Urteilskopf

125 II 50

5. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 28. Dezember 1998 i.S. WWF Schweiz, Schweizer Vogelschutz und Pro Natura gegen Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 50

BGE 125 II 50 S. 50

Das Panzerübungsgelände auf dem Waffenplatz Kloten-Bülach soll in mehreren Etappen ausgebaut und saniert werden. Für die Etappe 1A ordnete das Eidgenössische Militärdepartement am 17. Oktober 1996 die Durchführung eines ordentlichen Baubewilligungsverfahrens mit Umweltverträglichkeitsprüfung gemäss den Artikeln 8 bis 19 der Militärischen Baubewilligungsverordnung an. Das Baugesuch mit den dazugehörigen Unterlagen wurde der Bewilligungsbehörde vom Bundesamt für Betriebe des Heeres am
BGE 125 II 50 S. 51

13. Januar 1997 unterbreitet und vom 12. März bis 12. April 1997 öffentlich aufgelegt. Gegen das Ausbauprojekt erhoben unter anderem der World Wide Fund for Nature WWF Zürich, der Zürcher Vogelschutz und der Zürcher Naturschutzbund Einsprache. An diesen Einsprachen wurde an der Einigungsverhandlung vom 23. Oktober 1997 festgehalten. Mit Verfügung vom 17. Juni 1998 gab das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport dem Baugesuch für die Etappe 1A mit gewissen Ausnahmen statt und bewilligte zugleich die ausbaubedingte Rodung von 5300 m2 Wald. Die Baubewilligung wurde mit den Auflagen verbunden, die von den Umweltschutzfachstellen beantragt worden waren. Die Einsprachen der Organisationen wies das Departement, wie sich aus der Begründung der Verfügung ergibt, im Sinne der Erwägungen ab. Gegen die Baubewilligung haben der World Wide Fund for Nature WWF Schweiz, der Schweizer Vogelschutz SVS und die Pro Natura, vertreten je durch ihre zürcherische Sektion, mit einer gemeinsamen Eingabe Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben. Das Bundesgericht tritt auf die Beschwerde nicht ein
Erwägungen

aus folgenden Erwägungen:

1. Mit der angefochtenen Verfügung hat das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) in Anwendung von Art. 126 ff
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 126 Principe - 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).
1    Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).
2    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale.
4    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire249 ait été établi.
. des Bundesgesetzes über die Armee und die Militärverwaltung vom 3. Februar 1995 (Militärgesetz, MG; SR 510.10) und der Verordnung über das Bewilligungsverfahren für militärische Bauten und Anlagen vom 25. September 1995 (Militärische Baubewilligungsverordnung, MBV; SR 510.51) eine Baubewilligung erteilt. Solche Bewilligungen unterliegen nach Art. 130 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 130 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267
2    Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d'espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir.
MG sowie Art. 99 Abs. 2 lit. b
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 130 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267
2    Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d'espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir.
und Art. 100 Abs. 2 lit. c
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 130 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267
2    Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d'espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir.
OG grundsätzlich der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht. Das eingereichte Rechtsmittel ist daher zulässig.
2. Der WWF Schweiz, der Schweizer Vogelschutz und die Pro Natura zählen zu den gesamtschweizerischen Organisationen, die sowohl nach Art. 55
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1    Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a  l'organisation est active au niveau national;
b  l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
des Bundesgesetzes über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (Umweltschutzgesetz, USG; SR 814.01) als auch nach Art. 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966 (NHG; SR 451) zur Erhebung von Beschwerden an den Bundesrat oder von Verwaltungsgerichtsbeschwerden an das Bundesgericht berechtigt sind (vgl. Anhang der

