125 I 412
38. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 5. Oktober 1999 i.S. A. gegen B. Canada Ltd., C. Trust Company und D. Trust Corporation (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Art. 86 Abs. 1
OG; Anfechtbarkeit einer Verfügung des Kantonsgerichts- präsidenten über die Freigabe von gepfändeten Vermögenswerten im Rahmen der Anerkennung und Vollstreckbarerklärung nach Art. 36
und Art. 37 Abs. 1
und 2
LugÜ.
- Für das Rechtsbehelfsverfahren nach dem Lugano-Übereinkommen ist das Kantonsgericht zuständig, und zwar unbesehen um den Ausgang des erstinstanzlichen Verfahrens vor dem Rechtsöffnungs- bzw. dem Vollstreckungsrichter. Mit dem Kantonsgericht ist die oberste, für den ganzen Kanton zuständige Zivil- bzw. Handelsgerichtsbehörde gemeint. Die Regelung nach der Zuger Zivilprozessordnung, wonach sowohl gegen den Einspracheentscheid des Kantonsgerichtspräsidenten als auch gegen den Entscheid der Justizkommission des Obergerichts die staatsrechtliche Beschwerde ergriffen werden kann, widerspricht dem übergeordneten Staatsvertrag (E. 1b). Überweisung der Sache an die Justizkommission (E. 1c).
Regeste (fr):
- Art. 86 al. 1 OJ; recevabilité du recours contre une décision du président du tribunal cantonal sur le déblocage de valeurs saisies dans le cadre de la reconnaissance et de l'exequatur selon les art. 36 et 37 al. 1 et 2 de la Convention de Lugano.
- Pour la procédure de recours selon la Convention de Lugano, le tribunal cantonal est compétent, quelle que soit l'issue de la procédure de première instance devant le juge de la mainlevée ou de l'exequatur. Par tribunal cantonal, on entend l'autorité judiciaire civile ou commerciale supérieure, compétente pour l'ensemble du canton. La réglementation du code de procédure civile zougois en vertu de laquelle le recours de droit public peut être formé aussi bien contre la décision du président du tribunal cantonal sur l'opposition que contre celle de la Commission de justice de l'»Obergericht» (2ème instance) contredit la norme de rang supérieur du traité (consid. 1b). Transmission de l'affaire à la Commission de justice (consid. 1c).
Regesto (it):
- Art. 86 cpv. 1
OG; impugnabilità di una decisione del presidente del Tribunale cantonale sullo svincolo di beni pignorati emanata nell'ambito del riconoscimento e dell'esecuzione giusta gli art. 36 e 37 cpv. 1 e 2 della Convenzione di Lugano.
- Competente per la procedura di opposizione ai sensi degli art. 36 segg. della Convenzione di Lugano è il tribunale cantonale; ciò indipendentemente dall'esito della procedura di prima istanza innanzi al giudice del rigetto dell'opposizione risp. al giudice dell'exequatur. Per tribunale cantonale si intende l'autorità giudiziaria suprema per l'intero cantone in materia civile e commerciale. La regolamentazione contenuta nel codice di procedura civile del Canton Zugo, secondo cui può essere esperito un ricorso di diritto pubblico sia contro la decisione su reclamo del presidente -del tribunale cantonale sia contro la decisione della Commissione della giustizia del tribunale superiore, contraddice la norma di rango superiore contenuta nella Convenzione (consid. 1b). Trasmissione della causa alla Commissione della giustizia (consid. 1c).
Sachverhalt ab Seite 413
BGE 125 I 412 S. 413
A.- Die B. Canada Ltd., die C. Trust Company und die D. Trust Corporation (Treuhänderinnen von Pensionskassen der B. Corporation, Canada) erstatteten gegen A. Strafanzeige im Kanton Tessin und klagten ihn (nebst anderen) zivilrechtlich vor dem High Court in London ein. Am 23. Mai 1997 erliess der High Court zivilrechtliche sichernde Massnahmen (sog. Mareva Injunctions), die der Kantonsgerichtspräsident im Kanton Zug (als Einzelrichter) mit Verfügung vom 27. Februar 1998 zum Teil anerkannte und vollstreckbar erklärte, wobei er A. im Wesentlichen untersagte, sein Vermögen in der Schweiz zu vermindern oder darüber zu verfügen. Hiergegen reichte A. den Rechtsbehelf gemäss Art. 36 f. des Übereinkommens vom 16. September 1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, LugÜ; SR 0.275.11) ein. Das Verfahren ist noch hängig. Das Hauptverfahren vor dem High Court in London wurde mit Entscheiden vom 20. Mai und 12. Juni 1998 beendet. A. wurde verurteilt, den Ansprechern ca. 234 Mio. CAN$ und ca. 125 Mio. US$ zu bezahlen. Auch für diese Entscheide ersuchten die Ansprecherinnen den Kantonsgerichtspräsidenten im Kanton Zug um Anerkennung und Vollstreckbarerklärung im Sinne des LugÜ. Mit Verfügung
BGE 125 I 412 S. 414
vom 29. Oktober 1998 entsprach der Kantonsgerichtspräsident (als Rechtsöffnungsrichter) dem Ersuchen und ordnete als Sicherungsmassnahme die provisorische Pfändung in Analogie zu Art. 83 Abs. 1

