Urteilskopf

125 II 624

62. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 29 octobre 1999 dans la cause Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) contre Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision et Franz Weber (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 625

BGE 125 II 624 S. 625

Franz Weber, président de l'association Helvetia Nostra, a organisé, le 11 mars 1998, une conférence de presse, au cours de laquelle il a annoncé le résultat de la récolte des signatures pour l'initiative populaire cantonale "Sauver le pied du Jura", qui avait abouti. Le journaliste de la Télévision suisse romande (TSR), présent à la conférence de presse, a interviewé Franz Weber. Mais la TSR n'a diffusé ni cette interview ni n'a relaté la nouvelle de l'aboutissement de cette initiative dans son émission d'actualités régionales "Vaud-Région" du 11 mars 1998. Le 12 mars 1998, l'association Helvetia Nostra a diffusé un communiqué de presse intitulé "L'initiative `Sauver le pied du Jura': 19'650 signatures!". Mais la TSR n'a fait aucune mention de cette information. Le 3 juillet 1998, Franz Weber a porté plainte contre la TSR auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l'Autorité de plainte), avec l'appui de vingt-sept cosignataires. Il se plaignait de ce qu'un événement important de la vie politique vaudoise ait été passé sous silence par la TSR, sans toutefois contester une émission en particulier. Le 7 juillet 1998, il a déposé une écriture complémentaire. Par décision du 22 octobre 1998, l'Autorité de plainte a admis la plainte dans la mesure où elle était recevable et constaté que l'émission "Vaud-Région" diffusée le 11 mars 1998 par la TSR avait violé l'art. 4 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) en omettant de relater la nouvelle de l'aboutissement de l'initiative en question.
BGE 125 II 624 S. 626

Agissant par la voie du recours de droit administratif, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de l'Autorité de plainte du 22 octobre 1998. Le Tribunal fédéral a admis le recours et transmis la cause au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. La recourante soutient que l'Autorité de plainte n'aurait pas dû entrer en matière sur la plainte déposée par Franz Weber, dans la mesure où celle-ci n'était pas dirigée contre une émission diffusée. a) L'Autorité de plainte est habilitée à statuer sur les plaintes relatives à des émissions qui ont été diffusées (art. 58 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 58 Encouragement des nouvelles technologies de diffusion - 1 L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée.
1    L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée.
2    Il peut informer le public sur de nouvelles technologies, notamment sur les exigences techniques et sur les possibilités d'utilisation; il peut collaborer avec des tiers à cette fin.
3    Les contributions prévues aux al. 1 et 2 sont prélevées sur le produit de la redevance de concession (art. 22) et, si celui-ci ne suffit pas, sur le produit de la redevance de radio-télévision.
4    Le Conseil fédéral détermine la quote-part réservée à ces contributions lorsqu'il fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 68a). Cette quote-part s'élève au plus à 1 % du produit total de la redevance.
5    Le Conseil fédéral définit la qualité d'ayant-droit et fixe les conditions à remplir pour l'obtention de contributions.
et 60 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
LRTV; cf. aussi Message du Conseil fédéral du 28 septembre 1987 relatif à la LRTV, FF 1987 III 688). Conformément aux principes de l'indépendance et de l'autonomie de la radio et de la télévision consacrés par les art. 55bis al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
Cst., 5 al. 1 et 56 al. 1er LRTV, les diffuseurs conçoivent librement les programmes. Nul ne peut se prévaloir de la loi sur la radio et la télévision pour exiger du diffuseur la diffusion d'une production ou d'une information déterminée (art. 5 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 5 Émissions préjudiciables aux mineurs - Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l'horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d'autres mesures.
LRTV). D'une manière générale, il n'existe donc en principe pas de droit à l'antenne (ATF 119 Ib 241 ss, 250 ss; cf. récemment ATF 123 II 402 consid. 2b/cc et 3b). Il en découle que la surveillance de l'Autorité de plainte ne peut pas s'exercer à titre préventif. L'autorité en question n'a aucun droit de regard au stade de la préparation des programmes. Le contrôle intervient uniquement a posteriori. Autrement dit, il ne porte que sur des émissions déjà diffusées à l'antenne (DENIS BARRELET, Droit de la communication, Berne 1998, n. 723, p. 206). En limitant le contrôle de l'Autorité de plainte aux seules émissions déjà diffusées, le législateur fédéral a voulu exclure toute censure préalable de la part d'un organe étatique (Message du Conseil fédéral du 8 juillet 1981 sur la création d'une autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision, FF 1981 III 110. Voir aussi, MARTIN DUMERMUTH, Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen in der Schweiz, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1992, n. 5.8.3, p. 181 s.; MARTIN DUMERMUTH, Rundfunkrecht, in: Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle 1996, n. 443 à 449, p. 184 ss).
BGE 125 II 624 S. 627