BGE 125 II 50 S. 52

Verordnung über die Bezeichnung der beschwerdeberechtigten Umweltschutzorganisationen vom 27. Juni 1990, in der Fassung vom 15. Juni 1998, AS 1998 II 1572). Die Beschwerdelegitimation besteht indessen nur, wenn sich die beschwerdeführenden Organisationen am vorangegangenen Einspracheverfahren beteiligt haben. Diese Voraussetzung ist bei der Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes im Jahre 1995 ausdrücklich in die Bundesgesetzgebung aufgenommen worden (vgl. Art. 12a Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12a - Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale est irrecevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l'objet, dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, d'une décision au sens de l'art. 12, al. 1.
NHG, Art. 55 Abs. 5
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1    Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a  l'organisation est active au niveau national;
b  l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
USG und Art. 14 Abs. 4
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
LCPR Art. 14 Qualité pour recourir - 1 Ont également qualité pour recourir dans les procédures fédérales et cantonales, indépendamment des autres dispositions en la matière:
1    Ont également qualité pour recourir dans les procédures fédérales et cantonales, indépendamment des autres dispositions en la matière:
a  les communes, lorsque leur territoire est en cause;
b  les organisations spécialisées d'importance nationale, reconnues par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication9.10
2    Les cantons peuvent également recourir contre des décisions des autorités fédérales.
3    Lorsque la procédure comporte un droit de recours au sens du al. 1, l'autorité communique sa décision aux communes et aux organisations spécialisées par écrit ou par une publication dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton. Les communes et les organisations qui n'ont pas formé de recours ne peuvent plus intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée en faveur d'une autre partie et qu'elle leur porte atteinte.11
4    Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d'opposition antérieure à la prise de décision, les communes et les organisations n'ont qualité pour recourir que si elles sont intervenues dans la procédure d'opposition à titre de partie. Dans ce cas, la demande doit être publiée conformément aux règles énoncées à l'al. 3.12
5    L'al. 3 n'est pas applicable lorsque la décision sur le projet est rendue dans la procédure prévue par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation13.14
des Bundesgesetzes über Fuss- und Wanderwege vom 4. Oktober 1985 [FWG, SR 704] in der Fassung vom 24. März 1995, in Kraft seit 1. Februar 1996). Nun haben hier am Baubewilligungs- bzw. Einspracheverfahren vor dem VBS einzig die kantonalen Sektionen teilgenommen und es fragt sich deshalb, ob es den Verwaltungsgerichtsbeschwerde führenden gesamtschweizerischen Organisationen nicht an der formellen Beschwer fehle. Wie sich im Folgenden zeigt, besteht in der Tat kein Grund, die gesamtschweizerischen Vereinigungen von der Pflicht auszunehmen, die Verfahren vor Bundesbehörden selbst zu durchlaufen.
a) Das Bundesgericht hat erstmals in einem nicht publizierten Entscheid vom 1. Juni 1983 i.S. Ligue suisse pour la protection de la nature in Anwendung von Art. 12 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
NHG in Verbindung mit Art. 103 lit. c
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
und Art. 98 lit. g
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
OG festgestellt, dass der kantonale Instanzenzug auch dann als erschöpft gelten dürfe, wenn die im bundesgerichtlichen Verfahren auftretende gesamtschweizerische Organisation nicht selbst, sondern nur durch ihre kantonale Sektion am kantonalen Verfahren beteiligt war. Allerdings wurde auch nach diesem Urteil noch vereinzelt gestützt auf die ursprüngliche Fassung von Art. 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
NHG vollständig auf das Erfordernis der Beteiligung am vorinstanzlichen Verfahren verzichtet (BGE 109 Ib 214 E. 2; nicht publ. Entscheid vom 30. Juni 1988 i.S. Schweizer Heimatschutz c. Dipartimento federale dell'interno, E. 1). Erst im Grundsatzentscheid vom 25. April 1990 (BGE 116 Ib 418 = ZBl 92/1991 S. 374 ff.) ist die mittlerweile vom Gesetzgeber ins Umweltschutzgesetz (Art. 55 Abs. 3) aufgenommene Pflicht der Umweltschutzverbände, mindestens am letztinstanzlichen kantonalen Verfahren teilzunehmen, verallgemeinert und auf die gemäss Art. 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
NHG Beschwerdeführenden ausgedehnt worden. Dabei war sich das Bundesgericht bewusst, dass den Verbänden angesichts der unterschiedlichen kantonalen Verfahrensvorschriften erhöhte Sorgfalt bei der Beschwerdeführung abverlangt werde; doch hielt es dies für zumutbar, weil sich die Organisationen häufig durch lokale oder
BGE 125 II 50 S. 53

regionale Sektionen vertreten lassen könnten (vgl. BGE 116 Ib 418 E. 3d). Dementsprechend sind in der Folge die gesamtschweizerischen Vereinigungen verschiedentlich für befugt erklärt worden, vor der letzten kantonalen Instanz über ihre Sektionen Beschwerde zu führen, wobei eine solche "Vertretung" auch stillschweigend - aufgrund der statutarisch festgelegten Aufgabenteilung - erfolgen könne (BGE 118 Ib 296 E. 2; BGE 123 II 289 E. 1e/aa S. 293; s.a. BGE 117 Ib 97 nicht publ. E. 2c; 135 E. 1c; BGE 119 Ib 222 E. 1b; BGE 121 II 224). Dagegen ist - soweit ersichtlich - in Verfahren vor Bundesbehörden nie zugelassen worden, dass die kantonalen Sektionen anstelle der gesamtschweizerischen Organisation auftreten, ohne von dieser ausdrücklich bevollmächtigt zu sein (so auch PETER M. KELLER, Kommentar NHG, N. 12 zu Art. 12 S. 262, ROBERT ZIMMERMANN, Droit de recours - quo vadis? URP 10/1996 S. 788 ff., S. 797). b) Wie bereits erwähnt, ist bei der Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes und der damit verbundenen Änderung des Umweltschutzgesetzes vom 24. März 1995 die in der Rechtsprechung begründete Pflicht zur Verfahrensbeteiligung der gesamtschweizerischen ideellen Vereinigungen erweitert worden. Diese sind nunmehr gehalten, an kantonalen und eidgenössischen Einsprache- und Beschwerdeverfahren von Anfang an teilzunehmen (Art. 12a Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12a - Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale est irrecevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l'objet, dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, d'une décision au sens de l'art. 12, al. 1.
und 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12a - Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale est irrecevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l'objet, dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, d'une décision au sens de l'art. 12, al. 1.
sowie Art. 12 Abs. 4
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
und 5
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
NHG, Art. 55 Abs. 4
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1    Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a  l'organisation est active au niveau national;
b  l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
Satz 1 und Abs. 5 USG). Als Korrelat hiezu wird den Behörden vorgeschrieben, für die Eröffnung der anfechtbaren Verfügung oder des Gesuches, gegen das Einsprache erhoben werden kann, durch schriftliche Mitteilung oder Veröffentlichung im Bundesblatt oder im kantonalen Publikationsorgan zu sorgen (Art. 12a Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12a - Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale est irrecevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l'objet, dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, d'une décision au sens de l'art. 12, al. 1.
NHG, Art. 55 Abs. 4
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1    Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a  l'organisation est active au niveau national;
b  l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
Satz 1 USG). Ob und inwieweit sich die gesamtschweizerischen Organisationen in diesen unterinstanzlichen Verfahren durch ihre Sektionen vertreten lassen könnten, wird in der Gesetzesnovelle nicht geregelt. Diese Frage bildete auch nicht Gegenstand der parlamentarischen Beratung. Die eidgenössischen Räte einigten sich nach langen Verhandlungen lediglich darauf, dass die Verbände - gleich wie die anderen Privaten - aus Gründen der Prozessökonomie und der Rechtssicherheit von Anfang an in das Verfahren eintreten müssten (vgl. BGE 121 II 224 E. 2c mit Hinweisen auf die parlamentarischen Beratungen). Ob angesichts dieser Gleichstellung noch uneingeschränkt an der Rechtsprechung über die stillschweigende Vertretung der Verbände in kantonalen Verfahren festgehalten werden könne, braucht hier nicht beantwortet zu werden. Jedenfalls kann aus der Tatsache, dass sich die schweizerischen
BGE 125 II 50 S. 54