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.170 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.171 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.172 |

B.- Am 14. Mai 1999 ersuchte A. den Kantonsgerichtspräsidenten, das Betreibungsamt Z. anzuweisen, aus provisorisch gepfändeten Bankguthaben Fr. 22'950.- an die Kantonalbank X. zu überweisen. Er sei nicht in der Lage, die halbjährlich fällig werdenden Zins- und Amortisationsraten für seine Festzinshypothek auf der Ferienhausliegenschaft im Kanton Graubünden zu bezahlen und müsse die Kündigung der Hypothek gewärtigen, wenn er seinen Pflichten nicht nachkomme. Der Kantonsgerichtspräsident (als Rechtsöffnungsrichter) wies das Gesuch am 25. Juni 1999 zur Zeit ab. Er erwog, es sei auf Grund der von den Gesuchsgegnerinnen namhaft gemachten Vermögensdispositionen A. nicht auszuschliessen, dass dieser noch über freie Vermögenswerte verfüge, und die Verwertung des Grundpfandes könnte ohnehin frühestens Ende März 2000 stattfinden, so dass dem Gesuchsteller derzeit kein Schaden drohe.
C.- Mit staatsrechtlicher Beschwerde vom 29. Juli 1999 beantragt A. dem Bundesgericht, die Verfügung des Kantonsgerichtspräsidenten aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung an diesen zurückzuweisen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. a) Das Bundesgericht prüft die Zulässigkeit der bei ihm eingereichten Beschwerden von Amtes wegen und mit freier Kognition (BGE 125 II 293 E. 1a; BGE 124 I 11 E. 1). b) Die staatsrechtliche Beschwerde ist nur gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide (Endentscheide und Zwischenentscheide) zulässig (Art. 86 Abs. 1



SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.170 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.171 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.172 |
BGE 125 I 412 S. 415
(vgl. Art 226bis Abs. 1 ZPO/ZG). Art. 226bis ZPO/ZG sieht für das Rechtsbehelfsverfahren zwei verschiedene Zuständigkeiten vor. Hat der Kantonsgerichtspräsident den Antrag auf Anerkennung und Vollstreckung abgelehnt, so kann der Antragsteller bei der Justizkommission des Obergerichts Beschwerde gemäss Art. 208 ff. ZPO/ZG einlegen (Art. 226bis Abs. 4 Satz 1 ZPO/ZG). Hat er dem Antrag aber entsprochen, so kann der Schuldner Einsprache erheben, über die wiederum der Kantonsgerichtspräsident entscheidet (Art. 226bis Abs. 5 Satz 1 ZPO/ZG). Sowohl gegen den Entscheid der Justizkommission des Obergerichts als auch gegen den Einspracheentscheid des Kantonsgerichtspräsidenten kann die staatsrechtliche Beschwerde ergriffen werden (Art. 226bis Abs. 4 und 5 je Satz 2 ZPO/ZG). Für das Rechtsmittel an das Bundesgericht entspricht diese Regelung Art. 37 Abs. 2


SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.170 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.171 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.172 |


SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.170 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.171 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.172 |


SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.170 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.171 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.172 |
BGE 125 I 412 S. 416
offenbar gefolgt. Indessen hat die Schweiz für eine solche Regelung insofern keine Grundlage geschaffen, als sie im LugÜ das Rechtsbehelfsverfahren sowohl bei positiver als auch bei negativer erstinstanzlicher Beurteilung des Antrags in die Hände des Kantonsgerichts gelegt hat. Dass dieser Begriff der Konkretisierung im Sinne des Bundesamtes zugänglich sei, trifft nicht zu. So geht denn auch aus der Botschaft hervor, dass mit dem Kantonsgericht (allein) die oberste, für den ganzen Kanton zuständige Zivil- bzw. Handelsgerichtsbehörde gemeint ist (vgl. BBl 1990 II 328 Ziff. 237.4, ferner S. 327 Ziff. 237.2 a.E.). Für eine Auslegung, wie sie das Bundesamt vorschlägt, besteht daher kein Raum (ebenso STAEHELIN, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, N. 33 zu Art. 30a

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 30a - Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)51 sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
|
1 | La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
2 | Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. |
3 | Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. |
4 | Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
|
1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |


SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
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1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |