125 II 293
29. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 7. Mai 1999 i.S. Sunrise Communications AG (vormals NewTelco AG), diAx mobile und Orange Communications SA gegen Eidgenössische Kommunikationskommission u. Mitb. (Verwaltungsgerichtsbeschwerden)
Regeste (de):
- Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. 2 Elle doit en particulier: a garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays; b assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels; c permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication; d protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs; e protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication. SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 4 Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication - 1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication:
1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: a fréquences de radiocommunication soumises à concession; b ressources d'adressage gérées au niveau national. 2 Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l'utilisation des ressources visées à l'al. 1 à d'autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont fait préalablement enregistrer. 3 L'OFCOM tient et publie une liste des fournisseurs enregistrés et des services de télécommunication qu'ils offrent. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités de l'enregistrement. SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 6 Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse - Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent:
a respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche; b proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale. SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 22 Utilisation du spectre des fréquences - 1 Le spectre des fréquences peut être utilisé librement dans le respect des prescriptions d'utilisation.
1 Le spectre des fréquences peut être utilisé librement dans le respect des prescriptions d'utilisation. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir que l'utilisation de certaines fréquences n'est admise: a qu'avec une concession de l'OFCOM ou, dans les cas visés à l'art. 22a, de la ComCom; b qu'après une annonce à l'OFCOM; c qu'avec un certificat de capacité. 3 Il prévoit des restrictions en vertu de l'al. 2 uniquement: a afin d'éviter les perturbations radioélectriques; b afin de garantir la qualité technique des services de télécommunication et d'autres applications de radiocommunication; c afin d'assurer une utilisation efficace du spectre des fréquences; d dans les cas où un autre acte ou un traité international prévoit que le spectre des fréquences ne peut être utilisé qu'avec l'autorisation d'une autorité. 4 Il ne prévoit aucune des restrictions visées à l'al. 2 concernant les fréquences pour l'assignation desquelles l'armée ou la protection civile sont compétentes en vertu du plan national d'attribution des fréquences. 5 Il fixe les prescriptions d'utilisation ainsi que les conditions d'octroi des certificats de capacité. SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 24 Procédure d'octroi des concessions - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle.
1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. 2 Le droit des marchés publics ne s'applique pas. 3 Pour la procédure de première instance concernant l'appel d'offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d'évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d'affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)83 concernant: a la constatation des faits (art. 12 PA); b la collaboration des parties (art. 13 PA); c la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA); d le droit d'être entendu (art. 30 et 31 PA); e la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA). 4 Les décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l'appel d'offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours. SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 27 Traitement des données et assistance administrative - Les art. 13a et 13b sur le traitement des données et l'assistance administrative sont applicables.
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 56 Commission de la communication - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants.
1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. 2 La ComCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du DETEC en ce qui concerne ses décisions. Elle est indépendante des autorités administratives. Elle dispose de son propre secrétariat. 3 Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral. 4 Les coûts de la ComCom sont couverts par les émoluments. Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 57 Tâches de la ComCom - 1 La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral.
1 La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral. 2 Pour l'exécution de la législation sur les télécommunications, la ComCom peut recourir à l'OFCOM et lui imposer des directives. SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 61
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 61
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 61
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 61
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 61
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2 Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3 Tout accusé a droit notamment à: a être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. - Gegen Entscheide der Eidgenössischen Kommunikationskommission im Zusammenhang mit der Erteilung bzw. Verweigerung einer Mobilfunkkonzession für Fernmeldedienste ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde - auch unter Berücksichtigung des WTO/GATS-Abkommens sowie unter Beizug des Rechts der Europäischen Union als Auslegungshilfe bei der Anwendung des Landesrechts - jedenfalls dann ausgeschlossen, wenn nicht genügend Frequenzen für alle Bewerber zur Verfügung stehen (E. 1-4).
- Mangels eigentlichen Anspruchs lässt sich auch nicht unmittelbar aus der Europäischen Menschenrechtskonvention ein Anspruch auf Zugang zum Bundesgericht ableiten (E. 5).
- Die Eidgenössische Kommunikationskommission hat vor dem Bundesgericht keinen Anspruch auf Parteientschädigung (E. 6d).
Regeste (fr):
- Art. 36 Cst.; art. 1 LTC, art. 4-6 LTC, art. 22-24 LTC, art. 27 LTC, art. 56 LTC, art. 57 LTC et en part. art. 61 LTC; art. 98 lettre f OJ, art. 99 al. 1 en part. lettre d OJ, art. 101 OJ et art. 159 al. 2 OJ; Accord instituant l' OMC/GATT de 1994, en part. «Annexe sur les télécommunications»; art. 6 ch. 1 CEDH; admissibilité du recours de droit administratif au Tribunal fédéral en relation avec l' octroi de deux concessions de téléphones mobiles sur le plan national.
- Lorsqu' il n' existe pas assez de fréquences pour satisfaire tous les recourants, la voie du recours de droit administratif n' est pas ouverte contre les décisions de la Commission fédérale de la communication accordant ou refusant une concession de téléphones mobiles pour le service des télécommunications; la situation n' est pas différente si l' on se réfère pour interpréter le droit national aux critères retenus dans l' Accord instituant l' OMC/GATT ou le droit de l' Union européeenne (consid. 1-4).
- Faute de droit spécifique à l' octroi d' une concession l' on ne saurait davantage déduire directement de la Convention européenne des droits de l' homme le droit de recourir au Tribunal fédéral (consid. 5).
- La Commission fédérale de la communication n' a pas droit à des dépens devant le Tribunal fédéral (consid. 6d).
Regesto (it):
- Art. 36 Cost.; art. 1 LTC, art. 4-6 LTC, art. 22-24 LTC, art. 27 LTC, art. 56 LTC, art. 57 LTC e in particolare art. 61 LTC; art. 98 lett. f
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 61
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2 Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3 Tout accusé a droit notamment à: a être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. - Non è data la facoltà di introdurre ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni rese dalla Commissione federale delle comunicazioni in materia di rilascio, rispettivamente, di diniego di una concessione per l' offerta di servizi di telecomunicazione nel settore della telefonia mobile, se le frequenze disponibili sono insufficienti a soddisfare tutti i concorrenti; la situazione non muta se, per l' interpretazione del diritto nazionale, si tiene conto dei principi stabiliti nell' Accordo per l' istituzione dell' OMC/GATT o del diritto emanato dall' Unione europea (consid. 1-4).
- In mancanza di uno specifico diritto al rilascio di una simile concessione, la facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale non può neppure essere dedotta direttamente dalla Convenzione europea per i diritti dell' uomo (consid. 5).
- La Commissione federale delle comunicazioni non ha diritto ad un' indennità per ripetibili davanti al Tribunale federale (consid. 6d).