Organisationen nun sowohl an den im kantonalen Recht wie auch im Bundesrecht vorgesehenen Einspracheverfahren zu beteiligen haben, nicht geschlossen werden, dass das ihnen bisher für das kantonale Verfahren gewährte Privileg auch im eidgenössischen Verfahren gelten müsse. Wie bereits angedeutet, entsprang die prozessuale Sonderbehandlung der gesamtschweizerischen Verbände der Befürchtung, diese könnten die ihnen vom Bundesgesetzgeber übertragenen Aufgaben gar nicht wahrnehmen, wenn sie selbst in den Kantonen prozessieren und den diversen Verfahrensvorschriften nachkommen müssten. Insbesondere wurde bezweifelt, dass die Dachverbände in der Lage wären, sich über die zahlreichen Fälle in den Kantonen (vor allem auf dem Gebiet von Art. 24 des Bundesgesetzes über die Raumplanung) rechtzeitig zu informieren und fristgerecht zu handeln (vgl. die zitierten Entscheide sowie ATTILIO R. GADOLA, Beteiligung ideeller Verbände am Verfahren vor den unteren kantonalen Instanzen - Pflicht oder blosse Obliegenheit, in ZBl 93/1992 S. 97 ff., S. 113; LORENZ MEYER, Das Beschwerderecht von Vereinigungen; Auswirkungen auf das kantonale Verfahren, in: Verfassungsrechtsprechung und Verwaltungsrechtsprechung, Zürich 1992, S. 167 ff., 170; THIERRY TANQUEREL, Les voies de droit des organisations écologistes en Suisse et aux Etats-Unis, Basel und Frankfurt a.M. 1996, S. 72; STEPHAN WULLSCHLEGER, Das Beschwerderecht der ideellen Verbände und das Erfordernis der formellen Beschwer, in ZBl 94/1993 S. 359 ff., 375, je mit weiteren Hinweisen). Solche Befürchtungen bestehen aber für die bundesrechtlichen Verfahren vor den eidgenössischen Behörden nicht. Es ist daher nicht ersichtlich, weshalb den gesamtschweizerischen Organisationen die Teilnahme an diesen Verfahren zu erlassen wäre. Die mit der Neuregelung verbundene Mehrbelastung der Verbände ist auf der eidgenössischen Ebene gering. Schon bisher galt in den zahlreichen Verfahren, die sich - allein oder im Zusammenhang mit einer spezialgesetzlichen Ordnung - nach dem eidgenössischen Enteignungsgesetz richten, auch für die Dachverbände die Pflicht, bereits am Einspracheverfahren teilzunehmen (vgl. BGE 116 Ib 141 E. 1). Somit besteht kein Anlass, in Abweichung von der bisherigen Praxis die Vorzugsbehandlung der gesamtschweizerischen Organisationen hinsichtlich der Erschöpfung des Instanzenzuges auf die Verfahren vor Bundesbehörden auszudehnen. Der Klarheit halber ist beizufügen, dass es den gesamtschweizerischen Organisationen aufgrund von Art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
VwVG selbstverständlich anheimgestellt bleibt, sich in eidgenössischen Einspracheverfahren
BGE 125 II 50 S. 55

