Urteilskopf

124 V 69

11. Estratto della sentenza del 6 marzo 1998 nella causa C. contro Ufficio cantonale del lavoro, Bellinzona, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 70

BGE 124 V 69 S. 70

A.- C., nato nel 1947, architetto di formazione, si è annunciato alla Cassa disoccupazione del Sindacato Edilizia e Industria a contare dall'agosto 1993. Il suo guadagno assicurato era pari a fr. 5630.- mensili. Dal marzo 1994 egli ha iniziato un'attività a tempo parziale presso la ditta G. SA di L., continuando comunque a controllare la disoccupazione come persona che
BGE 124 V 69 S. 71

consegue un guadagno intermedio. A partire dal mese di giugno dello stesso anno, egli ha cominciato un'ulteriore attività lavorativa, formalizzata contrattualmente a far tempo dal 1o luglio 1994, alle dipendenze della società C. SA. Nei mesi di giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre 1994, l'interessato non ha avuto diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto il guadagno intermedio copriva integralmente la perdita di guadagno. Per il mese di agosto 1994, la summenzionata Cassa lo ha invece posto al beneficio di tale indennità, in fr. 2075.50. Nel dicembre 1994 l'assicurato ha lavorato in misura sensibilmente più ridotta, poi si è ritrovato di nuovo disoccupato. Dando seguito ad una richiesta di C., intesa a far verificare se fossero dati i presupposti necessari per ricalcolare il guadagno assicurato durante il termine quadro per la riscossione della prestazione assicurativa, la Cassa ha sottoposto il caso all'Ufficio cantonale del lavoro del Cantone Ticino. Mediante decisione 8 febbraio 1995, detto Ufficio ha statuito che le condizioni richieste per poter ricalcolare il guadagno assicurato non erano date. Avendo percepito indennità di disoccupazione nel mese di agosto 1994, l'assicurato non aveva in effetti esercitato ininterrottamente durante almeno sei mesi un'attività soggetta a contribuzione per la quale avrebbe ottenuto un salario più elevato.
B.- Rappresentato dal Sindacato X, C. è insorto contro questo provvedimento con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Ha fatto valere di aver esercitato ininterrottamente durante sette mesi un'attività soggetta a contribuzione, per la quale aveva conseguito un salario superiore all'indennità di disoccupazione. In particolare, il guadagno ottenuto nel mese di agosto 1994, composto dal salario percepito per l'attività svolta alle dipendenze della ditta G. SA (fr. 3094.87) e presso la società C. SA (fr. 700.-), nonché dalle indennità per vacanze godute dall'8 al 19 agosto 1994 (fr. 2916.67, rispettivamente, giusta uno scritto susseguente, di fr. 2986.44), era stato di fr. 6711.84 (recte: fr. 6711.54), rispettivamente di fr. 6781.31. Più precisamente, secondo l'accordo pattuito con il datore di lavoro, egli doveva fruire delle vacanze del 1994 nel mese di agosto, mentre l'indennità, pari a 8,3% della retribuzione lorda, veniva versata mese per mese con il salario. Di conseguenza, l'indennità di vacanza per il periodo 21 marzo - 31 dicembre 1994 doveva essere conteggiata quale guadagno intermedio nel mese di agosto, durante il quale aveva beneficiato dei giorni di vacanza maturati.
BGE 124 V 69 S. 72

La Cassa aveva pertanto versato erroneamente un'indennità di disoccupazione di fr. 2075.50 per il mese di agosto 1994 ed egli, con domanda rimasta inesaudita, aveva chiesto di rilasciare una decisione di restituzione della medesima indennità. Per pronunzia 12 ottobre 1995, la giurisdizione cantonale ha respinto il gravame. Ricordato che il ricorrente aveva beneficiato dell'indennità di disoccupazione nell'agosto 1994, essa ha considerato essere stato il periodo di sei mesi di attività soggetta a contribuzione interrotto. L'assicurato non poteva, a posteriori, offrire la restituzione dell'indennità regolarmente percepita affermando che la stessa non era dovuta. Ma anche ritenendo che l'interessato avesse fruito nell'agosto 1994 delle vacanze a carico del datore di lavoro, il periodo in parola risultava interrotto, a causa di una perdita di guadagno di fr. 1116.- (più precisamente: guadagno assicurato in fr. 5630.- ./. guadagno intermedio in fr. 4514.75, pari a un salario di fr. 3375.- e alle indennità di vacanze spettantigli sino al 31 luglio 1994, in fr. 1139.75) verificatasi in quel mese. (...) Nella determinazione della retribuzione lorda percepita (...), si doveva (...) tener conto soltanto dell'indennità di vacanza maturata fino al 31 luglio 1994, mentre non si poteva, nel calcolo del guadagno intermedio, prendere in considerazione l'indennità di vacanza maturata dal settembre 1994 in poi.