Sachverhalt ab Seite 294
BGE 125 II 293 S. 294
Am 30. April 1997 beschloss die Bundesversammlung das revidierte Fernmeldegesetz (FMG; SR 784.10; AS 1997 2187); dieses trat im Wesentlichen am 1. Januar 1998 in Kraft, mit Ausnahme einzelner Bestimmungen wie insbesondere derjenigen über die Einsetzung einer Eidgenössischen Kommunikationskommission (nachfolgend: Kommunikationskommission; Art. 56 f
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 56 Commission de la communication - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. |
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1 | Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. |
2 | La ComCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du DETEC en ce qui concerne ses décisions. Elle est indépendante des autorités administratives. Elle dispose de son propre secrétariat. |
3 | Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral. |
4 | Les coûts de la ComCom sont couverts par les émoluments. Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 5 Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère - L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 22 Utilisation du spectre des fréquences - 1 Le spectre des fréquences peut être utilisé librement dans le respect des prescriptions d'utilisation. |
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1 | Le spectre des fréquences peut être utilisé librement dans le respect des prescriptions d'utilisation. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'utilisation de certaines fréquences n'est admise: |
a | qu'avec une concession de l'OFCOM ou, dans les cas visés à l'art. 22a, de la ComCom; |
b | qu'après une annonce à l'OFCOM; |
c | qu'avec un certificat de capacité. |
3 | Il prévoit des restrictions en vertu de l'al. 2 uniquement: |
a | afin d'éviter les perturbations radioélectriques; |
b | afin de garantir la qualité technique des services de télécommunication et d'autres applications de radiocommunication; |
c | afin d'assurer une utilisation efficace du spectre des fréquences; |
d | dans les cas où un autre acte ou un traité international prévoit que le spectre des fréquences ne peut être utilisé qu'avec l'autorisation d'une autorité. |
4 | Il ne prévoit aucune des restrictions visées à l'al. 2 concernant les fréquences pour l'assignation desquelles l'armée ou la protection civile sont compétentes en vertu du plan national d'attribution des fréquences. |
5 | Il fixe les prescriptions d'utilisation ainsi que les conditions d'octroi des certificats de capacité. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 24 Procédure d'octroi des concessions - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
2 | Le droit des marchés publics ne s'applique pas. |
3 | Pour la procédure de première instance concernant l'appel d'offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d'évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d'affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)83 concernant: |
a | la constatation des faits (art. 12 PA); |
b | la collaboration des parties (art. 13 PA); |
c | la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA); |
d | le droit d'être entendu (art. 30 et 31 PA); |
e | la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA). |
4 | Les décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l'appel d'offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours. |
BGE 125 II 293 S. 295
Erteilung einer Funkkonzession in der Regel eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt, wenn mittels der beantragten Frequenznutzung Fernmeldedienste erbracht werden sollen und nicht genügend Frequenzen für alle gegenwärtigen oder voraussehbaren künftigen Interessenten zur Verfügung stehen. Gemäss Art. 24 Abs. 2
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 24 Procédure d'octroi des concessions - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
2 | Le droit des marchés publics ne s'applique pas. |
3 | Pour la procédure de première instance concernant l'appel d'offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d'évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d'affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)83 concernant: |
a | la constatation des faits (art. 12 PA); |
b | la collaboration des parties (art. 13 PA); |
c | la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA); |
d | le droit d'être entendu (art. 30 et 31 PA); |
e | la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA). |
4 | Les décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l'appel d'offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours. |
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SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 9 - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent fournir, au plus tard 18 mois après leur entrée sur le marché, au moins 3 % des postes de travail dans le secteur des télécommunications en Suisse sous forme de places de formation professionnelle initiale. Les postes à temps partiel sont comptés selon le degré d'activité.15 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent fournir, au plus tard 18 mois après leur entrée sur le marché, au moins 3 % des postes de travail dans le secteur des télécommunications en Suisse sous forme de places de formation professionnelle initiale. Les postes à temps partiel sont comptés selon le degré d'activité.15 |
2 | Les fournisseurs peuvent remplir cette obligation en collaboration avec des tiers de la branche des télécommunications. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 65 Abrogation du droit en vigueur - La loi fédérale du 21 juin 1991 sur les télécommunications194 est abrogée. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 65 Abrogation du droit en vigueur - La loi fédérale du 21 juin 1991 sur les télécommunications194 est abrogée. |
BGE 125 II 293 S. 296
Vergabekriterien; sog. «Beauty Contest»). Am 5. November 1997 unterbreitete das Bundesamt der - per 20. Oktober 1997 konstituierten - Kommunikationskommission einen Antrag über die Ausschreibung einer landesweiten Konzession für ein digitales zellulares Mobilfunknetz auf der Basis des GSM-Standards (GSM = Gobal System for Mobile Communication) in der Schweiz, d.h. auf der Grundlage von Endgeräten, die sowohl im 900 MHz-Band (GSM 900) als auch im 1800 MHz-Band (DCS 1800; DCS = Digital Communications System) eingesetzt werden können (sog. Dual-Band-Endgeräte). Am 18. November 1997 traf die Kommunikationskommission unter anderem folgenden Vorentscheid: «Nach Inkrafttreten des revidierten Fernmeldegesetzes (FMG) erhalten neben der Swisscom zwei neue Betreiber eine landesweite Mobilfunkkonzession. Mit der Konzession verbunden ist das Recht auf Nutzung von Frequenzen aus dem GSM- sowie dem DCS-Frequenzband. Weil anfangs noch nicht genügend Frequenzen freigestellt werden können, erhält der dritte Konzessionär zu Beginn nur DCS-Frequenzen zur Nutzung. Dem zweiten Konzessionär werden somit für den Betrieb eines Mobilfunknetzes die gleichen Voraussetzungen wie der Swisscom angeboten. Der dritte Konzessionär wird sich auf ausgewählte Gebiete konzentrieren müssen. Er hat aber per 1. Januar 2001 das Recht, gleich wie die beiden anderen, Frequenzen aus dem GSM- sowie dem DCS-Frequenzband zu gebrauchen. Ab diesem Zeitpunkt sind somit alle drei Konzessionäre in der Frequenznutzung gleichberechtigt. Die DCS-Frequenzen müssen von der Swisscom noch freigestellt werden.» Die Ausschreibung wurde am 23. Dezember 1997 formell im Bundesblatt eröffnet, und zwar für die erste neue Konzession in BBl 1997 IV 1599 und für die zweite neue Konzession in BBl 1997 IV 1600. Bis zum gesetzten Eingabetermin vom 13. Februar 1998 reichten folgende Unternehmungen (in alphabetischer Reihenfolge) eine Bewerbung ein: Cheapernet, diAx mobile, Fortel, Orange Communications SA, Sunrise Communications AG und Unlimitel. In der Folge wertete das Bundesamt die Bewerbungsunterlagen aus und erstellte dazu einen Evaluationsbericht. Am 14. April 1998 stellte das Bundesamt Antrag an die Kommunikationskommission. Diese führte am 16. April 1998 ein Hearing mit den Bewerberinnen durch. Am 17. April 1998 fällte die Kommunikationskommission ihren Konzessionsentscheid und traf eine Reihe von Verfügungen, die sich jeweils einzeln an eine Bewerberin richteten. Im Wesentlichen erteilte die Kommunikationskommission der diAx mobile die sog. «erste neue Konzession» und wies die entsprechenden Gesuche der
BGE 125 II 293 S. 297
anderen Bewerberinnen, namentlich der Sunrise Communications AG und der Orange Communications SA, ab. Die sog. «zweite neue Konzession» ging an die Orange Communications SA unter Abweisung der entsprechenden Gesuche der anderen Bewerberinnen, namentlich der diAx mobile und der Sunrise Communications AG. Die begründeten Verfügungen wurden den Bewerberinnen anfangs Juni 1998 eröffnet. In der Folge stellten einzelne Bewerberinnen, insbesondere die Sunrise Communications AG und die Orange Communications SA, während der von der Kommunikationskommission angegebenen Rechtsmittelfrist verschiedene Gesuche um Akteneinsicht, namentlich in den Evaluationsbericht des Bundesamtes und in gewisse von ihren Konkurrentinnen eingereichte Unterlagen. Mit Verfügungen vom 10. bzw. 17. Juni 1998 hiess die Kommunikationskommission die entsprechenden Gesuche der Sunrise Communications AG und der Orange Communications SA lediglich teilweise gut und wies sie im Übrigen ab.