- unter Erteilung einer einzelfallweise auszustellenden Vollmacht - vertreten zu lassen. c) Durch die Artikel 126 ff. des am 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Militärgesetzes sind die Erstellung und Änderung von militärischen Bauten und Anlagen grundsätzlich für bewilligungspflichtig erklärt und gewisse Verfahrensleitsätze festgelegt worden. Art. 129 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 129 Compétence et procédure - 1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx263.264
1    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx263.264
2    ...265
3    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
MG beauftragt den Bundesrat, die für den Bewilligungsentscheid zuständige Bundesbehörde zu bezeichnen und das Verfahren im Einzelnen zu regeln. Die gestützt hierauf erlassene Militärische Baubewilligungsverordnung bezeichnet das Eidgenössische Militärdepartement (heute: Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport) als Baubewilligungsbehörde (Art. 3
SR 642.115.325.1 Ordonnance du 27 juin 2012 sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les participations de collaborateur, OPart) - Ordonnance sur les participations de collaborateur
OPart Art. 3 Droit d'exercice - 1 Le droit d'exercice naît au moment de l'acquisition du droit (vesting).
1    Le droit d'exercice naît au moment de l'acquisition du droit (vesting).
2    Les délais de blocage qui échoient après l'acquisition du droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la période de vesting.
MBV). Sie sieht weiter für die Fälle, die keine Enteignung erfordern, ein sog. ordentliches Baubewilligungsverfahren vor, in dem die Privaten ihre Anliegen während der öffentlichen Auflage des Gesuchs mit Einsprache wahren können. Die erhobenen Einsprachen sind vom VBS in einem dem Entscheid vorangehenden Instruktions- und Einigungsverfahren zu prüfen (vgl. Art. 8 ff
SR 642.115.325.1 Ordonnance du 27 juin 2012 sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les participations de collaborateur, OPart) - Ordonnance sur les participations de collaborateur
OPart Art. 8 Attestation en cas de départ du collaborateur à l'étranger - 1 Si au moment où il résidait en Suisse le collaborateur a acquis des options de collaborateur, des expectatives sur des actions de collaborateur ou des participations de collaborateur improprement dites qu'il a réalisées à l'étranger après son départ de la Suisse, son employeur suisse a, envers l'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 107 LIFD, l'obligation:2
1    Si au moment où il résidait en Suisse le collaborateur a acquis des options de collaborateur, des expectatives sur des actions de collaborateur ou des participations de collaborateur improprement dites qu'il a réalisées à l'étranger après son départ de la Suisse, son employeur suisse a, envers l'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 107 LIFD, l'obligation:2
a  de déclarer la réalisation;
b  d'attester le nombre de jours durant lesquels le collaborateur a travaillé en Suisse au cours de la période de vesting;
c  d'attester l'avantage appréciable en argent; et
d  de verser l'impôt à la source conformément à l'art. 100, al. 1, let. d, LIFD.
2    L'avantage appréciable en argent se calcule à l'aide de la formule suivante:
3    Si l'employeur ne dispose que d'un seul établissement stable en Suisse, l'autorité cantonale compétente visée à l'al. 1 est l'autorité fiscale du canton où l'établissement stable est situé. S'il dispose de plusieurs établissements stables en Suisse, l'autorité cantonale compétente est l'autorité fiscale du canton où l'établissement stable qui décompte les salaires correspondants est situé.