C.- Patrocinato dall'avvocato L., C. interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale. Protestate spese e ripetibili, chiede che la pronunzia querelata sia annullata e che il guadagno assicurato venga ricalcolato nei termini da lui richiesti dinanzi alle precedenti istanze (...). L'Ufficio cantonale del lavoro postula la disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (dal 1o gennaio 1998: Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro) ha rinunciato a determinarsi.
Erwägungen

Diritto:

2. Ai sensi dell'art. 23 cpv. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LADI, nel tenore vigente sino al 31 dicembre 1995, applicabile in concreto, è considerato guadagno assicurato il salario determinante per il calcolo dei contributi e normalmente riscosso durante un periodo di calcolo, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. È invece considerato guadagno intermedio, giusta l'art. 24 cpv. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
1    Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
2    ...114
3    Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bis    Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115
4    Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116
5    Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117
LADI, il
BGE 124 V 69 S. 73

reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L'art. 37 cpv. 4
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 37 Période de référence pour le calcul du gain assuré - (art. 23, al. 1, LACI)119
1    Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation.120
2    Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1.121
3    La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au chômage. À ce jour, l'assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation.122
3bis    Lorsque le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux al. 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l'horaire de travail convenu contractuellement.123
3ter    ...124
4    Le gain assuré est redéfini si, pendant le délai-cadre d'indemnisation:
a  l'assuré a, avant de retomber au chômage, exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré;
b  l'étendue de la perte de travail à prendre en considération de l'assuré a subi un changement.125
5    ...126
OADI, pure nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 1995, dispone che il guadagno assicurato viene ricalcolato durante il termine quadro per la riscossione della prestazione se l'assicurato ha esercitato ininterrottamente, durante almeno sei mesi, un'attività soggetta a contribuzione per la quale ha ottenuto un salario più elevato e se è nuovamente divenuto disoccupato.
3. L'amministrazione e i primi giudici affacciano anzitutto la tesi secondo la quale il fatto, per l'assicurato, di aver percepito indennità di disoccupazione nel mese di agosto 1994, dovrebbe di per sé impedire il nuovo calcolo del guadagno assicurato, indipendentemente dal quesito di sapere se tali indennità siano state versate a torto o a ragione. Detto argomento manifestamente non regge. L'amministrazione, in effetti, in applicazione del principio della buona fede, non può prevalersi di un suo eventuale errore per non far beneficiare l'assicurato dei diritti conferitigli dal disciplinamento applicabile. Ne deriva che, di massima, la circostanza che la Cassa avrebbe erroneamente versato a C. delle indennità di disoccupazione non osterebbe alla ridefinizione del suo guadagno assicurato. (...).