Am 22. Juni 1998 erhob die Sunrise Communications AG Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht gegen die Verfügung der Kommunikationskommission vom 10. Juni 1998 über die Akteneinsicht (bundesgerichtliches Verfahren 2A.326/ 1998). Sie beantragt im Wesentlichen, der Entscheid der Kommunikationskommission sei insoweit aufzuheben, als ihr damit die verlangte Akteneinsicht, namentlich in den Evaluationsbericht des Bundesamts und die Unterlagen von diAx mobile und der Orange Communications SA, verweigert worden sei, und es sei ihr diese Akteneinsicht zu bewilligen. Die Orange Communications SA schliesst auf Abweisung, soweit sie betroffen sei. DiAx mobile und die Kommunikationskommission stellen Antrag auf Abweisung, soweit auf die Beschwerde eingetreten werden könne. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 29. Juni 1998 an das Bundesgericht beantragt die Orange Communications SA unter anderem, es sei die Verfügung der Kommunikationskommission vom 17. Juni 1998 über die Akteneinsicht insofern aufzuheben bzw. zu ergänzen, als der Orange Communications SA Einsicht in die Bewerbungsunterlagen von diAx mobile zu gewähren sei (Verfahren 2A.334/1998). DiAx mobile und die Kommunikationskommission schliessen auf Abweisung des Begehrens, soweit darauf eingetreten werden könne. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 29. Juni 1998 wendet sich die Orange Communications SA gegen die Verweigerung der
BGE 125 II 293 S. 298
sog. «ersten neuen Konzession» (Verfahren 2A.332/1998) sowie gegen die Erteilung dieser Konzession an diAx mobile (Verfahren 2A.333/1998), im Wesentlichen mit dem Begehren, die erste Konzession sei der Orange Communications SA zuzusprechen, eventuell sei die Sache an die Kommunikationskommission zurückzuweisen; die Beschwerden würden vor allem für den Fall erhoben, dass die Erteilung der zweiten Konzession an die Orange Communications SA nicht rechtskräftig bzw. wieder aufgehoben würde. Die Kommunikationskommission beantragt in beiden Verfahren Sistierung und schliesst in der Sache auf Abweisung, soweit auf die Beschwerden einzutreten sei. Denselben Sachantrag stellt die diAx mobile im sie betreffenden Verfahren über die Konzessionserteilung. Am 2. Juli 1998 reichte auch die Sunrise Communications AG beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Verweigerung der sog. «ersten neuen Konzession» (Verfahren 2A.349/1998) sowie gegen die Erteilung dieser Konzession an die diAx mobile (Verfahren 2A.350/1998) ein. Sie stellt im Wesentlichen den Antrag, die erste Konzession sei der Sunrise Communications AG zu erteilen, eventuell sei die Sache an die Kommunikationskommission zurückzuweisen. Diese schliesst in beiden Verfahren auf Abweisung der Beschwerden, soweit darauf einzutreten sei. Das gleiche Begehren erhebt die diAx mobile im sie betreffenden Verfahren über die Konzessionserteilung. In Replik und Duplik halten die Beteiligten beider Verfahren im Wesentlichen an ihren Standpunkten fest. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 29. Juni 1998 an das Bundesgericht wendet sich sodann die diAx mobile gegen die Verweigerung der sog. «zweiten neuen Konzession» (Verfahren 2A.337/1998) sowie gegen die Erteilung dieser Konzession an die Orange Communications SA (Verfahren 2A.336/1998), im Wesentlichen mit dem Begehren, die zweite Konzession sei der diAx mobile zuzusprechen; die Beschwerden würden vor allem für den Fall erhoben, dass die Erteilung der ersten Konzession an die diAx mobile nicht rechtskräftig bzw. wieder aufgehoben würde. Die Kommunikationskommission beantragt in beiden Verfahren Sistierung und schliesst in der Sache auf Abweisung, soweit auf die Beschwerden einzutreten sei. Die Orange Communications SA ersucht im sie betreffenden Verfahren um Erteilung der zweiten Konzession ebenfalls um Sistierung sowie um die Gewährung einer Nachfrist zur Stellungnahme in der Sache, falls die Sistierung verweigert werde.
BGE 125 II 293 S. 299
Am 2. Juli 1998 reichte schliesslich auch die Sunrise Communications AG beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Verweigerung der sog. «zweiten neuen Konzession» (Verfahren 2A.347/1998) sowie gegen die Erteilung dieser Konzession an die Orange Communications SA (Verfahren 2A.348/1998) ein. Sie stellt im Wesentlichen den Antrag, die zweite Konzession sei der Sunrise Communications AG zu erteilen, eventuell sei die Sache an die Kommunikationskommission zurückzuweisen. Diese schliesst in beiden Verfahren auf Abweisung der Beschwerden, soweit darauf einzutreten sei. Das gleiche Begehren erhebt die Orange Communications SA im sie betreffenden Verfahren über die Konzessionserteilung. In Replik und Duplik halten die Beteiligten beider Verfahren im Wesentlichen an ihren Standpunkten fest. Das Bundesgericht tritt auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerden nicht ein.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. a) Das Bundesgericht prüft die Zulässigkeit der bei ihm eingereichten Beschwerden von Amtes wegen und mit freier Kognition (BGE 124 I 11 E. 1 S. 13, 223 E. 1 S. 224). b) Zunächst rechtfertigt es sich, die Verfahren 2A.326/1998, 2A.332/1998, 2A.333/1998, 2A.334/1998, 2A.336/1998, 2A.337/ 1998, 2A.347/1998, 2A.348/1998, 2A.349/1998 und 2A.350/1998 für die Eintretensfrage zu vereinigen. Zwar sind die Beteiligten der verschiedenen Verfahren nicht identisch; angefochten sind aber immer Verfügungen der Kommunikationskommission, die denselben Sachzusammenhang betreffen, und beteiligt sind jeweils eine bis alle der gleichen drei Unternehmungen. Sodann stellt sich die Frage der Zuständigkeit des Bundesgerichts in allen Fällen gleich, und es sind zur Beantwortung dieser Frage keine Sachumstände wesentlich, zu denen sich eine Beteiligte nicht hätte äussern können bzw. deren Kenntnis unter dem Gesichtspunkt des Geschäftsgeheimnisses wesentlich werden könnte und die deshalb einer Beteiligten in einem anderen Verfahren nicht zur Kenntnis gebracht werden dürften. c) Soweit in den Verfahren 2A.332/1998, 2A.333/1998, 2A.336/ 1998 und 2A.337/1998 die Anträge der Kommunikationskommission auf Sistierung und im Verfahren 2A.336/1998 das entsprechende Gesuch der Orange Communications SA sowie dasjenige
BGE 125 II 293 S. 300
um Gewährung einer Nachfrist zur Stellungnahme in der Sache, falls ihr Begehren um Sistierung verweigert werde, noch offen sind, steht dies weder der Zusammenlegung der verschiedenen Verfahren noch der Behandlung der Eintretensfrage entgegen. d) Dass die Kommunikationskommission ihre Verfügungen mit der Rechtsmittelbelehrung versah, dagegen könne Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht erhoben werden, bindet das Bundesgericht nicht. Entscheidend ist vielmehr das einschlägige objektive Verfahrensrecht (BGE 111 Ib 150 E. 1 S. 153). Die Kommunikationskommission hat in ihren Vernehmlassungen denn auch, ohne dies allerdings bereits in den angefochtenen Entscheiden zum Ausdruck gebracht zu haben, ausdrücklich erklärt, die Rechtsmittelbelehrung vorsorglich und nur deshalb erteilt zu haben, weil die Rechtslage unklar sei.
2. Gemäss Art. 57 Abs. 1
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 57 Tâches de la ComCom - 1 La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral. |
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1 | La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral. |
2 | Pour l'exécution de la législation sur les télécommunications, la ComCom peut recourir à l'OFCOM et lui imposer des directives. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 57 Tâches de la ComCom - 1 La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral. |
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1 | La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral. |
2 | Pour l'exécution de la législation sur les télécommunications, la ComCom peut recourir à l'OFCOM et lui imposer des directives. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 56 Commission de la communication - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. |
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1 | Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. |
2 | La ComCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du DETEC en ce qui concerne ses décisions. Elle est indépendante des autorités administratives. Elle dispose de son propre secrétariat. |
3 | Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral. |
4 | Les coûts de la ComCom sont couverts par les émoluments. Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 5 Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère - L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 5 Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère - L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
3. a) Fraglich ist zunächst, ob der Ausschluss von Art. 99 Abs. 1 lit. d
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
BGE 125 II 293 S. 301
steht jedenfalls Art. 99 Abs. 2
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
BGE 125 II 293 S. 302
Der Vorbehalt spezieller Regelungen des Fernmeldegesetzes gegenüber dem Bundesrechtspflegegesetz, wie er aus dem letzten Halbsatz von Art. 61 Abs. 3
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 24 Procédure d'octroi des concessions - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
2 | Le droit des marchés publics ne s'applique pas. |
3 | Pour la procédure de première instance concernant l'appel d'offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d'évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d'affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)83 concernant: |
a | la constatation des faits (art. 12 PA); |
b | la collaboration des parties (art. 13 PA); |
c | la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA); |
d | le droit d'être entendu (art. 30 et 31 PA); |
e | la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA). |
4 | Les décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l'appel d'offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 57 Tâches de la ComCom - 1 La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral. |
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1 | La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral. |
2 | Pour l'exécution de la législation sur les télécommunications, la ComCom peut recourir à l'OFCOM et lui imposer des directives. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 5 Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère - L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 5 Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère - L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 58 Surveillance - 1 L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
|
1 | L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. |
2 | S'il constate une violation du droit, il peut: |
a | sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises; |
b | obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; |
c | assortir la concession de charges; |
d | restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable; |
e | retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire. |
3 | L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. |
4 | Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM. |
5 | L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 60 Sanctions administratives - 1 L'entreprise qui contrevient au droit applicable, à la concession ou à une décision entrée en force peut être tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. |
|
1 | L'entreprise qui contrevient au droit applicable, à la concession ou à une décision entrée en force peut être tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. |
2 | L'OFCOM instruit les infractions. Il les juge, à l'exception des cas relevant de la compétence de la ComCom en vertu de l'art. 58, al. 4. |
3 | L'autorité compétente prend notamment en compte la gravité de la violation et les conditions financières de l'entreprise pour calculer le montant de la sanction. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
|
1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 25 Gestion des fréquences - 1 L'OFCOM gère le spectre des fréquences ainsi que les droits d'utilisation et les positions orbitales suisses des satellites dans le respect des accords internationaux. Il prend les mesures appropriées pour garantir que ces ressources sont utilisées efficacement et sans perturbation, et pour assurer un accès équitable à celles-ci sur la base du plan national d'attribution des fréquences. |
|
1 | L'OFCOM gère le spectre des fréquences ainsi que les droits d'utilisation et les positions orbitales suisses des satellites dans le respect des accords internationaux. Il prend les mesures appropriées pour garantir que ces ressources sont utilisées efficacement et sans perturbation, et pour assurer un accès équitable à celles-ci sur la base du plan national d'attribution des fréquences. |
1bis | Il établit le plan national d'attribution des fréquences. Ce faisant, il tient compte de façon adéquate des besoins en fréquences découlant des tâches de l'armée et de la protection civile; il collabore avec le service compétent de l'armée.90 |
2 | Le plan national d'attribution des fréquences est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.91 |
3 | En cas de mise sur pied de la troupe, le Conseil fédéral peut assigner à l'armée, pour la durée de l'engagement, des fréquences supplémentaires, libres ou déjà concédées.92 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
|
1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
BGE 125 II 293 S. 303
Verweigerung von Konzessionen, auf die kein Anspruch besteht, gegebenenfalls wegen Art. 99 Abs. 1 lit. d
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 6 Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse - Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent: |
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a | respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche; |
b | proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 6 Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse - Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent: |
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a | respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche; |
b | proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 60 Sanctions administratives - 1 L'entreprise qui contrevient au droit applicable, à la concession ou à une décision entrée en force peut être tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. |
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1 | L'entreprise qui contrevient au droit applicable, à la concession ou à une décision entrée en force peut être tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. |
2 | L'OFCOM instruit les infractions. Il les juge, à l'exception des cas relevant de la compétence de la ComCom en vertu de l'art. 58, al. 4. |
3 | L'autorité compétente prend notamment en compte la gravité de la violation et les conditions financières de l'entreprise pour calculer le montant de la sanction. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
4. a) Entscheidender Gesichtspunkt für die Zulässigkeit oder den Ausschluss der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist gemäss Art. 99 Abs. 1 lit. d
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 4 Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication - 1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: |
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1 | L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: |
a | fréquences de radiocommunication soumises à concession; |
b | ressources d'adressage gérées au niveau national. |
2 | Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l'utilisation des ressources visées à l'al. 1 à d'autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont fait préalablement enregistrer. |
3 | L'OFCOM tient et publie une liste des fournisseurs enregistrés et des services de télécommunication qu'ils offrent. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de l'enregistrement. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 22 Utilisation du spectre des fréquences - 1 Le spectre des fréquences peut être utilisé librement dans le respect des prescriptions d'utilisation. |
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1 | Le spectre des fréquences peut être utilisé librement dans le respect des prescriptions d'utilisation. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'utilisation de certaines fréquences n'est admise: |
a | qu'avec une concession de l'OFCOM ou, dans les cas visés à l'art. 22a, de la ComCom; |
b | qu'après une annonce à l'OFCOM; |
c | qu'avec un certificat de capacité. |
3 | Il prévoit des restrictions en vertu de l'al. 2 uniquement: |
a | afin d'éviter les perturbations radioélectriques; |
b | afin de garantir la qualité technique des services de télécommunication et d'autres applications de radiocommunication; |
c | afin d'assurer une utilisation efficace du spectre des fréquences; |
d | dans les cas où un autre acte ou un traité international prévoit que le spectre des fréquences ne peut être utilisé qu'avec l'autorisation d'une autorité. |
4 | Il ne prévoit aucune des restrictions visées à l'al. 2 concernant les fréquences pour l'assignation desquelles l'armée ou la protection civile sont compétentes en vertu du plan national d'attribution des fréquences. |
5 | Il fixe les prescriptions d'utilisation ainsi que les conditions d'octroi des certificats de capacité. |
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SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 4 Adresse de correspondance en Suisse - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication enregistrés doivent indiquer, avec la mention du numéro unique d'identification des entreprises au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises8, une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées. |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication enregistrés doivent indiquer, avec la mention du numéro unique d'identification des entreprises au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises8, une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées. |
2 | L'OFCOM publie l'adresse de correspondance. Il peut la rendre accessible par procédure d'appel. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 4 Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication - 1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: |
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1 | L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: |
a | fréquences de radiocommunication soumises à concession; |
b | ressources d'adressage gérées au niveau national. |
2 | Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l'utilisation des ressources visées à l'al. 1 à d'autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont fait préalablement enregistrer. |
3 | L'OFCOM tient et publie une liste des fournisseurs enregistrés et des services de télécommunication qu'ils offrent. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de l'enregistrement. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 6 Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse - Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent: |
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a | respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche; |
b | proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 6 Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse - Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent: |
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a | respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche; |
b | proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 6 Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse - Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent: |
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a | respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche; |
b | proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale. |
BGE 125 II 293 S. 304
dass ein Anspruch auf Konzessionserteilung besteht, wenn die auf das Gesuch anwendbaren Konzessionsvorschriften erfüllt sind (PETER R. FISCHER, Das Regime für Anbieterinnen von Fernmeldediensten, in Rolf H. Weber [Hrsg.], Neues Fernmelderecht, Zürich 1998, S. 95). Demgegenüber regelt Art. 22
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 22 Utilisation du spectre des fréquences - 1 Le spectre des fréquences peut être utilisé librement dans le respect des prescriptions d'utilisation. |
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1 | Le spectre des fréquences peut être utilisé librement dans le respect des prescriptions d'utilisation. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'utilisation de certaines fréquences n'est admise: |
a | qu'avec une concession de l'OFCOM ou, dans les cas visés à l'art. 22a, de la ComCom; |
b | qu'après une annonce à l'OFCOM; |
c | qu'avec un certificat de capacité. |
3 | Il prévoit des restrictions en vertu de l'al. 2 uniquement: |
a | afin d'éviter les perturbations radioélectriques; |
b | afin de garantir la qualité technique des services de télécommunication et d'autres applications de radiocommunication; |
c | afin d'assurer une utilisation efficace du spectre des fréquences; |
d | dans les cas où un autre acte ou un traité international prévoit que le spectre des fréquences ne peut être utilisé qu'avec l'autorisation d'une autorité. |
4 | Il ne prévoit aucune des restrictions visées à l'al. 2 concernant les fréquences pour l'assignation desquelles l'armée ou la protection civile sont compétentes en vertu du plan national d'attribution des fréquences. |
5 | Il fixe les prescriptions d'utilisation ainsi que les conditions d'octroi des certificats de capacité. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 23 Conditions d'octroi de la concession - 1 Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: |
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1 | Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: |
a | disposer des capacités techniques nécessaires et, lorsque l'utilisation de fréquences l'exige (art. 22, al. 2, let. c), d'un certificat de capacité idoine; |
b | garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV79 et leurs dispositions d'exécution ainsi que la concession. |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, l'autorité concédante peut refuser d'octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d'un autre pays si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | La concession est uniquement octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d'attribution des fréquences.80 |
4 | L'octroi d'une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des raisons d'efficacité économique. L'autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'octroi d'une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d'une concurrence efficace.81 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 23 Conditions d'octroi de la concession - 1 Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: |
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1 | Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: |
a | disposer des capacités techniques nécessaires et, lorsque l'utilisation de fréquences l'exige (art. 22, al. 2, let. c), d'un certificat de capacité idoine; |
b | garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV79 et leurs dispositions d'exécution ainsi que la concession. |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, l'autorité concédante peut refuser d'octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d'un autre pays si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | La concession est uniquement octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d'attribution des fréquences.80 |