., insbesondere Art. 15
SR 642.115.325.1 Ordonnance du 27 juin 2012 sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les participations de collaborateur, OPart) - Ordonnance sur les participations de collaborateur
OPart Art. 15 Réalisation d'avantages appréciables en argent après la fin des rapports de travail - 1 Si les avantages appréciables en argent provenant d'options de collaborateur, d'expectatives sur des actions de collaborateur ou de participations de collaborateur improprement dites sont réalisés à un moment où il n'existe plus aucun rapport de travail entre le bénéficiaire et l'employeur, ce dernier remet l'attestation à l'autorité fiscale cantonale du canton de domicile du bénéficiaire.
1    Si les avantages appréciables en argent provenant d'options de collaborateur, d'expectatives sur des actions de collaborateur ou de participations de collaborateur improprement dites sont réalisés à un moment où il n'existe plus aucun rapport de travail entre le bénéficiaire et l'employeur, ce dernier remet l'attestation à l'autorité fiscale cantonale du canton de domicile du bénéficiaire.
2    Si le bénéficiaire n'est pas domicilié en Suisse, l'employeur remet l'attestation à l'autorité compétente en vertu de l'art. 107 LIFD.4
-18
SR 642.115.325.1 Ordonnance du 27 juin 2012 sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les participations de collaborateur, OPart) - Ordonnance sur les participations de collaborateur
OPart Art. 18 Disposition transitoire - L'obligation de délivrer des attestations s'applique aux participations de collaborateur attribuées aux collaborateurs avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, mais réalisées après son entrée en vigueur, sauf si elles ont été imposées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
MBV). Die militärische Baubewilligung wird demnach in einem bundesrechtlich geregelten, sich ausschliesslich vor Bundesbehörden abspielenden Verfahren erteilt. Kantonale Bewilligungen sind nicht erforderlich (vgl. Art. 126 Abs. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 126 Principe - 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).
1    Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).
2    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale.
4    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire249 ait été établi.
MG). Das Baugesuch für das hier umstrittene Ausbauvorhaben ist den Vorschriften entsprechend im Bundesblatt publiziert (BBl 1997 I S. 1472) und vom 12. März bis 12. April 1997 öffentlich aufgelegt worden. Während dieser Frist haben - wie dargelegt - der WWF Zürich, der Zürcher Vogelschutz sowie die Pro Natura Zürich in eigenem Namen Einsprache erhoben. Diese Einsprachen sind vom VBS entgegengenommen und materiell behandelt worden - ob zu Recht, bleibe dahingestellt. Dagegen haben die gesamtschweizerischen Organisationen weder selbst, noch vertreten durch ihre Sektionen am Einspracheverfahren vor dem Departement teilgenommen. Auf ihre beim Bundesgericht erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann daher nach dem Gesagten mangels Erschöpfung des Instanzenzuges nicht eingetreten werden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 125 II 50
Date : 28 décembre 1998
Publié : 31 décembre 1999
Source : Tribunal fédéral
Statut : 125 II 50
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 55 LPE, art. 12 LPN et art. 12a LPN; qualité pour recourir des organisations d'importance nationale. La qualité pour