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'Autorité de plainte est ainsi incompétente pour trancher les litiges où le droit d'accès aux médias est en cause en dehors de toute émission déjà diffusée. En pareils cas, c'est la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) qui est compétente pour rendre des décisions sur le "droit à l'antenne" susceptibles de recours au département concerné, puis au Tribunal fédéral, indépendamment des doutes que l'on pourrait avoir au sujet d'un tel droit (ATF 119 Ib 241 consid. 2 et 3 et les références citées. Voir aussi BERNARD CORBOZ, Le contrôle populaire des émissions de la radio et de la télévision, Mélanges Patry, Lausanne 1988, p. 283; DUMERMUTH, op.cit., Rundfunkrecht, n. 123, p. 52). b) En l'occurrence, le litige porte sur le refus de la TSR de diffuser la nouvelle de l'aboutissement de l'initiative populaire cantonale "Sauver le pied du Jura". Il s'agit là d'une contestation où le droit d'accès aux médias est en cause en dehors de toute émission diffusée. La plainte du 3 juillet 1998 déposée par Franz Weber devant l'Autorité de plainte n'était d'ailleurs pas dirigée contre une émission diffusée. Elle ne visait pas, en particulier, l'émission d'actualités "Vaud-Région" diffusée le 11 mars 1998 par la TSR. Le plaignant ne critiquait pas le contenu d'une émission déterminée, mais reprochait à la TSR d'avoir refusé "d'informer le public sur un événement politique important tel que l'aboutissement d'une initiative populaire. Par ce refus, elle boycotte les moyens de la démocratie directe [...]". Dans une écriture complémentaire datée du 7 juillet 1998, le plaignant a en outre expressément indiqué, par l'intermédiaire de son conseil, que la "plainte ne porte pas sur une émission, mais sur le refus d'informer sur un fait important touchant à la démocratie directe". C'est donc à tort que l'Autorité de plainte a considéré que la plainte en question avait trait à l'émission d'actualités "Vaud-Région" diffusée le 11 mars 1998 - non contestée par le plaignant - et qu'elle a reconnu sa compétence pour connaître de cette affaire. En d'autres termes, elle n'aurait pas dû se saisir de ladite plainte, mais transmettre le cas échéant la cause au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. c) Même si Franz Weber avait formellement contesté l'émission d'actualités "Vaud-Région" diffusée le 11 mars 1998 par la TSR, l'Autorité de plainte n'aurait pas non plus été forcément compétente pour examiner si l'omission de relater l'aboutissement de l'initiative en question était conforme au droit des programmes. En effet, l'Autorité de plainte n'est pas compétente pour se prononcer sur les
BGE 125 II 624 S. 628

différends relatifs au droit à l'antenne (cf. consid. 3a ci-dessus). La non-diffusion d'une information ne peut être contestée devant l'Autorité de plainte que pour autant que cette omission soit de nature à affecter le contenu proprement dit de l'émission diffusée (ce qui a été dit et montré à l'antenne). Tel serait notamment le cas si, dans une émission d'information, un événement était présenté de manière partiale ou incomplète. Or de tels reproches n'ont pas été adressés à l'encontre de l'émission du 11 mars 1998. De plus, à supposer qu'elle ait été formellement désignée par Franz Weber, cette émission n'a pas été visionnée par l'Autorité de plainte; cela montre que le litige en cause n'avait rien à voir avec le contenu de cette émission diffusée, qualifiée d'illégale par l'Autorité de plainte.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 125 II 624
Date : 29 octobre 1999
Publié : 31 décembre 1999
Source : Tribunal fédéral
Statut : 125 II 624
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 58 al. 2 LRTV et art. 60 al. 1 LRTV; droit à l'antenne; compétence de l'Autorité de plainte; non-diffusion d'une information


Répertoire des lois
Cst: 55bis
LRTV: 4 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
5 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 5 Émissions préjudiciables aux mineurs - Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l'horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d'autres mesures.
58 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 58 Encouragement des nouvelles technologies de diffusion - 1 L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée.
1    L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée.
2    Il peut informer le public sur de nouvelles technologies, notamment sur les exigences techniques et sur les possibilités d'utilisation; il peut collaborer avec des tiers à cette fin.
3    Les contributions prévues aux al. 1 et 2 sont prélevées sur le produit de la redevance de concession (art. 22) et, si celui-ci ne suffit pas, sur le produit de la redevance de radio-télévision.
4    Le Conseil fédéral détermine la quote-part réservée à ces contributions lorsqu'il fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 68a). Cette quote-part s'élève au plus à 1 % du produit total de la redevance.
5    Le Conseil fédéral définit la qualité d'ayant-droit et fixe les conditions à remplir pour l'obtention de contributions.
60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
Répertoire ATF
119-IB-241 • 123-II-402 • 125-II-624
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
boycott • bâle-ville • censure • communication • communiqué de presse • conférence de presse • conseil fédéral • doute • droit d'accès • droit public • droit à l'antenne • décision • département fédéral • examinateur • information • initiative • interview • lausanne • loi fédérale sur la radio et la télévision • mention • montre • nouvelles • plaignant • plainte en matière de radio et télévision • recours de droit administratif • ssr • tribunal fédéral • vaud • viol
FF
1981/III/110 • 1987/III/688