4 | L'octroi d'une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des raisons d'efficacité économique. L'autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'octroi d'une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d'une concurrence efficace.81 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 23 Conditions d'octroi de la concession - 1 Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: |
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1 | Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: |
a | disposer des capacités techniques nécessaires et, lorsque l'utilisation de fréquences l'exige (art. 22, al. 2, let. c), d'un certificat de capacité idoine; |
b | garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV79 et leurs dispositions d'exécution ainsi que la concession. |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, l'autorité concédante peut refuser d'octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d'un autre pays si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | La concession est uniquement octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d'attribution des fréquences.80 |
4 | L'octroi d'une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des raisons d'efficacité économique. L'autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'octroi d'une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d'une concurrence efficace.81 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 6 Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse - Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent: |
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a | respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche; |
b | proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 6 Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse - Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent: |
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a | respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche; |
b | proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 4 Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication - 1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: |
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1 | L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: |
a | fréquences de radiocommunication soumises à concession; |
b | ressources d'adressage gérées au niveau national. |
2 | Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l'utilisation des ressources visées à l'al. 1 à d'autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont fait préalablement enregistrer. |
3 | L'OFCOM tient et publie une liste des fournisseurs enregistrés et des services de télécommunication qu'ils offrent. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de l'enregistrement. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 14 Régime de la concession - 1 La ComCom veille à ce que le service universel soit assuré pour l'ensemble de la population et dans tout le pays. À cet effet, elle octroie périodiquement une ou plusieurs concessions. |
|
1 | La ComCom veille à ce que le service universel soit assuré pour l'ensemble de la population et dans tout le pays. À cet effet, elle octroie périodiquement une ou plusieurs concessions. |
2 | La concession relative au service universel est liée à l'obligation de fournir tout ou partie des prestations relevant du service universel (art. 16) à l'ensemble de la population de la zone couverte par la concession. |
3 | L'octroi de la concession de service universel fait l'objet d'un appel d'offres public. La procédure se déroule selon les principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Le Conseil fédéral règle les modalités. Le droit des marchés publics ne s'applique pas.51 |
4 | S'il apparaît d'emblée que l'appel d'offres public ne pourra pas se dérouler dans des conditions de concurrence ou si l'appel d'offres ne suscite aucune candidature adéquate, la ComCom fait appel à un ou plusieurs fournisseurs de services de télécommunication pour assurer le service universel. |
5 | En règle générale, les concessions ont la même durée de validité. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 27 Traitement des données et assistance administrative - Les art. 13a et 13b sur le traitement des données et l'assistance administrative sont applicables. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 4 Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication - 1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: |
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1 | L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: |
a | fréquences de radiocommunication soumises à concession; |
b | ressources d'adressage gérées au niveau national. |
2 | Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l'utilisation des ressources visées à l'al. 1 à d'autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont fait préalablement enregistrer. |
3 | L'OFCOM tient et publie une liste des fournisseurs enregistrés et des services de télécommunication qu'ils offrent. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de l'enregistrement. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 6 Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse - Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent: |
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a | respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche; |
b | proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 27 Traitement des données et assistance administrative - Les art. 13a et 13b sur le traitement des données et l'assistance administrative sont applicables. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
|
1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 23 Conditions d'octroi de la concession - 1 Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: |
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1 | Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: |
a | disposer des capacités techniques nécessaires et, lorsque l'utilisation de fréquences l'exige (art. 22, al. 2, let. c), d'un certificat de capacité idoine; |
b | garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV79 et leurs dispositions d'exécution ainsi que la concession. |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, l'autorité concédante peut refuser d'octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d'un autre pays si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | La concession est uniquement octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d'attribution des fréquences.80 |
4 | L'octroi d'une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des raisons d'efficacité économique. L'autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'octroi d'une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d'une concurrence efficace.81 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 6 Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse - Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent: |
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a | respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche; |
b | proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 4 Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication - 1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: |
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1 | L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: |
a | fréquences de radiocommunication soumises à concession; |
b | ressources d'adressage gérées au niveau national. |
2 | Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l'utilisation des ressources visées à l'al. 1 à d'autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont fait préalablement enregistrer. |
3 | L'OFCOM tient et publie une liste des fournisseurs enregistrés et des services de télécommunication qu'ils offrent. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de l'enregistrement. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
BGE 125 II 293 S. 305
wenn kein Fernmeldedienst erbracht werden soll - eine Konzession nur gewährt, wenn gestützt auf den nationalen Frequenzzuweisungsplan genügend Frequenzen zur Verfügung stehen (Art. 23 Abs. 3
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 23 Conditions d'octroi de la concession - 1 Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: |
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1 | Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: |
a | disposer des capacités techniques nécessaires et, lorsque l'utilisation de fréquences l'exige (art. 22, al. 2, let. c), d'un certificat de capacité idoine; |
b | garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV79 et leurs dispositions d'exécution ainsi que la concession. |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, l'autorité concédante peut refuser d'octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d'un autre pays si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | La concession est uniquement octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d'attribution des fréquences.80 |
4 | L'octroi d'une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des raisons d'efficacité économique. L'autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'octroi d'une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d'une concurrence efficace.81 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 24 Procédure d'octroi des concessions - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
2 | Le droit des marchés publics ne s'applique pas. |
3 | Pour la procédure de première instance concernant l'appel d'offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d'évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d'affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)83 concernant: |
a | la constatation des faits (art. 12 PA); |
b | la collaboration des parties (art. 13 PA); |
c | la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA); |
d | le droit d'être entendu (art. 30 et 31 PA); |
e | la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA). |