Répertoire des lois
LAAM: 126 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 126 Principe - 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).
1    Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).
2    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale.
4    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire249 ait été établi.
129 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 129 Compétence et procédure - 1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx263.264
1    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx263.264
2    ...265
3    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
130
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 130 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267
2    Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d'espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir.
LCPR: 14
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
LCPR Art. 14 Qualité pour recourir - 1 Ont également qualité pour recourir dans les procédures fédérales et cantonales, indépendamment des autres dispositions en la matière:
1    Ont également qualité pour recourir dans les procédures fédérales et cantonales, indépendamment des autres dispositions en la matière:
a  les communes, lorsque leur territoire est en cause;
b  les organisations spécialisées d'importance nationale, reconnues par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication9.10
2    Les cantons peuvent également recourir contre des décisions des autorités fédérales.
3    Lorsque la procédure comporte un droit de recours au sens du al. 1, l'autorité communique sa décision aux communes et aux organisations spécialisées par écrit ou par une publication dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton. Les communes et les organisations qui n'ont pas formé de recours ne peuvent plus intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée en faveur d'une autre partie et qu'elle leur porte atteinte.11
4    Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d'opposition antérieure à la prise de décision, les communes et les organisations n'ont qualité pour recourir que si elles sont intervenues dans la procédure d'opposition à titre de partie. Dans ce cas, la demande doit être publiée conformément aux règles énoncées à l'al. 3.12
5    L'al. 3 n'est pas applicable lorsque la décision sur le projet est rendue dans la procédure prévue par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation13.14
LPE: 55
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1    Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a  l'organisation est active au niveau national;
b  l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
LPN: 12 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
12a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12a - Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale est irrecevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l'objet, dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, d'une décision au sens de l'art. 12, al. 1.
OJ: 98  99  100  103
OPart: 3 
SR 642.115.325.1 Ordonnance du 27 juin 2012 sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les participations de collaborateur, OPart) - Ordonnance sur les participations de collaborateur
OPart Art. 3 Droit d'exercice - 1 Le droit d'exercice naît au moment de l'acquisition du droit (vesting).
1    Le droit d'exercice naît au moment de l'acquisition du droit (vesting).
2    Les délais de blocage qui échoient après l'acquisition du droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la période de vesting.
8 
SR 642.115.325.1 Ordonnance du 27 juin 2012 sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les participations de collaborateur, OPart) - Ordonnance sur les participations de collaborateur
OPart Art. 8 Attestation en cas de départ du collaborateur à l'étranger - 1 Si au moment où il résidait en Suisse le collaborateur a acquis des options de collaborateur, des expectatives sur des actions de collaborateur ou des participations de collaborateur improprement dites qu'il a réalisées à l'étranger après son départ de la Suisse, son employeur suisse a, envers l'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 107 LIFD, l'obligation:2
1    Si au moment où il résidait en Suisse le collaborateur a acquis des options de collaborateur, des expectatives sur des actions de collaborateur ou des participations de collaborateur improprement dites qu'il a réalisées à l'étranger après son départ de la Suisse, son employeur suisse a, envers l'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 107 LIFD, l'obligation:2
a  de déclarer la réalisation;
b  d'attester le nombre de jours durant lesquels le collaborateur a travaillé en Suisse au cours de la période de vesting;
c  d'attester l'avantage appréciable en argent; et
d  de verser l'impôt à la source conformément à l'art. 100, al. 1, let. d, LIFD.
2    L'avantage appréciable en argent se calcule à l'aide de la formule suivante:
3    Si l'employeur ne dispose que d'un seul établissement stable en Suisse, l'autorité cantonale compétente visée à l'al. 1 est l'autorité fiscale du canton où l'établissement stable est situé. S'il dispose de plusieurs établissements stables en Suisse, l'autorité cantonale compétente est l'autorité fiscale du canton où l'établissement stable qui décompte les salaires correspondants est situé.
15 
SR 642.115.325.1 Ordonnance du 27 juin 2012 sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les participations de collaborateur, OPart) - Ordonnance sur les participations de collaborateur
OPart Art. 15 Réalisation d'avantages appréciables en argent après la fin des rapports de travail - 1 Si les avantages appréciables en argent provenant d'options de collaborateur, d'expectatives sur des actions de collaborateur ou de participations de collaborateur improprement dites sont réalisés à un moment où il n'existe plus aucun rapport de travail entre le bénéficiaire et l'employeur, ce dernier remet l'attestation à l'autorité fiscale cantonale du canton de domicile du bénéficiaire.
1    Si les avantages appréciables en argent provenant d'options de collaborateur, d'expectatives sur des actions de collaborateur ou de participations de collaborateur improprement dites sont réalisés à un moment où il n'existe plus aucun rapport de travail entre le bénéficiaire et l'employeur, ce dernier remet l'attestation à l'autorité fiscale cantonale du canton de domicile du bénéficiaire.
2    Si le bénéficiaire n'est pas domicilié en Suisse, l'employeur remet l'attestation à l'autorité compétente en vertu de l'art. 107 LIFD.4
18
SR 642.115.325.1 Ordonnance du 27 juin 2012 sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les participations de collaborateur, OPart) - Ordonnance sur les participations de collaborateur
OPart Art. 18 Disposition transitoire - L'obligation de délivrer des attestations s'applique aux participations de collaborateur attribuées aux collaborateurs avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, mais réalisées après son entrée en vigueur, sauf si elles ont été imposées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
PA: 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
Répertoire ATF
109-IB-214 • 116-IB-141 • 116-IB-418 • 117-IB-97 • 118-IB-296 • 119-IB-222 • 121-II-224 • 123-II-289 • 125-II-50
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • autorité inférieure • cas par cas • chose trouvée • condition • conseil fédéral • construction et installation • ddps • descendant • directive • droit cantonal • décision • défrichement • délai • département • département fédéral • forces terrestres • forêt • hameau • incombance • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • loi fédérale sur la protection de l'environnement • loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage • motivation de la décision • moyen de droit • ouvrage militaire • permis de construire • pratique judiciaire et administrative • procédure cantonale • procédure d'autorisation • procédure de conciliation • pré • qualité pour recourir • question • répartition des tâches • section • service de la protection de l'environnement • sport • sécurité du droit • tribunal fédéral • épuisement des instances • état de fait
FF
1997/I/1472