu qui est applicable (consid. 3).
Regesto (it):
- Competenza internazionale per azioni derivanti da atto illecito; luogo in cui l'atto è stato commesso e luogo in cui esso ha prodotto i suoi effetti (art. 133 cpv. 2 LDIP).
- In caso di danni puramente patrimoniali il luogo in cui l'atto produce i suoi effetti non coincide necessariamente con il domicilio del danneggiato (consid. 2). Qualora sia possibile distinguere - dal resto del patrimonio - i valori patrimoniali concretamente pregiudicati e localizzare la loro posizione al momento dell'evento dannoso, si applica il diritto di quel luogo (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 103
BGE 125 III 103 S. 103
N. (nachfolgend Beklagter) war seit 1974 Verwaltungsrat der O. AG, einer Gesellschaft liechtensteinischen Rechts mit Sitz in Schaan, welche durch Regierungsbeschluss vom 30. Januar 1990 aufgelöst und in Zwangsliquidation versetzt wurde, bevor über sie am 25. Oktober 1990 der Konkurs eröffnet wurde. Bis Oktober 1989 war die O. AG an der in Kingstown (St. Vincent and the Grenadines)
BGE 125 III 103 S. 104
domizilierten Bank P. Ltd. beteiligt, welche am 6. Februar 1991 ebenfalls in Konkurs fiel. Unter den geschädigten Gläubigern befanden sich auch A. und Konsorten (nachfolgend Kläger), die im Vertrauen auf hohe Renditeversprechungen der Bank P. Ltd. grössere Geldbeträge zur Anlage überlassen hatten. Auch der Beklagte hatte für sich und für seine Angehörigen bei der Bank P. Ltd. Festgelder plaziert. Zusammen mit anderen Gläubigern hatte er ab Februar 1990 deren Guthaben bei der Bank Q. verarrestieren und rechtzeitig durch Betreibung prosequieren lassen, so dass er für seine Forderung von rund Fr. 1 Mio. schliesslich provisorische Rechtsöffnung erlangen konnte. Gemäss provisorischem Verteilungsplan vom 30. Juni 1994 beläuft sich die Quote des Beklagten an den verarrestierten Guthaben auf Fr. 850'771.85. Diesen Anteil des Beklagten liessen die Kläger im Mai 1993 bzw. Dezember 1994 ihrerseits mit Arrest belegen, nachdem sie es seinerzeit verpasst hatten, die Guthaben der Bank P. Ltd. bei der Bank Q. für ihre Forderungen verarrestieren zu lassen. Am 9. Januar 1995 reichten die Kläger beim Bezirksgericht Sargans Klage auf Arrestprosequierung ein. Mit Urteil vom 31. August 1995 wurde die Klage abgewiesen. Gleich entschied das Kantonsgericht St. Gallen auf Berufung der Kläger mit Urteil vom 23. Dezember 1997. Die von den Klägern gegen dieses Urteil erhobene eidgenössische Berufung weist das Bundesgericht ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Zur Ermittlung des anwendbaren Rechts nahm die Vorinstanz zunächst die Bestimmung des Handlungsorts vor und stützte sich dabei auf die Behauptung der Kläger, wonach dem Beklagten Unterlassungen in seiner Eigenschaft als Verwaltungsrat der O. AG zur Last gelegt werden. Als Ort, an dem der Beklagte hätte handeln sollen, erachtete sie den Sitz dieser Gesellschaft im Fürstentum Liechtenstein. Hinsichtlich des Erfolgsorts führte sie aus, einerseits rechtfertige es sich in Fällen, in denen Investoren einem im Ausland befindlichen und die Geschäftstätigkeit dort ausübenden Institut Gelder übergeben, für die Anknüpfung nicht auf den Wohnsitz des Geschädigten abzustellen, sondern das Rechtsverhältnis den Normen jenes Staates zu unterstellen, von wo aus die Anlagen auch getätigt wurden. Anderseits hätten die Kläger nicht dargetan, dass die der Bank P. Ltd. übergebenen Vermögenswerte ursprünglich von
BGE 125 III 103 S. 105
Konten stammten, welche in Deutschland lägen. Damit fehle es an einem Nachweis, dass der Erfolg anderswo als am Handlungsort eingetreten sei, weshalb die deliktsrechtliche Verantwortlichkeit des Beklagten nach liechtensteinischem Recht zu beurteilen sei.