4 | Les décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l'appel d'offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 4 Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication - 1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: |
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1 | L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: |
a | fréquences de radiocommunication soumises à concession; |
b | ressources d'adressage gérées au niveau national. |
2 | Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l'utilisation des ressources visées à l'al. 1 à d'autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont fait préalablement enregistrer. |
3 | L'OFCOM tient et publie une liste des fournisseurs enregistrés et des services de télécommunication qu'ils offrent. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de l'enregistrement. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 6 Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse - Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent: |
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a | respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche; |
b | proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 6 Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse - Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent: |
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a | respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche; |
b | proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale. |
BGE 125 II 293 S. 306
vgl. auch AS 1995 2418) enthält zwar auch Regeln für den Fernmeldemarkt. Indessen verpflichtet es lediglich die Signatarstaaten, d.h. es schafft keine unmittelbar anwendbaren Rechte, auf die sich Fernmeldeunternehmungen berufen könnten. Sodann bezwecken das Abkommen und sein «Anhang über Telekommunikation» (ebenfalls in SR 0.632.20; AS 1995 2451) in erster Linie die Gleichbehandlung von inländischen und ausländischen Anbietern (im Sinne der sog. Meistbegünstigung [unter Anbietern verschiedener ausländischer Signatarstaaten] und der sog. Inländerbehandlung [im Vergleich mit inländischen Unternehmungen]; vgl. insb. Art. II und XVII des GATS-Abkommens), eine Steigerung der Transparenz (Art. III des GATS-Abkommens) sowie Verbesserungen beim Marktzugang (Art. XVI des GATS-Abkommens) unter Einschluss der technischen Zusammenarbeit bei der Telekommunikation (Anhang über Telekommunikation; vgl. zum Ganzen BBl 1994 IV 45 f., 242 ff. und 266 f.; MATTHIAS KOEHLER, Das Allgemeine Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen [GATS], Berlin 1997, S. 101 ff.; RHINOW/SCHMID/BIAGGINI, a.a.O., § 9, Rz. 46 ff.; RICHARD SENTI, GATT-WTO, Zürich 1994, S. 102 ff., insb. S. 108 f.; SENTI/WEBER, Das allgemeine Dienstleistungsabkommen [GATS], in: Thürer/Kux [Hrsg.], GATT 94 und die Welthandelsorganisation, Zürich/Baden-Baden 1996, S. 136 ff. und 153 f.). Verlangt wird von den Signatarstaaten lediglich die grundsätzliche Öffnung der nationalen Telekommunikationsmärkte zu nichtdiskriminierenden Bedingungen. Die Zuschlagskriterien bei beschränkten Ressourcen können hingegen ohne weitergehende Verpflichtungen festgelegt werden, sofern das Verfahren unter bestimmten Bedingungen abläuft, namentlich transparent und nichtdiskriminatorisch ist. Geregelt werden schliesslich der Zugang zu öffentlichen Telekommunikationsnetzen für Dienstleistungsunternehmungen anderer Signatarstaaten und die technische Zusammenarbeit. Ein Anspruch auf eine Mobilfunkkonzession lässt sich daraus nicht ableiten. e) Einen Anspruch auf eine Funkkonzession für Mobiltelefonie vermittelt ferner auch nicht das Recht der Europäischen Union. Ohnehin entfaltet dieses keine unmittelbaren verbindlichen Auswirkungen auf das schweizerische Recht. Da die Revision des Fernmeldegesetzes aber unter anderem - im Hinblick auf Beteiligungen und Tätigkeiten schweizerischer Unternehmungen im Fernmeldemarkt der Europäischen Union - eine Anpassung des nationalen Rechts an die Liberalisierungsvorgaben der Europäischen
BGE 125 II 293 S. 307
Union bezweckte (BBl 1996 III 1411 f.), lässt sich deren Rechtsordnung allenfalls als Auslegungshilfe beiziehen. Die Europäische Union strebt bereits seit längerer Zeit eine Öffnung des Telekommunikationsmarktes an (GEPPERT/RUHLE/SCHUSTER, Handbuch Recht und Praxis der Telekommunikation, Baden-Baden 1998, Rz. 5 ff.; MARCEL HAAG, Das europäische Umfeld: Die rechtliche Ordnung der Telekommunikation in der EU, in Rolf H. Weber [Hrsg.], Neues Fernmelderecht, Zürich 1998, S. 32 ff.). Die Richtlinie 97/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. April 1997 über einen gemeinsamen Rahmen für Allgemein- und Einzelgenehmigungen für Telekommunikationsdienste sieht jedoch ausdrücklich vor, dass namentlich die fehlende Verfügbarkeit von Funkfrequenzen rechtfertigt, die Anzahl Lizenzen für Mobilfunkdienste zu beschränken (vgl. Art. 8 ff., insb. Art. 10 Ziff. 1 der Richtlinie 97/13/EG; HAAG, a.a.O., S. 45). Kennt damit das Recht der Europäischen Union bei dieser Ausgangslage keinen Anspruch auf eine Mobilfunkkonzession, ergibt sich auch kein solcher bei der Auslegung des Fernmeldegesetzes unter Berücksichtigung des europäischen Rechts. f) Immerhin ist die Konzessionsbehörde nicht frei, ob sie überhaupt Funkkonzessionen für Fernmeldedienste erteilen will. Wie ohne weiteres aus der neuen gesetzlichen Regelung (vgl. insb. Art. 1
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
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1 | La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
2 | Elle doit en particulier: |
a | garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays; |
b | assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels; |
c | permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication; |
d | protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs; |
e | protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication. |
BGE 125 II 293 S. 308
Mehrheit an der Swisscom (Art. 6 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 30. April 1997 über die Organisation der Telekommunikationsunternehmung des Bundes; Telekommunikationsunternehmungsgesetz, TUG; SR 784.11; AS 1997 2480; BARRELET, a.a.O., Rz. 265; RAMSAUER, a.a.O., S. 200). Aus dem gesetzlichen Ziel des revidierten Fernmelderechts, Wettbewerb zu schaffen, ergibt sich indessen entgegen der Auffassung der Kommunikationskommission, dass ein staatliches Monopol bzw. dasjenige der Swisscom auch für die Mobiltelefonie nicht aufrecht erhalten werden darf. Soweit daher Kapazitäten bei den Funkfrequenzen bestehen, muss die Kommunikationskommission die entsprechenden Konzessionen grundsätzlich an geeignete Bewerber erteilen, ausserordentliche Umstände - namentlich sicherheits- oder versorgungspolitischer Art - vorbehalten. In diesem Zusammenhang verfügt die Kommunikationskommission nicht über (im Ergebnis marktsteuerndes) Entschliessungsermessen, da es ihr nicht frei steht, auch dann keine Konzessionen zu gewähren, wenn Interessenten vorhanden sind, welche die erforderlichen Voraussetzungen an sich erfüllen würden, und wenn es keine ausserordentlichen Umstände gibt, um vom gesetzlichen Wettbewerbsziel abzuweichen. Entschliessungsermessen und jedenfalls technisches Ermessen steht der Kommunikationskommission aber bei der Festsetzung der Zahl der zu vergebenden Konzessionen sowie allenfalls in weiterem Zusammenhang zu, etwa im Hinblick auf die mögliche Erteilung regionaler Konzessionen. Unzweifelhaft verfügt die Kommunikationskommission sodann über Auswahlermessen, wenn nicht genügend Frequenzen vorhanden sind. g) Art. 99 Abs. 1
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
BGE 125 II 293 S. 309
zu verneinen (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Bd. II, Neuenburg 1984, S. 984; GYGI, a.a.O., S. 109; CHRISTIAN VOGEL, Einschränkungen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht, Zürich 1973, S. 81 ff.). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung schliesst Entschliessungsermessen einen unbedingten Rechtsanspruch auf Bewilligungserteilung von vornherein aus (BGE 112 Ib 13 E. 4 S. 17). Nichts anderes kann bei Auswahlermessen gelten: Auch wenn die Konzessionsbehörde grundsätzlich zur Erteilung einer bestimmten Anzahl von Konzessionen verpflichtet ist, steht keinem Bewerber ein unbedingter Rechtsanspruch zu. Im vorliegenden Zusammenhang verfügt die Konzessionsbehörde sowohl über Entschliessungs- als auch über Auswahlermessen; sodann sind für die Konzessionserteilung erhebliche technische Gesichtspunkte beachtlich, was nicht zuletzt daraus hervorgeht, dass der Gesetzgeber mit der Kommunikationskommission bewusst eine besondere, fachkundige Instanz als Konzessionsbehörde eingesetzt hat (vgl. Art. 56 Abs. 1
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 56 Commission de la communication - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. |
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1 | Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. |
2 | La ComCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du DETEC en ce qui concerne ses décisions. Elle est indépendante des autorités administratives. Elle dispose de son propre secrétariat. |
3 | Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral. |
4 | Les coûts de la ComCom sont couverts par les émoluments. Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 6 Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse - Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent: |
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a | respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche; |
b | proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale. |
BGE 125 II 293 S. 310
ies nicht gilt, wenn es sich beim Bewerber um eine nach ausländischem Recht organisierte Unternehmung handelt (Art. 6 Abs. 2
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 6 Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse - Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent: |
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a | respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche; |
b | proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 23 Conditions d'octroi de la concession - 1 Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: |
|
1 | Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: |
a | disposer des capacités techniques nécessaires et, lorsque l'utilisation de fréquences l'exige (art. 22, al. 2, let. c), d'un certificat de capacité idoine; |
b | garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV79 et leurs dispositions d'exécution ainsi que la concession. |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, l'autorité concédante peut refuser d'octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d'un autre pays si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | La concession est uniquement octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d'attribution des fréquences.80 |
4 | L'octroi d'une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des raisons d'efficacité économique. L'autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'octroi d'une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d'une concurrence efficace.81 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
|
1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 4 Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication - 1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: |
|
1 | L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: |
a | fréquences de radiocommunication soumises à concession; |
b | ressources d'adressage gérées au niveau national. |
2 | Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l'utilisation des ressources visées à l'al. 1 à d'autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont fait préalablement enregistrer. |
3 | L'OFCOM tient et publie une liste des fournisseurs enregistrés et des services de télécommunication qu'ils offrent. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de l'enregistrement. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 6 Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse - Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent: |
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a | respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche; |
b | proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 22 Utilisation du spectre des fréquences - 1 Le spectre des fréquences peut être utilisé librement dans le respect des prescriptions d'utilisation. |
|
1 | Le spectre des fréquences peut être utilisé librement dans le respect des prescriptions d'utilisation. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'utilisation de certaines fréquences n'est admise: |
a | qu'avec une concession de l'OFCOM ou, dans les cas visés à l'art. 22a, de la ComCom; |
b | qu'après une annonce à l'OFCOM; |
c | qu'avec un certificat de capacité. |
3 | Il prévoit des restrictions en vertu de l'al. 2 uniquement: |
a | afin d'éviter les perturbations radioélectriques; |
b | afin de garantir la qualité technique des services de télécommunication et d'autres applications de radiocommunication; |
c | afin d'assurer une utilisation efficace du spectre des fréquences; |
d | dans les cas où un autre acte ou un traité international prévoit que le spectre des fréquences ne peut être utilisé qu'avec l'autorisation d'une autorité. |
4 | Il ne prévoit aucune des restrictions visées à l'al. 2 concernant les fréquences pour l'assignation desquelles l'armée ou la protection civile sont compétentes en vertu du plan national d'attribution des fréquences. |
5 | Il fixe les prescriptions d'utilisation ainsi que les conditions d'octroi des certificats de capacité. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 23 Conditions d'octroi de la concession - 1 Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: |
|
1 | Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: |
a | disposer des capacités techniques nécessaires et, lorsque l'utilisation de fréquences l'exige (art. 22, al. 2, let. c), d'un certificat de capacité idoine; |
b | garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV79 et leurs dispositions d'exécution ainsi que la concession. |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, l'autorité concédante peut refuser d'octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d'un autre pays si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | La concession est uniquement octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d'attribution des fréquences.80 |
4 | L'octroi d'une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des raisons d'efficacité économique. L'autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'octroi d'une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d'une concurrence efficace.81 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 24 Procédure d'octroi des concessions - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
|
1 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
2 | Le droit des marchés publics ne s'applique pas. |
3 | Pour la procédure de première instance concernant l'appel d'offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d'évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d'affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)83 concernant: |
a | la constatation des faits (art. 12 PA); |
b | la collaboration des parties (art. 13 PA); |
c | la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA); |
d | le droit d'être entendu (art. 30 et 31 PA); |
e | la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA). |
4 | Les décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l'appel d'offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours. |
BGE 125 II 293 S. 311
Zusammenhang indessen offen bleiben, da nicht strittig ist, dass alle Bewerber, die an den hängigen Verfahren beteiligt sind, die Voraussetzungen für eine Fernmeldedienstekonzession grundsätzlich erfüllen. Da es somit im Ergebnis einzig um die Funkkonzession geht, greift der Ausschluss von Art. 99 Abs. 1 lit. d
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 24 Procédure d'octroi des concessions - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
2 | Le droit des marchés publics ne s'applique pas. |
3 | Pour la procédure de première instance concernant l'appel d'offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d'évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d'affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)83 concernant: |
a | la constatation des faits (art. 12 PA); |
b | la collaboration des parties (art. 13 PA); |
c | la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA); |
d | le droit d'être entendu (art. 30 et 31 PA); |
e | la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA). |
4 | Les décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l'appel d'offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 24 Procédure d'octroi des concessions - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
|
1 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. |
2 | Le droit des marchés publics ne s'applique pas. |
3 | Pour la procédure de première instance concernant l'appel d'offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d'évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d'affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)83 concernant: |
a | la constatation des faits (art. 12 PA); |
b | la collaboration des parties (art. 13 PA); |
c | la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA); |
d | le droit d'être entendu (art. 30 et 31 PA); |
e | la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA). |
4 | Les décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l'appel d'offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
5. a) Es bleibt zu prüfen, ob unmittelbar gestützt auf Art. 6
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
BGE 125 II 293 S. 312
b) Art. 6 Ziff. 1
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
BGE 125 II 293 S. 313
droits de l' homme, Bruxelles 1990, Rz. 418; VILLIGER, a.a.O., Rz. 377; vgl. auch HERBERT MIEHSLER, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, Rz. 149 zu Art. 6; CHRISTIAN F. SCHNEIDER, Gesetzlicher Entzug von Rechten und Art. 6
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
BGE 125 II 293 S. 314
Zuständigkeit einer kantonalen gerichtlichen Behörde unmittelbar gestützt auf Art. 6 Ziff. 1
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
6. d) Keine Parteientschädigung ist der Kommunikationskommission als obsiegender Behörde zuzusprechen (Art. 159 Abs. 2
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 56 Commission de la communication - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. |
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1 | Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. |
2 | La ComCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du DETEC en ce qui concerne ses décisions. Elle est indépendante des autorités administratives. Elle dispose de son propre secrétariat. |
3 | Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral. |
4 | Les coûts de la ComCom sont couverts par les émoluments. Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. |
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
BGE 125 II 293 S. 315
gewollt, hätte er eine entsprechende - die finanzielle Ordnung von Art. 56 Abs. 4
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SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 56 Commission de la communication - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. |
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1 | Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. |
2 | La ComCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du DETEC en ce qui concerne ses décisions. Elle est indépendante des autorités administratives. Elle dispose de son propre secrétariat. |
3 | Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral. |
4 | Les coûts de la ComCom sont couverts par les émoluments. Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. |