4. Le precedenti istanze ritengono poi che, seppure detto nuovo calcolo fosse in via di massima ammissibile, per la valutazione del salario corrispondente alle vacanze dovrebbero essere prese in considerazione solo le indennità pagate prima delle ferie medesime, e non quelle maturate nei successivi periodi lavorativi. a) Decisivo, per sapere se in un caso concreto vi sia stato un periodo di lavoro ininterrotto di sei mesi durante il quale l'interessato ha ottenuto un salario superiore al guadagno assicurato, è segnatamente stabilire quale fosse la volontà delle parti all'inizio del rapporto. Ora, dagli atti all'inserto è lecito inferire che esse avessero pattuito un unico rapporto, non interrotto nel mese di agosto 1994. Infatti, emerge dal contratto di lavoro concluso tra il ricorrente e la società C. SA il 30 giugno 1994, che il salario e le vacanze erano stati fissati in proporzione all'orario lavorativo effettivo e che la disdetta, durante i primi tre mesi, avrebbe avuto effetto per la fine della settimana successiva, rispettivamente, durante il primo anno, per la fine del mese successivo. Dal canto suo, la ditta G. SA ha attestato, il 17 gennaio 1995, che nell'importo mensile di fr. 7000.- pattuito con il dipendente era compresa la quota parte per
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vacanze pari all'8,3 % e che il diritto ai giorni di vacanza per il 1994 doveva essere esercitato nel mese di agosto dello stesso anno. L'assicurato aveva pertanto il diritto, senza subire pregiudizi dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione, di prendere le sue vacanze quando voleva in tale periodo (cfr. sul diritto di fruire delle vacanze in relazione con l'assegnazione di indennità di disoccupazione DTF 123 V 73 consid. 5a). Il ricorrente era tantopiù legittimato a prendere le vacanze proprio in agosto quando si ritenga essersi trattato di vacanze aziendali, così fissate con il datore.
b) Deriva da quanto precede che, nel computo del salario determinante per il mese di agosto 1994, C. doveva poter fruire dell'insieme delle indennità per vacanze relative al rapporto lavorativo, unico come si è visto. Aderire alla tesi, peraltro non motivata, dell'amministrazione e della giurisdizione cantonale condurrebbe invece a far sì che la durata delle vacanze ammissibili per non perdere i diritti di cui all'art. 37 cpv. 4
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 37 Période de référence pour le calcul du gain assuré - (art. 23, al. 1, LACI)119
1    Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation.120
2    Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1.121
3    La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au chômage. À ce jour, l'assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation.122
3bis    Lorsque le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux al. 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l'horaire de travail convenu contractuellement.123
3ter    ...124
4    Le gain assuré est redéfini si, pendant le délai-cadre d'indemnisation:
a  l'assuré a, avant de retomber au chômage, exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré;
b  l'étendue de la perte de travail à prendre en considération de l'assuré a subi un changement.125
5    ...126
OADI sarebbe funzione del tempo di lavoro effettuato, molto corta all'inizio del rapporto lavorativo, più lunga solo con il decorrere del tempo. Simile costrizione per il lavoratore trattandosi di fissare l'epoca e la durata delle proprie vacanze potrebbe, come in concreto, essere incompatibile con l'organizzazione di una ditta e, se del caso, renderebbe meno attraente la ricerca di lavoro intermedio, questo in contrasto con le intenzioni del legislatore.
6. In esito alle suesposte considerazioni, nell'agosto 1994 non vi è stata interruzione del richiesto periodo di attività conferente un salario superiore al guadagno assicurato. I requisiti di cui all'art. 37 cpv. 4
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 37 Période de référence pour le calcul du gain assuré - (art. 23, al. 1, LACI)119
1    Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation.120
2    Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1.121
3    La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au chômage. À ce jour, l'assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation.122
3bis    Lorsque le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux al. 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l'horaire de travail convenu contractuellement.123
3ter    ...124
4    Le gain assuré est redéfini si, pendant le délai-cadre d'indemnisation:
a  l'assuré a, avant de retomber au chômage, exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré;
b  l'étendue de la perte de travail à prendre en considération de l'assuré a subi un changement.125
5    ...126
OADI sono quindi adempiuti, per cui l'amministrazione è tenuta a ricalcolare il salario assicurato del ricorrente.
7. Insoluto può nell'ambito della presente procedura rimanere il tema di sapere quando si possa ammettere l'esistenza di un periodo di attività ininterrotta ai sensi del predetto disposto di cui all'art. 37 cpv. 4
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 37 Période de référence pour le calcul du gain assuré - (art. 23, al. 1, LACI)119
1    Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation.120
2    Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1.121
3    La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au chômage. À ce jour, l'assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation.122
3bis    Lorsque le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux al. 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l'horaire de travail convenu contractuellement.123
3ter    ...124
4    Le gain assuré est redéfini si, pendant le délai-cadre d'indemnisation:
a  l'assuré a, avant de retomber au chômage, exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré;
b  l'étendue de la perte de travail à prendre en considération de l'assuré a subi un changement.125
5    ...126
OADI trattandosi di rapporti lavorativi diversi da quello oggetto della presente vertenza.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 124 V 69
Date : 06 mars 1998
Publié : 31 décembre 1998
Source : Tribunal fédéral
Statut : 124 V 69
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 23 al. 1 (dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 1995) et art. 24 al. 1 LACI; art. 37 al. 4 OACI (dans sa version


Répertoire des lois
LACI: 23 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
1    Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
2    ...114
3    Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bis    Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115
4    Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116
5    Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117
OACI: 37
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 37 Période de référence pour le calcul du gain assuré - (art. 23, al. 1, LACI)119
1    Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation.120
2    Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1.121
3    La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au chômage. À ce jour, l'assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation.122
3bis    Lorsque le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux al. 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l'horaire de travail convenu contractuellement.123
3ter    ...124
4    Le gain assuré est redéfini si, pendant le délai-cadre d'indemnisation:
a  l'assuré a, avant de retomber au chômage, exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré;
b  l'étendue de la perte de travail à prendre en considération de l'assuré a subi un changement.125
5    ...126
Répertoire ATF
123-V-70 • 124-V-69
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • gain assuré • 1995 • indemnité de chômage • gain intermédiaire • indemnité de vacances • recourant • décision • calcul • question • employeur • perte de gain • salaire déterminant • questio • office fédéral • délai-cadre • condition • lésé • tribunal des assurances • activité lucrative dépendante
... Les montrer tous