2. a) Die Kläger halten demgegenüber deutsches Recht für anwendbar. Soweit sie sich allerdings zur Begründung ihres Standpunktes auf die sog. Ubiquitätstheorie berufen und geltend machen, dem Geschädigten stehe ein Wahlrecht zwischen dem Recht des Handlungs- und demjenigen des Erfolgsorts zu, übersehen sie, dass diese Konzeption zwar noch der älteren bundesgerichtlichen Rechtsprechung zugrunde gelegen hat (vgl. zuletzt BGE 113 II 476 E. 3a S. 479), vom Gesetzgeber mit der Einführung des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 (IPRG;SR 291) jedoch bewusst aufgegeben worden ist (Art. 133 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |
BGE 125 III 103 S. 106
Privatrecht, 7. Aufl., München 1995, S. 540). Massgeblich für die Bestimmung des Erfolgsortes ist mithin, wo die erste, unmittelbare Einwirkung auf das durch den Tatbestand einer Deliktsnorm geschützte Rechtsgut stattgefunden hat (KROPHOLLER, Internationales Privatrecht, 2. Aufl., Tübingen 1994, S. 442). Fallen Erfolgs- und Schadensort auseinander, scheidet letzterer als Anknüpfungspunkt dagegen aus (UMBRICHT, a.a.O., N. 17 zu Art. 129
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 22 - 1 Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
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1 | Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
2 | L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas. |
3. a) Im Falle reiner Vermögensschädigungen kann die Bestimmung des Erfolgsortes Schwierigkeiten bereiten. In der Literatur wird etwa vorgeschlagen, das Recht am Ort des Sitzes des konkret verletzten Vermögenswertes anzuwenden; wo nicht ein bestimmt feststellbarer Vermögenswert vermindert worden sei, solle der Sitz des Hauptvermögens des Geschädigten massgeblich sein (so Jean-Louis Delachaux, Die Anknüpfung der Obligationen aus Delikt und Quasidelikt im internationalen Privatrecht, Diss. Zürich 1960, S. 181). In Betrugsfällen soll der Ort ausschlaggebend sein, an dem der Geschädigte die Vermögensverfügung vorgenommen hat
BGE 125 III 103 S. 107
(DELACHAUX, a.a.O., S. 181, unter Hinweis auf die Lösung des ersten Restatement of the Law of Conflict of Laws, St. Paul 1934). b) Die Vorinstanz führte im angefochtenen Urteil aus, die Kläger hätten den Nachweis für ihre Behauptung, wonach die Einzahlungen an die Bank P. Ltd. jeweils von in Deutschland liegenden Konten aus vorgenommen worden seien, nicht erbringen können. Aus den ins Recht gelegten Unterlagen gehe nicht hervor, woher die überwiesenen Geldbeträge ursprünglich stammten. Das gelte insbesondere dort, wo die Beträge in Schweizer Franken über das Postcheckamt Zürich überwiesen oder gar in bar bei der O. AG in Vaduz vorbeigebracht worden seien. Entsprechende Nachweise über die Herkunft der Gelder fehlten aber auch dort, wo sich die Anleger vertraglich verpflichtet hätten, das Geld auf das Konto der Bank P. Ltd. beim Postcheckamt München zu überweisen. Zwar hätten die Kläger zu diesem Beweisthema die Einvernahme von vier Zeugen und der Parteien beantragt, doch fehlten bereits in den Rechtsschriften nähere Darlegungen zur Lage der betroffenen Konten. Die Beibringung einschlägiger Urkunden wäre ihnen aber zuzumuten gewesen. Überdies hätten die Kläger die Adressen der Zeugen dem Gericht nicht mitgeteilt. Auf die Einvernahme der Parteien und der Zeugen zu dieser Frage könne deshalb verzichtet werden. Müsse aufgrund der vorliegenden Beweise geschlossen werden, dass Handlungs- und Erfolgsort zusammenfielen, so sei liechtensteinisches Recht anwendbar. Damit hat das Kantonsgericht in tatsächlicher Hinsicht für das Bundesgericht verbindlich festgestellt, dass aufgrund der Beweiswürdigung der Ort der behaupteten Verletzung in Liechtenstein anzusiedeln ist. Ist für die Ermittlung des Erfolgsortes massgeblich, wo sich das unmittelbar betroffene Rechtsgut zur Zeit der Verletzung befindet (UMBRICHT, a.a.O., N. 17 zu Art. 129
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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BGE 125 III 103 S. 108
liechtensteinisches Recht für anwendbar erklärt hat, ist dies bundesrechtlich nicht zu beanstanden, trägt der Ansprecher doch nicht nur für den Schaden als solchen, sondern auch für den Verletzungsort die Behauptungs- und Beweislast (Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |